C. UN ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE DONT LES PRINCIPALES DISPOSITIONS REPRENNENT GLOBALEMENT CELLES DE L'ACCORD-TYPE ÉTABLI EN 2007

L'accord avec les Emirats arabes unis est d'une ambition moindre que l'accord type de sécurité intérieure élaboré par la France en 2007. En effet, les Emirats arabes unis ne sont pas membres de l'Union Européenne, ne répondent pas à nos exigences juridiques en matière de protection des données à caractère personnel, et la coopération de sécurité intérieure avec la France demeure surtout axée sur de la coopération technique autofinancée.

Les considérants de l'accord sont réduits, car les Emirats arabes unis n'ont pas signé autant d'engagements internationaux que la France dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Ainsi, les Emirats arabes unis ne sont pas partie à la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 modifiée par le Protocole du 25 mars 1972, contrairement à la France.

L'article 1.1 de l'Accord correspond à l'accord type de sécurité intérieure. L'article 1.2 a été ajouté pour insister sur un point sensible : la lutte contre la criminalité se développant sur le territoire de l'un des Etats parties à l'accord et pouvant avoir un impact sur le territoire de l'autre partie. L'article 1.3 est une autre formulation de l'article 14 de l'accord type.

L'article 2 porte sur la sécurité civile et constitue un ajout par rapport à l'accord type. Cela correspond à une vision plus large de la sécurité intérieure, car l'attaché de sécurité intérieure aux Emirats arabes unis mène des actions de sécurité intérieure et de sécurité civile.

L'article 3 de l'accord relatif aux autorités compétentes correspond à l'article 12 de l'accord type portant sur l'exécution. En l'occurrence, ce sont les Emiriens qui ont souhaité détailler dans l'accord même les autorités chargées de sa mise en oeuvre. La France, pour sa part, n'a indiqué que le ministère de l'Intérieur compétent tant pour la sécurité intérieure que pour la sécurité civile.

L'article 4 intitulé « formes de coopération et le respect de la législation nationale » est spécifique à cet accord. Comme les Emiriens ne sont pas aux normes européennes de protection des données individuelles, la mention même de ces données a été écartée de l'accord. Celle relative au respect des législations nationales suppose nécessairement un échange asymétrique : les Emirats peuvent envoyer des données à caractère personnel vers la France mais ne peuvent en recevoir d'elle.

L'article 5 sur les procédures de coopération est plus précis que l'article 11 de l'accord type. Il prévoit par exemple que la coopération s'effectue en langues française et arabe (la France a refusé l'emploi de la langue anglaise qui n'est la langue officielle d'aucune des Parties même si les Emirats sont une ancienne colonie britannique). Il prévoit de plus que la Partie requérante prend en charge tous les frais engendrés par l'exécution de la demande de coopération. Comme les demandes d'assistance viendront exclusivement des Emirats, cela vise à éviter toute dépense nouvelle pour le budget de la France.

L'article 6 sur le cas de refus de la demande est plus précis que l'article 8 de l'accord type. Il faudra justifier le refus de la demande en évitant tout incident diplomatique.

L'article 7 relatif à la confidentialité et aux limites d'usage est moins détaillé que l'article 9 de l'accord type, ce qui se justifie par l'absence de l'échange des données individuelles dans le cadre de cet accord.

L'article 8 portant sur l'évaluation de l'accord et la formation d'équipes de travail est un ajout par rapport à l'accord type. Cette demande émirienne a été acceptée par la France. Sa mise en oeuvre reste hypothétique car l'évaluation ne se fait qu'en cas de besoin et la formation d'équipes de travail n'est qu'une possibilité.

L'article 9 sur la validité et la durée reprend les éléments classiquement contenus dans tout accord international, qui figurent dans l'article 16 de l'accord type.

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