CHAPITRE II
Dispositions simplifiant
le déroulement de la procédure pénale

Article 28 (art. 18 du code de procédure pénale) - Simplification de l'extension de la compétence territoriale des officiers de police judiciaire

L'article 28 permet de dispenser les officiers de police judiciaire, qui suppléent leurs collègues, de voir leur habilitation modifiée par le parquet général.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent être personnellement habilités par le procureur général près la cour d'appel où ils exercent pour exercer effectivement « les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ». Leur compétence s'exerce, selon l'article 18 du même code « dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ».

En cas de besoin, les officiers de police judiciaire peuvent être amenés à suppléer leurs collègues officiers, disposant d'une compétence territoriale différente de la leur. L'avant-dernier alinéa de l'article 18 impose alors que cette extension de compétence fasse l'objet d'une habilitation spéciale du procureur général.

Or, les demandes d'habilitation représentent une lourde charge de gestion pour les parquets généraux. Il semble aujourd'hui nécessaire de « recentrer l'activité du parquet sur l'exercice de l'action publique dans les affaires individuelles » et à cette fin, alléger les tâches de gestion des parquets, comme le proposait le rapport de Jean-Louis Nadal « Refonder le ministère public ». De plus, selon plusieurs des interlocuteurs de votre rapporteur, les procédures d'habilitation sont complexes et parfois sources d'erreurs.

Par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 18 prévoit d'ores et déjà l'extension automatique de la compétence territoriale, sans habilitation spécifique, en cas de mise à disposition de l'officier dans un autre service ou une autre unité.

Le présent article propose d'unifier le dispositif d'habilitation, en supprimant le sixième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale, aux termes duquel les officiers de police judiciaire « peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin ». Ce dispositif aurait une double conséquence :

- le régime de la suppléance se trouverait aligné sur celui de la mise à disposition, qui étend automatiquement la compétence territoriale ;

- la procédure d'habilitation n'aurait plus à être renouvelée en cas de changement - temporaire ou définitif - de service ou d'unité d'affectation de l'officier de police judiciaire.

Cette simplification étant saluée tant par les officiers de police judiciaires que par les magistrats, votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 28 bis (nouveau) (art. 19 du code de procédure pénale) - Dématérialisation des actes de procédure pénale effectués par les officiers de police judiciaire

L'article 28 bis a été introduit par votre commission avec l'adoption de deux amendements identiques COM-120 282 ( * ) et COM-148 présentés par le rapporteur et le Gouvernement. Leur dispositif reprend celui de l'article 14 du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXI ème siècle, adopté par votre Haute assemblée en première lecture le 5 novembre 2015.

En vertu de l'article 19 du code de procédure pénale, les originaux des actes de procédure pénale établis par les officiers de police judiciaire sont transmis au procureur de la République dès la clôture des opérations. Ces mêmes officiers sont également tenus d'adresser une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils dressent.

Afin de réduire les délais de transmission de ces pièces et d'accélérer le déroulement des procédures pénales, la modification proposée par ces dispositions donne au procureur de la République la faculté d'autoriser que les procès-verbaux dématérialisés soient transmis, ainsi que leur copie, sous la forme d'un document numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique. La certification conforme des documents numérisés n'étant cependant pas envisageable à l'heure actuelle, cet article supprime par ailleurs cette exigence.

Dans la mesure où ces dispositions constituent une réelle simplification du déroulement de la procédure et que la première lecture du projet de loi « justice du XXI ème siècle » n'est pas encore programmée à l'Assemblée nationale, votre rapporteur a considéré que ces dispositions trouveraient plus opportunément leur place dans le présent projet de loi, qui compte en définitive assez peu de mesures de simplification de la procédure pénale. Il appartiendra ainsi aux députés de supprimer l'article 14 du projet de loi « justice du XXI ème siècle » qui ne contiendra dès lors plus aucune disposition de droit pénal 283 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 28 bis ainsi rédigé .

Article 28 ter (nouveau) (art. 20 du code de procédure pénale) - Qualité d'agent de police judiciaire conférée aux élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle

L'article 28 ter a été introduit dans le texte de la commission avec l'adoption de l' amendement COM-16 présenté par M. Philippe Paul, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Actuellement, le statut des élèves-gendarmes, affectés en stage dans les unités opérationnelles à la fin de leur formation initiale de sous-officier, ne leur donne que des prérogatives d'agent de la force publique, ce qui limite considérablement leurs possibilités d'emploi et représente plus une charge qu'une aide pour les unités.

En outre, dans le cadre du pacte de sécurité, afin de pouvoir absorber le volume d'élèves-gendarmes à former, le stage en unité opérationnelle clôturant la formation initiale des sous-officiers va être porté à six mois pour les anciens gendarmes adjoints volontaires, contre quatre aujourd'hui, et à quatre mois pour les élèves-gendarmes de recrutement externe, contre trois aujourd'hui.

Au total, ce sont 3 950 élèves gendarmes qui sortiront des écoles en 2016 et serviront comme élèves-gendarmes.

Aussi, cet amendement vise à attribuer aux élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle la qualité d'agent de police judiciaire (avec les attributions de l'article 20 du code de procédure pénale, comme la possibilité de seconder les officiers de police judiciaire, de constater des crimes, délits et contraventions et d'en dresser procès-verbal, de recevoir par procès-verbal des déclarations) afin de renforcer les capacités opérationnelles de ces unités.

Votre commission a adopté l'article 28 ter ainsi rédigé .

Article 29 (art. 148 et art. 803-7 [nouveau] du code de procédure pénale) - Mise en liberté des personnes placées en détention provisoire

L'article 29 du présent projet de loi a pour objet d'accroître la sécurité juridique du contentieux de la détention provisoire.


L'état du droit en matière de demande de mise en liberté

En application du droit en vigueur, une personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, selon les termes de l'article 148 du code de procédure pénale, demander « à tout moment » sa mise en liberté. Cette demande, dont la forme doit obéir aux prescriptions des articles 148-6 et 148-7, est adressée au juge d'instruction, qui communique alors immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.

Sauf si le juge d'instruction donne une suite favorable à cette demande, il doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention doit pour sa part statuer dans un délai de trois jours ouvrables , par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144.

En vertu de l'article 144, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

L'ordonnance de rejet de la demande par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. En outre, faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans les trois jours, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

L'article 148 prévoit également que lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté :

- les délais de trois et cinq jours ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ;

- il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.


La multiplication des demandes accroît le risque de mise en liberté d'office pour irrégularité procédurale

Comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, ces dispositions n'empêchent toutefois pas « certains détenus de multiplier des demandes successives de mise en liberté, y compris en en déposant une chaque jour et de faire systématiquement appel des refus ou de saisir directement la chambre en cas d'omission du juge, dans le seul but d'obtenir leur libération parce que la chambre de l'instruction aura omis de statuer dans le délai de 20 jours ».

Cette difficulté procédurale avait du reste été soulignée par Mme Laurence Le Vert, première vice-présidente chargée de l'instruction à la section antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, lors de son audition devant votre commission le 9 décembre dernier 284 ( * ) .

L'article 29 du projet de loi entend ainsi apporter une réponse à cette multiplication des contentieux de la détention provisoire et limiter le risque de remise en liberté à la suite du non-respect des délais fixés par l'article 148 du code de procédure pénale.

Son I rend ainsi irrecevable toute nouvelle demande de mise en liberté tant qu'il n'a pas été statué sur la demande précédente par le juge des libertés et de la détention dans le délai de cinq jours.

À l'initiative de sa rapporteure, la commission des lois a par ailleurs complété ces dispositions en précisant que « cette irrecevabilité est prévue sans préjudice de l'obligation pour le juge d'instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure après la précédente demande, d'ordonner la mise en liberté d'office en application du second alinéa de l'article 144-1, dès lors qu'il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies ».

Comme indiqué ci-dessus, l'article 144 détermine les critères autorisant le juge d'instruction à solliciter auprès du juge des libertés et de la détention le placement ou le prolongement en détention provisoire de la personne mise en examen. L'article 144-1 dispose cependant que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. En outre, le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.

Cet ajout résulte du souci de la commission, selon les explications fournies dans son rapport, de formaliser dans le projet de loi une réserve d'interprétation que le Conseil constitutionnel avait formulée sur la détention provisoire dans une décision du 3 septembre 1986 285 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel avait été saisi de dispositions de la loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance modifiant les articles 148 et 148-2 du code de procédure pénale relatifs aux demandes de mise en liberté en cas de détention provisoire et dont l'objet était, en cas de demandes réitérées, de reporter le point de départ du délai imparti pour se prononcer sur une nouvelle demande à la date à laquelle il a été statué sur la précédente demande 286 ( * ) . Dans le considérant n° 20 de sa décision, le Conseil a estimé que « ces dispositions, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, ne font pas obstacle à ce que le juge d'instruction, saisi d'un fait nouveau à l'appui de toute demande, statue immédiatement ; que, dès lors, ces articles ne méconnaissent pas le principe du respect des droits de la défense ».


Le placement sous contrôle judiciaire après une mise en liberté

Le II de l'article 29 traite du placement sous contrôle judiciaire d'une personne ayant fait l'objet d'une mise en liberté pour irrégularité procédurale.

Comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, si la jurisprudence de la Cour de cassation admet désormais 287 ( * ) , après avoir pris une position inverse, qu'une personne mise en liberté pour vice de forme peut faire l'objet d'un nouveau placement en détention provisoire sans qu'il soit besoin d'établir de circonstances nouvelles, il n'en reste pas moins que ce nouveau placement ne peut être ordonné au moment même où l'irrégularité est constatée, mais ultérieurement, selon les conditions de droit commun qui imposent un débat contradictoire de la personne et la convocation de son avocat dans les délais légaux 288 ( * ) . Il résulte donc de cette jurisprudence et de la nécessité de respecter les garanties légales que « si un nouveau placement en détention est possible, il ne peut être immédiat et suppose donc en pratique que la personne n'ait pas pris la fuite ».

Afin de limiter ce risque, le projet de loi complète les dispositions générales du code de procédure pénale par un nouvel article 803-7, qui n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles de la commission des lois de l'Assemblée nationale, disposant que lorsqu'une juridiction « ordonne la mise en liberté immédiate d'une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non-respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 ». De même, si la mise en liberté est ordonnée, pour les mêmes raisons, par le procureur de la République 289 ( * ) , ce dernier se verrait reconnaître la faculté de saisir sans délai le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire.


La position de votre commission

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-121 . Afin de donner à ces dispositions leur plein caractère de simplification, cet amendement précise que cette irrecevabilité s'applique de plein droit et qu'elle n'a pas besoin d'être constatée par une ordonnance du juge d'instruction qui pourrait faire l'objet d'un appel. Dans le cas inverse, les modifications n'atteindraient pas leur objectif et alourdiraient la procédure. Ce faisant, cet amendement supprime les dispositions selon lesquelles cette irrecevabilité est prévue « sans préjudice de l'obligation pour le juge d'instruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procédure après la précédente demande, d'ordonner la mise en liberté d'office en application du second alinéa de l'article 144-1, dès lors qu'il apparaît à la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies ». Il est en effet apparu à votre rapporteur que ces dispositions alourdissaient la rédaction de cet article et étaient superfétatoires sur le plan juridique.

Votre commission a adopté l'article 29 ainsi modifié .

Article 30 (art. 390-1, 396 et 527 du code de procédure pénale) - Simplification des modalités du jugement

L'article 30 vise à simplifier les dispositions relatives à la convocation en justice, au jugement par comparution immédiate et au régime de notification des ordonnances pénales contraventionnelles.


• Le I et le III de l'article 30 vise à autoriser les délégués et médiateurs du procureur de la République 290 ( * ) à remettre les convocations en justice et à notifier les ordonnances pénales contraventionnelles .

Selon l'article 390-1 du code de procédure pénale, les convocations en justice, c'est-à-dire les citations à comparaître devant un tribunal correctionnel, doivent être notifiées au prévenu par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire du prévenu s'il est détenu. Cette mission de notification mobilise de manière significative les agents et officiers de police judiciaire sans qu'il semble nécessaire que cette mission soit assurée par un fonctionnaire habilité au travail de police judiciaire.

Le I du présent article propose d'élargir la liste des personnes autorisées à remettre ces notifications et de confier cette mission aux délégués et médiateurs du procureur de la République. Cette mesure semble opportune et permettrait de revaloriser les missions des délégués et médiateurs du procureur de la République tout en facilitant les tâches des officiers de police judiciaire.

Le III du présent article vise également à confier une nouvelle mission aux délégués du procureur : la notification des ordonnances pénales contraventionnelles, prévue à l'article 527 du code de procédure pénale, dans le cadre de la procédure simplifiée des jugements des contraventions.

Les contraventions, qui relèvent du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, peuvent être jugées selon trois procédures simplifiées : l'ordonnance pénale (art. 524 et suivants du code de procédure pénale), l'amende forfaitaire (art. 529 et suivants) ou l'indemnité forfaitaire (art. 529-3 et suivants). Lorsque le ministère public choisit la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation. Cette ordonnance doit ensuite être notifiée au prévenu nécessairement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les ordonnances pénales délictuelles doivent, quant à elles, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais peuvent également être portées à la connaissance des prévenus « par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée ».

Le III du présent article propose d'aligner le régime de notification des ordonnances pénales contraventionnelles sur celui des ordonnances pénales délictuelles, ce qui semble opportun.


