II. LA TAXE SUR LE TRADING À HAUTE FRÉQUENCE

A. LE DISPOSITIF DE LA TAXE

Les alinéas 46 à 55 instituent une taxe sur le trading à haute fréquence.

Elle est due par les entreprises « exploitées en France » au titre des opérations sur actions françaises telles que définies par la taxe sur l'acquisition d'actions françaises ( cf. supra ) et réalisées « pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs automatisés ».

Le présent article dispose que « constitue une opération à haute fréquence [...] le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un mécanisme de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret . Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde . Constitue un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre, ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés » 178 ( * ) (alinéa 47).

La taxe pèse sur les ordres annulés dès lors que ceux-ci excèdent un pourcentage fixé par décret mais qui ne peut être inférieur à deux tiers (sur une journée de bourse). La taxe est due au taux de 0,01 % .

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que les taxes sur le chiffre d'affaires. Elle s'applique à compter du 1 er août 2012.

B. LA TAXE SUR LE TRADING À HAUTE FRÉQUENCE NE VISE PAS LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES

Enfin, le présent article comprend une taxe sur le trading à haute fréquence, reprenant une proposition de votre rapporteure générale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012, à laquelle le Gouvernement s'était d'ailleurs fermement opposé .

Si les objectifs sur l'utilité de cette taxe sont désormais partagés, il convient toutefois de souligner qu'elle ne constitue pas une taxe sur les transactions financières puisqu'elle porte sur les ordres annulés, c'est-à-dire les transactions non réalisées . Elle vise ainsi à pénaliser fortement le trading à haute fréquence ou à l'obliger à revoir son modèle économique.


* 178 Toutefois, les « smart routers orders », dispositif automatisé d'acheminement des ordres vers une ou plusieurs plateformes de négociation, ne sont logiquement pas inclus dans l'assiette de la taxe.

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