B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Discuté par les députés les 1 er , 2 et 3 mars dernier en séance publique, le projet de loi a fait l'objet de modifications substantielles. Alors qu'il ne comportait que 34 articles dans sa version initiale, le projet de loi en compte désormais 91 .

Outre les modifications qu'elle a apportées aux articles d'origine, l'Assemblée nationale a introduit, notamment sur proposition de la commission des lois, un grand nombre d'articles additionnels. Une grande partie de ces ajouts peut se classer en trois catégories :

- certains articles constituent la stricte reprise de dispositions qui étaient comprises dans la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (dite loi « DADUE »), dans sa version définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 23 juillet 2015, et qui ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 13 août 2015 20 ( * ) en raison de leur absence de lien avec le texte d'origine ;

- certains articles ont vocation à insérer dans le texte des dispositions que le Gouvernement envisageait de prendre par ordonnances en application de l'article 33 du projet de loi ;

- enfin, certains articles constituent la reprise de mesures que le Sénat avait adoptées le 2 février dernier dans la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste.

1. Les modifications apportées en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme

L'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifications aux articles du titre I er qui en compte désormais 39.


• Au chapitre I er (renforcement des investigations judiciaires), l'Assemblée nationale a tout d'abord précisé que les perquisitions nocturnes ne pourraient être effectuées, en matière d'enquêtes préliminaires ou d'informations judiciaires portant sur des infractions terroristes, que pour prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne désormais qualifié de sérieux et prévu la motivation spécifique du choix d'une perquisition en dehors des heures légales ( article 1 er ).

S'agissant du recours à l' IMSI catcher ( article 2 ), les députés ont précisé que :

- cette technique ne pouvait être utilisée pour une finalité autre que celle de la recherche et de la constatation des infractions pour lesquelles elle a été autorisée ;

- l'autorisation dans le cadre d'une information judiciaire pouvait être délivrée pour une durée maximale de deux mois renouvelable, sans pouvoir excéder six mois ;

- la décision d'autorisation n'est susceptible d'aucun recours ;

- procès-verbal est dressé des opérations de recueil des données au moyen de cette technique ;

- un décret en Conseil d'État détermine les conditions de centralisation de ces données au sein de la PNIJ à compter du 1 er janvier 2017 ;

- les données collectées étaient détruites à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ou lorsqu'une décision définitive a été rendue au fond.

L'Assemblée nationale a ensuite complété ce chapitre par huit articles additionnels ayant respectivement pour but de :

- exclure les parlementaires et membres des « professions protégées » (magistrat, avocat, journaliste) de la mise en oeuvre des techniques d'enquête et des procédures relatives à la criminalité organisée à raison de l'exercice de leur mandat ou de leur profession ( article 2 bis ) ;

- porter la durée de détention provisoire applicable à l'instruction des délits terroristes de quatre à six mois , cette détention pouvant, comme dans le droit en vigueur, être renouvelée pour la même durée, dans la limite de deux ans pour les délits terroristes et de trois ans pour le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ( article 3 bis ) ;

- comme l'avait proposé le Sénat dans la proposition de loi votée le 2 février dernier, insérer, parmi les obligations du sursis avec mise à l'épreuve, la possibilité d'astreindre une personne condamnée pour une infraction terroriste à faire l'objet d'une prise en charge visant à la « déradicalisation » ( article 4 bis ) ;

- prévoir l'application de plein droit d'une période de sûreté pour les crimes et délits terroristes punis de dix ans d'emprisonnement et, comme l'avait proposé votre commission lors de l'examen de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste, prévoir que la cour d'assises peut, par décision spéciale, prononcer la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité d'aménagement de peine ( article 4 ter A ) ;

- étendre aux personnes condamnées pour terrorisme la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer le suivi socio-judiciaire ( article 4 ter B ) ;

- donner au pouvoir réglementaire la possibilité d'inclure dans le « deuxième cercle » de la communauté du renseignement des services placés sous l'autorité du ministre de la justice afin que les services chargés du renseignement pénitentiaire puissent demander au ministre la mise en oeuvre de techniques de recueil de renseignement ( article 4 ter ) ;

- permettre aux associations, qui devront être habilitées à cet effet, regroupant des victimes d'un attentat terroriste particulier de se constituer partie civile dans la procédure concernant cet attentat, sans exiger une condition d'ancienneté de cinq ans, à l'instar de ce que prévoit l'article 2-15 pour les victimes d'accidents collectifs ( article 4 quater ) ;

- augmenter les sanctions à l'encontre des personnes refusant de répondre aux réquisitions des officiers de police judiciaire, comme l'avait proposé l'article 3 de la proposition de loi sénatoriale ( article 4 quinquies ).


