C. CLARIFIER LES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL

1. La question des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale

Votre commission a clarifié les dispositions relatives à la création et à la dissolution des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ( article 18 ).

Ainsi, les centres communaux d'action sociale seraient obligatoirement créés dans les communes de plus de 1 500 habitants, et seraient en revanche facultatifs dans celles dont la population est inférieure à ce seuil. La commune exercerait directement les compétences d'action sociale en cas de dissolution - possibilité laissée uniquement aux communes dont la population est inférieure à 1 500 habitants - et en l'absence de création d'un centre communal d'action sociale. Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale serait créé, les compétences ne relevant pas de l'intérêt communautaire seraient toujours assumées par les communes ou le centre communal d'action sociale. En revanche, si les compétences exercées par le centre communal d'action sociale relèvent entièrement de l'intérêt communautaire, celui-ci est dissous de droit.

Si un centre intercommunal d'action sociale est dissous, ses compétences seraient directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf si une commune, par délibération motivée, s'y oppose pour pouvoir les exercer elle-même.

Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectuerait dans les conditions déjà prévues par l'article L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

2. La problématique de la fusion des structures chargées de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles

Compte tenu des difficultés inhérentes à la fusion des deux structures actuellement compétentes en matière de prise en charge des infections sexuellement transmissibles (les CIDDIST et les CDAG), votre commission a préféré supprimer l'article 33 , pour permettre qu'une réflexion autonome sur ce sujet, associant les acteurs du secteur de la santé ainsi que la commission des affaires sociales, soit menée.

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