EXAMEN DES ARTICLES

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TITRE LIMINAIRE - RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE

Article 1er - (art. L. 1411-1, L. 1411-1-1, L. 1411-2, L. 1411-3, - L. 1411-4 et L. 1431-2 du code de la santé publique ; - art. L. 111-2-1, L. 161-37 et L. 182-2 du code de la sécurité sociale) - Rénovation du cadre général de la politique de santé

Objet : Cet article entend redéfinir les objectifs de la politique de santé et les principes généraux présidant à son élaboration, sa mise en oeuvre dans le cadre d'une « stratégie nationale de santé », son évaluation et sa révision.

I - La position du Sénat en première lecture

Les objectifs et le cadre général de mise en oeuvre de la politique de santé ont été fixés par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. En annexe, celle-ci comporte la définition de cent objectifs de santé publique, censés être révisés par le législateur tous les cinq ans. Le présent article part du principe que ce dispositif n'a pas fait la preuve de son efficacité en raison de la complexité induite par l'existence, sans priorisation, d'une centaine d'objectifs et des difficultés liées à la mise en oeuvre d'une révision quinquennale. Il modifie les articles L. 1411-1, L. 1411-1-1 et L. 1411-2 du code de la santé publique afin de redéfinir les objectifs de la politique de santé et les principes généraux présidant à son élaboration, sa mise en oeuvre dans le cadre d'une « stratégie nationale de santé », son évaluation et sa révision.

En première lecture, votre commission avait rappelé que la vocation des articles précités était d'énoncer, dans des termes généraux et synthétiques, les objectifs transversaux de la politique de santé ainsi que les principes directeurs de son élaboration, de sa révision et de son évaluation. Ces derniers sont ensuite déclinés, par thème et par public, dans les chapitres ultérieurs du code. Or l'article 1 er du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'était éloigné de cette ambition, si bien que la définition des objectifs et du contenu de la politique de santé avait perdu en lisibilité. Certaines dispositions apparaissaient redondantes, d'autres relevaient du domaine réglementaire, tandis que celles relatives aux objectifs de la politique de santé avaient été mélangées à celles qui concernent sa méthode d'élaboration.

Votre commission avait donc adopté un amendement des rapporteurs proposant une réécriture intégrale de l'article 1 er pour en simplifier et clarifier la rédaction et pour rendre plus cohérente la structuration des articles concernés :

- l'article L. 1411-1 énonçait la finalité générale de la politique de santé et ses domaines d'action, parmi lesquels « l'organisation du système de santé et sa capacité à assurer l'accessibilité et la continuité des soins par la coopération de l'ensemble des professionnels de santé quel que soit leur mode d'exercice » ainsi que « la démographie des professions de santé » ;

-  l'article L. 1411-1-1 rassemblait l'ensemble des dispositions relatives à la méthode d'élaboration et de suivi de cette politique ;

- l'article L. 1411-2 concernait le rôle des organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie dans la mise en oeuvre de la politique de santé.

En séance publique, le Sénat avait adopté avec l'avis favorable de la commission un amendement précisant que la politique de santé est adaptée aux besoins des personnes handicapées et, contre l'avis de la commission, dix amendements tendant à rétablir le texte de l'Assemblée nationale ou à le compléter pour mentionner notamment :

- l'égalité entre les femmes et les hommes ;

- la nécessité de prendre en compte l'ensemble de l'exposome, défini comme l'ensemble des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine ;

- le développement de la pratique régulière d'activités physiques et sportives à tous les âges ;

- la prise en charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la maladie, de l'accident et du handicap par le système de protection sociale ;

- la nécessité de consultations préalables avant toute réforme de la politique de santé et la liste des entités appelées à cette négociation ;

- la nécessité d'élaborer une politique de santé de l'enfant et de la famille globale et concertée ;

- la mise en place d'actions de prévention partagées.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

S'agissant de l'article L. 1411-1, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rétabli à l'initiative du rapporteur les portions du texte qui ne l'avaient pas été en séance au Sénat. En ce qui concerne l'article L. 1411-1-1, elle a conservé le texte adopté par votre commission. Quant à l'article L. 1411-2, elle a rétabli son texte.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté huit amendements , dont trois rédactionnels ou de coordination présentés par le rapporteur et quatre amendements identiques de MM. Dominique Tian, Gilles Lurton, Jacques Moignard et de Mme Fanélie Carrey-Conte et de plusieurs de leurs collègues prévoyant une consultation directe des composantes de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaires (Unocam) sur les projets de loi portant sur la politique de santé.

Elle a également adopté un amendement de Mme Chaynesse Khirouni et de plusieurs de ses collègues, qui définit les missions et le fonctionnement de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, en lien avec les autres structures représentant les usagers.

Article 1er ter [supprimé] - (art. L. 1411-10 [nouveau] du code de la santé publique) - Demande d'étude relative à la santé des aidants familiaux

Objet : Cet article, inséré au Sénat en première lecture, prévoit la remise d'un rapport sur les aidants familiaux.

I - La position du Sénat en première lecture

Contre l'avis de votre commission, le Sénat avait adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, trois amendements identiques de Mmes Anne-Catherine Loisier, Laurence Cohen et Aline Archimbault et de plusieurs de leurs collègues prévoyant que le Gouvernement remet dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi un rapport relatif à la santé des aidants familiaux, portant notamment sur l'évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées à la fonction d'aidants et des coûts sociaux engendrés.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a supprimé cet article, le rapporteur ayant souligné l'existence d'un rapport de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) sur la santé des aidants. Vos rapporteurs partagent cette analyse qui était la leur en première lecture.

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