SECONDE PARTIE : UN CADRE JURIDIQUE UNIQUE POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES AÉRIENS

Composé de trois titres comprenant vingt-neuf articles et quatre annexes, le présent accord règle les questions économiques, normatives et institutionnelles de la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne, ses Etats membres et la Moldavie.

I. LA MISE EN PLACE D'UN CADRE CONCURRENTIEL ÉQUITABLE

Le titre I « Dispositions économiques » du présent Accord tend à créer les conditions d'un libre accès au marché, tout en respectant les conditions de concurrence équitable.

A. LES TRANSPORTEURS AÉRIENS ET LEURS DROITS

1. L'offre de service

Le cadre établi à l'article 2 et à l'annexe I pose le principe de l'absence de restriction sur l'offre de services des entreprises de transport aérien, établie de manière progressive.

Comme le souligne l'exposé des motifs, dans un premier temps, « l es transporteurs aériens européens pourront desservir librement, au départ de tout aéroport de l'Union européenne, tout aéroport sur le territoire moldave (droits dits de troisième et de quatrième libertés) ».

En effet, cette offre consiste pour les transporteurs aériens exploitant des services aériens internationaux à pouvoir survoler le territoire de l'autre Partie sans y atterrir (première liberté) , y effectuer des escales non commerciales 33 ( * ) (deuxième liberté) et embarquer ou débarquer des passagers , des bagages, du fret et du courrier (troisième et de quatrième libertés) . ( Cf. graphique infra )

La portée de ces droits commerciaux en termes de « route spécifiée » et de « services agréés » est précisée à l'annexe I de l'Accord 34 ( * ) . Ainsi sont expressément exclus les droits commerciaux d'exploiter une route entre deux points d'un même territoire d'un État (droit dit de cabotage) 35 ( * ) .

Figure n° 2 : : Les libertés de l'air

Source : Direction générale de l'aviation civile

Figure n° 3 : Résumé des libertés de l'air

Les libertés de l'air constituent des droits ou privilèges accordés par un État à un ou plusieurs autres États, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers. Il s'agit du droit de:

- de survoler le territoire de cet Etat sans y atterrir ( Première liberté de l'air, droit de survol).

- d'atterrir sur le territoire de cet Etat pour des raisons non commerciales (Deuxième liberté de l'air 36 ( * ) , droit d'escale technique).

- de débarquer des passagers, du courrier et des marchandises embarqués sur le territoire de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité ( Troisième liberté).

- d'embarquer des passagers , du courrier et des marchandises à destination du territoire de l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité ( Quatrième liberté).

- d'embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destination du territoire de tout autre Etat contractant et de débarquer des passagers, du courrier et des marchandises en provenance du territoire de tout autre Etat contractant ( Cinquième liberté) 37 ( * ) .

Source : Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI)

Dans un second temps , lors de la mise en oeuvre par la Moldavie de l'acquis communautaire en matière aérienne, les compagnies aériennes européennes bénéficieront de droits commerciaux supplémentaires dits de cinquième liberté . Les transporteurs européens pourront exploiter des services via un point intermédiaire dans une liste définie de pays tiers, ou au-delà du territoire moldave vers n'importe quel pays tiers, avec la possibilité d'embarquer et de débarquer des passagers et du fret dans ces pays.

Quant aux transporteurs moldaves, l'exercice des droits de cinquième liberté leur sera ouvert tout en en limitant la portée. En effet, ils seront restreints aux points intermédiaires . Il s'agit d'une part, des pays de la politique européenne de voisinage (l'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, l'Egypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, les territoires palestiniens occupés, la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine), et d'autre part, des pays de l'accord EACE 38 ( * ) , du Liechtenstein et de la Suisse.

Votre rapporteure tient à rappeler que seules les cinq premières libertés ont été officiellement reconnues en tant que telles, aux termes d'un traité international.

Figure n° 4 : Rappel des libertés non reconnues

Les libertés non reconnues ont pour objet :

- de transporter du trafic entre deux Etats, en passant par l'État dont le transporteur a la nationalité ( Sixième liberté). Cette liberté permet l'installation de hubs 39 ( * ) .

- d'effectuer un trafic commercial, pour un transporteur d'un Etat opérant entièrement hors de son territoire (sans escale, ni survol), entre le territoire d'un autre Etat et un pays tiers ( Septième liberté) Ainsi, une compagnie française peut négocier avec une autre compagnie française localisée à Singapour la possibilité d'opérer à partir de Singapour.

- de transporter du trafic de cabotage entre deux points situés à l'intérieur du territoire de l'État qui accorde le droit ou privilège au moyen d'un service qui commence ou se termine dans le territoire de l'État dont le transporteur étranger a la nationalité, ou à l'extérieur du territoire de l'État qui accorde le droit ou privilège ( Huitième liberté ou « cabotage consécutif »).

- d'offrir un service effectué entièrement à l'intérieur du territoire de cet État ( Neuvième liberté ou « cabotage autonome »).