• S'agissant des dispositions prévues au chapitre II relatif à la protection des témoins ( articles 5 et 6 ), l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a encadré l'utilisation des huis clos partiels et du témoignage sous numéro, notamment en excluant leur usage en cas de menaces à l'intégrité psychique.


• Au chapitre IV relatif à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, l'Assemblée nationale a :

- complété le délit de trafic de biens culturels émanant de théâtres d'opérations de groupements terroristes en incriminant également le « transport » de biens culturels, porté les peines de ce délit à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende et prévu une circonstance aggravante de ce délit qui serait alors puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ( article 12 ) ;

- autorisé le plafonnement des chargements, des remboursements et des retraits des cartes prépayées ( article 13 ) ;

- dégagé de toute responsabilité pénale les établissements de crédits qui, par le biais du droit au compte, participeraient au délit de financement du terrorisme ( article 14 bis ) ;

- autorisé Tracfin à accéder directement au fichier « traitement des antécédents judiciaires » ( article 15 bis ) ;

- permis aux agents de l'administration des douanes de procéder à des prélèvements d'échantillons dans le cadre de l'ensemble de leurs missions ( article 16 bis ) ;

- autorisé les agents de l'administration des douanes à enquêter sous pseudonyme sur Internet, avec le dispositif dit de « cyber-patrouille » ( article 16 ter ) ;

- encadré strictement l'obligation de déclaration des moyens de paiement pour présumer plus facilement le délit de blanchiment ( article 16 quater ) ;

- augmenté la peine d'amende applicable en cas de manquement à l'obligation déclarative à la moitié de la somme non déclarée ( article 16 quinquies ) ;

- prévu la compétence du parquet national financier pour les délits d'association de malfaiteurs des infractions pour lesquelles il est déjà compétent et qui sont punies d'au moins cinq années d'emprisonnement ( article 16 sexies ) ;

- précisé que la compétence du procureur de la République financier était maintenue lorsqu'à l'issue de l'enquête, l'instruction ou l'audience, aucune des infractions qui fondent en principe sa compétence n'était retenue ( article 16 septies ).


• S'agissant des dispositifs prévus par le chapitre V relatif aux contrôles administratifs, plusieurs modifications ont été introduites par les députés.

L' article 17 , qui autorise le procureur de la République à ordonner la fouille des bagages dans les mêmes conditions que la fouille des véhicules, a été modifié pour prendre en compte les apports résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

L'article 18 a fait l'objet de nombreuses modifications :

- le fait d'être en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un comportement lié à des activités à caractère terroriste, pouvant justifier une mesure de rétention, a été supprimé ;

- pendant la retenue administrative, les organismes internationaux de coopération en matière de police, comme les services étrangers, peuvent être sollicités ;

- les garanties de la personne retenue ont été étendues : elle est informée de la durée de la mesure et aucune audition ne peut intervenir pendant la retenue ;

- si la personne est mineure, elle doit être accompagnée de son représentant légal pendant la durée de la retenue ou, en cas d'impossibilité, le procureur de la République doit donner son accord exprès à la mesure.

Deux articles supplémentaires ont ensuite été insérés dans ce chapitre : l'article 18 bis qui rétablit l'autorisation de sortie du territoire signée par les titulaires de l'autorité parentale et l' article 18 ter qui institue une procédure d'urgence permettant au procureur de la République, s'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire, de prononcer à l'encontre d'un mineur une interdiction de sortie du territoire, dont la mention est faite au fichier des personnes recherchées (FPR) pour une durée maximale de deux mois, à charge pour le procureur de saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours afin de maintenir ou ordonner la mainlevée de la mesure.