• Le II permet aux juges et aux greffiers de notifier la date et le lieu d'une prochaine audience aux personnes poursuivies et non détenues dont la présentation en vue d'une comparution immédiate n'a pu avoir lieu .

La procédure de comparution immédiate, prévue aux articles 395 et suivants du code de procédure pénale 291 ( * ) , permet de faire comparaître le prévenu devant un tribunal correctionnel « sur-le-champ ». Le prévenu est alors retenu jusqu'à sa comparution devant un tribunal, qui doit avoir lieu le jour même. Si sa présentation devant un tribunal est impossible, il peut être placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention jusqu'à une future comparution devant le tribunal qui ne peut excéder trois jours ouvrables.

S'il n'estime pas la détention provisoire nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le procureur de la République doit alors notifier « sur-le-champ » au prévenu la date et l'heure de l'audience de sa comparution devant le tribunal, dans un délai compris entre dix jours et deux mois.

Le II tend à simplifier cet enchaînement chronophage des interventions des acteurs de la chaîne judiciaire en permettant désormais au juge des libertés et de la détention et à son greffier de notifier directement la date et l'heure de l'audience au prévenu non détenu. Cette disposition de bonne administration de la justice restreint l'intervention du procureur de la République à la suite des décisions du juge des libertés et de la détention.

Lorsqu'une même affaire concerne plusieurs personnes, les dispositions proposées précisent que le prévenu laissé libre doit être convoqué à la même audience où comparaissent les autres prévenus détenues. Dans cette hypothèse, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa rapporteure, a précisé que le prévenu ne peut faire l'objet d'un mandat de dépôt afin que cette mesure de bonne administration de la justice ne conduise pas à restreindre les droits des prévenus.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31 (art. 74-2, 78-2, 78-2-2 et 78-2-4 du code de procédure pénale) - Extension du dispositif de recherche des personnes en fuite

Le présent article vise à permettre de rechercher plus efficacement les personnes se soustrayant à leurs obligations judiciaires.

La loi du 9 mars 2004, dite Perben II, a créé, à l'article 74-2 du code de procédure pénale, un cadre juridique pour la recherche des personnes en fuite . Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire peuvent procéder aux actes prévus aux articles 56 à 62 du code de procédure pénale, à savoir des perquisitions, des saisies, des réquisitions ou encore des examens techniques et scientifiques. Si les nécessités de la recherche le justifient, un juge des libertés et de la détention peut également autoriser l'interception de correspondances par la voie des télécommunications.

Ce dispositif concerne notamment les personnes renvoyées devant une juridiction de jugement faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, les personnes condamnées lorsque cette condamnation est exécutoire ou encore les personnes inscrites au FIJAISV ou FIJNAIT 292 ( * ) ayant manqué à leurs obligations.

Le du présent article complète la liste des personnes concernées en y ajoutant :

- les personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une mise à l'épreuve ;

- les personnes ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement supérieur à un an.

Le 2° du présent article complète également l'article 78-2 du code de procédure pénale relatif aux contrôles d'identité réalisés d'initiative par les officiers de police judiciaire . Actuellement, les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit, qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Selon le Gouvernement, ce dispositif ne permet pas de contrôler l'identité d'une personne qui s'est soustraite aux obligations imposées à la suite d'une peine ou d'un placement sous contrôle judiciaire. Aussi propose-t-il de compléter l'article 78-2 du code de procédure pénale afin d'y inclure toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner « qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ».

Tout en considérant nécessaire l'amélioration du dispositif de recherche des personnes en fuite, votre rapporteur s'interroge sur la pertinence la précision apportée à l'article 78-2 du code de procédure pénale au regard du droit existant tel qu'interprété par les juridictions.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel COM-122 de son rapporteur, votre commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 31 bis A (art. 230-19, 706-53-7 et 774 du code de procédure pénale) - Modifications d'accès relatives au fichier des personnes recherchées, au FIJAISV et au casier judiciaire

L'article 31 bis A résulte de l'adoption par les députés d'un amendement présenté en séance publique par M. Philippe Goujon.

Son I modifie l'article 230-19 du code de procédure pénale, relatif au fichier des personnes recherchées, afin d'ajouter à ce fichier les décisions prises par les juridictions tendant à assortir une condamnation d'une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ainsi que les mesures de contrôle complémentaires prévues par les 3° et 4° de l'article 132-55 du code pénal dans le cas d'un tel sursis 293 ( * ) .

Son II modifie les dispositions de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) afin de faciliter les conditions dans lesquelles le personnel des greffes des établissements pénitentiaires, spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, peuvent avoir accès à ce fichier à partir de données nominatives concernant une personne ou d'un numéro de dossier.

Enfin, le III , qui modifie l'article 774 du code de procédure pénale, traite de l'accès au casier judiciaire dont bénéficient les greffes des établissements pénitentiaires. Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de cet article permet à ces greffes de se voir délivrer l'extrait du bulletin n° 1 afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement ou d'apprécier, avant la libération d'une personne faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, les modalités de son suivi. La modification proposée par le III permet aux greffes d'avoir accès au bulletin n° 1 pour compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées et simplifie la rédaction actuelle en ce qu'elle concerne les directeurs des SPIP tout en leur donnant un accès direct au bulletin n° 1 sans passer par l'intermédiaire des greffes des établissements pénitentiaires.

Votre commission a adopté l'article 31 bis A sans modification .

Article 31 bis B (nouveau) (art. 706-25-6 et 706-53-4 du code de procédure pénale) - Modifications de règles d'inscription au FIJAIT et au FIJAISV

L'introduction de l'article 31 bis B dans le texte du projet de loi résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-143 présenté par le Gouvernement.

Il s'agit d'un article contenant des dispositions de précision et de clarification ayant tout d'abord pour objet de lever une ambiguïté de l'article 706-25-6 du code de procédure pénale concernant le point de départ de la durée d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) lorsque la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme à une peine privative de liberté. La date du point de départ, qui est en principe celle de la condamnation, doit en effet dans un tel cas être reportée à la date de libération de la personne.

Or ce report du point de départ doit s'appliquer dans toutes les hypothèses, et pas uniquement, comme l'indique par erreur la version actuellement en vigueur du texte, en cas de mandat de dépôt ou de maintien en détention, car une telle décision n'existe pas en cas de condamnation prononcée par une cour d'assises.

Des précisions similaires sont insérées, par cohérence, dans l'article 706-53-4 concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV). Cet article est également modifié pour ramener à dix ans le délai d'inscription dans le FIJAISV lorsqu'il s'agit de mineur, comme c'est aujourd'hui le cas pour le FIJAIT.

Votre commission a adopté l'article 31 bis B ainsi rédigé .

Article 31 bis C (nouveau) (art. 706-56-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) - Modifications d'accès relatives au fichier des personnes recherchées, au FIJAISV et au casier judiciaire

L'insertion de l'article 31 bis C dans le projet de loi procède de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-150 du Gouvernement.

Cet article vise à consacrer l'existence des recherches en parentalité dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

Cette expertise consiste à comparer les résultats des analyses génétiques d'une trace biologique issue d'une personne inconnue recueillie sur une scène d'infraction dans le cadre d'une procédure pénale d'une part avec les profils génétiques des personnes suspectes ou déclarées coupables enregistrés au FNAEG d'autre part, dans le but de permettre l'identification d'un ascendant ou descendant de l'individu étant à l'origine de la trace biologique issue d'une personne inconnue, susceptible d'être victime ou auteur d'un crime.

Cet article tend à encadrer juridiquement le recours à ce type d'expertise, qui a permis l'élucidation d'importantes affaires judiciaires.

Au vu des lourdes charges que cette méthode implique pour le service gestionnaire du fichier et pour les services d'enquête et pour garantir les droits des personnes dont l'empreinte génétique est enregistrée dans le FNAEG, le présent article en limite le recours aux seules procédures relatives à l'un des crimes prévus à l'article 706-55 du code de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 31 bis C ainsi rédigé .

Article 31 bis (art. L. 218-30, L. 218-55 et L. 218-68 du code de l'environnement) - Confiscation et saisie de navires saisis dans le cadre d'une procédure relative à une pollution maritime

Cet article, introduit à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, a pour objet de prendre en compte la censure par le Conseil constitutionnel de dispositions relatives à la confiscation et à la saisie de navires , dans le cadre d'infractions à la pêche.

Dans sa décision QPC 2014-375 du 21 mars 2014 294 ( * ) , le Conseil constitutionnel a en effet censuré des dispositions du code rural analogues à des dispositions du code de l'environnement réprimant la pollution maritime . Le présent article a donc pour objet de prévenir une éventuelle censure de ces dispositions.

Initialement, ces dispositions faisaient l'objet d'une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, au d) du 3° du II de l'article 33 du présent projet de loi, mais elles ont été finalement intégrées au présent texte par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

En l'état actuel du droit, l'article L. 218-30 du code de l'environnement prévoit actuellement que le procureur de la République ou le juge d'instruction peut décider l'immobilisation du navire ayant servi à commettre l'infraction, aux frais de l'armateur . Cette mesure peut être levée contre le versement d'une caution dont le montant et les modalités de versement sont fixées par le procureur de la république ou le juge d'instruction ayant décidé l'immobilisation. Cette décision peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de la notification devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l'enquête.

En l'état, ces dispositions posent effectivement une difficulté, en raison de l'absence de délai imposé au juge des libertés et de la détention (JLD) pour statuer sur la requête de la personne intéressée. Pour ce motif, le Conseil constitutionnel a déjà invalidé plusieurs dispositions du code de procédure pénale 295 ( * ) . En effet, en l'absence de délai imposé au juge pour statuer, aucun recours effectif n'existe pour la personne, dans la mesure où le JLD peut ne pas prendre de décision sans que cette abstention, qui s'apparente à la confirmation d'une décision d'immobilisation ne puisse être contestée.

En conséquence, le présent article complète la procédure pour imposer que le JLD statue en trois jours ouvrés , l'intéressé pouvant former un appel devant la chambre d'instruction dans les cinq jours suivant la décision, qui doit alors rendre sa décision dans les cinq jours qui suivent.

L'appel n'est pas suspensif , mais en cas de risque de réitération ou pour garantir le paiement des amendes, l'appel peut être déclaré comme suspensif par le Premier président de la cour d'appel, sur requête du procureur de la République. Dans ce cas, l'appel doit être formé dans un délai de six heures , devant le premier président qui statue sans délai sur le caractère ou non suspensif du recours par une ordonnance insusceptible de recours.

Le présent article étend cette procédure aux infractions visées par les articles L. 218-55 et L. 218-68 du code de l'environnement, soit l'immersion de déchets en mer (L. 218-43 du code de l'environnement) et l'incinération en mer (L. 218-68 du code de l'environnement), pour lesquelles le navire ayant servi à commettre l'infraction peut être également immobilisé.

Votre commission a adopté un amendement COM-123 rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 31 bis ainsi modifié .

Article 31 ter (supprimé) (art. 132-20 du code pénal, art. 707-6 [nouveau] du code de procédure pénale, art. 409-1 du code des douanes, art. L. 612-42 et L. 621-15 du code monétaire et financier, art. L. 464-5-1 du code de commerce, art. 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) - Majoration systématique du montant des amendes pénales et douanières et des sanctions financières

Le présent article, issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de son président M. Dominique Raimbourg, instaure une majoration systématique des amendes pénales, des amendes douanières et des sanctions financières prononcées par les autorités administratives indépendantes.


Un dispositif censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel

Ces dispositions reprennent un principe par deux fois censuré par le Conseil constitutionnel, la première fois pour des raisons de fond, la seconde fois en raison de son caractère de cavalier législatif.

Ce principe d'une sur-amende pénale trouve son origine dans le rapport de la députée Nathalie Nieson, sur le financement des associations d'aide aux victimes et la gouvernance de la politique nationale d'aide aux victimes, remis à la ministre de la Justice en juillet 2013. Constatant la situation financière très difficile des associations d'aide aux victimes, le rapport proposait de rechercher de nouvelles ressources financières, notamment par l'instauration d'une majoration forfaitaire de 10 euros de l'ensemble des amendes pénales.

Lors de l'examen du projet de loi relatif à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos collègues députées Mmes Nathalie Nieson et Martine Carrillon-Couvreur instaurant une « contribution » de 10% du montant des amendes pénales, douanières et des sanctions prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), par l'Autorité des marchés financiers, par l'Autorité de la concurrence ainsi que celles prononcées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Afin de respecter les principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d'égalité devant la loi , le Gouvernement avait défendu, en vain, un amendement limitant cette contribution à 8% et ne s'appliquant qu'aux amendes pénales et non aux sanctions financières prononcées par les autorités administratives indépendantes (AAI) . Afin de limiter les risques d'inconstitutionnalité au regard du principe de proportionnalité , votre commission avait, quant à elle, plafonné cette « sur-amende » à 1 000 euros pour les personnes physiques et 5 000 euros pour les personnes morales. De plus, le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, avait supprimé la mention selon laquelle cette « surtaxe » était destinée à financer l'aide aux victimes, cette précision étant contraire au principe constitutionnel d'universalité budgétaire. Le rapporteur du projet de loi M. Jean-Pierre Michel avait néanmoins interpellé le Gouvernement sur l'ambiguïté de cette mesure, à la fois sanction et taxe.

