Article 4
(art. L. 5522-2 à L. 5522-2-3, L. 5522-3, L. 5522-5, L. 5522-6, L. 5522-6-1, L. 5522-8, L. 5522-10, L. 5522-13-1 et L. 5522-13-2 du code du travail)
Application dans les départements d'outre-mer


Objet : Cet article précise dans quelles conditions les dispositions relatives aux emplois d'avenir seront applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

I - Le dispositif proposé

Le de l'article précise d'abord le régime juridique applicable au contrat unique d'insertion (CUI) dans les Dom ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans ces départements et collectivités, il n'existe pas, jusqu'à présent, de CUI-CIE : les emplois aidés conclus avec les employeurs du secteur marchand obéissent à un régime particulier, celui du contrat d'accès à l'emploi (CAE-Dom), défini aux articles L. 5522-5 et suivants du code du travail.


Le contrat d'accès à l'emploi (CAE-Dom)

Le CAE-Dom a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA, des chômeurs de longue durée, des travailleurs handicapés et de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Le CAE-Dom donne lieu à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur et à la signature d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire du contrat. L'employeur a droit à une aide de l'Etat et à des exonérations.

Le contrat de travail est conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée. Dans cette deuxième hypothèse, sa durée est comprise entre douze et vingt-quatre mois. Elle peut être prolongée lorsque le bénéficiaire du contrat est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de minima sociaux ou travailleur handicapé ou pour qu'il mène à bien une action de formation. Le contrat peut être suspendu pour permettre à son bénéficiaire d'effectuer une évaluation en milieu de travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ou pour accomplir une période d'essai pour une embauche en CDI ou en CDD de plus de six mois. Il peut être rompu avant son terme en cas d'embauche du salarié.

Il est proposé que le CUI puisse désormais prendre la forme d'un CAE, d'un CIE ou d'un CAE-Dom.

Le tend à modifier l'article L. 5522-2-1 du code du travail. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que le CUI prend la forme du CAE pour les employeurs du secteur non marchand et du CAE-Dom pour les employeurs du secteur marchand.

Il est proposé d'indiquer que le CUI pourra désormais prendre la forme, pour les employeurs du secteur marchand, du CAE-Dom ou du CIE mais seulement dans le cadre des emplois d'avenir.

Les et comportent deux mesures de coordination.

Le tend à rétablir dans le code du travail un article L. 5522-3 qui vise à adapter le régime juridique applicable aux emplois d'avenir conclus dans les Dom, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : dans ces territoires, la référence aux zones urbaines sensibles (Zus) serait remplacée par une référence aux régions ultrapériphériques françaises, au sens de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le point 4 de cet article 42 indique simplement que « les régions ultrapériphériques françaises recouvrent les départements d'outre-mer » . En conséquence, les emplois d'avenir s'adresseraient à tous les jeunes résidant dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Enfin, les à 13° procèdent aux modifications rédactionnelles nécessaires pour réaliser la dématérialisation du processus de prescription des emplois d'avenir et des autres contrats aidés.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires sociales a adopté sept amendements rédactionnels présentés par son rapporteur. Un amendement rédactionnel supplémentaire a été adopté en séance publique.

III - Le texte adopté par la commission

Cet article procède aux ajustements nécessaires pour permettre la mise en oeuvre des emplois d'avenir dans les Dom, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Comme l'article 1 er prévoit désormais explicitement que ces territoires sont prioritaires, au même titre que les zones urbaines sensibles ou que les zones de revitalisation rurale, pour le recrutement de jeunes en emploi d'avenir, votre commission a, sur proposition de son rapporteur, supprimé quatre alinéas qui, de ce fait, étaient devenus sans objet.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

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