II. DES DÉSACCORDS SUR LES MODIFICATIONS INITIALEMENT PROPOSÉES PAR LE GOUVERNEMENT

Le texte déposé sur le bureau de notre assemblée le 8 avril 2015, après engagement de la procédure accélérée, comporte cinq articles. Si certaines dispositions du projet de loi organique - à l'instar de l'article 2 qui prévoit explicitement la possibilité d'une troisième consultation, conformément au point 5 de l'Accord de Nouméa - n'ont pas soulevé de discussion, d'autres ont provoqué de vives réactions locales, contribuant à exacerber les antagonismes politiques. L'avis rendu par le congrès de la Nouvelle-Calédonie le 26 mars 2015 sur le projet de loi organique en témoigne : la majorité non-indépendantiste a en bloc émis un avis défavorable à la quasi-totalité des articles du texte transmis tandis que, par des contributions minoritaires, les formations indépendantistes soutenaient l'adoption de la plupart d'entre eux.

Le Gouvernement a ignoré l'avis majoritaire, soumettant à la délibération du Sénat un projet de loi organique qui, après son examen par le Conseil d'État et sa délibération en conseil des ministres, reprenait l'essentiel de sa version initiale. Il est significatif, à cet égard, que l'étude d'impact jointe au présent projet de loi organique ne fasse état de l'avis rendu par le congrès de la Nouvelle-Calédonie que pour indiquer qu'il a bien été rendu.

Les réactions politiques, en particulier la manifestation organisée lors de la visite à Nouméa du président de l'Assemblée nationale, ont précipité la convocation d'une réunion exceptionnelle du comité des signataires 3 ( * ) le 5 juin 2015, sous la présidence du Premier ministre. Ayant reçu les délégations à l'approche de cette échéance, votre rapporteur peut témoigner des divergences profondes qui s'étaient alors manifestées.

Cependant, au terme de douze heures de négociations franches et approfondies, les formations indépendantistes et non-indépendantistes ont pu renouer les fils du dialogue. Plusieurs points de désaccord ont ainsi trouvé une solution de compromis.

A. LA COMPOSITION ET LES POUVOIRS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES

À l' article 1 er du projet de loi organique, les partenaires ont renoncé à l'adjonction d'un second magistrat au sein des commissions administratives spéciales, chargées d'élaborer la liste électorale spéciale pour la consultation. Ils lui ont préféré une « personnalité qualifiée indépendante » dont le rôle et les modalités de désignation seraient fixés par le pouvoir réglementaire en fonction des négociations menées sous l'égide du représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie.

De même, les partenaires calédoniens ont accepté que le président de chaque commission administrative spéciale dispose de pouvoirs propres d'instruction mais ont maintenu la collégialité pour décider des inscriptions, même lorsqu'il s'agirait de demandes manifestement infondées.


* 3 Institué par le point 6.5 de l'Accord de Nouméa, le comité des signataires, désormais étendu aux représentants des institutions de la Nouvelle-Calédonie, est chargé de veiller à l'application de l'Accord.

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