B. UN PROJET DE LOI QUI RÉPOND À LA NÉCESSITÉ D'ASSEOIR L'INFRACTION SUR DES FONDEMENTS JURIDIQUES SOLIDES POUR SÉCURISER LES PROCÉDURES

Une solution apparemment simple, tendant à introduire dans le code pénal la définition communautaire du harcèlement sexuel, n'a pas été retenue par le projet de loi, en raison des difficultés juridiques précédemment évoquées (voir supra ). La plupart des propositions de loi s'inspirant de cette définition se sont elles-mêmes efforcées d'adapter la rédaction afin d'assurer la conformité du nouveau délit de harcèlement sexuel aux principes constitutionnels qui fondent notre droit pénal. Il apparaît en effet essentiel, pour la sécurité juridique des procédures et la protection des victimes, de s'assurer que le nouveau texte ne puisse encourir à nouveau le reproche de non-conformité à la Constitution.

Parmi ces principes constitutionnels figure en premier lieu le principe de légalité des délits et des peines , sur le fondement duquel le Conseil constitutionnel a jugé l'ancien article 222-33 du code pénal contraire à la Constitution. Découlant du principe de légalité posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il impose au législateur de rédiger des textes clairs et précis « dans des conditions qui permettent au juge, auquel le principe de légalité impose d'interpréter strictement la loi pénale, de se prononcer sans que son appréciation puisse encourir la critique d'arbitraire » (décision n°96-377 DC du 16 juillet 1996 rendue à propos de la loi du 22 juillet 1996 sur le terrorisme).

Comme l'a expliqué Mme Maryvonne Caillibotte, directrice des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, lors de son audition par le groupe de travail 30 ( * ) , la nécessité de respecter ce principe a conduit le Gouvernement à rédiger la nouvelle définition du harcèlement sexuel à partir d'éléments susceptibles d'être caractérisés de façon objective par les juridictions pénales.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Bertrand Louvel, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a estimé que la définition du harcèlement sexuel retenue par le projet de loi répondait à cette exigence.

Le projet de loi, par ailleurs, s'attache à respecter le principe de la nécessité et de la proportionnalité des peines . En prévoyant que « les lois ne doivent établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 interdit au législateur d'édicter des sanctions qui seraient disproportionnées à la gravité des faits incriminés. C'est également en raison de ce principe que la définition du harcèlement sexuel à proprement parler exige des actes répétés : comme l'a expliqué Mme Caillibotte lors de son audition, la notion de répétition permet d'assurer un équilibre entre les faits commis et les peines encourues, particulièrement s'agissant d'une infraction permettant un placement en garde à vue.

En tout état de cause, les nouvelles dispositions du code pénal relatives au harcèlement sexuel seront appliquées par les juridictions pénales en respectant le principe de la responsabilité personnelle (qui interdit toute responsabilité pénale du fait d'autrui) et de la présomption d'innocence , qui s'oppose en particulier à toute inversion de la charge de la preuve en matière pénale, celle-ci incombant en tout état de cause au ministère public et à la partie civile.


* 30 Voir le compte-rendu de son audition dans le rapport d'information précité, pages 45 et suivantes.

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