L'article 19 , relatif à l'autorisation d'ouverture du feu par les forces de l'ordre contre l'auteur d'une action criminelle susceptible de commettre à nouveau de tels faits, a fait l'objet d'une réécriture afin de préciser que l'appréciation de la situation faite par l'agent ou le militaire s'effectue en fonction des informations dont il dispose à cet instant.

Pour ce qui concerne les mesures de contrôle administratif applicables aux personnes de retour des théâtres étrangers d'opérations de groupements terroristes ( article 20 ), l'Assemblée nationale a précisé que :

- ces mesures ne pouvaient s'appliquer qu'aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles avaient rejoint ou tenté de rejoindre un tel théâtre d'opérations ;

- le ministre devait informer préalablement le procureur de la République avant de prononcer les obligations ;

- seules les personnes ayant effectivement rejoint un théâtre étranger pouvaient être assignées à résidence et être astreintes aux obligations périodiques de présentation auprès des services de police ou unités de gendarmerie ;

- les obligations devaient être levées aussitôt que les conditions préalables à leur mise en oeuvre n'étaient plus réunies ;

- le ministre de l'intérieur devait abroger ses décisions dès lors qu'une procédure judiciaire était ouverte à l'encontre d'une personne concernée par ces contrôles.

2. Les modifications en matière de procédure pénale

Le titre II du projet de loi, consacré au renforcement des garanties de la procédure pénale et à la simplification de son déroulement, a été substantiellement étoffé par l'Assemblée nationale. Il comporte désormais 37 articles , alors que le projet de loi initial n'en comptait que dix.


• S'agissant du chapitre I er relatif aux garanties de la procédure pénale, plusieurs aménagements et ajouts ont été effectués.

À l' article 22 relatif à la consécration du rôle du procureur de la République en sa qualité de directeur de la police judiciaire, les députés ont ajouté une référence au plaignant, dont les droits doivent être pris en compte.

S'agissant de l' article 24 qui instaure une procédure de contradictoire dans les enquêtes préliminaires conduites par le parquet, il convient de relever que la commission des lois, sur proposition de sa rapporteure, avait substantiellement élargi le champ de ce dispositif en assujettissant l'ensemble des enquêtes préliminaires à cette nouvelle procédure, sans référence aux délais ni aux actes à l'issue desquels une demande d'accès à la procédure pouvait être formulée.

Le Gouvernement s'est opposé à cet élargissement jugeant qu'il constituait « un bouleversement majeur, totalement inapplicable et sur le fond profondément injustifié, de la procédure pénale ». Il a en conséquence déposé un amendement de rédaction globale de cet article, adopté par les députés en séance publique, se substituant à la version de la commission des lois et revenant à un dispositif plus proche du projet de loi initial. L'économie générale du dispositif retenu par l'Assemblée nationale est la suivante :

- tout en ne rétablissant pas le critère de l'enquête préliminaire de plus d'un an, l'amendement maintient la condition consistant en une demande formée par une personne ayant fait l'objet, six mois auparavant, d'une mesure d'enquête (audition libre, garde à vue, perquisition, saisie) ;

- la consultation du dossier et la formulation d'observations ne pourra intervenir que lorsque le procureur estimera que l'enquête est terminée et s'il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou convocation par officier ou agent de police judiciaire, à l'exclusion donc d'une décision d'ouverture d'information judiciaire, d'ordonnance pénale, de recours à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité ou de défèrement ;

- le dispositif a été restreint aux seules infractions punies d'une peine privative de liberté ;

- la victime dispose du même droit à consultation et à formuler des observations seulement si elle a déposé plainte ;

- la demande est en principe adressée au procureur saisi des faits, et uniquement à défaut, si cette information n'est pas connue de la personne, au procureur de la République dans le ressort duquel l'enquête a été menée ;

- la demande de règlement contradictoire de l'enquête ne pourra être formée que par les personnes ayant fait l'objet d'un acte de procédure après l'entrée en vigueur de la loi, et non pas par toutes les personnes déjà entendues six mois auparavant. Le procureur pourra toutefois, dès cette entrée en vigueur, communiquer le dossier à son initiative.

