EXAMEN DES ARTICLES DU TSCG

ARTICLE 1er Objet et champ d'application

Commentaire : le présent article fixe l'objet et le champ d'application du présent traité.

Le présent article est ainsi rédigé :

« 1. Par le présent traité, les parties contractantes conviennent, en tant qu'Etats membres de l'Union européenne, de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale.

« 2. Le présent traité s'applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l'euro. Il s'applique également aux autres parties contractantes, dans la mesure et selon les conditions prévues à l'article 14. »

L'alinéa le plus important est le deuxième, qui prévoit que si « le présent traité s'applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l'euro », il ne s'appliquera aux autres parties contractantes que « dans la mesure et selon les conditions prévues à l'article 14 ».

L'article 14 du traité prévoit que les Etats n'ayant pas adopté l'euro 56 ( * ) ne doivent pas seulement ratifier le traité pour qu'il s'applique à eux, mais aussi soit entrer dans la zone euro, soit annoncer leur intention d'être liés par « tout ou partie des dispositions des titres III et IV » du traité.

Autrement dit, les Etats hors zone euro peuvent « faire leur marché » au sein du « pacte budgétaire » (titre III), qui comprend notamment les obligations liées à la règle de solde structurel, et les dispositions, assez vagues, figurant sous le titre IV « Coordination des politiques économiques et convergence ».

Dans ces conditions, le refus du Royaume-Uni, puis de la République tchèque, de signer le traité, peut a priori sembler étonnant. Il est vrai que le traité demeure « ouvert » à tous les membres de l'Union européenne, comme le prévoit explicitement son article 15. Le choix de ne pas signer le traité pouvait ainsi sembler politiquement plus clair qu'une ratification purement formelle.

ARTICLE 2 - Cohérence et relation avec le droit de l'Union

Commentaire : le présent article précise que le présent traité a une valeur inférieure au droit communautaire, et en particulier au droit communautaire dérivé.

Le présent article est ainsi rédigé :

« 1. Le présent traité est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, et en particulier l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'au droit de l'Union européenne, y compris le droit procédural lorsqu'il y a lieu d'adopter des actes de droit dérivé.

« 2. Le présent traité s'applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et avec le droit de l'Union européenne. Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Union pour agir dans le domaine de l'union économique. »

Ainsi, le TSCG s'applique seulement dans la mesure où il est conforme au droit communautaire, et en particulier au droit communautaire dérivé. Le présent article renvoie notamment à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE), qui fixe un principe de « coopération loyale » 57 ( * ) .

On rappelle en effet que le TSCG est un traité intergouvernemental, régi par le droit international public, et non un texte de droit communautaire. Il importait donc de préciser qu'il ne remettait pas en cause le droit communautaire. A défaut d'une telle disposition, il aurait été possible pour un Etat d'affirmer, tant que le TSCG restait en vigueur, qu'il ne pouvait appliquer les dispositions de droit communautaire dérivé, éventuellement plus contraignantes, qui auraient pu être ultérieurement adoptées.

Par ailleurs, le TSCG, dont l'article 3 prévoit une règle moins rigoureuse que le pacte de stabilité, aurait pu être interprété comme rendant caduques certaines de ses dispositions. Tel n'est donc pas le cas : le pacte de stabilité continue d'être pleinement en vigueur. En particulier, le Conseil aura toujours juridiquement la possibilité d'imposer des sanctions aux Etats ne respectant pas leurs obligations au regard du pacte de stabilité, et ce même s'ils respectent la règle, moins rigoureuse, résultant du TSCG.

Cette supériorité du droit communautaire par rapport au TSCG implique par exemple que, dans l'hypothèse où l'une des deux propositions de règlements du two-pack actuellement en cours de discussion prévoyait une règle de solde des finances publiques incompatible avec celle du TSCG, la nouvelle règle primerait sur celle du TSCG. Bien que le droit communautaire, en particulier dérivé, ne puisse, en tant que tel, modifier le TSCG, il pourrait ainsi progressivement le « vider » de son contenu.

Ainsi, il importe que l'article 4 de la proposition de règlement sur les plans budgétaires et la correction des déficits excessifs dans la zone euro 58 ( * ) (faisant partie du two-pack , actuellement en cours de discussion), qui oblige également à se doter d'une règle de solde contraignante de droit interne 59 ( * ) , soit compatible avec le TSCG, et n'aille pas plus loin en matière d'obligation de transposition en droit interne. A défaut, il conviendrait de modifier en 2013 la loi organique que l'on aurait adoptée à l'automne 2012.

Il n'en demeure pas moins que, malgré la supériorité juridique du droit communautaire, le TSCG - qui retient une règle de solde des finances publiques moins contraignante que celle du pacte de stabilité - constitue bien, d'un point de vue politique, sinon juridique, un assouplissement du pacte de stabilité. En effet, il serait difficile pour le Conseil de sanctionner un Etat qui mettrait en avant qu'il se conforme pleinement aux obligations du TSCG. Cela implique toutefois que le respect du TSCG soit effectif, et en particulier que les dispositions nationales le transposant soient suffisamment « contraignantes », sinon juridiquement, du moins politiquement.

