TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC
DE L'EMPLOI

Article 3
(art. L. 1111-3, L. 5134-19-1, L. 5134-19-2, L. 5134-19-4, L. 5134-20, L. 5134-21, L. 5134-21-1, L. 5134-22, L. 5134-23, L. 5134-23-1, L. 5134-23-2, L. 5134-24, L. 5134-25-1, L. 5134-26, L. 5134-27, L. 5134-29, L. 5134-30, L. 5134-30-1, L. 5134-30-2, L. 5134-31, L. 5134-65, L. 5134-66, L. 5134-66-1, L. 5134-67, L. 5134-67-1, L. 5134-67-2, L. 5134-68, L. 5134-69-1, L. 5134-70-1, L. 5134-72, L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 du code du travail)
Dématérialisation de la procédure de prescription des contrats aidés

Objet : Cet article vise à rendre possible la dématérialisation de la procédure de prescription des contrats aidés en substituant à l'actuelle convention tripartite une décision d'attribution de l'aide à l'employeur.

I - Le dispositif proposé

Aujourd'hui, la signature d'un contrat unique d'insertion (CUI) suppose la conclusion d'une convention tripartite associant l'employeur, le bénéficiaire du contrat aidé et le prescripteur (Pôle emploi, mission locale, conseil général...). Cette convention détermine le taux de prise en charge qui va permettre de fixer le montant de l'aide versée à l'employeur et décrit les conditions d'accompagnement du salarié ainsi que les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience dont il va bénéficier. Elle permet aussi d'informer l'employeur et le salarié sur leurs engagements respectifs.

La convention tripartite est envoyée à l'agence de services et de paiement (ASP), qui a pour mission de mettre en paiement les aides à l'employeur et d'assurer le suivi des contrats pour le compte de l'Etat.

Le délai moyen entre la signature du prescripteur et la validation par l'ASP s'établit à vingt-cinq jours. Il s'explique pour partie par un taux d'erreur élevé, de l'ordre de 20 %, dans le remplissage des formulaires, ce qui oblige à renvoyer certains documents.

Au cours du premier semestre de 2012, une dématérialisation partielle du processus de prescription des contrats aidés a déjà été expérimentée, en lien avec Pôle emploi. Elle a permis de réduire le délai d'instruction des dossiers, en ramenant le taux de rejet des dossiers à 9 %. La saisie des formulaires est plus fiable et plus rapide car les informations qui figurent déjà dans le système d'information du prescripteur y sont inscrites automatiquement.

L'exigence d'une convention tripartite limite cependant les progrès qu'il est possible de réaliser en matière de dématérialisation des procédures. En effet, le droit de la comptabilité publique impose que le comptable de l'ASP dispose d'un document original, signé par le prescripteur, pour pouvoir procéder au paiement de l'aide à l'employeur. En l'état actuel du droit, il faudrait que la signature électronique des trois parties figure sur la convention pour qu'elle puisse être envoyée par la voie électronique à l'ASP. Or, il n'est pas envisageable d'exiger de l'ensemble des employeurs, qui sont souvent de petites associations, et encore moins des salariés, qu'ils se dotent des logiciels coûteux requis pour authentifier et sécuriser une signature électronique.

La solution proposée par cet article consiste à supprimer l'exigence d'une convention tripartite et à la remplacer par une décision administrative d'attribution d'une aide à l'employeur . La nouvelle procédure serait alors la suivante :

- lorsqu'un employeur souhaite conclure un contrat aidé, le prescripteur saisit une demande d'aide dans son système d'information ; la demande d'aide est imprimée et signée par l'employeur et le salarié ; elle est accompagnée d'une notice d'information relative à leurs obligations respectives dans le cadre de l'exécution du contrat ;

- la demande d'aide est renvoyée au prescripteur, qui procède aux vérifications nécessaires puis prend sa décision ; s'il décide d'accorder l'aide, il en informe l'ASP en lui adressant, par la voie électronique, un document comportant sa signature électronique ;

- l'ASP vérifie les données qui lui ont été communiquées et valide, toujours par la voie électronique, la décision ;

- le prescripteur notifie ensuite, par courrier, l'attribution de l'aide à l'employeur ; l'employeur et le salarié peuvent signer le contrat de travail à compter de cette notification.

