2. Le passage d'une règle d'effort structurel minimal à une règle de solde structurel
a) La règle de solde structurel

Le projet de loi organique prévoit, dans son article 1 er , une règle définie en termes de solde structurel :

- les LPFP devront fixer un objectif à moyen terme (OMT), défini en termes de solde structurel (conformément au pacte de stabilité et au TSCG) ;

- elles devront également déterminer une trajectoire de solde structurel permettant d'atteindre cet objectif.

On pourrait penser a priori que le recours à la notion de solde structurel - imposé par le TSCG - est moins manipulable que la règle de la LPFP 2011-2014.

En effet, le solde structurel est à peu près indépendant de la croissance effective. Dans ces conditions, quel que soit l'optimisme des hypothèses de croissance, il faudra bien réaliser l'effort sur les dépenses et les recettes qui en découlent.

b) La trajectoire proposée : ramener le solde public à l'équilibre structurel en 2016

L'article 2 du présent projet de LPFP fixe la trajectoire de solde structurel des administrations publiques en 2012-2017.

Cette trajectoire constitue l'engagement du Gouvernement au titre du TSCG et donc de la future loi organique.

La trajectoire de solde structurel prévue par le présent projet de LPFP 2012-2017

(en points de PIB)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Solde public effectif (1+2+3)

-4,5

-3,0

-2,2

-1,3

-0,6

-0,3

Solde conjoncturel (1)

-0,8

-1,2

-1,0

-0,8

-0,5

-0,3

Mesures ponctuelles et temporaires (2)

-0,1

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

Solde structurel (en points de PIB potentiel) (3)

-3,6

-1,6

-1,1

-0,5

0,0

0,0

Source : présent projet de LPFP 2012-2017

3. Les dispositions du présent projet de loi ne découlant pas du TSCG et de la future loi organique

Le présent projet de LPFP comprend également des évolutions par rapport à la LPFP 2011-2014 ne découlant pas du TSCG et de la future loi organique.

Ces évolutions sont indiquées par le tableau ci-après.

Les articles du présent projet de LPFP 2012-2017 ne correspondant pas à des dispositions prévues par le TSCG et la future loi organique*

Article du présent projet de LPFP 2012-2017

Objet

6

Stabilisation des effectifs de l'Etat et de ses opérateurs

7

Contribution des opérateurs de l'Etat au redressement des finances publiques

8

Contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques

9

Dépenses sociales

III. Mise en réserve (ONDAM)

11

Planchers de réduction des taxes affectées aux opérateurs de l'Etat

12

Fixation des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales

14

Affectation des surplus de recettes des LFA et LFSSA à la réduction du déficit public

15

Durée limitée des créations ou extensions de niches fiscales ou sociales (devant figurer dans le texte qui les institue)

16

Evaluation socio-économique préalable des projets d'investissements civils (Etat, ses établissements publics, établissements publics de santé, structures de coopération sanitaire)

17

Evaluation annuelle d'un cinquième des niches fiscales et sociales

18

Annexion au PLFA d'un rapport sur les comptes publics

19

Bilan annuel de la mise en oeuvre de la LPFP

19 bis

Exécution des dépenses fiscales connue dès la loi de règlement

20

Rapport sur les taxes affectées aux opérateurs (avant le 30 juin 2013)

21

Abrogation de la LPFP 2011-2014, sauf :

son article 12 (interdiction du recours à l'emprunt pour les opérateurs de l'Etat)

son article 14 (vote du Parlement sur les projets de programme de stabilité)

* L'article 17 du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit que celui-ci n'entre en vigueur qu'à compter du 1 er mars 2013 ou, si cette entrée en vigueur est plus tardive, un mois après l'entrée en vigueur du TSCG. La future loi organique ne s'applique donc pas au présent projet de LPFP 2012-2017. Toutefois celui-ci anticipe l'entrée en vigueur des articles 1 à 5, relatifs au contenu des LPFP.

Source : commission des finances

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