ARTICLE 3  Règle de solde structurel, devant être transposée par des dispositions internes « contraignantes »

Commentaire : le présent article 60 ( * ) définit une règle de solde structurel et prévoit pour les Etats l'obligation de la transposer en droit interne par des dispositions « contraignantes ».

Le présent article prévoit la règle de solde structurel qui a été présentée ci-avant en détail dans l'exposé général. Il est le seul article du présent traité obligeant à une transposition en droit interne.

Un point juridique important, que l'on s'est abstenu d'évoquer dans l'exposé général en raison de son caractère purement technique, est que le présent article se réfère bien au pacte de stabilité tel qu'il existe actuellement (plus précisément, à son volet « préventif »), et pas au pacte de stabilité tel qu'il pourrait évoluer.

L'un des considérants évoque en effet le « règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 (ci-après dénommé le "pacte de stabilité et de croissance révisé") ».

Cela est important puisque le présent article se réfère :

- à « l'objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé » ;

- à une analyse en termes d'effort structurel « conformément au pacte de stabilité et de croissance révisé » ;

- à des « périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé ».

A défaut de cette précision, le présent article aurait vu sa signification évoluer au fil des modifications du pacte de stabilité.

Par ailleurs, le présent article évoque « une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché ». Il faut bien entendu lire supérieure .

ARTICLE 4  Respect de la règle de dette du pacte de stabilité

Commentaire : le présent article 61 ( * ) reprend la règle du pacte de stabilité relative à la dette publique.

Le présent article prévoit que « lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d'une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l'article 1 er du protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l'Union européenne, ladite partie contractante le réduit à un rythme moyen d'un vingtième par an, à titre de référence, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011. L'existence d'un déficit excessif dû au non-respect du critère de la dette sera décidée conformément à la procédure prévue à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

I. UN ARTICLE QUI NE MODIFIE PAS LE DROIT EXISTANT

Le présent article ne modifie pas le droit existant . En effet, il renvoie explicitement, pour son application, aux dispositions du pacte de stabilité. Ainsi, en réponse à une question du rapporteur général, le Gouvernement indique : « l'article 4 du TSCG renvoie à la règle de dette prévue dans le règlement 1467. Il ne s'agit que d'une confirmation par les Etats signataires de leur volonté de l'appliquer ».

Il convient de souligner que le présent article comprend une erreur rédactionnelle . En effet, il prévoit que les Etats doivent réduire d'un vingtième par an non l'écart entre leur dette et le seuil de 60 points de PIB, comme le prévoit le pacte de stabilité, mais leur dette elle-même. Cette erreur est toutefois sans portée juridique , en raison de la référence explicite aux dispositions du pacte de stabilité.

L'erreur rédactionnelle (sans portée juridique) de l'article 4 du TSCG

Selon le présent article, « lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d'une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l'article 1 er du protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l'Union européenne, ladite partie contractante le réduit [le ratio dette/PIB] à un rythme moyen d'un vingtième par an, à titre de référence, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 ».

Autrement dit, selon cette rédaction, un Etat ayant une dette de 90 points de PIB doit réduire l'année suivante son ratio dette/PIB de 90/20=4,5 points, ce qui est considérable.

Pourtant, selon l'article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997, auquel se réfère l'article 4 du TSCG, « le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) est considéré comme diminuant suffisamment et s'approchant de la valeur de référence à un rythme satisfaisant conformément à l'article 126, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne si l'écart par rapport à la valeur de référence s'est réduit sur les trois années précédentes à un rythme moyen d'un vingtième par an, à titre de référence numérique fondée sur les changements survenus au cours des trois dernières années pour lesquelles les données sont disponibles ».

Cette règle est nettement moins contraignante. Par exemple, un Etat ayant une dette de 90 points de PIB doit réduire le ratio dette/PIB de seulement (90-60)/20=1,5 point.

Le présent article se référant explicitement aux dispositions du pacte de stabilité, l'erreur rédactionnelle n'a pas de portée juridique.

II. LA RÈGLE DE DETTE PRÉVUE PAR LE PACTE DE STABILITÉ EST MOINS CONTRAIGNANTE QUE LA RÈGLE DE L'ARTICLE 3 DU TSCG

La règle de dette du pacte de stabilité, reprise par le présent article, est souvent mal comprise , ce qui conduit parfois à la présenter comme plus contraignante que la règle de solde prévue par l'article 3 du TSCG.

En réalité, elle est moins contraignante .

En effet, elle ne s'applique pas à la dette exprimée en milliards d'euros , mais au « rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut (PIB) ». Or, la croissance du PIB tend spontanément à réduire le ratio dette/PIB.

En milliards d'euros, la dette d'une année n est égale (schématiquement) à la dette de l'année n-1 , augmentée du déficit de l'année n . Ainsi, si la règle de dette s'appliquait en milliards d'euros, pour que la dette diminue il faudrait un excédent budgétaire.

En points de PIB, un déficit est possible, dès lors qu'il demeure modéré. Par exemple, un Etat qui a une dette de 90 points de PIB une année donnée et dont le PIB en valeur augmente de 3 % (ce qui peut correspondre à une croissance de 1,5 % en volume et une inflation de 1,5 %) voit, avant prise en compte de son déficit, son ratio dette/PIB ramené à 90/103 = 87,4 %, ce qui représente une diminution de 2,6 points. Le pacte de stabilité exigeant que ce ratio diminue seulement de (90-60)/20 = 1,5 point, la règle autorise un déficit de 2,6-1,5 = 1,1 point de PIB.

