Article 5
(art. L. 1233-66, L. 1233-69, L. 5422-16 et L. 5427-1 du code du travail ; art. L. 213-1 et L. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
art. 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011)
Maintien du recouvrement par Pôle emploi
des contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle

Objet : Cet article confie à Pôle emploi le recouvrement des contributions dues par les employeurs dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

I - Le dispositif proposé

La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a institué, pour les salariés des entreprises de moins de mille salariés 9 ( * ) ayant subi un licenciement économique, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Ce contrat permet au salarié qui l'accepte de bénéficier d'un parcours de retour à l'emploi comportant évaluation des compétences, accompagnement, formation et périodes de travail en entreprise. Ses modalités de mise en oeuvre sont détaillées dans un accord national interprofessionnel du 31 mai 2011. D'une durée maximale de douze mois, il ouvre droit au versement par Pôle emploi d'une allocation spécifique de sécurisation.

L'employeur contribue au financement du CSP par deux versements, l'un représentatif de l'indemnité de préavis, plafonné à trois mois de salaire, et l'autre équivalant au montant du droit individuel à la formation (Dif) accumulé par le salarié et non utilisé. De plus, si celui-ci ne s'est pas vu proposer le bénéfice du CSP lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur doit verser à l'Unedic une contribution égale à deux mois de salaire brut, montant porté à trois mois de salaire brut lorsque le salarié adhère au CSP sur proposition de Pôle emploi.

La loi du 28 juillet 2011 avait prévu que le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du CSP, ainsi que celui des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, relève, à terme, des Urssaf. A titre transitoire, jusqu'au 1 er janvier 2013 au plus tard, Pôle emploi a été chargé d'assurer ce recouvrement.

Néanmoins, d'après l'étude d'impact annexée au projet de loi, la solution choisie en 2011 ne serait pas la plus adaptée. Alors que les cotisations sociales sont assises sur la masse salariale et prélevées à échéances régulières, il en va différemment pour les contributions des employeurs au titre du CSP, dont le montant ne peut être déterminé que lorsque le salarié licencié pour motif économique dépose son dossier auprès de Pôle emploi.

Le transfert initialement prévu aux Urssaf serait donc source de complexité et imposerait la mise en place de nouveaux systèmes d'information et de mécanismes de partage des données entre tous les organismes concernés. Le risque serait de voir le taux de recouvrement des contributions diminuer alors qu'en 2011 les entreprises ont, dans ce cadre, apporté 342 millions d'euros au budget de l'Unedic.

Dans ces conditions, le présent article revient sur les choix faits par la loi du 28 juillet 2011 et pérennise le recouvrement par Pôle emploi des contributions patronales au financement du CSP.

Le paragraphe I modifie l'article L. 1233-66 du code du travail pour confier à Pôle emploi la détermination du montant et le recouvrement de la contribution due par l'employeur lorsque celui-ci a omis de proposer au salarié qu'il licencie pour motif économique le bénéfice du CSP. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exigibilité de celle-ci.

Le paragraphe II modifie l'article L. 1233-69 du même code pour confier à Pôle emploi la même mission concernant les deux versements que l'entreprise doit réaliser au titre du CSP, c'est-à-dire celui équivalent à l'indemnité de préavis et celui représentant les droits au Dif non utilisés par le salarié.

Le paragraphe III vient supprimer, à l'article 44 de la loi du 28 juillet 2011, les dispositions qui donnaient un caractère transitoire au recouvrement des contributions par Pôle emploi pour le compte de l'Unedic.

Les paragraphes IV , V procèdent à différentes coordinations au sein du code du travail. A l'article L. 5427-1, le paragraphe IV retire de la liste des différentes contributions dont le recouvrement est confié aux Urssaf celles concernant le CSP. Le paragraphe V fait de même à l'article L. 5422-16, qui concerne les modalités de recouvrement et de contrôle des contributions, et donne au directeur de Pôle emploi les mêmes pouvoirs qu'à un directeur d'organisme de sécurité sociale en matière de recouvrement des différents versements patronaux au titre du CSP.

Enfin, le du paragraphe VI procède à la mise en cohérence des missions des Urssaf, détaillées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, avec la décision de leur retirer la mission de recouvrer les financements du CSP.

Son concerne un autre sujet. Il transfère des tribunaux d'instance ou de grande instance aux tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) la compétence en matière d'examen des contestations formées par les entrepreneurs de spectacles vivants contre les procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils ne se sont pas acquittés auprès du guichet unique pour le spectacle vivant. Cette mesure contribue à l'harmonisation des règles relatives au contentieux des cotisations et contributions sociales.

L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à cet article.

II - Le texte adopté par la commission

Il faut parfois savoir reconnaitre qu'une mesure votée dans un esprit de simplification des procédures administratives peut, après un examen approfondi de ses modalités de mise en oeuvre, se révéler avoir des effets contraires à ceux envisagés. Tel semble ici être le cas.

En effet, le caractère spécifique de la participation des employeurs au financement du CSP ne permet pas d'adopter les mêmes techniques de recouvrement ni de se baser sur les mêmes données que pour leurs contributions à l'assurance chômage. L'Unedic, Pôle emploi et l'Acoss, les trois organismes concernés par cette question, soutiennent la mesure proposée par cet article.

Il serait regrettable de dégrader le taux de recouvrement de ces versements, et donc d'augmenter la charge financière pour l'Unedic. Il serait surtout inutile de réaliser des investissements coûteux dans de nouveaux systèmes d'information et de partage des données entre ces organismes alors que Pôle emploi récolte les informations nécessaires et s'acquitte correctement de cette tâche. Il convient donc de préserver la situation actuelle, qui donne pleine satisfaction.

C'est pourquoi votre commission a adopté cet article sans modification.


* 9 En application de l'article L. 1233-71 du code du travail, les entreprises de mille salariés et plus ont l'obligation de proposer un congé de reclassement à chaque salarié qu'elles envisagent de licencier pour motif économique.

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