3. Report d'imposition des plus-values mobilières (article 2 ter)

L'article 80 de la loi de finances pour 2012 a procédé à une refonte du régime des abattements pour durée de détention sur les plus-values de cessions de titres de sociétés , défini à l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

Le nouveau régime a supprimé le système d'abattement par tiers au-delà de la cinquième année de détention , et a instauré un mécanisme de report d'imposition sous condition de remploi d'une fraction de la plus-value .

De plus, au bout de cinq ans supplémentaires, ce report peut se transformer en exonération pure et simple des plus-values réalisées.

Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à de nombreuses conditions , relatives, d'une part, aux titres ou droits de sociétés cédés et, d'autre part, au remploi du produit de la cession.

S'agissant du remploi, le produit de la cession des titres ou droits doit être investi , dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux , dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société

Parmi les conditions que doit respecter la société support du remploi, celle-ci ne doit compter parmi ses associés ou ses dirigeants, avant l'opération d'apport et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport, ni le contribuable, ni son conjoint, ni leurs ascendants et descendants ou leurs frères et soeurs ( e du 3° du II de l'article 150-0-D bis précité).

Lors de l'examen du dispositif devenu l'article 80 de la loi de finances pour 2012, votre rapporteure générale avait fait valoir que le régime mis en place par l'Assemblée nationale inscrirait dans le droit un nouveau dispositif de contournement de l'impôt , particulièrement complexe.

Il est en effet très probable que des cabinets spécialisés sachent monter des structures de défiscalisation pour les contribuables désireux de réinvestir la plus-value retirée de la cession de leurs titres, dans les conditions prévues par la nouvelle rédaction de l'article 150-0 D bis . Des holdings dont les intéressés pourraient détenir au moins 5 % du capital risqueraient ainsi d'apparaître et de vider la notion de remploi d'une grande partie de sa substance.

L'article 2 ter , introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Olivier Carré, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, a pour objet de supprimer la condition selon laquelle le contribuable ou ses proches ne peuvent figurer parmi les associés ou les dirigeants de la société dans laquelle il remploie ses fonds, au regard du régime de report d'imposition au titre de la détention longue d'actions. Il s'agit donc d'un assouplissement apporté à un dispositif qui mériterait d'être remis en cause .

La mesure proposée s'appliquerait de façon rétroactive aux gains réalisés au titre des cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2011.

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