Le déficit maximal autorisé par la règle de dette augmentera ensuite jusqu'à 1,7 point de PIB alors que le ratio dette/PIB diminuera, comme le montre le tableau ci-après.

Le déficit public autorisé par la règle de dette du pacte de stabilité, en fonction de divers niveaux de dette

(en points de PIB)

90

85

80

75

70

65

60

Réduction du ratio dette/PIB nécessaire*

1,5

1,3

1,0

0,8

0,5

0,3

0,0

Réduction du ratio dette/PIB découlant  d'une croissance de 3 % en valeur**

2,6

2,5

2,3

2,2

2,0

1,9

1,7

Solde minimal autorisé***

-1,1

-1,2

-1,3

-1,4

-1,5

-1,6

-1,7

On suppose que la croissance du PIB est de 3 % en valeur.

* (Dette en points de PIB - 60)/20.

** Dette en points de PIB - (Dette en points de PIB/103).

*** Ecart entre les deux lignes précédentes.

Source : commission des finances

Evidemment, la règle de solde structurel prévue par l'article 3 du TSCG continuera de s'appliquer, de sorte qu'il ne sera pas possible en pratique d'avoir durablement des déficits aussi élevés. Toutefois cela montre bien que la règle de dette est moins contraignante que celle prévue par l'article 3 .

ARTICLE 5  Programmes de partenariat budgétaire et économique

Commentaire : le présent article 62 ( * ) instaure des « programmes de partenariat budgétaire et économique ».

Le présent article comprend deux alinéas ainsi rédigés :

« 1. Une partie contractante qui fait l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs en vertu des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en oeuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif. Le contenu et la forme de ces programmes sont définis dans le droit de l'Union européenne. Leur présentation pour approbation au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance.

« 2. La mise en oeuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des plans budgétaires annuels qui s'y rattachent, fera l'objet d'un suivi par le Conseil de l'Union européenne et par la Commission européenne. »

Il s'agit donc de l'obligation, pour les Etats faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif, de mettre en place un « programme de partenariat budgétaire et économique » indiquant les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour mettre fin à son déficit excessif .

Le contenu et la forme de ces nouveaux documents ne sont pas précisés, le présent article se contentant d'indiquer que « le contenu et la forme de ces programmes sont définis dans le droit de l'Union européenne ».

On peut indiquer à cet égard que l'une des deux propositions de règlement 63 ( * ) du two-pack , actuellement en cours de discussion, tend également à instaurer deux nouveaux documents :

- pour tous les Etats , des « plans budgétaires à moyen terme ». Le contenu de ces plans n'est pas non plus précisé (article 3) ;

- surtout, dans le cas des Etats faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif , un autre rapport (prévu par l'article 7) sur « l'exécution budgétaire infra-annuelle, l'incidence budgétaire des mesures discrétionnaires prises du côté des dépenses comme des recettes, les objectifs en matière de dépenses et de recettes publiques, ainsi que sur les mesures adoptées et la nature de celles envisagées pour atteindre les objectifs fixés ».

L'apport des « programmes de partenariat budgétaire et économique » paraît donc limité. La différence par rapport au two-pack - en l'état actuel de sa discussion - est que les Etats devraient indiquer les mesures non seulement budgétaires, mais aussi économiques .

Par ailleurs, le Gouvernement confirme que les « programmes de partenariat budgétaire et économique » n'auront pas de valeur juridiquement contraignante .

Les futurs programmes de partenariat budgétaire et économique, selon le Gouvernement

« A ce stade, les programmes de partenariat économique et budgétaire (PPE) n'ont pas encore été définis en droit communautaire. Il ne s'agit pas des plans budgétaires à moyen terme, mais de programmes de mesures et de réformes spécifiques aux pays que le Conseil a décidé de placer en procédure de déficit public excessif. L'objectif de ce dispositif est double :

« - améliorer la coordination « ex ante » des réformes économiques et budgétaires pour les Etats en déficit public excessif, puisqu'ils devront présenter leurs plans de réformes, sans toutefois que ceci ait une valeur juridiquement contraignante ;

« - traiter ensemble les aspects budgétaires et économiques : en effet, l'origine d'une situation de déficit public excessif ne se situe pas nécessairement dans la sphère purement budgétaire, des réformes structurelles portant sur la croissance et la compétitivité peuvent modifier fortement la trajectoire des finances publiques.

« Il est envisagé que le second paquet sur la gouvernance économique (« two-pack »), actuellement en cours d'examen par le Parlement européen et le Conseil, précise les conditions d'adoption de ces programmes, comme l'y invite l'article 5 du TSCG. »

Source : réponse au questionnaire adressé par le rapporteur général

Les « programmes de partenariat budgétaire et économique » correspondent donc à une simple obligation d'information . Il ne s'agit pas d'un passage de la politique économique sous une tutelle de l'Union européenne. Les Etats devront bien entendu se conformer par ailleurs aux obligations du pacte de stabilité, mais c'est déjà le cas.

