II. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

1. Création d'un paramètre spécifique de la redevance pour pollution de l'eau (article 8 bis)

L'article 8 bis a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Jérôme Chartier et Louis Giscard d'Estaing, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il crée une catégorie spécifique de la redevance pour pollution de l'eau sur le paramètre « toxicité aiguë », dont le tarif serait inférieur au tarif régissant la catégorie générale.

Il modifie par cohérence l'article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Cette disposition répond en pratique à un problème local qui concerne l'usine Rio Tinto à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Pour mémoire, l'usine concernée se verrait contrainte d'acquitter un montant de redevance dix fois supérieur à celui qu'elle acquitte actuellement, du fait du nouveau mode de calcul introduit par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. D'après les auteurs du présent article, cette augmentation disproportionnée mettrait en péril les 1 000 emplois directs du site .

Un amendement similaire avait été déposé au Sénat , dans le cadre de l'examen de la loi de finances rectificative de décembre 2011, mais n'avait pas été soutenu. Contacté au moment des débats précités, le Ministère de l'écologie avait indiqué que le problème pouvait être résolu au niveau local en mettant en place un zonage, possibilité autorisée par le code de l'environnement. Toutefois, l'agence de l'eau Rhône-méditerranée-Corse estimait qu'il serait en pratique difficile de faire adopter un tel zonage par le comité de bassin.

2. Maintien d'une participation pour raccordement à l'égout au profit des collectivités territoriales (article 8 nonies)

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Michel Piron et François Scellier, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il a pour objet de maintenir une capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en permettant à ces derniers de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC).

Cette disposition est issue de la concertation du comité de suivi de la réforme des taxes d'urbanisme. Elle répond à une demande des associations de collectivités locales .

Depuis l'adoption, dans le cadre de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, de la réforme des taxes d'urbanisme, les élus locaux ont en effet exprimé leurs inquiétudes relatives à la disparition programmée de la participation pour raccordement à l'égout (PRE) à compter du 1 er janvier 2015 .

Cet article vise à répondre à ces préoccupations . Il propose donc le maintien d'une participation pour l'assainissement collectif (PAC), définie à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Celle-ci se substituerait à l'actuelle PRE mais ne serait plus une participation d'urbanisme, en cohérence avec la réforme des taxes d'urbanisme. De plus, elle serait déconnectée du permis de construire .

Les redevables seraient les propriétaires au moment du raccordement . Les collectivités auront donc le choix de recourir, soit à la taxe d'aménagement au taux majoré motivé par des dépenses d'assainissement, soit à l'institution de la participation pour le financement de l'assainissement collectif.

Un amendement similaire avait été adopté à l'unanimité par le Sénat dans le cadre de l'examen de la loi de finances rectificative de décembre 2011, avec l'avis favorable de la commission des finances , avant d'être supprimé par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture .

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