Dans sa décision n°2014-696 DC du 7 août 2014, le Conseil constitutionnel a examiné, d'office, la constitutionnalité de l'article 49 de la loi du 15 aout 2014 au regard du principe d'individualisation des peines et du principe de nécessité des peines posé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Considérant que ces peines s'appliquaient sans qu'un juge ne les prononce en tenant compte des « circonstances propres à chaque espèce », le Conseil a déclaré ces dispositions inconstitutionnelles.

Lors de l'examen du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, la commission des lois a, à nouveau, introduit un dispositif de contribution assise sur le montant des amendes pénales et douanières ainsi que sur les sanctions prononcées par certaines autorités administratives indépendantes. Le dispositif proposé était également systématique, mais il permettait à la juridiction d'y déroger par une décision spécialement motivée. A l'instar de vingt-six autres articles introduits par l'Assemblée nationale, cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel en raison de son absence de lien, même indirect, avec le projet de loi initial.


Un dispositif qui reste contraire aux principes constitutionnels

Le présent article reprend les dispositions proposées par l'article 9 de la loi du 17 août 2015, censuré par le Conseil constitutionnel.

Tout d'abord, votre rapporteur s'étonne de l'adoption par la commission des lois d'une disposition changeant aussi profondément le prononcé des sanctions pénales, en l'absence de toute étude d'impact ou de consultation des magistrats . Les magistrats entendus par votre rapporteur s'inquiètent de l'introduction d'un tel dispositif, source de complexité supplémentaire . Le prononcé des peines est en effet compliqué par la superposition de plusieurs dispositifs : à l'amende prononcée par le tribunal, s'ajoute en effet un droit de procédure à payer au Trésor public 296 ( * ) . Néanmoins, si la personne condamnée effectue un paiement dans un délai de 30 jours après le jugement, les dispositions de l'article 707-2 à 707-3 du code de procédure pénale permettent un abattement de 20 %. Ces dispositions visent à inciter au paiement volontaire des amendes, afin de diminuer les frais liés à leur recouvrement. En effet, le taux de recouvrement des amendes est particulièrement faible en France. Dès lors, ce dispositif risque non seulement de nuire à la lisibilité de la peine prononcée, et donc à son efficacité, mais également au recouvrement des amendes.

De plus, ce dispositif complexe soulève d'importantes difficultés constitutionnelles, au regard du principe d'individualisation des peines, de nécessité des peines mais également au regard du principe d'égalité devant la loi.

Selon ce dispositif, la majoration des amendes devrait nécessairement être prononcée par la juridiction, dans la limite de 10 % du montant, en fonction de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné . Néanmoins, la peine principale devant être prononcée au regard des mêmes critères, il semble singulier de prévoir que la même juridiction prononce une autre peine qui s'ajouterait à celle qu'elle a jugé nécessaire et proportionnée. A cet égard, ce dispositif semble inefficace et il est fort probable que les juridictions ne modifieront pas la hauteur des peines d'amendes qu'elles prononçaient.

Par ailleurs, ce dispositif est contraire au principe constitutionnel d'universalité budgétaire . Sous cette réserve, il ne saurait être procédé à une telle affectation en dehors d'une loi de finances. À défaut, outre le fait que cette disposition est contraire à la loi organique relative aux lois de finances, la prévision selon laquelle cette sur-amende serait affectée à l'aide aux victimes est dénuée de toute portée normative.

Enfin, si elle se comprend d'un point de vue budgétaire, l'instauration d'une majoration des sanctions prononcées par les AAI semble contraire au principe d'égalité devant la loi et la charge publique, en ce qu'elle ferait peser une différence de traitement sur certaines personnes morales sanctionnées par les AAI . Or cette différence de traitement, qui peut être justifiée par l'intérêt général, n'est pas en rapport direct avec l'objet visé : en effet, il semble paradoxal de faire financer l'aide aux victimes d'infractions pénales par des entreprises ayant, par exemple, manqué à leurs obligations de déploiement d'équipement technique.

Le financement des associations d'aide aux victimes s'exprime moins dans la loi pénale que dans les lois de finances et il n'appartient qu'au Gouvernement de consacrer plus de moyens à celles-ci. Par ailleurs, comme le suggérait le rapport d'information MM. Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach, « Pour une meilleure indemnisation des victimes d'infractions pénales », il semble préférable, afin de sécuriser les ressources des associations d'aide aux victimes, d'affecter à un fonds spécialement créé, une fraction des amendes pénales collectées (proposition n° 28). Cette modification permettrait effectivement de sanctuariser les ressources affectées à l'aide aux victimes .

Parce que ce dispositif soulève de sérieuses interrogations constitutionnelles et ne répond pas effectivement au besoin de financement des associations d'aide aux victimes en l'absence d'un réel mécanisme budgétaire d'affectation des recettes, votre commission a adopté l' amendement COM-124 de son rapporteur, visant à supprimer cet article.

Votre commission a supprimé l'article 31 ter.

Article 31 quater (art. 28 du code de procédure pénale, L. 8271-6-1 du code du travail, L. 172-8 du code de l'environnement, L. 450-4 du code du commerce, L. 215-18 du code de consommation, L. 331-21-1 du code de propriété intellectuelle, L. 3341-2 du code de la santé publique, L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route) - Auditions libres réalisées par les agents pouvoir de police spéciale

Le présent article, issu de l'adoption d'un amendement de la rapporteure Colette Capdevielle par la commission des lois de l'Assemblée nationale, étend l'encadrement relatif aux auditions libres aux auditions réalisées par des fonctionnaires et agents détenteurs d'un pouvoir de police spéciale conformément à la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

Dans le projet de loi initial, ces dispositions faisaient l'objet d'une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance (au 7° du II de l'article 33).


Le cadre actuel de l'audition libre

Jusqu'à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 297 ( * ) , aucune disposition légale, autre que jurisprudentielle, n'encadrait les conditions dans lesquelles une personne suspecte pouvait être entendue sans contrainte et en dehors du cadre de la garde à vue. Pourtant, la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales imposait l'exercice d'un certain nombre de droits par la personne entendue librement, droits par ailleurs en partie reconnus par le Conseil constitutionnel 298 ( * ) .

La loi du 27 mai 2014 est venue procéder partiellement à cette transposition en créant un article 61-1 du code de procédure pénale. Celui-ci dispose qu'une audition libre ne peut débuter sans que la personne suspecte soit informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; du droit d'être assistée par un interprète ; du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit et du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.


Son application aux auditions réalisées par les agents et fonctionnaires

Actuellement, ces dispositions ne s'appliquent pas aux enquêtes régies par des lois pénales spéciales et mises en oeuvre par les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Pourtant, ces fonctionnaires sont parfois autorisés, par des lois pénales spéciales, à entendre ou recueillir les déclarations de suspects. Aussi le présent article étend l'application de la directive 2012/13/UE aux auditions libres autorisées par des lois pénales spéciales, afin d'unifier les droits accordés aux suspects libres qui en l'état, selon l'incrimination et la qualité de la personne réalisant l'audition, sont en situation d'inégalité.

À cette fin, le présent article 31 quater modifie l'article 28 du code de procédure pénale, relatif aux pouvoirs de police spéciale accordés aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics, mais également plusieurs codes. En effet, il permet l'application des droits propres à l'audition libre aux auditions réalisés par les inspecteurs du travail ( II du présent article), les inspecteurs de l'environnement ( III du présent article), les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ( IV et V du présent article), ou encore les agents de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) ( VI du présent article).

Votre rapporteur s'interroge toutefois sur les difficultés engendrées par cette extension, notamment pour permettre l'assistance effective d'un avocat ou d'un interprète en cas d'atteinte constatée en flagrance, par exemple au droit à l'environnement. Aussi votre rapporteur recommande-t-il un effort particulier de formation à l'égard des fonctionnaires habilités afin d'éviter un contentieux massif lié à la non-application des règles propres à l'audition libre.

Enfin, le présent article permet l'application des droits applicables à l'audition libre en matière de répression de l'ivresse publique, de conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de stupéfiants ( VII du présent article). La circulaire JUSD1430472C du 19 décembre 2014 avait cependant déjà invité les parquets à faire application de l'article 61-1 du CPP dans ces situations.

Votre commission a adopté l'article 31 quater sans modification .

Article 31 quinquies (art. 41-4, 41-5, 99, 99-2, 373, 481, 493-1 [nouveau], 706-11, 706-148, 706-152, 706-157, 706-160, 706-161, 706-163, 706-164, 707-1 du code de procédure pénale) - Transposition de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne et dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, a pour objet, d'une part, d'opérer des simplifications du régime applicable pour le transfert de propriété à l'État de biens placés sous main de justice , tout en opérant à cette occasion la transposition de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, et, d'autre part, de modifier plusieurs dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans le but de faciliter l'exercice de ses missions.

Initialement, ces dispositions faisaient l'objet d'une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, au a) et b) du 3° du II de l'article 33 du présent projet de loi, mais elles ont été finalement intégrées au présent texte par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

1.- Des modifications limitées apportées aux dispositions relatives aux saisies

1.1- La mise en oeuvre de diverses mesures de simplification et de transposition de la directive 2014/42 pour le transfert de propriété à l'État de biens placés sous main de justice.

Le régime de la confiscation des biens est régi par l'article 131-21 du code pénal, en tant que peine complémentaire , quand elle est expressément prévue, mais elle est également encourue de plein droit pour tous les délits et crimes punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an , sauf délit de presse.

Cependant, des biens peuvent être saisis en cours d'enquête ou d'instruction , pour différents motifs : l'objet est utile à la manifestation de la vérité, sa saisie permet d'anticiper une confiscation ou il s'agit de biens présentant un danger pour les personnes ou les biens.

Dans ce cas, la saisie a pour effet de donner compétence aux juridictions, et désormais à l'AGRASC, pour assurer la gestion de ce bien, étant précisé que dans un certain nombre de cas, ces biens peuvent faire l'objet d'une aliénation , par vente, ou par destruction, ou encore d'une mise à disposition des services de police.

Les personnes propriétaires des objets saisis peuvent demander leur restitution ; l'autorité à laquelle ils peuvent s'adresser varie en fonction du stade de la procédure : il s'agit du procureur de la République en cours d'enquête (art. 41-5) ou si aucune décision n'a été prise par la juridiction ayant définitivement statué (art. 41-5), le juge d'instruction en cours d'instruction (art. 99), la demande de restitution pouvant intervenir également devant le tribunal correctionnel (art. 481) ou la cour d'assises (art. 373).

Les procédures applicables devant ces différentes autorités ou juridictions ne sont pas uniformes.

Au cours de l'enquête , les propriétaires des objets peuvent contester le refus du procureur de la République de leur restituer un bien saisi devant la chambre de l'instruction, dans les cinq jours suivant la notification de la décision de refus (art. 41-5 du code de procédure pénale). Ce délai est suspensif.

L'article 99 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité de restituer les biens saisis au stade de l'instruction dispose que le juge d'instruction peut décider d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou sur demande d'une personne ayant un droit sur l'objet saisi de restituer celui-ci.

Cette restitution est possible si la propriété des objets en cause est incontestable. Elle est interdite dans trois cas :

- l'objet est encore utile à la manifestation de la vérité ;

- la restitution pourrait porter une atteinte aux droits des parties ;

- le bien est dangereux.

Enfin, le magistrat peut refuser la restitution de l'objet si le bien saisi est susceptible d'être confisqué.

En cas de refus, la décision du magistrat, qui n'est actuellement pas tenu de statuer dans un délai donné 299 ( * ) , peut être contestée dans un délai de dix jours à compter de sa notification ou de sa signification devant la chambre de l'instruction.

Actuellement, le magistrat ne dispose pas de la possibilité de refuser la restitution pour un autre motif que ceux prévus à l'article 99.

Devant le tribunal correctionnel (art. 481) ou devant la cour d'assises (art. 373), une personne peut demander la restitution des objets placés sous main de justice, mais le régime applicable devant les deux types de juridiction diffère.

En effet, saisi d'une demande de restitution, le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer sur la restitution si le bien est utile à la manifestation de la vérité ou susceptible de confiscation, jusqu'à ce qu'il ait définitivement statué. En tout état de cause, en cas de danger pour les personnes ou les biens, le tribunal a la possibilité de refuser la restitution du bien saisi (art. 481).

La cour d'assises peut, quant à elle, restituer les objets saisis d'office et, en cas de condamnation, uniquement si le délai pour se pourvoir en cassation est écoulé ou que l'affaire a été définitivement jugée. Là encore, en tout état de cause, en cas de danger pour les personnes ou les biens, la cour peut refuser la restitution d'un objet (art. 373 code de procédure pénale).

Dans le cas particulier des biens saisis mais pour lesquels le tribunal ne s'est pas prononcé , alors même qu'il est dessaisi, la procédure est définie par l'article 41-4 du code de procédure pénale : les objets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision n'ont pas à être restitués s'ils présentent un danger pour les personnes ou les biens ou si une disposition spécifique prévoit leur destruction. En dehors de ces cas, si la propriété du bien « n'est pas sérieusement contestée », les biens saisis doivent être restitués par le procureur de la République, à la demande de la personne dont le bien a été saisi ou d'office.

Le refus de restitution peut être contesté dans le mois suivant la décision de refus devant le tribunal correctionnel ou devant la chambre des appels correctionnels.

En tout état de cause, en l'absence de demande ou de décision de restitution dans les six mois suivant la décision de classement ou la décision de la dernière juridiction saisie, les biens saisis deviennent propriété de l'État. Ce transfert de propriété intervient également deux mois après la notification au propriétaire de l'objet de la restitution de l'objet.

