Article 21 (art. L. 311-1 et L. 311-5 du code de l'urbanisme) Modernisation de la procédure de création d'une ZAC

Cet article est une traduction législative des propositions n° s 75 et 76 du rapport précité de M. Éric Doligé.

La constitution d'une ZAC

L'article L. 311-1 du code de l'urbanisme définit les zones d'aménagement concerté (ZAC) comme étant des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.

La création d'une ZAC fait intervenir trois phases :

- la concertation ;

- le dossier de création , qui est approuvé, selon le deuxième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme :

- soit par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent lorsqu'ils en ont l'initiative ;

- soit par le préfet pour la création de ZAC :

- réalisées, à l'initiative de l'État, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires ;

- ou celles situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'intérêt national.

Dans ces deux cas, la création de la ZAC par le préfet est subordonnée à l'avis du conseil municipal ou de l'organe de l'établissement public compétent ;

- le dossier de réalisation de la ZAC, constitué par la personne publique à l'initiative de la création et qui doit être approuvé par l'organe délibérant, sauf lorsqu'il s'agit d'une ZAC créée à l'initiative de l'État.

En d'autres termes, chaque procédure nécessaire à la réalisation d'une ZAC nécessite une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public compétent.

La conclusion d'une convention de participation

L'aménagement et l'équipement d'une ZAC sont directement conduits par la personne publique à l'initiative de sa création ou « concédés » à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou à une personne publique ou privée.

L'alinéa 2 de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme prévoit en outre la conclusion d'une convention de participation entre le concessionnaire d'une ZAC et les propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone. Celle-ci définit les conditions dans lesquelles les propriétaires peuvent participer au projet et à la réalisation des travaux de la ZAC. Cette convention est à distinguer de la convention financière régie par l'article L. 311-4 du même code.

Le dispositif proposé

L'article 21 propose l'insertion d'un nouvel alinéa 2 à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme selon lequel chaque ZAC ferait l'objet d'une procédure comprenant un dossier de création et un dossier de réalisation, nécessitant ainsi deux délibérations par l'assemblée délibérante. Ces dossiers pourraient être regroupés en un dossier unique permettant, de fait, une seule délibération de l'organe délibérant. Selon l'exposé des motifs, cette procédure simplifiée de création - réalisation d'une ZAC « emporte également approbation du programme d'équipements publics, lorsque la collectivité concernée en a la compétence et lorsque cela est pertinent ».

Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme permettrait, non plus au seul concédant de la ZAC, mais à l'ensemble des personnes publiques maîtres d'ouvrage d'une ZAC, de conclure une convention de participation avec les propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone.

Position de la commission

Les dispositions relatives à la création d'une procédure unique regroupant le dossier de création et de réalisation. Les dispositions relatives à la convention de participation sont identiques aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives.

C'est pourquoi votre rapporteur propose un amendement de suppression.

La commission a supprimé l'article 21 .

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