ARTICLE 6  Indications sur les plans d'émissions de dette publique

Commentaire : le présent article 64 ( * ) prévoit que les Etats transmettent aux institutions communautaires des indications sur leurs plans d'émissions de dette publique.

Le présent article prévoit qu'« en vue de mieux coordonner la planification de leurs émissions de dette nationale, les parties contractantes donnent à l'avance au Conseil de l'Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans d'émissions de dette publique ».

L'exposé des motifs du présent projet de loi indique : « Cette disposition vise à prévenir les situations de concomitance d'émissions susceptibles de provoquer des tensions sur les marchés. À noter que cette obligation d'information ex ante par les Etats membres est reprise dans le projet de règlement « sur le suivi renforcé et l'évaluation des projets de plans budgétaires des Etats membres de la zone euro », en cours de négociation. Elle constitue un premier pas dans le sens de la coordination des émissions des dettes des Etats de la zone euro ».

Compte tenu du caractère très vague de la formulation retenue (« des indications »), cet article n'a pas de portée juridique évidente .

Interrogé à ce sujet par le rapporteur général, le Gouvernement indique : « la France a déjà pour pratique de communiquer à la Commission ses programmes d'émission de dette. De manière régulière, elle indique également le degré d'avancement de ces programmes. Cet article a donc surtout pour effet, en ce qui concerne la France, de pérenniser les pratiques existantes ».

ARTICLE 7  Règle inspirée de la majorité qualifiée inversée pour les propositions ou recommandations de la Commission relatives à un Etat en déficit excessif

Commentaire : le présent article 65 ( * ) prévoit, dans le cas des Etats faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif en raison du non respect du critère de déficit, une procédure inspirée du vote à la majorité qualifiée inversée.

Le présent article est rédigé de la manière suivante :

« Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes dont la monnaie est l'euro s'engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu'un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d'une procédure concernant les déficits excessifs. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il est établi que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l'euro, une majorité qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de la partie contractante concernée, est opposée à la décision proposée ou recommandée ».

L'objet du présent article est explicité ci-avant dans l'exposé général.

Comme cela y est expliqué, il n'est pas évident qu'il rende réellement plus automatique la procédure de sanctions. En revanche, il permet plus facilement à la Commission d'allonger le délai fixé à un Etat pour mettre fin à un déficit excessif.

ARTICLE 8  Saisine par un Etat partie de la Cour de justice de l'UE si un Etat ne respecte pas ses obligations de transposition

Commentaire : le présent article 66 ( * ) permet la saisine par un Etat partie de la Cour de justice de l'UE si un Etat ne respecte pas ses obligations de transposition de la règle de solde structurel prévue par l'article 3.

Le présent article est explicité ci-avant dans l'exposé général.

Comme cela y est précisé, les éventuelles sanctions, qui seraient tardives, impliqueraient une violation persistante des obligations de transposition, et seraient vraisemblablement très inférieures au plafond de 0,1 point de PIB figurant dans l'article.

ARTICLE 9  Coordination des politiques économiques

Commentaire : le présent article 67 ( * ) prévoit une coordination économique entre les Etats parties.

Le présent article est ainsi rédigé :

« Sur la base de la coordination des politiques économiques définie dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les parties contractantes s'engagent à oeuvrer conjointement à une politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et qui promeut la croissance économique grâce au renforcement de la convergence et de la compétitivité. À cette fin, les parties contractantes entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l'emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière ».

Le présent article, rédigé de manière très vague, n'a pas de portée juridique évidente .

ARTICLE 10  Recours à l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux coopérations renforcées

Commentaire : le présent article 68 ( * ) affirme la possibilité de recourir à l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux coopérations renforcées.

Le présent article est ainsi rédigé :

« Conformément aux exigences établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes sont prêtes à recourir activement, chaque fois que cela est indiqué et nécessaire, à des mesures concernant les Etats membres dont la monnaie est l'euro, telles que prévues à l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'à la coopération renforcée, telle que prévue à l'article 20 du traité sur l'Union européenne et aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro, sans porter atteinte au marché intérieur ».

On rappelle que l'article 136 du TFUE permet aux Etats de la zone euro d'adopter des dispositions les concernant pour « renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire » ou « élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance ». Par exemple, les règlements du six-pack renforçant les sanctions dans le cas des Etats de la zone euro ont été pris sur la base de cet article 136.

Les coopérations renforcées concernent en revanche potentiellement l'ensemble des Etats.

Le présent article, rédigé de manière très vague, n'a pas de portée juridique évidente .

ARTICLE 11  Coordination des grandes réformes de politique économique

Commentaire : le présent article 69 ( * ) prévoit une coordination des grandes réformes de politique économique.

Le présent article est ainsi rédigé :

« En vue d'évaluer quelles sont les meilleures pratiques et d'oeuvrer à une politique économique fondée sur une coordination plus étroite, les parties contractantes veillent à ce que toutes les grandes réformes de politique économique qu'elles envisagent d'entreprendre soient débattues au préalable et, au besoin, coordonnées entre elles. Cette coordination fait intervenir les institutions de l'Union européenne dès lors que le droit de l'Union européenne le requiert. »

Le présent article, rédigé de manière très vague, n'a pas de portée juridique évidente .