Les objets dangereux ou dont la détention est interdite peuvent alors être détruits, sur décision du procureur de la République.

Il ressort de ces dispositions que le magistrat, saisi d'une demande de restitution d'un bien saisi ne peut opposer un refus à cette restitution sur un autre fondement que ceux qui sont prévus par ces articles , et invoquer en particulier le fait que le bien dont la restitution est demandée est l'instrument ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction. Il a une compétence liée pour restituer le bien s'il répond aux conditions posées par l'article 41-4 : l'invocation d'un autre motif, comme les antécédents du requérant 300 ( * ) ou l'origine incertaine du bien 301 ( * ) , pour ne pas restituer le bien, a ainsi été censurée par la Cour de cassation.

La directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne prévoit que les États membres ont l'obligation de confisquer les biens issus d'une activité criminelle ou en ayant été un instrument .

Les dispositions relatives à la confiscation des biens, en tant que peine complémentaire , prévoient déjà cette situation (art. 131-21 du code de procédure pénale), mais dans le cadre des procédures particulières permettant à une personne de demander la restitution d'objets saisis et placés sous main à différents stades de la procédure, les conditions actuelles ne permettent pas au magistrat saisi de refuser la restitution pour la seule raison que le bien saisi a été l'instrument ou le produit direct ou indirect d'un délit.

Or, en application de la directive précitée, ces biens ne doivent pas pouvoir être restitués.

Le présent article créerait donc un cas supplémentaire pour lequel la restitution ne peut être effectuée, quand le bien saisi est l'instrument ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction :

- en cours d'instruction (art. 99) ;

- dans la phase de jugement (art. 481 - tribunal correctionnel - ou art. 373 - cour d'assises) ;

- après le jugement définitif (art. 41-4).

1.2.- Des simplifications et des harmonisations nécessaires de la procédure applicable pour statuer sur les objets placés sous main de justice

En second lieu, le présent article opèrerait des simplifications de la procédure applicable pour statuer sur les objets placés sous main de justice, en procédant à l'harmonisation des différentes procédures applicables selon le stade de l'affaire où la demande de restitution est formulée.

Ainsi, devant la cour d'assises , serait créée la possibilité pour les personnes intéressées de demander la restitution d'un objet : en effet, en l'état du droit, seule la cour d'assises peut prendre l'initiative de cette restitution . Une rédaction équivalente aux dispositions applicables au tribunal correctionnel serait introduite, en permettant que cette demande soit faite par une partie ou toute personne intéressée, puisqu'un objet appartenant à un témoin ou à un tiers à l'affaire pourrait très bien avoir fait l'objet d'une saisie. Dans ce cas, ces demandeurs ne seraient alors pas assimilés à une partie et ils ne pourraient avoir accès qu'aux seuls procès-verbaux de la saisie des biens.

Par ailleurs le régime du transfert de propriété des biens placés sous main de justice ferait l'objet de plusieurs modifications, au stade de l'enquête (art. 41-5 du code de procédure pénale), de l'instruction (art. 99-2 du même code), comme au stade postérieur à un jugement définitif (art. 41-5 du même code).

En effet, le régime de transfert de propriété est assez similaire : en particulier, il est prévu que le propriétaire qui ne réclame pas le bien qui lui a été restitué perd la propriété de ce droit dans les deux mois suivant la mise en demeure adressée à son domicile.

Le présent article simplifie et unifie le régime applicable en remplaçant l'exigence d'adresser la mise en demeure au « dernier domicile connu » dans le cadre de l'article 41-4 par l'exigence d'adresser cette mise en demeure au domicile de la personne , comme cela est déjà le cas dans le cadre de l'instruction (art. 99).

Surtout, pour les deux régimes, le délai dans lequel le propriétaire est tenu de réclamer le bien qui lui a été restitué serait ramené de deux à un mois , ce qui permettra en particulier d'alléger et de simplifier cette charge.

Enfin, dans le cadre de l'instruction, l'article 99-2 du code de procédure pénale serait simplifié puisque la remise aux domaines des biens saisis pourrait porter sur tout bien meuble placé sous main de justice plutôt que sur les seuls meubles appartenant aux personnes poursuivies . Cette précision est tout à fait bienvenue : en effet, les personnes mises en cause peuvent organiser, en l'état actuel du droit, des montages juridiques visant à ce que les biens ne leur appartiennent plus mais appartiennent à une personne morale, domiciliée dans un pays étranger, rendant très difficile la saisie de ces biens.

Une procédure particulière serait en outre prévue pour la destruction de produits stupéfiants , permettant la notification orale de la décision de destruction, la contestation de cette décision devant s'effectuer dans un délai de 24 heures devant la chambre d'instruction. En effet, la procédure prévue à l'article 99-2 est plus complexe et plus protectrice, mais au regard de la nature des produits stupéfiants, la contestation de leur saisie peut être enserrée dans des délais beaucoup plus limités, au regard des risques et des contraintes posés par la conservation de ces produits dans l'attente de leur destruction. Cette procédure serait calquée sur la procédure équivalente prévue en cours d'enquête ou quand la juridiction a définitivement statué sans se prononcer sur les scellés (art. 41-5 alinéa 5 du code de procédure pénale).

Enfin, un article 493-1 nouveau serait inséré dans le code de procédure pénale, afin de prévoir le cas particulier d'objets confisqués dans le cadre d'un jugement rendu par défaut qui n'aurait pas fait l'objet d'une opposition . Dans ce cas, la propriété des biens confisqués dans le cadre de l'affaire serait transférée à l'État à l'expiration du délai de prescription de la peine.

1.3- La position de votre commission

La simplification des dispositions de transfert de la propriété des biens placés sous main de justice est un élément essentiel pour une bonne administration de la justice.

En effet, cette question est directement liée à la gestion des scellés de justice, dont le coût de gestion est très élevé pour les juridictions et qui pose des questions de sécurité, dans la mesure où de nombreux objets dangereux y figurent.

2.- La facilitation de l'exercice de ses missions pour l'AGRASC

2.1- Un cadre juridique adapté moyennant quelques difficultés

Le présent article apporte également diverses modifications des modalités relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), afin de faciliter l'exercice de ses missions.

L'AGRASC a été créée par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.

L'AGRASC est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Elle est dirigée par un magistrat de l'ordre judiciaire, secondé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du budget.

Son mode de financement est original, puisqu'elle assure son autofinancement à partir de deux ressources : la première correspond à une dotation, déterminée chaque année par la loi de finances, sur le produit de la vente des biens confisqués lorsque l'AGRASC est intervenue pour leur gestion ou leur vente ; la seconde correspond au produit du placement des sommes saisies ou acquises au titre de la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts.

Les missions de l'agence sont nombreuses.

En amont de la saisie, elle apporte une aide technique et une assistance aux juridictions dans la conduite de leur procédure. L'agence ne procède pas elle-même à ses opérations, qui demeurent des opérations judiciaires.

Une fois la saisie opérée, elle assure la gestion centralisée des fonds saisis au cours des procédures pénales, qui ne sont donc plus conservés par les juridictions.

Elle est compétente pour procéder à certains actes de gestion sur les biens saisis : vente des biens meubles avant jugement, gestion, sur mandat de justice, des biens complexes ou des immeubles et vente une fois leur confiscation prononcée. Elle assure par ailleurs la publication des saisies pénales immobilières et l'information des créanciers publics.

Elle procède à l'indemnisation des parties civiles sur les biens confisqués et les restitutions des sommes à verser aux justiciables.

Enfin, elle facilite aussi la coopération internationale en matière de saisies et de confiscations et tient à jour une base de données sur les saisies et confiscations.

Les juridictions - qui seules procèdent aux saisies - se sont remarquablement approprié les nouvelles possibilités qui leur ont été ouvertes par la réforme, et elles ont été très efficacement secondées en cela par l'AGRASC.

Au total, après deux ans et demi d'exercice, le bilan de la réforme est très positif : le montant des saisies bancaires a augmenté de 700 % entre 2011 et 2012 (945 saisies en 2011 - soit 34 millions d'euros -, 1602 saisie en 2012 - soit 245 millions d'euros), le nombre de saisies immobilières de 58 % (202 en 2011, 320 en 2012).

Lors de son audition, la directrice de l'agence, Mme Élisabeth Pelsez, a indiqué qu'au cours de cette période, 45 000 biens avaient été saisis, dans plus de 25 000 affaires, pour un montant total d'1,1 milliard d'euros.

668 immeubles ont été saisis, 44 ont fait l'objet d'une confiscation, et 1 330 biens meubles ont été vendus avant jugement, pour un montant total de 1,74 million d'euros, ce qui a évité leur dégradation ou le paiement de frais trop élevés de gardiennage.

Enfin l'agence a restitué aux prévenus ou aux parties civiles un montant total qui s'élève à 23,8 millions d'euros.

Les chiffres précités témoignent du succès des nouvelles procédures de saisies mises en oeuvre par les juridictions et de l'aide que leur a apporté l'agence.

Ce succès ne se limite cependant pas aux millions collectés. En effet, l'agence facilite le travail des juridictions, à plusieurs titres, dans la gestion des scellés.

En premier lieu, elle centralise les fonds saisis par les juridictions, qui n'ont plus à les gérer - activité chronophage, notamment en raison des formalités de restitution des fonds -, alors qu'auparavant, elles étaient déposées sur un compte du tribunal à la caisse des dépôts et consignations.

Il s'avère que, même après rapatriement de ces fonds auprès de l'agence, il reste sur les comptes des tribunaux un reliquat de 147 millions d'euros que les juridictions ne parviennent pas à rattacher à des affaires pénales identifiables. Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique a prévu que 80 % de ce solde serait versé au budget de l'État, l'agence conservant les 20 % restants, pour faire face aux éventuelles demandes de restitution.

Par ailleurs, l'agence procède désormais, pour le compte des juridictions, à la vente des biens mobiliers avant jugement. De ce fait, elle évite aux juridictions tous les frais et les difficultés liés au gardiennage parfois coûteux de ces scellés.

Enfin, elle apporte aux magistrats enquêteurs son expertise pour la conduite de leurs procédures de saisie.

Source : Avis n° 162 (2013-2014) de Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2014 : Justice judiciaire et accès au droit,
pp. 36 et suivantes.

Si l'efficacité du mécanisme de l'AGRASC est incontestable, plusieurs modifications pourraient être effectuées, comme l'Agence le relève d'ailleurs dans son rapport pour l'année 2014.

En particulier, le dispositif de l'article 706-164 du code de procédure pénale permettant aux victimes d'être indemnisées sur les biens saisis de l'auteur de l'infraction lui ayant causé un préjudice est trop imprécis en l'état de sa rédaction pour permettre qu'il soit mis en oeuvre, comme le précise le rapport annuel de l'AGRASC pour l'année 2014 302 ( * ) .

2.2- L'amélioration de diverses dispositions relatives à l'AGRASC

Le présent article opèrerait plusieurs modifications aux objets très variables, pour faciliter l'exercice de ses missions par l'Agence, qui peuvent être regroupées sous plusieurs thématiques. Ces modifications sont très largement inspirées du rapport annuel de l'AGRASC qui a en effet préconisé plusieurs pistes d'améliorations.

En premier lieu, il s'agit de conforter l'exercice de ses missions par l'AGRASC, en réaffirmant son rôle d'administration, de gestion et de valorisation des biens confisqués, notamment en transférant à l'AGRASC le monopole pour la valorisation des fonds de commerce saisis (art. 706-157 du code de procédure pénale).

L'AGRASC verrait son rôle d'assistance aux juridictions pour opérer les saisies également conforté ainsi que sa mission de valorisation des biens confisqués en vertu d'une sanction pénale, alors même que l'AGRASC n'aurait pas administré ces biens.

Le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) contre l'AGRASC serait désormais impossible , pour que le choix d'affectation des ressources de l'AGRASC reste maîtrisé.

Les modifications ont également pour fonction de conforter les ressources de l'AGRASC , en prévoyant que parmi ses ressources figure également le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'Agence à la Caisse des dépôts et consignations (art. 706-163) dont l'origine ne peut être déterminée et qui font l'objet d'un transfert quatre ans après leur versement sur le compte à l'État.

Par ailleurs, l'article permettrait l'aliénation, par anticipation d'une décision de justice, d'un bien dont les frais de conservation seraient disproportionnés par rapport à sa valeur (art. 706-143 du code de procédure pénale).

En effet, des frais importants peuvent découler de cette gestion, à la charge de l'AGRASC. Selon le schéma retenu pour les biens saisis mais qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité (art. 99-2), le présent article permettrait qu'en cas de frais disproportionnés pour la conservation de ces biens, l'agence pourrait alors les aliéner, après en avoir eu l'autorisation par le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur de la République, ou en cas d'information judiciaire, du juge d'instruction après avis du procureur de la République.

Dans ce cas, le produit des sommes serait consigné , et son produit reversé au propriétaire, en cas de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou si la peine de confiscation n'est pas prononcée.

Cet article opèrerait également une clarification de la procédure applicable de l'article 706-164, qui permet d'indemniser les victimes sur les biens de la personne condamnée, à l'origine de leur dommage . En effet, la rédaction actuelle de l'article 706-164 du code de procédure pénale est trop lacunaire pour permettre la mise en oeuvre effective de cette procédure. De fait, le rapport annuel de l'AGRASC pour 2014 ne fait état que de sommes très limitées mises à disposition des victimes 303 ( * ) .

