I. LE CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DU MSU

Si l'indépendance de la politique monétaire vis-à-vis de la politique budgétaire justifie l'absence de responsabilité de la BCE à l'égard des Parlements européen et nationaux, le mécanisme de surveillance unique ne saurait, quant à lui, s'affranchir de rendre des comptes aux organes démocratiques des États membres et de l'Union . Le transfert de compétences de l'ACP vers le BCE ne doit pas signifier la perte d'un droit de regard démocratique sur le fonctionnement du superviseur.

La proposition de la Commission européenne tient compte de cette nécessité, en prévoyant, dans son article 17, que « la BCE est comptable de la mise en oeuvre du présent règlement devant le Parlement européen et le Conseil ». Elle prévoit en particulier, dans son article 21, la remise d'un rapport annuel sur la supervision bancaire par la BCE, ainsi que la possibilité pour les commissions compétentes du Parlement européen d'entendre le président du comité de surveillance, et celle pour le Parlement européen ou l'Eurogroupe de formuler des questions écrites ou orales à la BCE.

Si l'ensemble de ces modalités fera sans doute l'objet d'ajustements et, probablement, d'un renforcement à l'issue de la négociation européenne, il convient, en tout état de cause, de les compléter par des dispositions sur la participation des Parlements nationaux au contrôle du superviseur .

Cette association des Parlements nationaux est d'autant plus essentielle que le MSU ouvre la voie à une recapitalisation directe des banques par le MES, dont ils constituent, en dernière analyse, les premiers représentants des actionnaires.

L'association doit d'abord être institutionnelle et permanente, au sein d'un comité interparlementaire , qui pourrait prendre appui sur la conférence interparlementaire de l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) ou, à défaut, sur la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC).

Le contrôle du superviseur européen par les Parlements nationaux doit également être affirmé sous la forme d'une possibilité d'audition du président du comité de surveillance . Cette audition serait de droit lorsqu'une situation d'urgence ou de crise frappe un ou plusieurs établissements bancaires de l'Etat membre concerné. Cela pourrait correspondre, entre autres, au point (k) de l'article 4 de la proposition de règlement 5 ( * ) .

J. LE CADRE DE REDRESSEMENT ET DE RÉSOLUTION DES DÉFAILLANCES BANCAIRES

Au-delà du MSU, l'union bancaire repose également sur un cadre commun de résolution des crises bancaires et sur un système de garantie des dépôts.

S'agissant de la garantie des dépôts , un texte est en cours de discussion depuis juillet 2010 6 ( * ) . Il vise à relever le seuil maximal de garantie de 70 000 à 100 000 euros, dans le cadre d' un système qui resterait national . Devant les réticences de plusieurs États membres, dont l'Allemagne, aucun texte sur un fonds de garantie européen n'est à l'étude.

S'agissant de la résolution des crises bancaires , la Commission européenne a présenté le 6 juin 2012 une proposition de directive 7 ( * ) , qui vise à harmoniser les procédures de résolution nationales . S'il n'existe, pour l'heure, aucune proposition en vue de la création d'une autorité européenne de résolution des crises bancaires, il convient de souligner que le Conseil européen, lors de sa réunion du 18 octobre 2012 a précisé qu'il « [notait] que la Commission a l'intention de proposer un mécanisme de résolution unique pour les États membres participant au MSU une fois que les propositions concernant les directives relatives au redressement des banques et aux systèmes de garantie des dépôts auront été adoptées ». Les deux autres projets, s'inscrivant dans un cadre national, devront donc être d'abord adoptés avant que ne soit envisagée une autorité commune de résolution.

Dans ce débat, il est utile d'affirmer à la fois le soutien de principe au projet, en même temps que de souhaiter que cette autorité commune s'appuie sur les autorités nationales de résolution et tienne compte des conséquences économiques nationales des crises bancaires , en termes, notamment, de destruction d'emplois et de contraction du crédit.

Au cours de sa réunion du mercredi 14 novembre 2012, présidée par M. Philippe Marini, président, la commission des finances a examiné le rapport de M. François Marc sur la proposition de résolution n° 87 (2012-2013), présentée par M. Richard Yung, au nom de la commission des affaires européennes, sur l'Union bancaire (E 5512, E 7417, E 7684 et E 7685) .

Elle a modifié et complété la rédaction de la proposition de résolution européenne, dont le texte figure ci-après.


* 5 Le (k) de l'article 4 de la proposition de règlement prévoit que la BCE est seule compétente pour « exécuter les missions de surveillance liées à une intervention précoce lorsqu'un établissement de crédit ne répond pas ou est susceptible de ne plus répondre aux exigences prudentielles applicables, y compris des plans de redressement et des dispositifs d'assistance financière intragroupe, en coordination avec les autorités de résolution concernées ».

* 6 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de garantie des dépôts, COM 2010 368/2.

* 7 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, COM 2012 280.

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