B. DES MESURES PEU UTILES OU CONTESTÉES, SUPPRIMÉES DU TEXTE

L'analyse et les auditions de votre rapporteur ont montré qu'un petit nombre de six articles n'atteignaient pas l'objectif de simplification recherché, ne constituaient pas de réelles simplifications ou n'étaient pas utiles.

D'une part, certains dispositifs ont suscité des critiques importantes ou comportaient des risques juridiques : la faculté pour les sociétés de déposer au registre du commerce et des sociétés la liste des personnes seules habilitées à engager la société (article 11), le remplacement par une injonction de faire de la nullité relative des opérations de réduction de capital réalisées par le conseil d'administration d'une société en cas de défaut de publication du procès-verbal de ces opérations (article 32) et la dérogation au droit de tout associé de participer aux décisions, en permettant aux statuts d'une société par actions simplifiée de restreindre ou supprimer le droit de vote d'un associé (article 38). En outre, la mention du montant du capital dans les statuts d'une société par actions simplifiée était déjà satisfaite par le droit en vigueur (article 37).

D'autre part, concernant les commissaires aux comptes, certains articles relevaient davantage de l'organisation de la profession que de la simplification ou de la clarification des missions légales assurées pour les entreprises par les commissaires aux comptes (articles 50 et 55).

En conséquence, votre commission a supprimé ces articles.

C. DE NOMBREUSES MESURES APPROUVÉES ET AMÉLIORÉES

L'essentiel des mesures de simplification et de clarification proposées par notre collègue Thani Mohamed Soilihi a été approuvé, au moins dans leur principe, par votre commission. Dans certains cas toutefois, sur proposition de son rapporteur, votre commission a amélioré, précisé ou clarifié la rédaction de la proposition de loi, sans remettre en cause l'objectif recherché.

Votre commission a ainsi ajusté plusieurs dispositions, en particulier le régime simplifié de fusions de sociétés applicable aux sociétés autres que les sociétés commerciales (article 7), les conditions dans lesquelles une société qui se transforme en société par actions désigne un commissaire à la transformation (article 16), la modification des règles de prise en compte des abstentions dans les assemblées générales, en prévoyant une application différée dans le temps (article 21), les conditions statutaires de dématérialisation de ces assemblées dans les sociétés non cotées (article 23), la procédure de rachat par une société, cotée ou non, de ses propres actions (article 33), la possibilité pour les associés d'une société par actions simplifiée d'exclure l'un d'entre eux en modifiant les statuts à la majorité plutôt qu'à l'unanimité pour y inclure une clause de cession des titres (articles 38 et 40), la clarification des règles applicables aux actions de préférence (article 41), l'application recentrée sur l'apport partiel d'actif, et non sur la scission, du régime simplifié de la fusion de sociétés (article 44), la levée limitée du secret professionnel au sein d'une même société entre commissaires aux comptes et autres commissaires investis d'une mission légale (article 53) ou encore les conditions de désignation des commissaires aux comptes par les entités établissant des comptes combinés (article 54).

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