Une nouvelle rédaction de l'article L. 5134-19-1 du code du travail est donc proposée afin de supprimer l'exigence d'une convention tripartite.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 5134-19-1 prévoit que le contrat unique d'insertion (CUI) est constitué, d'une part, par une convention individuelle signée par le prescripteur, l'employeur et le salarié, d'autre part, par un contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié.

Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 5134-19-1 indiquerait que le CUI est un contrat de travail, conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle. La décision d'attribution de cette aide serait prise :

- soit, pour le compte de l'Etat, par Pôle emploi, par un autre organisme privé ou public dont l'activité consiste à fournir des services de placement, d'insertion, de formation ou d'accompagnement aux demandeurs d'emploi ou par une entreprise d'intérim ;

- soit, lorsque le bénéficiaire du contrat perçoit le RSA, par le président du conseil général.

La suppression de la convention tripartite conduit à modifier, par coordination, trente et un articles du code du travail. Les références à la convention sont remplacées par une référence à l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle.

Une disposition n'est cependant pas de pure coordination. Le 13° propose en effet de modifier l'article L. 5134-29 du code du travail pour préciser que l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Cette précision paraît de bon sens : il ne serait pas justifié que l'employeur continue à percevoir l'aide alors que le salarié n'est provisoirement plus à son service.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui ajoute les missions locales à la liste des organismes qui peuvent décider d'attribuer l'aide à l'insertion professionnelle.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission est favorable à la dématérialisation des procédures proposée par cet article.

Cette mesure devrait permettre de gagner en efficacité et de redéployer des moyens. L'accès aux données relatives aux employeurs et aux salariés figurant dans les systèmes d'information des prescripteurs simplifiera la saisie des formulaires et limitera le risque d'erreur. Les prescripteurs pourront davantage se consacrer au suivi des bénéficiaires de contrats aidés et l'ASP pourra absorber de nouvelles tâches de gestion, par exemple pour accompagner la montée en puissance des emplois d'avenir.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, la dématérialisation des échanges de documents entre les prescripteurs et l'ASP devrait également faire disparaître près de 700 000 documents papier chaque année.

La dématérialisation devrait être effective dès le 1 er janvier 2013 pour Pôle emploi puis elle se mettra en place progressivement pour les autres prescripteurs.

Votre commission a adopté à cet article deux amendements rédactionnels. Elle a également adopté un amendement qui supprime la possibilité donnée aux entreprises d'intérim de prescrire des contrats uniques d'insertion. Cette faculté avait été ouverte par la précédente majorité mais n'avait pas eu de suites concrètes car le décret prévu pour en fixer les modalités n'a jamais été pris. Seront désormais visés, en lieu et place des entreprises de travail temporaire, les « organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées » mentionnés au 2° de l'article L. 5311-4 du code du travail, c'est-à-dire le réseau Cap emploi.

Surtout, dans un souci de cohérence juridique et pour en étendre la portée, votre commission a souhaité insérer à cet article, dans la section du code du travail relative au CAE, des dispositions analogues à celles qui existent déjà pour le CIE afin d'empêcher que le recours à de tels contrats aidés se fassent aux dépens des salariés de la structure concernée.

C'est pourquoi l'amendement adopté prévoit que l'aide à l'insertion professionnelle ne peut être versée lorsque l'employeur recrute une personne en CAE pour remplacer un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou lorsqu'il n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. Si le recours à un CAE a eu pour conséquence le licenciement d'un salarié, l'aide pourra être retirée et l'employeur contraint de rembourser les sommes perçues. L'objectif est de dissuader de tels comportements.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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