ARTICLE 12  « Institutionnalisation informelle » des sommets de la zone euro et de leur président

Commentaire : le présent article 70 ( * ) procède à une sorte d' « institutionnalisation informelle » des sommets de la zone euro et de leur président (élu pour deux ans et demi).

I. LA SITUATION ACTUELLE

Les traités communautaires identifient trois formations au niveau des Exécutifs nationaux, conformément au tableau ci-après.

Les formations des Exécutifs nationaux reconnus par les traités communautaires

Ensemble des Etats

Seuls Etats de la zone euro

Chefs d'Etat ou de Gouvernement

Conseil européen

-

Ministres

Conseil de l'Union européenne (différentes formations : Ecofin, etc.). Souvent appelé « le Conseil ».

Eurogroupe*

* Comme le prévoit l'article 137 du TFUE,« les modalités des réunions entre ministres des Etats membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe ».

Source : commission des finances

On observe que les traités ne reconnaissent pas de formation réunissant les chefs d'Etat ou de Gouvernement de la seule zone euro .

Pourtant, des sommets des chefs d'Etat ou de Gouvernement de la zone euro se sont tenus régulièrement depuis le début de la crise , pour exprimer des positions communes. Ainsi, à partir de leur première déclaration commune le 25 mars 2010, ils ont publié huit textes communs , à l'intitulé variable, comme le montre le tableau ci-après.

Les documents publiés par les chefs d'Etat ou de Gouvernement de la zone euro

Intitulé du document publié

Date

Déclaration du sommet de la zone euro

29/06/2012

Déclaration des chefs d'Etat ou de gouvernement de la zone euro

02/03/2012

Grandes lignes arrêtées pour la communication des Etats membres de la zone euro

30/01/2012

Déclaration des chefs d'Etat ou de gouvernement de la zone euro

09/12/2011

Déclaration du sommet de la zone euro

26/10/2011

Déclaration des chefs d'Etat ou de gouvernement de la zone euro et des institutions de l'Union européenne

21/07/2011

Conclusions des chefs d'Etat ou de Gouvernement de la zone euro

11/03/2011

Déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de la zone euro

25/03/2010

Source : commission des finances du Sénat, d'après le site Internet du Conseil européen

Par ailleurs, les chefs d'Etat ou de Gouvernement de la zone euro sont convenus d'organiser au moins deux fois par an des sommets de la zone euro (déclaration du sommet du 26 octobre 2011).

Enfin, lors de leur réunion du 1 er mars 2012, les chefs d'Etat ou de gouvernement des vingt-sept Etats membres de l'UE ont élu à l'unanimité Herman Van Rompuy non seulement président du Conseil européen, pour un second mandat de deux ans et demi, mais aussi premier président du sommet de la zone euro , pour un mandat de durée identique.

II. L' « INSTITUTIONNALISATION INFORMELLE » DES SOMMETS DE LA ZONE EURO ET DE LEUR PRÉSIDENT

• Mettant le droit en conformité avec la pratique constatée depuis mars 2010, et surtout mars 2011, le présent article reconnaît les « sommets de la zone euro ».

Il s'agit d'une sorte « d'institutionnalisation informelle ». En effet, le présent article prévoit paradoxalement que les dirigeants de la zone euro se réunissent « de manière informelle lors de sommets de la zone euro ». Cela s'explique en particulier par le fait que le TSCG n'est pas un traité communautaire.

Les sommets ne concerneront que les Etats de la zone euro qui auront ratifié le TSCG 71 ( * ) . Ils se tiendront au moins deux fois par an. L'organe chargé des préparatifs et du suivi des sommets de la zone euro sera l'Eurogroupe. Le président de la Commission européenne y participera, celui du conseil des gouverneurs de la BCE y étant invité, de même, éventuellement, que le président de l'Eurogroupe.

• Le présent article reconnaît également le « président du sommet de la zone euro », désigné à la majorité simple lors de l'élection du président du Conseil européen, pour un mandat de durée identique (soit deux ans et demi).

Ainsi, les formations représentant les Exécutifs nationaux disposeront désormais de trois « têtes » permanentes au lieu de deux (toutes nommées pour deux ans et demi) :

- actuellement, les deux présidents « permanents » (c'est-à-dire ne tournant pas avec la présidence tournante) sont ceux du Conseil européen (Herman van Rompuy) et de l'Eurogroupe (Jean-Claude Juncker) ;

- s'y ajoutera désormais le président du sommet de la zone euro (depuis mars 2012, également Herman van Rompuy).

ARTICLE 13  Conférence du Parlement européen et des parlements nationaux dans le domaine de la politique budgétaire

Commentaire : le présent article 72 ( * ) prévoit une conférence du Parlement européen et des parlements nationaux dans le domaine de la politique budgétaire.

Le présent article est ainsi rédigé :

« Comme le prévoit le titre II du protocole (n° 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé aux traités de l'Union européenne, le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le présent traité ».

I. UN ARTICLE SANS PORTÉE JURIDIQUE

Le titre II du protocole visé comprend deux articles, l'un prévoyant que le Parlement européen et les parlements nationaux définissent et organisent la coopération interparlementaire 73 ( * ) , l'autre relatif à la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) 74 ( * ) .

