III. UNE MISE EN oeUVRE DU PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC JUGÉE INSATISFAISANTE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A. DES CENSURES SUCCESSIVES

A l'occasion de décisions récentes rendues dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a prononcé la non-conformité à la Constitution de quatre dispositifs de participation spécifiques prévus dans le code de l'environnement, et présentant, pour la plupart, de fortes similitudes avec le dispositif de l'article L. 120-1.

Il a également jugé que les décisions individuelles devaient, au même titre que les décisions réglementaires et les décisions d'espèce, faire l'objet d'une participation du public. L'abrogation des dispositions concernées interviendra, selon les cas, au 1 er janvier ou au 1 er septembre 2013.

1. Décision n°2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011

Dans cette décision, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 et le III de l'article L. 512-7 du code de l'environnement. Ces articles portent sur la procédure à suivre en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

Le Conseil constitutionnel a considéré que les décrets de nomenclature mentionnés à l'article L. 511-2 et les projets de prescriptions générales visés à l'article L. 512-7 sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte. Or, le dispositif se bornait à prévoir une publication des projets de texte avant leur transmission au Conseil supérieur des installations classées.

Le Conseil a estimé que dans ces conditions, le principe de participation du public n'était pas respecté. L'abrogation prendra effet au 1er janvier 2013.

2. Décision n°2012-262 QPC du 13 juillet 2012

Cette décision fait suite à une QPC portant sur le dernier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, qui prévoit que les projets de règles et prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il s'agissait là de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, telles que visées par l'article 7 de la Charte, et a déclaré contraire à la Constitution l'alinéa attaqué, pour non respect de l'article 7.

Il a précisé que l'article L. 120-1 du code de l'environnement ne s'appliquait pas, dès lors qu'un dispositif spécifique de participation du public était prévu. Les dispositions censurées sont toutefois très proches de celles de l'article L. 120-1, et conduisent donc à anticiper une censure à venir de cet article, sur le même fondement. L'abrogation prend effet au 1er janvier 2013.

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