L'Assemblée nationale a également introduit différents articles additionnels dans ce chapitre ayant pour objet de :

- exclure les titulaires d'un mandat parlementaire et les membres des « professions protégées » des opérations de géolocalisation en temps réel à raison de l'exercice de leur mandat ou de leur profession ( article 25 bis A ) ;

- prévoir un régime de perquisition spécifique lorsque ces opérations ont lieu dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, régime rendu nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015 ( article 25 bis ) ;

- en cas de condamnation de l'auteur d'une infraction pénale à verser des dommages-intérêts à la partie civile, faire obligation à la juridiction de jugement d'informer la partie civile de la possibilité, non seulement de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité, mais aussi de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement ( article 27 bis A ) (dispositions censurées dans la loi « DADUE ») ;

- renforcer les garanties applicables en cas de restitution d'objets placés sous main de justice, en instituant un délai à l'issue duquel le magistrat doit se prononcer sur cette restitution, permettant ainsi de contester une décision de refus de restitution, et créer une procédure nouvelle de « référé-restitution », permettant d'imposer que la décision relative à la restitution d'un objet placé sous main de justice soit prononcée dans un délai très court, si l'indisponibilité de l'objet fait courir un risque de préjudice professionnel ou économique irrémédiable ( article 27 ter ) ;

- procéder à la transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, initialement objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l'article 33 du projet de loi. À cette fin, l'Assemblée nationale a prévu le droit à l'assistance d'un avocat lors des opérations de reconstitution et de séances d'identification et a notamment consacré le droit à un avocat pour les personnes retenues en exécution d'un mandat d'arrêt ( article 27 quater ) ;

- obliger la chambre de l'instruction, quand elle renvoie devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou la juridiction de proximité ou met en accusation devant la cour d'assises, à mentionner les éléments à charge et à décharge ( article 27 quinquies ) (dispositions censurées dans la loi « DADUE ») ;

- porter de quatre à six mois le délai au-delà duquel, à défaut de décision du juge de l'application des peines à la suite de la communication de la décision, le parquet peut ramener la peine à exécution ( article 27 septies ) (dispositions censurées dans la loi « DADUE ») ;

- permettre aux personnes pour lesquelles la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée pour défaut de paiement de jours-amende de prévenir cette mise à exécution en s'acquittant des jours-amende restés impayés ( article 27 octies ) (dispositions censurées dans la loi « DADUE »).


• Le chapitre II porte les dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale.

L' article 29 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué par le juge des libertés et de la détention sur une demande précédente. Les députés ont ajouté que cette irrecevabilité devait être appliquée sans préjudice des dispositions qui font obligation au juge d'instruction d'ordonner la mise en liberté d'office en cas de fait nouveau, apparu dans la procédure après la précédente demande, faisant apparaître que les conditions permettant la détention ne sont plus remplies.

En outre, les articles additionnels votés par les députés dans ce chapitre ont pour effet de :

- apporter des précisions sur le fichier des personnes recherchées, de permettre un accès direct des services pénitentiaires d'insertion et de probation au casier judiciaire et de faciliter l'accès des personnels des greffes pénitentiaires au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et violentes ( article 31 bis A ) ;

- préciser les garanties applicables à la saisie et à la fixation du cautionnement d'un navire ayant causé une pollution, au sein du code de l'environnement, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014 ayant invalidé des dispositions équivalentes du code rural et de la pêche maritime, en raison du caractère non contradictoire de la procédure et de l'absence de recours effectif contre la décision autorisant la saisie et fixant le cautionnement ( article 31 bis ) ;

- instaurer une sur-amende pénale et une majoration des sanctions prononcées par certaines autorités administratives indépendantes (AAI), qui seraient prononcées par les juridictions ou les AAI compétentes ( article 31 ter ) ;

- étendre la notification des droits de la personne entendue en audition libre, prévue à l'article 61-1 du code de procédure pénale, aux auditions libres réalisées par les fonctionnaires et agents des administrations et services publics exerçant des missions de police spéciale ( article 31 quater ) ;

