CHAPITRE VI - Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé

Article 48 (art. L. 162-22-2-1 [nouveau], L. 162-22-3, L. 162-22-5, et L. 174-15 du code de la sécurité sociale) - Extension du mécanisme de réserve prudentielle au champ OQN (objectif quantifié national)

Objet : Cet article tend à étendre le mécanisme de réserve prudentielle, déjà mis en place pour une large part du financement des établissements de santé, aux établissements de santé privés, conventionnés avec l'assurance maladie et ayant une activité en soins de suite et de réadaptation ou en psychiatrie relevant de l'objectif quantifié national (OQN).

I - Le dispositif proposé

Cet article se compose de quatre parties.

Le 1° propose d'insérer un nouvel article L. 162-22-2-1 dans la sous-section du code de la sécurité sociale relative aux frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés. Ces frais sont pris en compte au travers d'un objectif quantifié national (OQN), défini à l'article L. 162-22-2.

Le nouvel article prévoit la possibilité d'une mise en réserve d'une partie de l'OQN au moment de sa détermination afin de permettre le respect de l'Ondam. Le niveau de mise en réserve peut être différencié selon qu'il porte sur les activités de soins de suite et de réadaptation ou sur celles de psychiatrie.

Il prévoit également la possibilité pour l'Etat de verser aux établissements les sommes mises en réserve en cas de respect de l'Ondam et après avis du comité d'alerte.

Le 2° procède à une coordination.

Le 3° complète l'article L. 162-22-5 pour préciser que la fixation des tarifs de responsabilité devra prendre en compte la constitution de la dotation mise en réserve.

Le 4° étend au service de santé des armées les dispositions de l'article L. 162-22-9-1 qui prévoit la possibilité de minorer les tarifs pour permettre le respect de l'Ondam.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission est favorable à cet article qui étend à l'ensemble des activités hospitalières le mécanisme de réserve prudentielle permettant le respect de l'Ondam.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 49 (art. L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles, art. L. 162-22-11 et L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale, art. 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004) - Renforcement du pilotage de l'assurance maladie sur les soins urgents

Objet : Cet article tend à rapprocher du droit commun les règles de tarification et de facturation des soins urgents dont sont susceptibles de bénéficier les étrangers en situation irrégulière qui ne peuvent bénéficier de l'aide médicale d'Etat (AME).

I - Le dispositif proposé

Le dispositif dit des soins urgents concerne les étrangers en situation irrégulière ne remplissant pas les conditions, de durée de séjour notamment, permettant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il est limité aux soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de la santé de la personne ou de l'enfant à naître, dispensés dans les établissements de santé, publics ou privés, soit dans le cadre d'une hospitalisation soit dans le cadre des actes et consultations externes, y compris la délivrance des médicaments.

Cet article se compose de quatre parties.

Le I insère dans l'article L. 254-2 du code de l'action sociale et des familles relatif à la facturation des soins urgents l'obligation de respecter pour la présentation des factures le délai prévu à l'article L. 253-3 du même code, soit deux ans à compter de la date de l'acte générateur. La durée maximale de facturation est actuellement de cinq ans.

Le II modifie le code de la sécurité sociale.

Le 1° prévoit que les tarifs nationaux ne s'appliquent pas pour la facturation des soins urgents, comme c'est le cas pour les actes concernant les bénéficiaires l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 162-22-11. Il procède également à une coordination.

Le 2° aligne le mode de calcul des tarifs des prestations d'hospitalisation pour les soins urgents sur celui des bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat tel qu'il est prévu à l'article L. 162-22-11-1 et procède à une coordination.

Le III modifie l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 pour étendre aux soins urgents l'exception prévue pour les actes relevant de l'aide médicale d'Etat en matière d'application des tarifs nationaux de prestation pour la période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2015.

Le IV prévoit que l'article s'applique pour les prestations réalisées à partir du 1 er janvier 2015 et que la forclusion des actes antérieurs restera de cinq ans sans toutefois dépasser le 31 décembre 2016.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de la commission

Votre commission est favorable à cette mesure de clarification et de bonne gestion qui vient compléter la réforme de la tarification des actes effectués pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 52 ( * ) . Cette mesure devrait générer 46 millions d'euros d'économie en 2015 et 50 millions d'euros à partir de 2017, la facturation des soins urgents étant actuellement établie sur la base des tarifs journaliers de prestations (TIP), fixés par les établissements à un niveau très supérieur à celui retenu pour les bénéficiaires de l'AME.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 49 - Rétablissement de la journée de carence pour les personnels hospitaliers

Objet : Cet article additionnel tend à rétablir la journée de carence pour les personnels hospitaliers supprimée par la loi de finances pour 2014.

Cet article additionnel vise à rétablir pour les personnels des établissements de santé la journée de carence prévue par la loi de finances pour 2012 et supprimée par la loi de finance pour 2014 alors qu'elle facilitait la gestion des établissements et générait une économie de l'ordre de 65 millions d'euros.

Le délai de carence des personnels hospitaliers ne s'appliquerait pas dans les cas suivants :

- congé de longue maladie,

- congé de longue durée,

- incapacité professionnelle résultant, notamment, de blessures ou de maladie contractées ou aggravées du fait des activités de service,

- accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Tous les agents publics sont concernés, civils comme militaires ainsi que les agents non titulaires de droit public.

La commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.


* 52 Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.

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