En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 706-164 indique simplement que la victime qui n'a pu obtenir une indemnisation par le fonds de garantie, peut demander à l'agence de lui payer les sommes auxquelles elle a droit « prioritairement ». Toutefois, aucun délai n'enserre cette possibilité, ce qui fait peser une incertitude sur les fonds confisqués par l'agence. Par ailleurs, la situation d'une pluralité de créanciers n'est pas envisagée.

Le présent article renforce également le rôle d'expert en matière de saisie et de confiscations au service des juridictions de l'AGRASC, en ajoutant aux juridictions qui peuvent la solliciter, les procureurs de la République . Pour les juridictions et les procureurs de la République, l'AGRASC aurait également la possibilité de fournir une aide de sa propre initiative et non plus seulement sur seule sollicitation. Dans ce cadre, les magistrats, et les greffiers de l'AGRASC disposeraient d'un accès à Cassiopée , pour les procédures pour lesquelles sont envisagées des saisies ou des confiscations.

2.3- La position de votre commission

Les mesures proposées par le présent article sont particulièrement bienvenues, en ce qu'elles facilitent les missions de l'AGRASC. Elles sont pour partie suggérées par l'AGRASC elle-même dans ses rapports annuels.

Toutefois, plusieurs ajustements semblent nécessaires.

En premier lieu, la nouvelle procédure d'aliénation des biens avant jugement au fond proposée par le présent article présente une difficulté, en ce qu'elle vise l'ensemble des biens , meubles et immeubles . Or, si cette procédure est nouvelle pour les immeubles, tel n'est pas le cas pour les biens meubles qui font déjà l'objet de dispositions équivalentes, aux articles 41-4 (au stade de l'enquête) et 99-2 (au stade de l'instruction) du code de procédure pénale.

En conséquence, par un amendement COM-125 de votre rapporteur, ces dispositions ont été modifiées pour les limiter aux seuls immeubles , dans la mesure où les meubles font déjà l'objet de dispositions spécifiques, et déplacées à l'article 706-152 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, s'il est justifié de prévoir que parmi les ressources de l'AGRASC figurent également les sommes confisquées dont l'origine ne peut être déterminée, la mention selon laquelle le produit de placement de ces sommes sur le compte de la caisse des dépôts et consignations est également une ressource de l'agence est inutile et source d'ambiguïté : en effet, une disposition générale prévoit que les sommes placées sur le compte unique de l'agence à la CDC produisent des intérêts sans distinction selon l'origine des sommes perçues. En conséquence, un amendement COM-126 du rapporteur a été adopté par votre commission, supprimant ces dispositions.

Votre commission a adopté l'article 31 quinquies ainsi modifié .

Article 31 sexies (art. 48-1 du code de procédure pénale) - Accès des magistrats chargés du contrôle des fichiers de police judiciaire à Cassiopée

Le présent article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de la rapporteure Mme Colette Capdevielle.

Par la modification de l'article 48-1 relatif au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires, il vise à étendre l'accès à cette application automatisée dite Cassiopée (acronyme de chaîne applicative supportant le système d'information orienté procédure pénale et enfants). Ce traitement automatisé de données enregistre l'ensemble des informations relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les magistrats. Les informations peuvent concerner les témoins, les personnes mises en examen, les prévenus, les accusés, les victimes, les parties civiles, les avocats ou encore le personnel du ministère de la justice. Il permet également de gérer les audiences, d'élaborer les décisions des juridictions de jugement, de gérer les voies de recours et les recours en grâce, les requêtes, les scellés et les objets en gardiennage, ou encore l'exécution des peines.

Peuvent directement accéder aux informations les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions pénales, les procureurs généraux ou, par exemple, le représentant national auprès d'Eurojust.

Le présent article vise à préciser que les magistrats « chargés par une disposition législative ou règlementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales » peuvent directement accéder à Cassiopée. Il s'avère en effet opportun de leur permettre cet accès afin de faciliter l'exercice de leur fonction.

Votre rapporteur s'interroge néanmoins sur la nécessité de recourir à la loi pour permettre cet accès à des magistrats, qui semblent nécessairement visés par les dispositions réglementaires (notamment l'article R15-33-66-8) précisant les personnes ayant accès à Cassiopée.

Votre commission a adopté l'article 31 sexies sans modification .

Article 31 septies (art. 84-1 [nouveau], 135-2, 141-2, 161-1, 175, 197 et 706-71 du code de procédure pénale) - Dispositions relatives à la simplification de la procédure d'instruction

Le présent article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, visant à procéder à plusieurs simplifications de la procédure d'instruction.


Possibilité pour les parties de renoncer aux délais en matière d'expertise et de règlement de l'instruction

L'article 31 septies , 1° et 4°, vise à simplifier la procédure d'instruction au regard des délais qui sont offerts aux parties en matière d'expertise et de règlement de l'instruction, en modifiant les modalités selon lesquelles elles peuvent choisir d'y renoncer.

En matière d'expertise , l'article 161-1 du code de procédure pénale prévoit que dès qu'une expertise est ordonnée par le juge d'instruction, elle est communiquée aux parties qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert désigné, un autre expert de leur choix figurant sur la liste des experts judiciaires.

Toutefois, il est possible de passer outre ce délai de dix jours dans trois hypothèses :

- en cas d'urgence, lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions de l'expert ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours ;

- lorsque la communication aux parties risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;

- lorsque les conclusions de l'expertise ordonnée seront sans incidence sur la détermination de la culpabilité du mis en cause.

Enfin, l'article 161-1 dispose que les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier de ce délai.

Le présent article prévoit, dans un nouvel article 84-1, de permettre au juge d'instruction de demander directement aux parties si elles entendent renoncer au délai de dix jours, à n'importe quel moment de la procédure, dès la première comparution ou audition des intéressés. Ces derniers peuvent déclarer ne renoncer au délai que pour certaines catégories d'expertises. La création de l'article 84-1 entrainerait par conséquent la suppression du dernier alinéa de l'article 161-1 qui permet aux parties de prendre l'initiative de renoncer à ce délai.

Concernant l'avis de fin d'information , l'article 175 du code de procédure pénale dispose que lorsque l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction avise les parties qui disposent d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas, pour adresser des observations écrites au juge.

À l'issue de ces délais, elles disposent à nouveau d'un délai - dix jours si le mis en examen est détenu ou un mois dans les autres cas - pour adresser des observations complémentaires au vu des réquisitions ou observations qui leur ont été communiquées. Ce n'est qu'à l'issue de ces délais que le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement. L'article 175 dispose également que les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier de ces délais.

Le présent article prévoit la même possibilité que pour l'article 161-11 : permettre au juge d'instruction de demander directement aux parties si elles entendent renoncer à ces délais, sans attendre qu'elles en prennent l'initiative. Toutefois, il précise que cette renonciation n'est valable que si elle a été faite par l'ensemble des parties de la procédure.

Ces dispositions retirent aux parties l'initiative de renoncer à ces délais et confie ce seul rôle au juge d'instruction qui peut choisir d'y recourir, n'importe quand, au cours de la procédure. Il s'agit en effet d'un moyen de simplifier la procédure, et non pas d'une réelle prérogative offerte aux parties, ce qui justifie que ce soit au juge de décider d'y avoir recours.

Votre rapporteur relève néanmoins la portée limitée de ces dispositions. En effet, le procureur de la République dispose des mêmes délais que les parties en matière d'expertise et lors du règlement de l'information. N'étant pas « une partie » au sens de ce texte, mêmes si celles-ci renoncent aux délais, il conserve ses prérogatives pendant les délais impartis et le juge d'instruction devra nécessairement attendre l'issue de ces délais pour agir. Une telle réforme n'aura donc pas pour conséquence de raccourcir les délais et de faire gagner du temps, mais uniquement de permettre au juge d'avoir connaissance de la position des parties sur ces points.

De plus, comme l'ont remarqué plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, il paraît assez peu probable, au stade du premier interrogatoire ou de la première audition, que les parties choisissent, dès le début de la procédure, de renoncer au délai qui leur est offert en fin d'information, afin de se réserver cette possibilité, si nécessaire, en fonction du déroulement de l'instruction. Le formalisme imposé par cet article (lecture des articles, présence des avocats) oblige le juge d'instruction à le faire en présence des parties. Dans l'hypothèse où poser cette question au début de la procédure semble peu opportun, le juge ne pourra le faire qu'à condition de convoquer à nouveau les parties. En revanche, en l'absence de la nécessité d'avoir à procéder à un acte, tel un interrogatoire, notamment lorsque seule la première audition de partie civile suffit, le juge aura l'obligation de convoquer les parties et leurs avocats uniquement pour savoir s'ils entendent ou non renoncer aux délais. Il est souhaitable que cette modification n'entraîne pas un nouveau formalisme à la charge du juge, sans qu'un réel gain de temps soit assuré.


Recours à la visio-conférence pour les présentations sur mandats d'arrêt

Les 2° et 5° du présent article visent à permettre le recours à la visio-conférence lors de la présentation, devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention, d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt.

En l'état actuel du droit, l'article 135-2, alinéa 5 du code de procédure pénale, dispose que lorsqu'une personne, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation s'il n'est pas possible de la conduire, dans le délai de vingt-quatre heures, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits.

Ce dernier est ensuite avisé, par le juge des libertés et de la détention, de la mise à exécution du mandat, et doit dès lors ordonner le transfèrement de la personne qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat (délai de six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer). À l'issue de cette présentation, le procureur de la République présente la personne devant le juge des libertés et de la détention du tribunal où siège la juridiction de jugement.

Afin de simplifier la procédure, le présent article prévoit de permettre la présentation par visio-conférence de la personne, devant le procureur de la République puis devant le juge des libertés et de la détention du tribunal où siège la juridiction de jugement saisie, selon les modalités prévues à l'article 706-71 du code de procédure pénale. Le but est d'éviter le transfèrement de la personne qui se trouve à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement.

Cet article ajoute qu'il n'est possible d'y recourir que si la personne arrêtée y consent . Il modifie également l'alinéa 3 de l'article 706-71 aux termes duquel, pour pouvoir accepter ou refuser l'utilisation de la visio-conférence, la personne doit être informée de la date de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et du fait que le recours à ce moyen de télécommunication est envisagé.


Suivi du contrôle judiciaire par le procureur de la République

Le du présent article a pour objectif d'assurer un meilleur suivi par le procureur de la République des contrôles judiciaires après la décision de renvoi devant la juridiction.

En l'état actuel du droit, l'article 141-2, alinéa 2, dispose que si une personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement , le procureur de la République peut, hors le cas où le président de la cour d'assises est compétent (art. 272-1), saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à l'encontre de l'intéressé ou son placement en détention provisoire.

De plus, à l'instar des attributions confiées au juge d'instruction à l'article 141-4, l'article 141-2 autorise le procureur de la République à ordonner aux services de police ou de gendarmerie d'appréhender la personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations de son contrôle judiciaire.

Le présent article prévoit, dans la continuité de ces dispositions, d'ajouter aux prérogatives du procureur de la République, celle de pouvoir ordonner aux services de police ou de gendarmerie de procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

Il s'agit d'une prérogative spécifique attribuée au juge d'instruction depuis la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales , qu'il semble opportun d'étendre au procureur de la République.


Nullités en cas de dossier incomplet

Votre commission a complété l'article 31 septies par de nouvelles dispositions introduites par l' amendement COM-145 du Gouvernement.

Selon les précisions fournies par le Gouvernement, cette modification juridique répond à une demande des praticiens, notamment des juges d'instruction de Paris, en clarifiant et simplifiant les dispositions applicables en cas d'appel ou de requête devant la chambre de l'instruction intervenant au cours de l'instruction préparatoire.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 197 du code de procédure pénale prévoit qu'avant l'audience, les avocats des parties doivent pouvoir consulter le dossier de la procédure ou en obtenir une copie. Ce dossier est en réalité une copie de celui détenu par le juge d'instruction. Il arrive parfois, notamment dans les dossiers volumineux, que certaines pièces du dossier original ne figurent pas dans la copie transmise à la chambre de l'instruction, ce qui peut conduire, à la demande des avocats des personnes mises en examen qui relèvent ces omissions, soit à l'annulation de la procédure, soit au renvoi de l'audience, à une date qui peut dépasser la date limite à laquelle la chambre doit statuer, notamment en matière de détention provisoire, ce qui peut provoquer la mise en liberté de la personne.

Le Gouvernement considère que ces conséquences, qui font l'objet de jurisprudences contradictoires de la Cour de cassation 304 ( * ) , sont doublement excessives.

D'une part en effet, les avocats ont déjà connaissance de l'entier dossier détenu par le juge d'instruction, auquel ils ont accès à tout moment en application de l'article 114 du code de procédure pénale. C'est du reste précisément de par leur connaissance du dossier original qu'ils peuvent découvrir qu'une pièce manque dans le dossier transmis à la cour d'appel. Il peut être à cet égard souligné que la communication de l'entier dossier devant la chambre de l'instruction date du code de procédure pénale originel de 1958, à l'époque où les avocats n'avaient pas un accès permanent au dossier du juge d'instruction, mais uniquement 24 heures avant chaque interrogatoire.

D'autre part, il arrive fréquemment que la ou les pièces manquantes - par exemple quelques pages d'un procès-verbal décrivant l'ensemble des objets saisis lors d'une perquisition, mais dont la liste figure également dans un PV de synthèse - n'aient aucune incidence sur le litige porté devant la chambre de l'instruction.

