TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE PREMIER FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 32 (art. 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Recrutement par les collectivités des personnels  des filières sociale, médico-sociale et médico-technique

L'article 32 ouvre aux collectivités affiliées aux centres de gestion -c'est-à-dire les communes et leurs établissements publics employant moins de 350 fonctionnaires à temps complet à titre obligatoire et les autres sur libre adhésion- la faculté d'organiser elles-mêmes les concours d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B des trois filières sociale, médico-sociale et médico-technique selon les modalités définies par leurs statuts particuliers. Elles établiraient les listes de lauréats des concours.

Aujourd'hui, cette compétence relève des centres départementaux de gestion.


La traduction d'une plus grande réactivité

Cet assouplissement est fondé, en raison des délais d'organisation des concours, sur les difficultés rencontrées par certaines collectivités pour recruter des fonctionnaires dans ces secteurs dont notre collègue Éric Doligé souligne qu'ils seront, « dans les toutes prochaines années, de plus en plus sous tension en raison du développement croissant des besoins en matière d'aide à la personne ».

L'auteur de la proposition de loi observe qu'en conséquence, faute de pouvoir recruter les lauréats d'un concours, encore en cours, les collectivités confrontées à des besoins criants, recourent alors à des contractuels.

Le recrutement dans les trois filières visées par l'article 32 se fait « sur titres ». En effet, l'accès aux emplois concernés exige la détention d'un titre ou d'un diplôme d'Etat, pour pouvoir concourir : médecins, sages-femmes, infirmiers, puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, orthophonistes...

L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 autorise, en conséquence, une sélection « allégée » des candidats : le concours sur titre « ( comporte), en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves ».

L'auteur de la proposition de loi observe que dans la fonction publique hospitalière, l'accès aux mêmes emplois est plus souple. L'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 offre une alternative à l'organisation d'épreuves : celle d'une « sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats » ; le cas échéant, elle peut être complétée par des épreuves.

La fonction publique territoriale connaissait auparavant un système comparable lorsque l'emploi à pourvoir requerrait une expérience ou une formation préalable. Mais, en 2007 56 ( * ) , le législateur a exigé que des épreuves -une ou plusieurs- viennent compléter la procédure de sélection en sus de l'examen des titres et diplômes.

Cette modification, basée sur l'expérience, tendait à remédier aux difficultés rencontrées par les jurys pour apprécier le niveau des candidats. C'est pourquoi « l'épreuve pourrait (...) consister en un entretien de motivation devant un jury » 57 ( * ) .


Une réponse inappropriée

Votre rapporteur observe tout d'abord que la voie empruntée par l'article 32 ne permettra pas de résoudre la difficulté soulevée par l'auteur de la proposition de loi conformément à son souhait : il modifie l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 qui détermine les compétences des centres départementaux de gestion sans toucher à l'article 36 ; celui-ci organise le concours sur titre sur la base d'une épreuve au moins, laquelle n'est pas exigée par le statut des fonctionnaires hospitaliers.

Sur le fond, la solution avancée par la proposition de loi ne lui apparaît pas pertinente.

L'organisation d'un concours s'avère une tâche lourde, complexe et coûteuse. La sélection des candidats, même selon une procédure simplifiée, impose d'y accepter l'ensemble des personnes qui s'y sont portées candidats dans le respect du principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics.

Or, les collectivités les plus concernées disposent-elles des moyens d'y faire face ? Rappelons que ce sont les communes et établissements employant moins de 350 fonctionnaires, c'est-à-dire dont la population est de 20 000 à 30 000 habitants au plus.

L'AMF remarque que les collectivités qui peuvent aujourd'hui organiser elles-mêmes leurs concours, n'usent déjà pas de cette compétence.

En outre, avec les communes et les centres communaux d'action sociale, le principal recruteur dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique est le département en raison de sa responsabilité en matière d'action sociale qui peut organiser ses propres concours, puisqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'affiliation au centre de gestion.

Enfin, l' « atomisation » des centres de concours n'apparaît pas raisonnable puisqu'elle va alourdir la charge financière du recrutement dans la fonction publique territoriale.

En revanche, dans l'esprit qui a conduit le Sénat à retoucher récemment le cadre juridique des centres départementaux de gestion 58 ( * ) , votre rapporteur privilégie la voie d'une plus grande mutualisation de ces structures à un niveau supra régional tout à la fois pour répondre plus rapidement aux besoins des collectivités et réduire les coûts correspondants.

Pour ces motifs, la commission des lois a supprimé l'article 32 .


* 56 Cf. article 31 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale.

* 57 Cf. rapport n° 243 (2005-2006) de Mme Jacqueline Gourault au nom de la commission des lois, consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l05-243/l05-243.html .

* 58 Cf. rapport n° 247 (2011-2012) de M. Jean-Pierre Vial sur la proposition de loi n° 723 (2009-2010) de Hugues Portelli, tendant à modifier les dispositions relatives aux centres de gestion de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, consultable à l'adresse suivante : http://intranet.senat.fr/rap/l11-247/l11-247.html . Cf articles 109 à 113 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

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