B. LA RÉNOVATION DU PROCESSUS DÉCISIONNEL

1. La possibilité d'accéder aux avis préalables et de modifier en conséquence sa demande en cours d'instruction

En rupture avec la règle traditionnelle de non-communicabilité des documents préparatoires à une décision administrative en cours d'instruction posée par l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, l'article 1 er habiliterait le Gouvernement à prendre les dispositions législatives pour prévoir qu'en principe sont communicables au demandeur les avis rendus sur sa demande avant que ne soit prise la décision. Cette mesure tendrait à permettre au demandeur de modifier ou compléter sa demande afin d'obtenir une décision favorable, et ainsi de réduire le délai de réalisation de son projet (2° du I de l'article 1 er ). L'idée est ainsi de mettre fin au sentiment des pétitionnaires de se retrouver face à une « boîte noire » et de créer les conditions d'un dialogue avec l'administration.

Cette mesure concernerait tous les avis dès lors qu'ils seraient formalisés et émaneraient d'une autre instance que l'autorité administrative instructrice du dossier. Ne seraient exclus de son champ que les avis dont la communication porterait atteinte « à la protection d'un secret ou aux contraintes inhérentes à l'instruction des dossiers ».

2. Le renforcement de la participation du public à l'élaboration des actes administratifs

S'inscrivant dans une démarche entamée au début des années 1980, l'article 2 du projet de loi autoriserait le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour « renforcer la participation du public à l'élaboration des actes administratifs » (3° du III de l'article 2).

Sans reprendre les dispositions relatives aux enquêtes publiques disséminées dans les codes de l'environnement et de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le code des relations entre l'administration et le public pourrait toutefois poser les règles générales en la matière, tronc commun qui renverrait pour les dispositions spécifiques à chacun des autres codes. Ce nouveau code pourrait par ailleurs accueillir la « loi-code relative aux principes de l'administration délibérative » que le Conseil d'État appelait de ses voeux dans son Rapport public 2011 consacré à la participation du public.

3. L'élargissement de la faculté de recourir aux nouvelles technologies pour délibérer ou rendre des avis à distance

La possibilité de recourir aux technologies de l'information pour délibérer ou rendre des avis à distance est déjà ouverte à certaines autorités administratives par des textes réglementaires spécifiques. L'article 1 er habiliterait le Gouvernement à étendre cette faculté aux organes collégiaux de toutes les autorités administratives, y compris les autorités administrations indépendantes, ce qui rend nécessaire l'adoption de dispositions législatives (3° du I de l'article 1 er ).

Une telle faculté permettrait un allègement des formalités, dont le Gouvernement escompte un gain de temps.

4. La simplification et l'unification des règles relatives au régime des actes administratifs

À l'occasion de la codification des procédures administratives non contentieuses, le Gouvernement se propose de « simplifier et, lorsque cela est possible, unifier les règles relatives au régime des actes administratifs » (2° du III de l'article 2). Serait tout particulièrement visée l'harmonisation des délais de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit entachés d'illégalité, qui avait déjà donné lieu à une habilitation à l'article 2 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

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