Le Gouvernement a donc jugé utile, votre commission souscrivant à cette analyse, de compléter l'article 197 pour indiquer que l'absence d'une pièce ne peut constituer une cause de nullité, et que le renvoi de l'audience ne s'impose que si la pièce manquante est nécessaire à l'examen de la question soumise à la cour.

Votre commission a adopté l'article 31 septies ainsi modifié.

Article 31 octies A (nouveau) (art. 82-3, 87, 173-1, 175 et 186-3 du code de procédure pénale) - Simplifications procédurales en matière d'instruction pour limiter les demandes dilatoires

L'article 31 octies A, résultant de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-149 présenté par le Gouvernement, répond à des demandes des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris, relayées par le président de cette juridiction, tendant à simplifier la procédure d'instruction, en évitant des demandes dilatoires déposés en cours de procédure ou, en toute fin d'information, lors du règlement de celle-ci. Ces demandes permettent en effet de former ensuite appel contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui sont considérées comme des « ordonnances mixtes », statuant également sur les précédentes demandes, alors même que ces appels ne sont en principe possibles, en vertu de l'article 186-3 du code de procédure pénale, qu'en cas de correctionnalisation ou en cas de signature unique malgré une co-saisine.

Tout d'abord, afin de prévenir toute demande dilatoire en ce sens, l'article propose d'enserrer dans un délai de six mois (exactement comme pour les demandes de nullité) suivant le premier interrogatoire la demande d'une personne mise en examen ou témoin assisté tendant à faire constater la prescription de l'action publique.

Il est de même prévu que les contestations de constitution de partie civile ne pourront être faites en toute fin de procédure après l'avis de fin d'information, dès lors que la question pourra être examinée par la juridiction de jugement. Actuellement ces contestations peuvent être faites dans un but dilatoire au moment du règlement uniquement pour pouvoir ensuite interjeter appel contre l'ordonnance de renvoi, qui statue alors, explicitement ou implicitement sur cette contestation.

Par ailleurs, il est proposé de faire courir le délai de forclusion de six mois des demandes de nullités, énoncé à l'article 173-1 du code de procédure pénale, non seulement après chaque interrogatoire, mais également après chaque notification - les parties étant alors tout autant incitées à consulter le dossier de la procédure, par exemple pour savoir si elles peuvent demander une contre-expertise ou une nouvelle demande de mise en liberté.

Il est également proposé d'indiquer expressément que le délai ouvert aux parties lors du règlement du dossier pour présenter d'ultimes demandes ou requêtes en nullité ne leur permet pas de déposer des demandes pour lesquelles elles seraient déjà forcloses, à savoir, précisément, les demandes de nullité ou de constatation de la prescription.

Enfin, il est précisé que sont irrecevables les appels contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel, hors les deux cas prévus par l'article 186-2, et que cette irrecevabilité peut être constatée par le président de la chambre de l'instruction, y compris lorsqu'il est allégué que l'ordonnance de règlement est une ordonnance mixte, alors que la précédente demande formée était elle-même irrecevable ou, s'agissant d'une demande d'acte, manifestement infondée.

Ainsi, selon l'analyse défendu par le Gouvernement à laquelle votre commission a souscrit, cet article ne limite pas les droits de la défense et le respect du contradictoire au cours de l'instruction, mais il évite que ces droits ne soient utilisés de façon abusive uniquement pour retarder le jugement des affaires correctionnelles.

Votre commission a adopté l'article 31 octies A ainsi rédigé.

Article 31 octies (art. 230-2, 230-3, 230-45 [nouveau] du code de procédure pénale) - Monopole de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Le présent article, résultant de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, vise à organiser la centralisation de la plupart des réquisitions adressées par les officiers de police judiciaire au sein de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ). Cette disposition faisait initialement l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance à l'article 33 du présent projet de loi.

Le du présent article crée un nouvel article 230-45 du code de procédure pénale rendant obligatoire le recours à la PNIJ pour des réquisitions limitativement énumérées, à savoir les réquisitions d'informations numériques, les interceptions de correspondances et les géolocalisation.

Le du présent article permet d'adresser directement les données obtenues dans le cadre d'une interception de communication enregistrée sur la PNIJ aux moyens de l'État permettant la mise au clair de données chiffrées.

La plateforme nationale des interceptions judiciaires a « pour objet de faire face aux évolutions technologiques en matière de communications électroniques et de rationaliser les coûts en matière de frais de justice liés aux réquisitions adressées aux opérateurs de télécommunications ainsi qu'aux sociétés privées de location de centrales d'écoute 305 ( * ) ». Elle agit en qualité de tiers de confiance centralisé, située en aval des opérateurs et en amont des OPJ et agents de la douane judiciaire, respectant ainsi le secret de l'enquête et de l'instruction.

Les objectifs de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

- Adapter les moyens d'interception aux évolutions des usages et des technologies en matière de communications électroniques ;

- Assurer la fiabilité, l'authenticité et la confidentialité des informations recueillies, conservées et restituées par une architecture centralisée utilisant des réseaux de collecte et de distribution de données de l'État ou gérés par l'État ;

- Diminuer le montant des frais de justice consacrés aux réquisitions judiciaires en matière de communications électroniques en supprimant les coûts supportés par la location de lignes de renvoi, de réseaux intermédiaires de distribution et de centrales d'écoutes ;

- Instaurer un nouveau circuit de paiement des mémoires de frais, permettant de décharger les juridictions du traitement des mémoires de frais ;

- Dématérialiser et conserver numériquement les scellés de données interceptées ;

- Assurer un suivi statistique, notamment à des fins budgétaires.

Source : avis de la commission des lois
sur le projet de loi de finances pour 2010

Instaurée par le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014, la plate-forme nationale des interceptions judiciaires n'est pas encore opérationnelle sur tout le territoire. A l'heure actuelle, si les services enquêteurs semblent satisfaits de l'utilisation de la PNIJ pour l'envoi de réquisitions portant sur l'identification de numéros par exemple, de nombreuses difficultés apparaissent quant à la réalisation des interceptions, notamment en raison de la lenteur de chargement des communications. De plus, la PNIJ a connu une panne importante, fin février, qui a concerné à la fois les interceptions et les prestations annexes de la PNIJ. De fait, un grand nombre de services enquêteurs continuent d'utiliser les prestataires historiques, pourtant plus couteux que la PNIJ. 306 ( * )

Dans ce contexte, il semble délicat de faire de la PNIJ le dispositif exclusif des réquisitions adressées aux fins d'interceptions de correspondance.

Aussi, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a-t-elle considéré que si la centralisation était souhaitable, notamment pour les garanties de fiabilité des informations recueillies, elle ne devait pas être exclusive de l'utilisation d'autres procédés. En conséquence, elle a adopté l' amendement COM-127 qui permet une centralisation non contraignante des réquisitions des officiers de police judiciaire et qui prévoit l'entrée en vigueur de ce dispositif au 1 er janvier 2018.

Votre commission a adopté l'article 31 octies ainsi modifié.

Article 31 nonies (art. 308 du code de procédure pénale) - Enregistrement sonore des débats en cour d'assises

Résultant de l'adoption par la commission des lois d'un amendement de sa rapporteure, Mme Colette Capdevielle, l'article 31 nonies tend à modifier l'article 308 du code de procédure pénale afin de tirer les conclusions de la décision n° 2015-499 du 20 novembre 2015 du Conseil constitutionnel, qui a déclaré le dernier alinéa de cet article contraire à la Constitution.


L'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises : d'une possibilité à une obligation

Jusqu'à la loi du 20 juin 2014 307 ( * ) , l'article 308 du code de procédure pénale disposait que le président de la cour d'assises pouvait ordonner l'enregistrement sonore des débats, cet enregistrement pouvant ensuite être réutilisé jusqu'au prononcé de l'arrêt, en appel, en cas de révision de la cassation ou devant la juridiction de renvoi après cassation ou annulation.

L'adoption de la proposition de loi de notre collègue député Alain Tourret, ayant pour objectif d'élargir les possibilités d'aboutissement des demandes de révision, a remplacé la faculté pour le président de la cour d'assises de demander l'enregistrement des débats par une obligation de procéder à cet enregistrement. L'objectif de cette systématisation de l'enregistrement des débats est de faciliter l'identification des faits nouveaux ou éléments inconnus qui peuvent appuyer une demande de révision.

Aux termes de l'article 308, ces dispositions n'étaient toutefois pas prescrites à peine de nullité de la procédure. Cette précision est issue d'un amendement du Sénat, adopté lors du vote de la loi du 2 février 1981 308 ( * ) , qui tendait à éviter la nullité de la procédure dans le cas de l'utilisation d'un appareil défectueux pour l'enregistrement facultatif des débats 309 ( * ) .


La décision du Conseil constitutionnel : l'inconstitutionnalité de la nullité

Par une décision QPC n° 2015-499, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'en instaurant une telle obligation, le législateur avait conféré aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises. Mais qu'en interdisant toute forme de recours fondé sur l'atteinte à ce droit, le dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale méconnaissait l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée [...] n'a point de Constitution » . Le dernier alinéa de l'article 308 a donc été déclaré contraire à la Constitution, avec effet différé au 1 er septembre 2016.

En conséquence, le Gouvernement a demandé, dans le projet de loi initial, une habilitation à modifier par ordonnance l'article 308 du code de procédure pénale afin de tirer les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel. La commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue rapporteure Colette Capdevielle, a adopté un article additionnel modifiant directement cet article.

La modification ainsi apportée à l'article 308 consiste à rendre obligatoire l'enregistrement sonore des audiences de la cour d'assises lorsque celle-ci statue en appel, à moins que l'ensemble des accusés y renoncent expressément. Pour les débats de cour d'assises en premier ressort, le président peut ordonner, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, l'enregistrement. Il est enfin précisé que l'absence d'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises statuant en appel « constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur du pourvoi ».


La position de votre commission

Votre rapporteur s'interroge sur la restriction de l'obligation d'enregistrement sonore aux seules audiences de cour d'assises statuant en appel. Selon plusieurs magistrats entendus par votre rapporteur, le texte proposé « vide très substantiellement le recours à l'enregistrement sonore de sa portée juridique et fait reposer la charge de la preuve d'un grief sur les épaules d'un demandeur qui ne pourra pas s'appuyer sur l'enregistrement pour étayer ses dires ». Pour justifier cette restriction, l'étude d'impact du projet de loi et le rapport de notre collègue députée se fondent sur le fait que les accusés renonçant à faire appel ne forment généralement pas de demande en révision. Toutefois, même si l'obligation d'enregistrement sonore a été décidée par le législateur dans le but précis de faciliter les demandes de révision, cet enregistrement peut être utilisé pour d'autres raisons, et ne crée donc pas de droits seulement pour les personnes susceptibles de demander la révision de leur condamnation. L'article 308 prévoit en effet l'utilisation de l'enregistrement devant la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt, en appel ou devant la juridiction de renvoi. Si, par exemple, après avoir livré un témoignage-clé en première instance, une personne décède ou se trouve hors d'état de témoigner lors d'un procès ultérieur, le condamné dont le procès aura fait l'objet d'un enregistrement des débats sera dans une situation beaucoup plus avantageuse que celui dont le procès se sera déroulé sans enregistrement. Ainsi, maintenir l'obligation d'enregistrement uniquement en appel pourrait, en créant des inégalités entre les condamnés, créer une nouvelle situation d'insécurité juridique.

Surtout, la décision du Conseil constitutionnel impose l'équipement de toutes les cours d'assises en dispositifs d'enregistrement sonore fonctionnel avant le 1 er septembre 2016 310 ( * ) : dans la mesure où il sera matériellement possible de procéder aux enregistrements sonores des débats, il ne semble pas logique de limiter ces enregistrements uniquement aux débats en appel.

Enfin, il paraît nécessaire d'envisager le cas du défaut de fonctionnement du système d'enregistrement sonore. En effet, ce cas est précisément à l'origine de la mention de l'article 308 du code de procédure pénale prévoyant que les dispositions de l'article ne sont pas prescrites à peine de nullité. Cette absence de prescription à peine de nullité étant partiellement remise en cause, il semble cohérent de prévoir qu'en cas de dysfonctionnement, le président de la cour d'assises demande aux parties si elles souhaitent renoncer à l'enregistrement des débats, et qu'en cas de réponse négative de ces dernières, les débats soient suspendus le temps de rétablir la possibilité d'enregistrer.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a ainsi adopté un amendement COM-128 tendant à rétablir l'enregistrement des débats de la cour d'assises, qu'elle statue en premier ressort ou en appel et prévoyant le cas du dysfonctionnement du système d'enregistrement sonore.

Votre commission a adopté l'article 31 nonies ainsi modifié .

Article 31 decies (art. 354 et 355 du code de procédure pénale) - Aménagement des lieux d'un procès d'assises

Le présent article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il vise à modifier les articles 354 et 355 du code de procédure pénale qui disposent que l'accusé ne peut quitter le palais de justice, ni le jury la chambre des délibérations, pendant que le délibéré a lieu, afin de permettre au président de la cour d'assises de désigner un lieu autre que la juridiction comme lieu du délibéré ou lieu dans lequel l'accusé doit attendre le délibéré.

Le ministère de la justice a jugé nécessaire de procéder à cette modification législative après avoir constaté dans quelques rares procès, que la stricte interprétation des articles 354 et 355 du code de procédure pénale pouvait empêcher les jurés ou l'accusé de sortir du palais, y compris pendant la nuit.