Concrètement, la COSAC réunit les commissions en charge des affaires européennes. Le protocole précité prévoit toutefois qu'elle peut organiser « des conférences inter-parlementaires sur des sujets particuliers ».

Le présent article constitue un engagement politique de mettre en place - comme le permet le droit existant - une sorte de « COSAC finances publiques », réunissant les représentants des commissions chargées des finances.

II. LES RÉSOLUTIONS EUROPÉENNES ADOPTÉES PAR LE SÉNAT ET L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. LA RÉSOLUTION DU SÉNAT (MARS 2012)

A l'initiative de notre collègue Simon Sutour, président de la commission des affaires européennes, le Sénat a adopté le 6 mars 2012 une Résolution européenne pour un renforcement du contrôle démocratique de la gouvernance économique et budgétaire de l'Union européenne 75 ( * ) , dans laquelle il propose de charger la COSAC d'organiser une Conférence interparlementaire réunissant des représentants du Parlement européen et des commissions concernées des parlements nationaux, « aux fins de contrôle du processus de coordination budgétaire et économique ».

Cette conférence, qui adopterait des résolutions, serait « convoquée à chaque étape importante du processus de coordination, notamment avant chaque Conseil européen de printemps pour débattre des grandes orientations budgétaires communes ». Elle pourrait, le cas échéant, se réunir dans un format « zone euro ».

Résolution européenne pour un renforcement du contrôle démocratique de la gouvernance économique et budgétaire de l'Union européenne (n° 106, 2011-2012) adoptée par le Sénat le 6 mars 2012)

Le Sénat,

Vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

Vu l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les conclusions du Conseil européen du 9 décembre 2011 et la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro du 9 décembre 2011,

Vu le règlement n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques,

Vu la résolution du 1 er décembre 2011 du Parlement européen sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques,

Vu l'article 73 quinquies du règlement du Sénat,

Considérant le rôle incontournable des parlements nationaux dans la mise en oeuvre de l'objectif essentiel d'une Union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe dont l'élaboration doit se faire au plus près des citoyens ;

Considérant que la mise en oeuvre d'une nouvelle gouvernance économique et budgétaire européenne nécessite le franchissement d'une nouvelle étape dans l'implication des parlements nationaux au sein des procédures législatives et de contrôles communautaires ;

Considérant qu'une Union économique et monétaire renforcée ne pourra atteindre ses objectifs et endiguer la crise qu'à travers la mise en oeuvre d'une véritable politique de croissance et d'investissement soutenue par une harmonisation fiscale, sociale et environnementale ; soulignant que les crédits affectés à la politique de cohésion doivent être mobilisés dans ce sens ;

Considérant que l'avenir du « gouvernement économique européen » ne peut uniquement résider dans la tenue de sommets des États membres de la zone euro, même mensuels, mais consiste avant tout à étoffer et renforcer la procédure de coordination des politiques économiques et budgétaires, notamment dans sa dimension démocratique et parlementaire, sans méconnaître l'existence de situations d'urgence ;

Considérant, selon le règlement européen n° 1175/2011 du 16 novembre 2011 précité, que « le renforcement de la gouvernance économique devrait comprendre une participation plus étroite et en temps utile du Parlement européen et des parlements nationaux »

Considérant, selon le même règlement européen, que « dans le respect des dispositions légales et politiques de chaque État membre, il convient que les parlements nationaux soient dûment associés au semestre européen et à la préparation des programmes de stabilité, des programmes de convergence et des programmes de réforme nationaux » ;

Considérant essentiel que les parlements nationaux, conformément à la procédure normale de révision des traités, puissent émettre leurs recommandations sur toutes futures négociations institutionnelles ;

Le Sénat :

Invite le Gouvernement à soutenir l'institutionnalisation, au sein d'une Conférence interparlementaire commune, de la double légitimité démocratique que représentent le Parlement européen et les parlements nationaux aux fins de contrôle du processus de coordination budgétaire et économique ;

Souhaite que cette conférence interparlementaire puisse être convoquée à chaque étape importante du processus de coordination, notamment avant chaque Conseil européen de printemps pour débattre des grandes orientations budgétaires communes des États membres et de l'Union et, le cas échéant, de voter une résolution sur ces sujets ;

Propose que cette conférence soit composée des représentants des commissions concernées des parlements nationaux et de représentants du Parlement européen ;

Propose que cette conférence interparlementaire, dans un format zone euro, puisse également se réunir lorsque la situation l'exige pour débattre et proposer une résolution à l'Eurogroupe ;

Appelle, en outre, à donner un rôle renforcé à la COSAC, notamment comme organe de préparation et de suivi de ces conférences interparlementaires ;

Invite la Commission européenne à associer les parlements nationaux au dialogue économique prévu par le règlement européen n° 1175/2011 du 16 novembre 2011 précité dans le cadre de la coordination des politiques économiques et budgétaires ;

Se déclare prêt à s'engager dans un dialogue politique et un échange de vue réguliers avec le Parlement européen ;

Invite le Gouvernement à modifier sa circulaire du 22 juin 2010 relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen afin de renforcer le contrôle parlementaire de l'exécutif dans toutes les matières qui concernent l'Union européenne et particulièrement la zone euro.

