3. La directive de 2007 sur les services de paiement : la pierre angulaire du marché unique des paiements

D'un point de vue juridique, le marché unique des paiements repose principalement sur la directive sur les services de paiement du 13 novembre 2007 7 ( * ) . Elle tend à « établir, au niveau communautaire, un cadre juridique moderne et cohérent pour les services de paiement [...] qui soit neutre de façon à garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les systèmes de paiements, afin de maintenir le choix offert au consommateur, ce qui devrait représenter un progrès sensible en termes de coûts pour le consommateur, de sûreté et d'efficacité par rapport aux systèmes existant au niveau national ».

La directive de 2007 procède ainsi à une harmonisation en profondeur des règles applicables aux paiements : informations obligatoires pour le consommateur, délai effectif du paiement, responsabilité du prestataire, droit à un recours juridictionnel, etc.

Afin de stimuler la concurrence, la directive crée un nouvel acteur spécialisé : les établissements de paiement . Désormais, les services de paiement, définis par la directive, pourront être opérés par les établissements de crédit ou par les établissements de paiement, les deux formant la catégorie des « prestataires des services de paiement » . Les établissements de paiement bénéficient d'un agrément et sont soumis à un régime prudentiel spécifique , beaucoup moins contraignant que celui des établissements de crédit. Le schéma traditionnel dans lequel les banques disposaient d'un monopole en matière de paiements n'existe donc plus.

En contrepartie, les établissements de paiement ne peuvent pas recevoir de dépôts de la part de leurs clients et ne peuvent utiliser les fonds reçus qu'à des fins de prestation de services de paiement. Ils ne sont autorisés à octroyer des crédits qu'à titre exceptionnel , à condition que ceux-ci ne soient pas financés par les fonds reçus des autres clients : leur métier n'est pas celui d'une banque.

L'ensemble des dispositions applicables aux établissements de paiement sont désormais valables, « mutatis mutandi », pour les établissements de monnaie électronique, catégorie créée par la première directive sur la monnaie électronique ( cf. infra ).

Ils sont par ailleurs soumis à des exigences « appropriées » en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

4. Une évolution inachevée

Le projet SEPA s'inscrit dans la continuité de l'introduction de l'euro, mais il est limité à cette seule monnaie. Or l'ambition de la Commission européenne est bien de faire émerger un marché unique des paiements pour toutes les monnaies de l'Union. Le projet SEPA est lui-même incomplet : il ne concerne ni les lettres de change, ni les billets à ordre, ni les chèques ou encore la monnaie électronique. En ce qui concerne l'harmonisation du paiement par carte, elle s'est limitée à la définition de « grands principes ». En effet, à ce jour, les systèmes de paiement par carte demeurent internationaux (Visa et Mastercard principalement) ou nationaux (Groupement CB en France).

Par ailleurs, les innovations technologiques offrent de nouvelles possibilités en matière de paiements, mais n'ont pas encore été correctement prises en compte par les textes.

Pour l'ensemble de ces raisons, la Commission européenne, en janvier 2012, a soumis à la consultation un Livre vert intitulé « Vers un marché européen intégré des paiements par carte, par Internet et par téléphone mobile » . La consultation est close depuis avril 2012 et la Commission européenne a publié une synthèse des réponses reçues. Elle pourrait prochainement avancer de nouvelles propositions législatives.

Au regard de ces travaux, la directive sur la monnaie électronique ne semble promise qu'à une vie éphémère tant les changements - technologiques, économiques ou juridiques - semblent inévitables en matière de paiements dans les années à venir.


* 7 Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.

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