Cette possibilité offerte au président de la cour d'assises ne pourrait toutefois être prononcée que « si la longueur prévisible du délibéré le justifie ».

Votre commission a adopté l'article 31 decies sans modification .

Article 31 undecies (art. 379-2, 379-7 [nouveau] et 380-1 du code de procédure pénale) - Jugement aux assises réputé contradictoire

Le présent article résulte de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale, d'un amendement du Gouvernement.

Il vise à réputer contradictoire l'arrêt d'assises rendu à l'encontre d'un accusé qui prend la fuite alors que les interrogatoires sur les faits et la personnalité ont déjà été réalisés et que son avocat continue à assurer la défense de ses intérêts. De même, il permettrait d'écarter à son égard le bénéfice des règles avantageuses du jugement par défaut, définies au chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de procédure pénale,  et l'arrêt de condamnation vaudrait mandat d'arrêt. Enfin, les délais d'appel ou de pourvoi en cassation courraient à partir du moment où l'arrêt aurait été porté à la connaissance de l'accusé.

Les règles du jugement par défaut en matière criminelle ont été posées par la loi Perben II du 9 mars 2004, qui a abrogé les anciennes dispositions relatives à la contumace jugées contraire à l'article 6 de la convention européennes relatif au procès équitable 311 ( * ) .

Si elles permettent la tenue d'un procès même en l'absence de l'accusé, elles organisent cependant la mise à néant de l'arrêt prononcé par défaut. En effet, si la personne est arrêtée, un nouveau procès devra se tenir, l'arrêt prononcé par défaut étant considéré non avenu.

Le présent article vise à mettre fin à ce régime qui permet aux accusés, délibérément en fuite, de bénéficier de plusieurs procès alors même qu'ils étaient représentés par un avocat. Il prévoit de réputer également contradictoire le procès devant la cour d'assises d'appel, lorsque la décision de première instance a été rendue normalement.

Jugeant ce dispositif compatible avec l'exercice des droits de la défense, votre commission a adopté l'article 31 undecies sans modification .

Article 31 duodecies A (nouveau) (art. 296 et art. 379-4 du code de procédure pénale) - Aménagement du défaut criminel et possibilité pour les jurés suppléants d'assister au délibéré

Le présent article résulte de l'adoption par votre commission d'un amendement COM-152 du Gouvernement.

Il vise d'une part à aménager la mise à néant de l'arrêt d'une cour d'assises prononcé par défaut. S'il est possible de prononcer une condamnation en l'absence de l'accusé, l'arrêt de la cour d'assises est néanmoins réputé non avenu si le condamné par défaut se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription et il doit être procédé à un nouveau procès d'assises.

Les dispositions proposées par le Gouvernement permettraient à l'accusé, assisté de son avocat, condamné par défaut de pouvoir accepter l'arrêt de condamnation de la cour d'assises. Seulement dans l'hypothèse contraire serait-il alors procéder à l'organisation d'un nouveau procès.

D'autre part, le présent article vise à permettre aux jurés supplémentaires d'assister au délibéré, sans toutefois qu'ils puissent manifester leur opinion. Cette disposition permettrait, en cas de nécessité de remplacer un juré au cours d'un délibéré, de ne pas recommencer l'ensemble des délibérations.

Par l'adoption d'un amendement COM-152 du Gouvernement, votre commission a adopté l'article 31 duodecies A ainsi rédigé.

Article 31 duodecies (art. 380-1, 380-14, 380-15 [nouveau], 500-1, 502, 505-1 du code de procédure pénale ; art. L. 555-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 48 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; art. 50 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ; art. 50 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie) - Diverses dispositions relatives à l'appel

Le présent article, issu de l'adoption d'un amendement du Gouvernement par la commission des lois de l'Assemblée nationale, tend à simplifier les dispositions relatives à l'appel.


Simplification de la procédure de désignation des cours d'assises d'appel

Selon l'article 380-1 du code de procédure pénale les arrêts de la cour d'assises peuvent faire l'objet d'un appel. La cour d'assises d'appel est désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Or cette tâche soumet la chambre criminelle de la Cour de cassation à un « lourd travail de gestion sur l'intérêt duquel on est en droit de s'interroger », soulignait ainsi le dernier rapport annuel de la Cour de cassation 312 ( * ) . La chambre criminelle traite en effet plus de 500 dossiers de désignation par an. Votre rapporteur s'interroge également sur la pertinence de cette centralisation des décisions, alors même que la chambre criminelle ne connaît pas nécessairement l'encombrement de toutes les cours d'assises et n'est dès lors pas le lieu de décision le plus pertinent. Il serait opportun de la recentrer sur sa mission normative et de donner aux premiers présidents des cours d'appel cet outil de gestion du contentieux de leur ressort 313 ( * ) .

Les 1°A et 1° du I du présent article reprennent ces suggestions de déconcentration. Désormais, le premier président de la cour d'appel pourrait désigner la cour d'assises d'appel, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties. Si toutefois ces derniers demandaient un dépaysement de l'affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation resterait chargée de désigner la cour d'assises d'appel.

Le 2° du I du présent article, qui modifie l'article 380-15 du code de procédure pénale, vise également à alléger les tâches de gestion de la chambre criminelle, relatives à la désignation des cours d'assises d'appel.

Actuellement, si un appel d'un arrêt de cour d'assises n'a pas été formé dans les délais ou n'est pas susceptible d'appel, la chambre criminelle constate l'irrecevabilité de ces appels.

Le présent article permet au seul président de la chambre criminelle ou au président de la cour d'appel de constater cette irrecevabilité, sans qu'il soit nécessaire que la chambre criminelle réunie prenne cette décision.


Clarification de la procédure de désistement

Le 3° du I du présent article vise à clarifier les règles propres au désistement.

Tout jugement correctionnel peut faire l'objet d'un appel de la part du prévenu, du procureur de la République ou du procureur général près la cour d'appel 314 ( * ) , dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement. En cas d'appel d'une des parties, les autres parties ont cinq jours supplémentaires pour interjeter appel.

L'article 500-1 du code de procédure pénale permet au prévenu ou à la partie civile de se désister de son appel principal dans un délai maximum d'un mois à compter de l'appel. Ce désistement entraîne la caducité de tous les appels incidents, y compris ceux du ministère public.

Néanmoins, si le prévenu se désiste de son appel plus d'un mois après l'écoulement du délai, son désistement ne frappe pas de caducité l'appel incident du ministère public. Or, comme le soulève la Cour de cassation dans son dernier rapport annuel, « un prévenu qui n'aurait connu que tardivement les motifs du jugement, et qui se serait désisté après le délai d'un mois » resterait « exposé à un risque d'aggravation de sa peine au cas où le ministère public ne se serait pas désisté de son appel incident ».

La Cour de cassation suggérait de préciser que le désistement d'appel du prévenu, même hors délai, entraîne toujours la caducité de l'appel incident du ministère public 315 ( * ) . Le projet de loi prévoit quant à lui d'étendre la période pendant laquelle prévenu peut se désister. Désormais, le désistement du prévenu, qui entrainerait la caducité de tous les appels incidents, y compris du ministère public, pourrait avoir lieu jusqu'à deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel.


Possibilité d'interjeter partiellement un jugement correctionnel

Le 4° du I du présent article propose de permettre d'interjeter appel partiellement et de ne contester que les peines prononcées, la nature de celles-ci ou les modalités de leur application. Ainsi, si l'ensemble des parties s'accordent sur la culpabilité, le jugement d'appel pourrait ne porter que sur un réexamen de la peine prononcée en première instance.

Votre rapporteur tient à souligner l'originalité de cette disposition, qui pourrait permettre d'alléger les tâches des juridictions. Néanmoins, il s'interroge sur la réduction effective des débats. En effet, l'article 132-1 du code pénal dispose que la juridiction détermine les peines « en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ». Dès lors, même en cas de culpabilité admise, les débats devront nécessairement portés sur la nature et la circonstance des faits reprochés, à l'origine de la condamnation.


De la procédure de filtrage des appels correctionnels

Créé par la loi du 9 mars 2004, dite Perben II, l'article 505-1 du code de procédure pénale permet au président de la chambre des appels correctionnels de rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel insusceptible de recours lorsque :

- l'appel est formé après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 et 505 du code de procédure pénale (délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, délai supplémentaire de cinq jours en cas d'appel d'une partie, délai d'appel de deux mois pour le procureur général) ;

- l'appel est devenu sans objet ;

- l'appelant s'est désisté de son appel.

Le 5° du I du présent article propose de compléter cette liste afin que le président de la chambre des appels correctionnels puisse également rendre d'office une ordonnance de non-admission lorsque l'appel a été présentée en violation des obligations de forme de l'article 502 du code de procédure pénale, relatif aux jugements du tribunal correctionnel, ou de l'article 546 du même code, relatif aux jugements du tribunal de police.

Cette disposition semble opportune au regard d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 11 octobre 2011 qui rappelle que constitue un excès de pouvoir (et donc est susceptible de recours 316 ( * ) ) le fait de prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour une autre cause que celles limitatives énumérées à l'article 505-1 du code de procédure pénale.

Les II à V du présent article résultent d'un amendement de la rapporteure Mme Colette Capdevielle afin de permettre l'application outre-mer de ces dispositions.

Votre commission a adopté l'article 31 duodecies sans modification.

Article 31 terdecies (art. 394 du code de procédure pénale) - Délai de convocation devant le tribunal correctionnel

Introduit dans le présent projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteur, l'article 31 terdecies reprend les dispositions de l'article 25 de la loi « DADUE », censuré par le Conseil constitutionnel pour absence de lien avec ce texte 317 ( * ) . Il modifie le cadre juridique de la procédure dite de la convocation par procès-verbal définie à l'article 394 du code de procédure pénale.

En vertu de l'article 393, applicable en matière correctionnelle, le procureur de la République peut ordonner le défèrement devant lui d'une personne qu'il envisage de poursuivre soit en comparution immédiate, dans les conditions fixées à l'article 395, soit de manière différée en vertu de l'article 394. Dans le second cas, le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie alors les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur le champ au prévenu, vaut citation à personne.

Votre rapporteur relève que ce cadre juridique offre également la possibilité au ministère public, en vertu du troisième alinéa de l'article 394, de demander au juge des libertés et de la détention de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

La modification proposée par le présent article, que votre rapporteur juge très opportune, propose de porter de deux à six mois le délai maximum dans lequel le procureur de la République peut inviter le prévenu à comparaître devant le tribunal correctionnel

Votre commission a adopté l'article 31 terdecies sans modification .

Article 31 quaterdecies (art. 590-1 et 590-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) - Déchéance des pourvois en cassation

L'article 31 quaterdecies a été inséré dans le projet de loi sur proposition de la commission des lois à l'initiative du Gouvernement. Il concerne les conditions de déchéance des pourvois en cassation.

Il introduit deux nouveaux articles 590-1 et 590-2 dans la section du code de procédure pénale consacrée aux formes des pourvois en cassation.

L'article 590-1 précise que le demandeur en cassation n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas déposé son mémoire dans les dix jours suivant la décision attaquée est déchu de son pourvoi. Il en serait de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n'ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n'auraient pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois après la date du pourvoi. Ces déchéances ne seraient toutefois pas applicables au demandeur condamné à une peine non prévue par la loi.

L'article 590-2 précise que la décision de déchéance de pourvoi est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller délégué par lui. Cette disposition viserait les cas prévus aux articles 567-2 318 ( * ) , 574-1 319 ( * ) , 574-2 320 ( * ) et le nouveau cas créé par l'article 590-1.

Votre commission a adopté l'article 31 quaterdecies sans modification .

Article 31 quindecies (art. 628-1 du code de procédure pénale) - Compétence de la cour d'assises de Paris

Le présent article complète l'article 628-1 du code de procédure pénale, relatif à la compétence des juridictions parisiennes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, afin de permettre à la cour d'assises de Paris, autrement composée, de connaître des appels de ses arrêts 321 ( * ) .

Ce dispositions constituent une dérogation à la règle posée à l'article 380-1 du code de procédure pénale, depuis la loi du 15 juin 2000 322 ( * ) qui a instauré un appel des arrêts de cours d'assises, selon laquelle l'appel d'un arrêt de cour d'assises doit être jugé devant une autre cour d'assises.

Néanmoins, en confiant la compétence d'appel également à la cour d'assises de Paris, autrement composée, le présent article permettrait de poursuivre la spécialisation de la juridiction parisienne en matière de crimes contre l'humanité. En effet, depuis la loi du 13 décembre 2011 323 ( * ) , la juridiction parisienne dispose d'une compétence concurrente pour poursuivre, instruire et juger les crimes contre l'humanité et les crimes et délits de guerre, à l'instar de celle qu'elle dispose pour les actes de terrorisme.

Le code de procédure pénale connaît par ailleurs plusieurs exceptions au principe posé à l'article 380-1 du code de procédure pénale. En effet, pour les infractions jugées par une cour d'assises spéciale composée de professionnels, à savoir en matière de terrorisme, d'infractions militaires ou de trafic de stupéfiants, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises autrement composée aux termes de l'article 698-6 du code de procédure pénale.

De plus, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et l'introduction dans le code de procédure pénale d'un article 706-75-2 à l'initiative du Sénat par un amendement de notre ancien collègue M. Jean-René Lecerf, les cours d'assises des juridictions interrégionales spécialisées peuvent connaître des appels des arrêts prononcés en matière de criminalité organisée, également dans une composition différente afin de ne pas porter atteinte au droit à un procès équitable.