B. LA RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE (SEPTEMBRE 2012)

Suivant l'exemple du Sénat, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Christophe Caresche, a adopté, le 26 septembre 2012, une proposition de résolution européenne 76 ( * ) sur « l'ancrage démocratique du gouvernement économique européen ».

Ce texte, très proche de celui adopté par le Sénat, suggère que la Conférence prévue par le présent article se réunisse au printemps et en automne , en amont respectivement des recommandations du Conseil sur les programmes de stabilité et les programmes nationaux de réforme, et de l'adoption des grandes orientations de politique économique pour l'année suivante. Cette conférence comprendrait une commission spéciale constituée de représentants des Parlements des Etats membres de la zone euro et du Parlement européen.

La résolution invite en outre le Gouvernement à consulter le Parlement « aux principales étapes du semestre européen et du processus européen de suivi et d'évaluation budgétaire ». Elle ne précise pas toutefois si cette consultation devra être différente des actuels débats préalables aux conseils européens.

Enfin, la résolution estime « indispensable que les calendriers budgétaires national et européen soient harmonisés de manière à rationaliser l'examen des textes et à garantir la cohérence entre les engagements européens et les décisions budgétaires nationales ». Elle n'indique pas cependant si le calendrier budgétaire français devrait, selon elle, être modifié en conséquence.

La proposition de résolution européenne (n° 203) de M. Christophe Caresche sur l'ancrage démocratique du gouvernement économique européen

(adoptée le 26 septembre 2012 par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale)

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

Vu le traité sur l'Union européenne, notamment son titre II relatif aux principes démocratiques ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier le titre VIII relatif à la politique économique et monétaire de sa troisième partie ;

Vu le protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2011 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone euro (COM [2011] 0821) ;

Vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé à Bruxelles le 2 mars 2012 ;

Considérant le rôle incontournable des Parlements nationaux dans l'édification d'une Union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, au plus près des citoyens ;

Considérant que la mise en place d'un Gouvernement économique européen fondé sur la convergence des politiques économiques nationales, la solidarité financière et les disciplines budgétaires indispensables à la cohérence et à la prospérité de la zone euro exige d'affermir l'ancrage démocratique européen ;

Considérant qu'une Union économique et monétaire renforcée ne pourra lutter efficacement contre la crise, enrayer la menace du déclin et garantir le progrès économique et social qu'en mettant en oeuvre une politique ambitieuse de croissance, d'emploi et d'investissement étayée par une profonde harmonisation fiscale, sociale et environnementale ;

Considérant que le succès de la réorientation de l'Europe repose sur la pleine participation des Parlements nationaux, souverains budgétaires, à la détermination et à l'évaluation des objectifs communs ;

Considérant que la concrétisation du volet parlementaire du Gouvernement économique européen, dont il appartient aux Parlements nationaux et au Parlement européen de fixer les contours, appelle la formulation de propositions précises susceptibles d'engager rapidement des discussions constructives ;

1- Demande la création rapide de la Conférence prévue à l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire ;

2- Estime que cette Conférence devra débattre, conformément aux dispositions du traité, de l'ensemble des enjeux relatifs à l'Union économique et monétaire, en particulier des politiques budgétaires et de leurs conséquences sociales, selon des modalités aptes à garantir que ses délibérations soient prises en compte aux diverses étapes de la coordination économique et budgétaire européenne. A cette fin :

- Une réunion ordinaire plénière pourra être organisée au printemps pour débattre de la cohérence des trajectoires budgétaires et des politiques de réformes nationales, avant que le Conseil de l'Union européenne n'adopte ses recommandations sur les programmes de stabilité et de réformes de chaque Etat membre ;

- Une seconde réunion plénière pourra être convoquée à l'automne pour débattre des grandes orientations des politiques économiques pour l'année suivante ;

3- Appelle à la constitution au sein de cette Conférence d'une commission spéciale composée de représentants des Parlements des Etats membres de la zone euro et du Parlement européen et chargée d'examiner les questions propres à la gouvernance de la zone euro et à la mise en oeuvre des instruments européens de stabilité financière ;

4- Estime indispensable que cette Conférence et sa commission spéciale puissent soumettre toute contribution qu'elles jugent appropriée à l'attention des institutions européennes, selon des modalités de prise de décision qu'elles détermineront, sans que ces contributions ne lient les parlements nationaux ni ne préjugent de leur position ;

5- Considère que le Parlement français devra également débattre de l'ensemble des enjeux relatifs à l'Union économique et monétaire et invite à cette fin le Gouvernement à le consulter aux principales étapes du semestre européen et du processus européen de suivi et d'évaluation budgétaire ;

6- Estime indispensable que les calendriers budgétaires national et européen soient harmonisés de manière à rationaliser l'examen des textes et à garantir la cohérence entre les engagements européens et les décisions budgétaires nationales.

ARTICLE 14  Entrée en vigueur

Commentaire : le présent article fixe les modalités d'entrée en vigueur du TSCG.

Le présent article prévoit que le TSCG entrera en vigueur le 1 er janvier 2013 si douze Etats de la zone euro l'ont ratifié (sinon dès que douze Etats de la zone euro l'auront fait).

