B. LE REPORT DES PROCHAINES ÉLECTIONS LOCALES

Le Sénat a adopté les dispositions prévoyant le report des prochaines élections départementales et régionales, qui seraient organisées concomitamment ( article 21 ) à partir de mars 2015. Cette disposition s'accompagne de la prolongation des mandats des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 ainsi que celui des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse élus en mars 2011 ( article 24 ). Cette prolongation de mandats s'inscrit dans les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle seul un intérêt général peut justifier, à titre exceptionnel et transitoire, la prolongation de mandats électifs en cours.

Par coordination, les prochaines élections des conseillers à l'Assemblée de Martinique et à celle de Guyane, calée sur les élections régionales et prévues initialement en mars 2014, seraient également reportées en mars 2015 ( article 22 ).

C. DES PROLONGEMENTS À LA RÉFORME DU RÉGIME MUNICIPAL

Tout en approuvant l'économie du cadre proposé par le Gouvernement pour amender le régime électoral communal, le Sénat l'a complétée pour en préserver la cohérence et faciliter la vie municipale.

1. A la croisée des chemins : le maintien à 1 000 habitants du seuil d'application de la proportionnelle

Suivant sa commission des lois et son rapporteur, le Sénat s'en est tenu au seuil proposé par le Gouvernement, raisonnable au regard des conséquences induites par l'élargissement de la proportionnelle pour les communes concernées et l'objectif qui lui est assigné de permettre une plus grande présence des femmes dans les conseils municipaux.

C'est pourquoi le Sénat a adopté l' article 16 sans modification et ses corollaires : l'article 18 tirant les conséquences de l'abaissement du seuil d'application de la proportionnelle pour les sections électorales et l' article 17 concernant les modalités de candidature et de vote dans les communes de moins de 1 000 habitants . Ce dernier a toutefois été complété sur deux points :

- pour préciser, d'une part, les modalités de publicité des candidatures (que la commission des lois avait rendue obligatoires) ;

- pour interdire à un candidat, comme dans les communes régies par le scrutin proportionnel, de l'être dans plus d'une circonscription électorale.

En conséquence du principe de l'obligation de candidature, alors que les bulletins de vote incomplets et le panachage ont été maintenus dans les communes de moins de 1 000 habitants, les noms de non-candidats qui y seraient portés ne seraient pas décomptés lors du dépouillement du scrutin.

Par ailleurs, le Sénat a inversé le principe d'attribution du siège en cas d'égalité des suffrages au scrutin majoritaire en retenant le critère du plus jeune.

2. La nécessité, en conséquence, d'harmoniser le cumul de mandats

Le Sénat, à l'initiative de votre commission des lois, a complété le projet de loi organique, pour aligner, par coordination, le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du cumul des mandats : aujourd'hui, le mandat de conseiller municipal y figure pour les seules communes d'au moins 3 500 habitants par référence au critère objectif du seuil du changement de mode de scrutin.

Il convenait donc d'harmoniser ce seuil avec le choix d'étendre aux communes de 1 000 habitants et plus la représentation proportionnelle.

3. La réduction du nombre de conseillers municipaux pour répondre aux difficultés de candidature

Dans certaines communes, la constitution au complet du conseil municipal est compliquée par un nombre insuffisant de vocations aux fonctions électives. Afin de faciliter la vie municipale, le Sénat a décidé de réduire le format des assemblées délibérantes dans les plus petites communes.

A cette fin, la commission des lois a diminué de deux unités l'effectif des conseils municipaux dans les communes de moins de 500 habitants.

Le Sénat, en séance publique, a poursuivi cet objectif en appliquant un traitement identique aux communes de 500 à 999 habitants. Cependant, par l'adoption d'un amendement de notre collègue M. Jacques Mézard, l'effectif des conseils dans les communes de 100 à 499 habitants a été maintenu à 11 tel qu'il est aujourd'hui.

Par coordination, l'article L. 284 du code électoral qui fixe le nombre des délégués sénatoriaux des communes selon l'effectif de leur conseil municipal, a été modifié mais en conservant aux communes concernées un nombre inchangé de délégués malgré les modifications affectant l'effectif de leur conseil municipal.

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