4. Prise en compte des compensations liées aux zones franches d'activité pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale (article 8 quinquies)

L'article 8 quinquies a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative, Huguette Bello et des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, avec les avis favorables de sa commission des finances et du Gouvernement .

Le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) des EPCI est notamment utilisé pour déterminer le montant des dotations d'intercommunalité versées à chacun d'entre eux. L'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales prévoit les modalités de calcul du CIF. L'ensemble des compensations d'exonérations de fiscalité locale liées aux zones franches sont prises en compte pour ce calcul, à l'exception de celles liées aux zones franches d'activité (ZFA) outre-mer, dispositif mis en place par la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 226 ( * ) .

Cette omission, qui résulte d'un oubli du législateur, a eu pour conséquence de minorer significativement les CIF des intercommunalités ultramarines et, par conséquent, de réduire le montant des dotations d'intercommunalité qui leur ont été versées en 2011.

Cet article permet de remédier à cet oubli et de garantir, à compter de l'année 2013, la prise en compte de ces compensations dans le calcul du CIF des EPCI d'outre-mer .

5. Dispositif de majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 8 septies)

L'article 8 septies a été adopté à l'initiative de plusieurs collègues députés, dont Bernard Piron et Françoise Hostalier, avec l'avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il tend à inciter à la mise sur le marché de terrains en vue de la construction de logements en renforçant le dispositif de majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties créé par la loi « Engagement national pour le logement » en 2006.

Ce dispositif, codifié à l'article 1396 du code général des impôts relatif à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévoit que, sur délibération du conseil municipal, « la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme » peut être « majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre ».

Cette majoration est appliquée sous trois réserves :

- un abattement de 1 000 m 2 est appliqué à la superficie du terrain retenue pour son calcul ;

- elle ne peut dépasser 3 % de la valeur moyenne au m 2 du type de terrain telle que définie par décret ;

- elle ne s'applique pas à certains types de terrains limitativement énumérés (terrains appartenant aux établissements publics fonciers, terrains situés dans le périmètre de zones d'aménagement, terrains pour lesquels un permis de construire ou de lotir a été obtenu).

L'article introduit par l'Assemblée nationale propose les quatre modifications suivantes à ce dispositif :

- étendre la majoration, actuellement prévue pour les zones urbaines, aux zones à urbaniser, c'est à dire aux zones destinées à être équipées et urbanisées à court terme. Cette extension est toutefois subordonnée à la condition que « les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone » ;

- rendre la majoration obligatoire là où les tensions immobilières sont les plus fortes, sauf délibération contraire des communes ou EPCI compétents. Cette zone, qui serait définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, devrait correspondre, selon les auteurs de l'amendement, au périmètre des zones « A » et « B1 » applicable pour les plafonds de loyers de certains investissements immobiliers ;

- dans ces mêmes zones, renforcer (de plein droit) la majoration en deux temps, soit 5 € par mètre carré à partir du 1 er janvier 2014, puis 10 € par mètre carré à partir du 1 er janvier 2016 ;

- abaisser l'abattement, dont bénéficient les parcelles concernées par la majoration, de 1 000 m² à 200 m².

Le durcissement du dispositif de majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, particulièrement dans les zones tendues en manque de disponibilités foncières, constituait une des propositions présentées dans le cadre des groupes de travail sur l'urbanisme de projet constitués en 2011.

Cet outil, a priori utile pour lutter contre la rétention de terrains à bâtir, n'avait pourtant pas été retenu à l'occasion des précédentes lois de finances qui ont privilégié d'autres instruments (taxe d'aménagement, réforme des plus-values immobilières, incitations fiscales à la densification notamment).

Il eût été préférable de disposer d'une analyse de l'application des dispositions actuelles, dont on observe qu'elles ont été mises en oeuvre de manière très limitée par les collectivités territoriales, avant d'engager toute nouvelle initiative.


* 226 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

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