Source : OACI

2. Les autorisations d'exploitation

En ce qui concerne les conditions de délivrance des autorisations d'exploiter des services aériens à un transporteur, les articles 3 et 5 requièrent la détention d'une licence d'exploitation en cours de validité ainsi que la mise en oeuvre d'un contrôle réglementaire des licences.

Des conditions supplémentaires portent sur la localisation du principal établissement du transporteur 40 ( * ) et la détention de son capital . S'agissant de cette dernière, le transporteur aérien de l'Union européenne doit être « détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire » 41 ( * ) , et doit être « effectivement contrôlé par des Etats membres et/ou des ressortissants des Etats membres, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe IV 42 ( * ) ... et/ou des ressortissants de ces autres Etats ». Quant au transporteur moldave , il doit être détenu par la République moldave ou des ressortissants de cette République.

Ces stipulations admettent une exception . Une ouverture asymétrique de l'investissement dans les transporteurs aériens est autorisée à l'article 6 . Ainsi, dès l'entrée en vigueur de l'accord, les compagnies aériennes moldaves pourront être détenues majoritairement ou être contrôlées effectivement par des investisseurs européens .

En revanche, les investissements moldaves dans les transporteurs européens sont soumis à une décision préalable d'un comité, le comité mixte. Ce dernier est institué par le présent accord à l'article 22. Cette stipulation garantit aux Européens un droit de veto sur ces opérations d'investissement.

Afin de compléter les modalités de traitement des demandes d'autorisation, notons que l'article 4 pose le principe de la reconnaissance mutuelle des déclarations des autorités compétentes des Parties afin d'alléger la procédure. Cette reconnaissance concerne les déclarations d'aptitude 43 ( * ) et de nationalité économique des transporteurs aériens 44 ( * ) . Elle ne couvre pas celles des certificats de sécurité ou les autorisations relatives à la sécurité, aux dispositions en matière de sûreté ou de couverture d'assurance 45 ( * ) .

Quant aux modalités de refus, révocation, suspension ou limitation des autorisations , elles sont fixées à l'article 5 . Il s'agit notamment du cas du non-respect par le transporteur aérien des dispositions législatives et réglementaires d'une Partie contractante, visées à l'article 7 de l'Accord 46 ( * ) , des stipulations relatives à la sécurité et sûreté aérienne exposées aux articles 14 et 15 de l'Accord.


* 33 C'est-à-dire « dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier par voie aérienne ». Cf. Article 2.

* 34 Le droit des transporteurs aériens des deux parties consiste sur l'ensemble de leurs vols à :

a) exploiter des vols [...], b) combiner des numéros de vols différents pour une même exploitation d'aéronef ; c) desservir des points intermédiaires et des points au-delà,[...] et des points situés sur le territoire des parties, [...] ; d) omettre des escales en un ou en plusieurs points ; e) transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point ; f) faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des parties ou en dehors de celui-ci ; g) faire transiter du trafic par le territoire de l'autre partie ; et h) combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci . L'annexe I énumère également la liste des souplesses d'exploitation accordées aux transporteurs aériens. En effet, elle stipule que « Chaque partie autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu'il souhaite offrir sur la base des spécificités commerciales du marché . »

* 35 N'est pas autorisé pour un transporteur aérien moldave d'embarquer, sur le territoire d'un Etat membre, à titre onéreux, des passagers à destination d'un autre point du territoire dudit Etat membre ; ni pour une compagnie aérienne européenne d'embarquer, sur le territoire moldave, à titre onéreux, des passagers à destination d'un autre point de ce territoire.

* 36 Adoptées en 1952, les deux premières libertés n'ont pas été ratifiées par la Russie.

* 37 Cette liberté permet de rentabiliser certaines routes, en permettant aux avions de ne pas repartir à vide.

* 38 L'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l'Islande, le Monténégro, la Norvège, la Roumanie et la Serbie.

* 39 Selon Larousse, le hub est une « plate-forme aéroportuaire de correspondance permettant aux compagnies aériennes de concentrer leurs avions en un point unique . »

* 40 Le principal établissement doit être situé sur le territoire moldave, s'agissant d'un transporteur moldave, et sur celui d'un Etat membre pour un transporteur de l'Union européenne. Cf. article 3.

* 41 Cf . article 3.

* 42 Les États énumérés à l'annexe IV sont la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

* 43 C'est-à-dire leur capacité à exploiter des services aériens internationaux compte tenu notamment de leur solidité financière.

* 44 I.e . nationalité des intérêts détenant et contrôlant ces entreprises.

* 45 Cf. article 4.

* 46 L'article 7 rappelle l'application des dispositions législatives et réglementaires d'une Partie contractante, aux aéronefs, aux passagers, aux membres d'équipage et au fret, y compris au courrier, de l'autre Partie lors de leur arrivée, départ et pendant leur séjour sur ce territoire.

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