Bien entendu, il ne s'appliquera qu'aux Etats qui l'auront ratifié, conformément à un principe de base du droit international.

Au 17 septembre 2012, le TSCG avait été ratifié par 12 Etats, dont 8 membres de la zone euro.

Etat

Etat de la ratification

Date probable de ratification

Commentaire

Zone euro

Belgique

En cours

Le Premier ministre a indiqué « avant fin 2012 ».

Allemagne

En cours de finalisation

Après l'autorisation de la cour de Karlsruhe le 12 septembre, le Ministre des Finances a indiqué que la promulgation de la loi de ratification devrait intervenir d'ici quelques semaines.

Estonie

En cours de finalisation

Octobre 2012

Irlande

Ratifié (mai 2012)

Ratification par référendum

Grèce

Ratifié (juin 2012)

Espagne

Ratifié (juin 2012)

Italie

Ratifié (septembre 2012)

Chypre

Ratifié (juillet 2012)

Luxembourg

En cours

Pas d'indication précise.

Malte

En cours

Projet de loi déposé au Parlement en mars 2012.

Pays-Bas

En cours

Souhait d'attendre les élections du 12 septembre 2012

Autriche

Ratifié (juillet 2012)

Le Président a promulgué la loi de ratification, qui a ensuite fait l'objet d'un recours constitutionnel ex-post, qui ne remet cependant pas en cause la ratification (décision attendue en février/mars 2013)

Portugal

Ratifié (juillet 2012)

Slovénie

Ratifié (mai 2012

Slovaquie

En cours

Annoncé pour septembre 2012

Finlande

Pas d'information claire

Hors zone euro

Bulgarie

D'ici fin 2012

Danemark

Ratifié (juillet 2012)

Lettonie

Ratifié (juin 2012)

Lituanie

Ratifié (septembre 2012)

Hongrie

Automne 2012

Pologne

Fin 2012

Roumanie

Ratifié (juin 2012)

Suède

Pas avant 2013

Source : réponse au questionnaire adressé au Gouvernement par le rapporteur général

ARTICLE 15  Adhésion de nouveaux Etats

Commentaire : le présent article fixe les modalités d'adhésion de nouveaux Etats.

Le présent article prévoit que « les Etats membres de l'Union européenne autres que les parties contractantes peuvent adhérer au présent traité » et fixe les modalités de cette adhésion.

Il n'appelle pas de commentaire particulier.

ARTICLE 16  Intégration au droit communautaire au bout de cinq ans

Commentaire : le présent article prévoit l'intégration du TSCG au droit communautaire au bout de cinq ans.

Le présent article est ainsi rédigé :

« Dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent traité, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre, les mesures nécessaires sont prises conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l'Union européenne ».

Le présent article constitue une simple « clause de rendez-vous » .

On rappelle en particulier que l'article 2 du TSCG prévoit que le TSCG est inférieur au droit communautaire. La disposition de l'article 3 relative à la transposition de la règle de solde pourrait on l'a vu figurer, pour l'essentiel, dans l'un des deux règlements du two-pack actuellement en cours de discussion. Par ailleurs, plusieurs articles du présent traité sont trop vagues pour pouvoir être transposés.

Enfin, il ne s'agit pas d'intégrer mécaniquement au droit communautaire la totalité du TSCG, mais seulement de prendre les « mesures nécessaires », sur la base d'une « évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre ».


* 56 Il s'agit des Etats au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro (ceux bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 139 paragraphe 1 du TFUE), ainsi que du Danemark (qui tant qu'il le souhaite dispose d'une dérogation spécifique prévue par le protocole n°16 au TUE).

* 57 Selon le paragraphe 3 de l'article 4 du TUE : « 3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.

« Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.

« Les Etats membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. »

* 58 COM(2011) 821 final.

* 59 « Les Etats membres adoptent des règles budgétaires chiffrées concernant le solde budgétaire, qui inscrivent dans le processus budgétaire national l'objectif budgétaire à moyen terme au sens de l'article 2 bis du règlement (CE) n° 1466/97. Ces règles s'appliquent aux administrations publiques dans leur ensemble et revêtent un caractère contraignant, de préférence constitutionnel » (rédaction du texte initial).

* 60 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 61 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 62 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 63 Proposition de règlement 2011/0386 (COD).

* 64 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 65 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 66 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 67 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 68 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 69 Remarque : les articles 3 à 11 concernent l'ensemble des Etats signataires appartenant à la zone euro, ainsi que les Etats signataires n'appartenant pas à la zone euro mais qui auraient décidé d'être liés par tout ou partie de ces dispositions.

* 70 Remarque : les articles 12 et 13 concernent les seuls Etats signataires membres de la zone euro.

* 71 Le présent article prévoit toutefois que les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats non membres de la zone euro participent aux discussions « concernant la compétitivité pour les Parties contractantes, la modification de l'architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s'appliqueront à celle-ci dans l'avenir ».

* 72 Remarque : les articles 12 et 13 concernent les seuls Etats signataires membres de la zone euro.

* 73 Article 9 : « Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union ».

* 74 Article 10 : « Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position ».

* 75 Résolution n° 106 (2011-2012).

* 76 N° 203, 25 septembre 2012.

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