- modifier les dispositions du code de procédure pénale relatives aux procédures de restitution des objets placés sous main de justice, à différentes étapes de la procédure, pour prévoir que ne peuvent pas être restitués les objets ayant servi d'instrument ou étant le produit direct ou indirect d'une infraction, en conformité avec la directive 2014/42, et opérer diverses modifications du cadre juridique relatif à l'Agence de saisie et de recouvrement des avoirs confisqués (AGRASC), afin de faciliter l'exercice de ses missions ( article 31 quinquies ) ;

- donner aux magistrats chargés du contrôle des fichiers de police judiciaire un accès direct à l'application pénale « Cassiopée » 21 ( * ) ( article 31 sexies ) ;

- simplifier la procédure d'instruction au regard des délais qui sont offerts aux parties en matière d'expertise et de règlement de l'instruction, en modifiant les modalités selon lesquelles elles peuvent choisir d'y renoncer et permettre le recours à la visioconférence lors de la présentation, devant le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention, d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ( article 31 septies ) ;

- rendre obligatoire le recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), dispositions faisant initialement l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance ( article 31 octies ) ;

- prévoir que le défaut d'enregistrement des débats d'une cour d'assises constitue une nullité seulement s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur au pourvoi ( article 31 nonies ) ;

- prévoir la possibilité pour le président d'une cour d'assises de désigner comme lieu du délibéré ou lieu dans lequel l'accusé doit attendre la décision tout lieu hors du palais de justice ( article 31 decies ) ;

- exclure les règles avantageuses du jugement par défaut et réputer contradictoire l'arrêt de la cour d'assises à l'encontre d'un accusé prenant la fuite après que les interrogatoires sur les faits et sa personnalité ont été réalisés ( article 31 undecies ) ;

- simplifier les règles relatives à l'appel des arrêts d'assises en permettant que le premier président de la cour d'appel compétente désigne la cour d'assises d'appel, que la renonciation de l'appelant rende caduc l'appel incident du parquet, que l'appelant précise que son appel ne porte que sur la peine prononcée, et en permettant au président de la chambre des appels correctionnels de refuser un appel manifestement irrecevable lorsque certaines exigences de forme ne sont pas respectées ( article 31 duodecies ) ;

- porter de deux à six mois le délai maximal dans lequel le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal par le biais d'une convocation remise par procès-verbal par l'officier de police judiciaire ( article 31 terdecies ) (dispositions censurées dans la loi « DADUE ») ;

- prévoir que les pourvois en cassation déposés en violation des obligations de délai de l'article 584 du code de procédure pénale - dans les dix jours suivant la date de la décision attaquée - et sans constitution d'avocat ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, qui prononce leur déchéance. Il en irait de même lorsque les mémoires à l'appui des pourvois ne sont pas déposés dans le mois suivant. Toutefois, cette déchéance ne s'appliquerait pas au demandeur condamné à une peine illégale ( article 31 quaterdecies ) ;

- permettre que le jugement en appel des crimes contre l'humanité et les crimes de guerre puisse avoir lieu à nouveau à Paris par une cour d'assises autrement composée ( article 31 quindecies ) ;

- porter de huit jours à un mois le délai d'examen des requêtes en dessaisissement d'un parquet dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ( article 31 sexdecies ) (dispositions censurées dans la loi « DADUE ») ;

- dispenser d'audience les décisions portant sur la rectification des erreurs matérielles qui seraient prises par ordonnance rectificative rendue après avis des parties, à moins que le juge estime nécessaire d'entendre ces dernières ou que l'une d'elles le demande expressément ( article 31 septdecies A ) ;

- permettre le recours à la visioconférence pour la comparution devant le juge de l'application des peines en cas d'arrestation d'une personne incarcérée en cas d'inobservation par cette dernière des obligations qui lui incombaient dans le cadre de son aménagement de peine ( article 31 septdecies ) ;

- prévoir qu'en cas de non-respect par la personne condamnée à une peine de contrainte pénale de ses obligations et interdictions ou de commission par le condamné d'une nouvelle infraction, la décision prise par le président du tribunal, le juge par lui désigné ou la juridiction de jugement, de mettre à exécution l'emprisonnement est exécutoire par provision. Toutefois, en cas d'appel de cette décision, le recours devrait être examiné dans les deux mois, à défaut de quoi la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause ( article 31 octodecies ) (dispositions censurées dans la loi « DADUE »).

