B. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONSERVER L'ESPRIT DU DISPOSITIF EN LE SIMPLIFIANT

1. Ne pas imposer une épreuve mais conserver l'esprit du dispositif

L'objectif poursuivi par les auteurs de la proposition de loi est particulièrement nécessaire.

Toutefois, créer une épreuve supplémentaire au permis de conduire, semble difficile et serait un dispositif unique en Europe. Les pays qui ont instauré une obligation de formation aux premiers secours imposent en effet un nombre d'heures de formation, mais n'imposent pas qu'un examen sanctionne la formation reçue (voir supra ).

Le phénomène de files d'attente, les coûts supplémentaires engendrés, exposés précédemment, sont autant d'obstacles à la mise en oeuvre effective de ce texte en l'état.

Votre rapporteur estime donc que les connaissances acquises ne peuvent pas être sanctionnées par le passage d'une épreuve, au même titre que l'épreuve théorique ou pratique.

Plus simplement, il pourrait être imposé aux auto-écoles d'apprendre aux candidats des comportements simples, à observer en cas d'accident de la circulation.

En effet, l'étude précitée 19 ( * ) traduit une méconnaissance par nombre de conducteurs de règles a priori élémentaires : en matière d'alerte des secours , tout d'abord, seules 55 % des personnes interrogées indiquent que leur premier geste serait d'avertir les secours . Dans 70 % des cas, les personnes interrogées déclarent qu'elles privilégieront leur portable plutôt qu'une borne d'appel, alors que celle-ci permet aux services de secours de localiser immédiatement l'appel.

L'évaluation correcte de la situation est un élément très précieux pour les services de secours, comme l'ont souligné aussi bien le colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France que M. Marc Giroud, président du SAMU, entendus par votre rapporteur. Ces informations simples vont permettre aux services de secours de définir les moyens nécessaires pour intervenir. Elle va aussi donner aux services une mesure de la gravité de la situation : par exemple, une personne éjectée de son véhicule est généralement le signe d'un très grave accident.

En ce qui concerne la protection des lieux de l'accident , 50 % des personnes interrogées ne savent pas correctement placer un triangle de signalisation et seules 7 % des personnes interrogées savent qu'il ne faut pas l'utiliser sur autoroute, parce que le placer dans ce cas les met alors en danger elles-mêmes...

Ces gestes apparemment anodins que sont l'alerte, la protection des blessés et du lieu d'accident sont pourtant bien des gestes de premiers secours à part entière.

Apprendre aux candidats les règles essentielles en ce qui concerne l'alerte - appeler un numéro d'urgence, donner des éléments utiles aux services de secours, évaluer sommairement la situation, leur apprendre à protéger un véhicule accidenté pour éviter le sur-accident et, le cas échéant, leur expliquer les gestes très simples pouvant être effectués et ceux ne devant pas l'être (déplacer sans précaution un blessé, etc.) - permettrait d'augmenter fortement les chances de survie des blessés. De telles mesures n'impliqueraient pas l'apprentissage de gestes très techniques et ne nécessiteraient donc ni formation théorique lourde, ni examen spécifique.

Dès lors, votre rapporteur vous propose de reformuler l'article unique de cette proposition de loi afin de créer non une épreuve, mais une obligation de vérification par les examinateurs que les candidats au permis de conduire maîtrisent des gestes très simples que sont alerter les secours, baliser et sécuriser la zone et le cas échéant, procéder aux gestes de secours les plus simples, dans le cadre des épreuves actuelles du permis de conduire .

Une telle solution présente l'avantage de ne pas entraîner de surcoût pour les élèves comme pour les enseignants à la conduite. La formation à ces notions s'effectuerait dans le cadre des cours théoriques, et serait sanctionnée à l'examen par un nombre défini de questions, portant spécifiquement sur les gestes à effectuer. Lors de l'examen pratique, une question posée sur ce sujet, dans le cadre d'une mise en situation, pourrait être utilement incluse, sans entraîner une modification profonde du déroulement de cet examen.

Les moniteurs d'auto-écoles pourraient se former à ces questions dans le cadre de la formation professionnelle continue. Le caractère relativement simple des notions devant être expliquées aux candidats ne devrait pas nécessiter une formation très complexe ou trop onéreuse.

Lors du renouvellement de l'agrément préfectoral permettant l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite de véhicules à moteur, qui a lieu tous les cinq ans, il pourrait être ainsi exigé qu'un des enseignants à la conduite de l'auto-école ait suivi une formation lui permettant de dispenser ces informations spécifiques.

2. Imposer par la loi une obligation de formation aux notions élémentaires de premiers secours

La proposition de loi présentée par notre collègue Bernard Gérard a été rejetée lors de son examen à l'Assemblée nationale au motif de son caractère réglementaire.

La définition des épreuves du permis de conduire est en effet de la compétence du pouvoir réglementaire et c'est même un arrêté qui fixe le contenu des épreuves.

Toutefois, le Conseil constitutionnel admet depuis la décision 143-DC du 30 juillet 1982 « Blocage des prix et des revenus » que le législateur puisse empiéter sur le domaine du règlement. Autrement-dit, la loi peut intervenir dans le domaine réglementaire sans être inconstitutionnelle .

Cependant, cette situation est généralement considérée comme étant une malfaçon.

Il arrive pourtant que le législateur intervienne dans le domaine réglementaire, en toute connaissance de cause, en raison du caractère très politique ou très symbolique de la disposition.

Ainsi, par exemple, la durée d'assurance requise pour pouvoir bénéficier d'une pension à taux plein est en principe de la compétence du règlement. Elle a été fixée par le décret n° 93-1024 du 27 août 1993 relatif aux pensions de retraite à taux plein, mais dans le cadre du projet de loi n° 71 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, transmis au Sénat le 15 octobre 2013 et actuellement examiné, le Gouvernement a fait le choix de définir cette durée à l'article 2 de la loi.

Ce choix se justifie par la portée de cette disposition et par la nécessité d'un débat sur la question. C'est aussi le gage d'une plus grande transparence pour les citoyens.

Sans présenter une telle portée, le principe général de formation aux notions élémentaires de premiers secours à l'occasion du permis de conduire pourrait être intégré dans la partie législative du code de la route, compétence étant laissée au pouvoir réglementaire pour définir le contenu de cette obligation.

Enfin, votre rapporteur rappelle que dans d'autres domaines ayant trait à la sécurité des personnes, la loi est intervenue pour faire respecter une obligation essentielle de sécurité : l'obligation d'équiper les logements d'un détecteur de fumées, par exemple, résulte de la loi n° 2010-308 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation ; les obligations en matière de sécurisation des piscines privées ont été introduites par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement réécrivant l'article unique de la proposition de loi pour que la formation aux notions élémentaires de premiers secours s'inscrive dans le cadre des épreuves existantes du permis de conduire, tout en laissant au pouvoir réglementaire le soin de définir le contenu de cette formation.

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée .


* 19 Étude des 4 et 5 septembre auprès d'un échantillon de 1 020 personnes âgées de plus de 18 ans résidant en France.

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