Une dérogation similaire est également prévue pour les départements et collectivités d'outre-mer : en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, « en cas d'appel de la décision d'une cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Il en est de même en cas d'appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte  ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Considérant que cette disposition relevait de la bonne administration de la justice et ne portait pas atteinte au droit à un procès équitable, votre commission a adopté l'article 31 quindecies sans modification.

Article 31 sexdecies (art. 665 du code de procédure pénale) - Modification du délai d'examen des requêtes en dessaisissement

Inséré par la commission des lois sur proposition de sa rapporteure, l'article 31 sexdecies reprend le contenu de l'article 26 de la loi « DADUE », déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel pour absence de lien avec ce texte 324 ( * ) . Il concerne les délais d'examen des requêtes en dessaisissement.

En application de l'article 665, le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation. Ce renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande des parties.

Dans le cas où elle est demandée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle, l'informe des motifs de sa décision. La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête

Selon les précisions fournies dans le rapport de notre collègue députée, « le délai de huit jours s'avère trop court pour permettre l'instruction du dossier par le cabinet du procureur général, puis par le rapporteur et l'avocat général, de sorte que, dans la pratique, la chambre criminelle est conduite, pour respecter ce délai, à n'enregistrer la requête que lorsque la date d'audience est fixée ».

Pour remédier à cette difficulté, l'article 31 sexdecies porte ce délai de huit jours à un mois , ce qui apparaît opportun aux yeux de votre rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 31 sexdecies sans modification .

Article 31 septdecies A (art. 711 du code de procédure pénale) - Rectification des erreurs matérielles

L'insertion de l'article 31 septdecies A résulte du vote par les députés d'un amendement présenté par M. Sergio Coronado, sous-amendé par la rapporteure de la commission des lois. Il est relatif à la procédure de rectification des erreurs purement matérielles fixée à l'article 710 du code de procédure pénale.

En vertu de ces dispositions, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises qui a prononcé la sentence peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît également des rectifications auxquelles peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

La rectification des erreurs purement matérielles

Si les dispositions de l'article 710 donnent à ces juridictions le pouvoir de rectifier de telles erreurs purement matérielles, il résulte d'une jurisprudence constante que ces dernières n'ont pour autant pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elles ont consacrés et de modifier ainsi la chose jugée. Comme le soulignent Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer 325 ( * ) , « le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fut-ce de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision devenue définitive soit remise en cause . Toute la difficulté est donc de distinguer « les erreurs purement matérielles » dont « la rectification ne modifie ni la substance, ni la nature des faits » (Crim. 12 nov. 1997, B. n° 381) des erreurs dont la rectification est interdite ».

Selon les mêmes auteurs, pour la chambre criminelle, entrent « dans la catégorie des erreurs purement matérielles, susceptibles de rectification :

- la simple erreur de calcul (Crim. 24 janv. 1978, B. n° 26 - 29 mars 1990, B. n° 137 - 25 févr. 1991, B. n° 93) ;

- l'erreur de nom ;

- le rappel erroné de la procédure ;

- l'omission, par les juges du fond, d'appliquer, dans le dispositif de leur décision, le partage de responsabilité par eux prononcé, à certaines sommes auxquelles ils ont évalué divers chefs du préjudice subi par la victime de l'infraction (Crim. 16 déc. 1992, B. n° 422) ;

- en matière criminelle, la peine mentionnée au dispositif de l'arrêt de condamnation lorsqu'elle ne correspond pas à celle figurant en chiffres et en lettres sur la feuille de questions, laquelle, signée du président et du premier juré, authentifie le résultat du délibéré (Crim. 19 déc. 2007, B. n° 318) ;

- dans certaines hypothèses, le défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence (Crim. 19 mai 2009, B. n° 98) ».

Pour statuer sur ces erreurs matérielles, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction.

Le but de l'article adopté par l'Assemblée nationale est d'alléger encore cette procédure pour faciliter la rectification des erreurs purement matérielles en dispensant le juge unique de convoquer une audience pour statuer, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ou que l'une d'elles le demande expressément. Dès lors, le juge statuerait par ordonnance rectificative rendue après avis des parties.

Votre commission a adopté deux amendements identiques COM-129 et COM-151 présentés par le rapporteur et le Gouvernement qui a pour objectif d'améliorer le dispositif adopté par nos collègues députés. Il apparaît en effet préférable aux yeux de votre rapporteur de permettre une rectification par simple ordonnance uniquement dans le cas où le parquet en est d'accord, à l'instar de la procédure prévue à l'article 712-6 du code de procédure pénale qui permet au juge de l'application des peines d'ordonner un aménagement de peine par ordonnance, et non par un jugement rendu à la suite d'un débat contradictoire, uniquement si le procureur de la République donne son autorisation.

Votre commission a adopté l'article 31 septdecies A ainsi modifié .

Article 31 septdecies (art. 712-17 du code de procédure pénale) - Recours à la visioconférence en matière d'application des peines

L'article 31 septdecies a été inséré dans le texte du projet de loi par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui a adopté un amendement présenté par le Gouvernement. Il a pour objet de faciliter le recours à la visioconférence en matière d'application des peines.

Selon les dispositions de l'article 712-17 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent. Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

Dans le cas où la personne est découverte, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. La personne est alors conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, le procureur la présente devant le juge de l'application des peines qui l'entend dans les conditions prévues à l'article 712-6.

Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention qui peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois.

Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République du TGI où siège le juge de l'application des peines, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat. Ce délai est toutefois porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.

Le but des dispositions proposées par le présent article, qui complète l'article 712-17 par un alinéa supplémentaire, est d'autoriser la comparution devant le juge ou le tribunal de l'application des peines de la personne arrêtée par visioconférence, ce qui permettra notamment d'éviter le transfèrement prévu par cet article en cas d'arrestation de la personne à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines.

Votre commission a adopté l'article 31 septdecies sans modification .

Article 31 octodecies (art. 713-49 [nouveau] du code de procédure pénale) - Caractère exécutoire par provision des décisions mettant à exécution l'emprisonnement d'une personne condamnée à une peine de contrainte pénale

Inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de sa rapporteure, l'article 31 octodecies est relatif au caractère exécutoire par provision des décisions mettant à exécution l'emprisonnement contre un condamné ne respectant pas les obligations attachées à sa peine de contrainte pénale. Il constitue la reprise de l'article 12 de la loi « DADUE », déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel pour absence de lien avec ce texte 326 ( * ) .

La peine de contrainte pénale consiste en l'obligation pour le condamné de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières, définies aux articles 131-4-1 et 132-44 du code pénal, destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. L'article 131-4-1 du code pénal renvoie au code de procédure pénale le soin de fixer les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie.

En application de ces dispositions, l'article 713-47 du code de procédure pénale prévoit qu' en cas de méconnaissance de ces mesures de contrôle et d'assistance, des obligations ou des interdictions fixées en application d'une peine de contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut , d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint . Il peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.

Toutefois, s'il juge que cette modification, ce complément ou ce rappel sont insuffisants pour assurer l'effectivité de la peine, le juge saisit , d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction .

De même, l'article 713-48 prévoit que si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction.

Le but des dispositions contenues dans le présent article est de donner un caractère exécutoire par provision des décisions mettant à exécution tout ou partie de l'emprisonnement en cas de méconnaissance des obligations de la contrainte pénale ou de condamnation de la personne pour un crime ou un délit de droit commun. Il s'agit ainsi de mettre la décision immédiatement à exécution, y compris dans le cas où la personne interjetterait appel.

Dans le cas d'un tel appel formé devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, cette dernière devrait statuer dans un délai de deux mois, à défaut de quoi la personne serait remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Votre commission a adopté l'article 31 octodecies sans modification .


* 282 Modifié par votre commission pour tenir compte de la rédaction proposée par le Gouvernement.

* 283 Exception faite d'un article adopté par le Sénat contre l'avis de votre commission.

* 284 Mme Le Vert indiquait ainsi : « J'en viens aux difficultés techniques que nous rencontrons, qui pourraient faire l'objet de modifications législatives. Nos cabinets sont absorbés par des contentieux que l'on pourrait réduire, à commencer par celui de la détention. Certaines personnes mises en examen forment une demande de mise en liberté tous les jours. Cela proscrit tout dysfonctionnement dans les transmissions, aujourd'hui en grande majorité dématérialisées, car s'il n'est pas statué dans les délais, la mise en liberté doit être ordonnée d'office. Ces demandes consomment beaucoup de temps de travail de greffiers et de juges, et génèrent un risque permanent de mise en liberté d'office ».

* 285 Conseil constitutionnel, décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance.

* 286 Ces dispositions ne sont plus en vigueur depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 287 Cass. Crim., 3 sept. 2003 ; Bull. crim. 2003, n° 152. - Cass. Crim., 1 er févr. 2005 ; Bull. crim. 2005, n° 33.

* 288 Article 145 du code de procédure pénale.

* 289 La mise en liberté pour vice de procédure est ordonnée par la juridiction si elle constate elle-même l'irrégularité de la détention et par le ministère public dans les autres cas.

* 290 Auxiliaires du parquet, les personnes physiques ou morales habilitées comme délégué du procureur, peuvent exécuter des mesures de rappel à la loi, de réparation ou encore de composition pénale. Les médiateurs du procureur peuvent également mettre en oeuvre toutes les mesures d'alternatives aux poursuites.

* 291 La procédure de comparution immédiate est possible seulement si les chargées réunies apparaissent suffisantes au ministère public, si l'affaire est en l'état d'être jugée, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ou à six mois en cas de délit flagrant.

* 292 Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

* 293 Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées et obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.

* 294 Décision n° 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres [Régime de saisie des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime].

* 295 Voir le commentaire de l'article 27 ter .

* 296 En application de l'article 1018 A du code général des impôts, ce droit de procédure est de 22 euros pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle et les autres décisions des tribunaux de police et des juridictions de proximité et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; 90 euros pour les décisions des tribunaux correctionnels. « Toutefois, ce droit est porté à 180 euros si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ». Enfin, ce droit est de 120 euros pour les décisions des cours d'appel statuant en matière correctionnelle et de police, de 150 euros pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et de 375 euros pour les décisions des cours d'assises.

* 297 Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

* 298 Décisions du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 n°2011/191/194/195/196/197 QPC et du 18 juin 2012 n°2012-257 QPC.

* 299 Cette disposition a fait l'objet d'une censure par le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2015-494 QPC : voir le commentaire de l'article 27 ter .

* 300 Crim., 10 juil. 1996, n° 95-85629.

* 301 Crim., 5 déc. 2001, n° 01-80315.

* 302 Rapport annuel de l'AGRASC pour 2014, p. 28.

* 303 1,6 million d'euros ont été consacrés aux victimes, contre 1 million en 2013.

* 304 Celle-ci indiquant parfois que ces dispositions ne sauraient entraîner une nullité (Cass crim. 26 juillet 1989, 17 février 2004) et parfois qu'elles doivent être observées à peine de nullité (Cass crim. 6 janv. 2015).

* 305 Avis n° 106 (2009-2010) de MM. Yves Détraigne et Simon Sutour, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi de finances pour 2010.

* 306 Notamment les systèmes mis en place par Elektron et Amecs.

* 307 Loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale

* 308 Loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes

* 309 Rapport n° 65 (1980-1981), tome II, de M. Pierre Carous sur le projet de loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes

* 310 Selon l'étude d'impact du projet de loi, l'équipement de toutes les cours d'assises en dispositifs d'enregistrement sonore est en cours.

* 311 CEDH 23 novembre 1993, Poitrimol c/ France , requête n° 14032/88 ; CEDH 13 février 2001, Krombach c/ France , requête n° 29731/96 ; CEDH 31 mars 2005, Mariani c/ France , requête n° 43640/98.

* 312 Rapport annuel 2014 de la Cour de cassation, suggestion de modifications législatives ou réglementaires, page 94 ; rapport annuel 2012 de la Cour de cassation, suggestion de modifications législative ou réglementaires, page 80.

* 313 En effet, dans la plupart des cas, la cour d'assises d'appel est désignée au sein du ressort d'une même cour d'appel.

* 314 La personne civilement responsable et la partie civile peuvent également faire appel quant aux intérêts civils uniquement. Les administrations publiques peuvent également faire appel quand elles exercent l'action publique.

* 315 Mais cela n'entrainerait pas la caducité de tous les appels puisqu'un appel du ministère public formé dans le délai de l'appel principal peut toujours être qualifié d'appel principal par le ministère public.

* 316 L'article 505-1 prévoit que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours. Néanmoins dans une décision du 2 avril 2008 (Bull. crim. n° 92), la chambre criminelle a rappelé que toute décision entachée d'excès de pouvoir est susceptible d'appel.

* 317 Décision n° 2015-719 DC précitée.

* 318 Pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire.

* 319 Pourvoi contre un arrêt portant mise en accusation.

* 320 Pourvoi contre un arrêt d'une chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 568-1.

* 321 Ces dispositions avaient été introduites par amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi relatif à l'adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne mais avait été censurées par le Conseil constitutionnel en raison de leur caractère de cavaliers législatifs.

* 322 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

* 323 Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles.

* 324 Décision n° 2015-719 DC précitée.

* 325 Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale , Troisième édition (ouvrage à jour au 1 er septembre 2013), Economica.

* 326 Décision n° 2015-719 DC précitée.

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