II. L'ACCEPTATION PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA RÉFORME SOUS RÉSERVE DE COMPLÉMENTS SUBSTANTIELS

Les députés ont retenu l'architecture générale de la réforme des scrutins locaux, laquelle a été prolongée par diverses mesures qui ne sont pas toutes de nature électorale.

A. L'ADOPTION DU SCRUTIN BINOMINAL POUR LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

L'Assemblée nationale a adopté l'ensemble des dispositions relatives au nouveau mode de scrutin des conseillers départementaux ainsi que l'abrogation du conseiller territorial. Elle a toutefois apporté plusieurs améliorations rédactionnelles, dont plusieurs avaient été proposées et adoptées par votre commission à l'initiative de votre rapporteur.

Quelques innovations méritent d'être soulignées. L' article 1 er bis précise que le conseil général représente la population et les territoires qui la composent, réaffirmant ainsi le rôle du département comme garant de la solidarité sociale et de la solidarité territoriale. La commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé, à l' article 4 , que les conseillers départementaux seraient indéfiniment rééligibles, reprenant ainsi la rédaction actuelle de l'article L. 192 du code électoral applicable aux conseillers généraux. L' article 5 bis allonge le délai interdisant à certains responsables de services départementaux de se présenter aux élections départementales s'ils n'ont pas au préalable abandonné leurs fonctions, au sein de ce département, au moins un an auparavant.

Par ailleurs, les députés ont précisé les conséquences d'une élection multiple d'un même candidat dans plusieurs cantons. En vertu de l' article 6 bis , tout conseiller départemental qui se serait présenté et serait élu dans un autre canton lors d'une élection partielle serait déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département de son mandat en cours ce qui lui permettrait de conserver son nouveau mandat. L' article 7 bis dispose que tout candidat qui se présenterait simultanément dans plusieurs cantons, en dépit de l'interdiction posée par l'article 8 qui dispose que « Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton » perdrait de plein droit ses mandats de conseiller départemental. Le candidat ainsi élu serait déclaré démissionnaire d'office de l'ensemble de ses mandats par le préfet de département.

En revanche, l'Assemblée nationale a supprimé l' article 7 relatif à la domiciliation des conseillers départementaux au motif qu'il revient au bureau du conseil départemental de décider, par tirage au sort, des résultats du suffrage universel, ce qui est source de complexité.

Aux articles 8 et 11 , l'obligation, pour les candidats, de déclarer un mandataire financier, aujourd'hui réservée aux seuls cantons de plus de 9 000 habitants, a été étendue à l'ensemble des cantons.

Page mise à jour le

Partager cette page