III. LE DISPOSITIF DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La proposition de loi adoptée le 1 er octobre 2015 par l'Assemblée nationale se compose de deux articles. Il reprend l'économie générale des dispositions de l'article L. 854-1 tel qu'adopté par le Parlement en juin dernier et déclaré contraire à la Constitution par le Conseil le 23 juillet. Par ailleurs, sur proposition du rapporteur de la commission de la défense nationale et des forces armées, Mme Patricia Adam, les députés ont adopté en séance publique plusieurs amendements, dont certains sont inspirés du texte de la proposition de loi n° 700 déposée dans l'intervalle par votre rapporteur, soulignant ainsi la convergence de vue entre les deux assemblées sur le sujet.

En application du texte voté par l'Assemblée nationale, les mesures de surveillance des communications électroniques internationales demeureraient régies exclusivement par l'article L. 854-1, désormais substantiellement étoffé 19 ( * ) par rapport à la version précédente, qui coexisterait avec le régime de droit commun. Ainsi, le texte de la proposition de loi détaille explicitement l'objet des mesures de surveillance internationale, ainsi que la procédure et le contenu des autorisations de mise en oeuvre de ces mesures délivrées par le Premier ministre ou ses délégués. Il ajoute également des précisions, identiques à celles du régime de droit commun, relatives à la protection de l'exercice des professions dites « protégées » (magistrats, avocats et journalistes) et des mandats parlementaires. Surtout, la loi préciserait désormais le contenu du contrôle opéré a posteriori par la CNCTR sur ces mesures, lequel contrôle est rendu identique à celui exercé sur la mise en oeuvre des techniques de renseignement sur le territoire national.

Enfin, la proposition de loi étend à toutes les mesures de surveillance internationale, et pas seulement à celles portant sur les « flux mixtes », les facultés de saisine du juge administratif par la CNCTR si cette dernière estime que ses recommandations et observations faites au Premier ministre ne sont pas, ou insuffisamment, prises en compte.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre rapporteur estime nécessaire l'examen de ce texte qui vise à combler le vide juridique né de la censure par le Conseil constitutionnel de l'article L. 854-1. Il constate que les garanties initialement prévues par le texte adopté définitivement par les deux assemblées sont, dans la proposition de loi, accrues. Ainsi en va-t-il des mesures spécifiques liées aux parlementaires et personnes exerçant une profession « protégée » ou encore des précisions apportées aux prérogatives dont disposerait la CNCTR en matière de contrôle des mesures de surveillance internationale (accès aux dispositifs techniques, accès direct, complet et permanent aux renseignements et registres, etc.).

Surtout, les analyses effectuées par le Conseil d'État dans son avis sont venues répondre aux questions de principe qui pouvaient rester en suspens.

Le Conseil d'État indique tout d'abord que la nouvelle rédaction envisagée répond aux griefs du Conseil constitutionnel sur l'incompétence négative du législateur au regard des « nombreuses garanties, qui devaient initialement figurer dans un décret en Conseil d'État » qui « sont désormais déterminées dans la loi elle-même » 20 ( * ) .

Relevant ensuite que le texte institue un régime juridique présentant des différences substantielles par rapport au régime de droit commun, le Conseil d'État estime cependant qu'une telle différence de traitement est justifiée et que la conciliation opérée par la proposition de loi entre l'objectif de protection de la sécurité nationale et le respect de la vie privée et le secret des correspondances « n'est pas manifestement déséquilibrée ». Il juge également un tel dispositif conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 21 ( * ) , relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.

Enfin, le Conseil d'État considère conforme, tant aux exigences constitutionnelles que conventionnelles, la restriction du recours juridictionnel prévu par le texte, compte tenu du fait que toute personne peut saisir la CNCTR d'une demande tendant à vérifier qu'aucune mesure de surveillance n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard et que la CNCTR, qui a un plein accès aux renseignements détenus par les services de renseignement, peut saisir la juridiction administrative par l'intermédiaire de son président ou d'une minorité de trois membres du collège 22 ( * ) .

Fort de ces analyses, votre rapporteur approuve donc les grands équilibres du texte transmis par l'Assemblée nationale. Plusieurs amendements, adoptés par votre commission à l'initiative de votre rapporteur, proviennent cependant de la proposition de loi n° 700.

Outre des améliorations rédactionnelles, ces amendements ont principalement vocation à :

- transformer les paragraphes de l'article L. 854-1 en articles codifiés au sein du chapitre IV, dans un souci de meilleure lisibilité de ces dispositions ;

- faire référence à la notion de « réseaux » de communications électroniques, qui renvoie à la définition qu'en donne l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, en lieu en place de celle de « système » ;

- réserver au seul Premier ministre le soin de désigner les réseaux de communications électroniques pouvant faire l'objet d'une interception ;

- supprimer les dispositions permettant aux autorisations de prévoir l'exclusion de certains numéros ou identifiants techniques, ou des conditions particulières d'accès à certaines communications, au motif qu'une telle précision n'apparaît pas utile sur le plan juridique ;

- abaisser de douze à dix mois le délai de conservation des correspondances interceptées au titre des mesures de surveillance des communications internationales ;

- prévoir, à l'instar du droit applicable pour l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, le régime des opérations matérielles pour la mise en oeuvre des mesures d'interception quand elles sont effectuées par les opérateurs de communications électroniques.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.


* 19 L'article L. 854-1 se composerait désormais de sept paragraphes, contre trois dans sa version précédente.

* 20 Paragraphe n° 1 de l'avis du 15 octobre 2015.

* 21 Paragraphe n° 2.

* 22 Paragraphe n° 4.

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