3. Les modifications des dispositions diverses

Le titre III est consacré aux dispositions diverses. Il compte désormais quinze articles , contre trois dans le texte initial.

L' article 32 AA a pour objet de donner compétence à l'un des deux pôles de santé publique, celui du tribunal de grande instance de Paris ou de Marseille, pour autoriser les opérations de contrôle antidopage de nuit au domicile d'un sportif.


• Au sein du titre III, les députés ont inséré une division additionnelle ( chapitre I er A ) regroupant les dispositions relatives aux peines.

Les articles de ce chapitre, qui avaient tous été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel pour absence de lien avec le projet de loi « DADUE », ont pour objet de :

- permettre à la juridiction de prononcer la peine alternative à l'emprisonnement tendant à l'accomplissement d'un stage de citoyenneté en l'absence du prévenu si celui-ci a fait connaître son accord par écrit et qu'il est représenté par son avocat ( article 32 A ) ;

- permettre à la juridiction de prononcer la peine de travail d'intérêt général en l'absence du prévenu si celui-ci a fait connaître son accord par écrit et qu'il est représenté par son avocat ( article 32 B ) ;

- prévoir, lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, que la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la troisième classe ( article 32 C ) ;

- permettre à la juridiction d'ordonner un sursis à exécution de la peine d'emprisonnement en l'assortissant d'une obligation de travail d'intérêt général en l'absence du prévenu si celui-ci a fait connaître son accord par écrit et qu'il est représenté par son avocat ( article 32 D ) ;

- prévoir le caractère exécutoire de la peine de contrainte pénale si le prévenu est absent lors de l'audience à compter du jour où il a eu personnellement connaissance de la signification ou se l'est vu personnellement notifier ( article 32 E ) ;

- clarifier l'obligation de motiver spécialement la décision de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement ( article 32 F ) ;

- supprimer les limitations actuelles (fixées à deux, sauf pour les infractions de violences ou les infractions sexuelles commises avec la circonstance aggravante de violences où cette limite est fixée à un) du nombre de sursis avec mise à l'épreuve auxquels une personne en état de récidive légale peut être condamnée ( article 32 G ) ;

- permettre au juge de l'application des peines de convertir en sursis avec mise à l'épreuve ou contrainte pénale une peine d'emprisonnement suivant la condamnation d'un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus ( article 32 H ).


• L'Assemblée nationale a complété le chapitre I er (caméras piétons) par l' article 32 bis afin de prévoir une expérimentation des caméras piétons au bénéfice des policiers municipaux.


• Puis, un chapitre I er bis a été inséré par l'Assemblée nationale. Cette division comprend l'article 32 ter qui a pour objet de créer un chapitre spécifique au sein du code de la défense afin de prévoir une obligation d'enregistrement des transactions relatives à certaines substances pouvant entrer dans la composition d'explosifs, dont la définition est renvoyée à la liste établie par les articles 3 et 4 du règlement n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.


• S'agissant du chapitre II , l'Assemblée nationale ayant adopté plusieurs articles additionnels sur des dispositions qui faisaient l'objet, dans le texte initial, d'une habilitation à légiférer par ordonnance à l' article 33 , cet article a été modifié afin de supprimer les dispositions devenues sans objet.


• Enfin, au chapitre III (dispositions outre-mer), a été inséré un article additionnel supprimant l'exercice par le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon des fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) afin de permettre la création d'un véritable SPIP sur ce territoire ( article 35 ) (dispositions censurées dans la loi « DADUE »).


* 20 Conseil constitutionnel, décision n° 2015-719 DC du 13 août 2015, loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

* 21 Chaîne Applicative Supportant le Système d'Information Orienté Procédure pénale Et Enfants.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page