G. L'ARTICULATION AVEC L'AUTORITÉ BANCAIRE EUROPÉENNE

Suite au rapport du groupe d'experts présidé par Jacques de Larosière, remis à la Commission européenne le 25 février 2009, une première refonte du système européen de supervision a été engagée en décembre 2010 avec, notamment, la création de l'Autorité bancaire européenne (ABE) venant succéder au comité européen des contrôleurs bancaires 3 ( * ) .

L'ABE est une autorité de régulation bancaire compétente pour les Vingt-sept Etats membres de l'Union européenne. Elle a, en particulier, reçu mission d'établir un « règlement uniforme » en matière bancaire, qui constitue la somme des règles techniques d'application, notamment en matière prudentielle. En outre, elle est chargée de l'échange d'informations et, dans certains cas, de la médiation entre les autorités nationales de supervision.

Le champ de compétence de l'Autorité bancaire européenne n'est pas directement impacté par la création d'un superviseur unique à l'échelle de la zone euro. Cependant, le futur superviseur unique, qui rassemblera les voix d'au moins dix-sept superviseurs nationaux, nécessite de modifier les règles de vote au sein de l'ABE pour éviter une mise en minorité systématique des États non participant au MSU . C'est pourquoi la Commission a formulé une proposition de règlement modifiant le règlement de l'ABE, et prévoyant, notamment, des modalités de vote spécifiques au sein de l'autorité.

Par ailleurs, l'indépendance de la BCE , affirmée par les traités, est , a priori , incompatible avec les missions de régulation de l'ABE, qui se traduisent par des directives adressées aux superviseurs membres. Cette difficulté juridique devra également être aplanie.

H. L'EXTENSION DU MSU À L'ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Si la crise actuelle de la zone euro repose d'abord sur les défaillances d'établissements bancaires, la crise financière a montré, depuis 2008, que d'autres établissements financiers portaient un risque systémique et pouvaient, pour certains, connaître des difficultés justifiant une intervention du contribuable. Il s'agit, en particulier, des entreprises d'assurance . Il s'agit également des chambres de compensation qui, si elles n'ont pas connu de défaillances depuis le déclenchement de la crise, ont vu leur rôle dans le système financier significativement renforcé par les nouvelles règlementations aux États-Unis et en Europe.

Le MSU n'est, à l'heure actuelle, qu'un instrument de supervision bancaire. Cependant, alors que certains superviseurs nationaux, dont l'ACP, ont également la responsabilité de la supervision du secteur des assurances, il serait logique que le MSU s'étende également, à terme, sur ce dernier. De même, la supervision des chambre de compensation serait cohérente avec la mise en oeuvre du règlement « EMIR » 4 ( * ) , qui renforce considérablement le rôle des chambres de compensation dans la régulation du marché des dérivés.

En tout état de cause, l'extension aux entreprises d'assurance nécessiterait une modification du traité , l'actuel article 127§6 du TFUE prévoyant que peuvent être confiées à la BCE des « missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances ». Il ressort de cette formulation que l'inclusion des chambres de compensation, en revanche, serait possible sans modification du traité.


* 3 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission.

* 4 Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

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