C. LA RATIONALISATION DES RÈGLES RELATIVES À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Dans la continuité des propositions du rapport précité de Jean-Denis Combrexelle, l' article 7 modifie les règles relatives aux conventions de branche et aux accords professionnels conclus postérieurement à la promulgation de la loi. Les partenaires sociaux peuvent désormais diminuer la fréquence des négociations obligatoires au niveau de la branche ; l'élaboration de méthodes de négociation est encouragée ; la présence d'un préambule et de clauses de rendez-vous devient obligatoire dans les conventions et accords ; la durée maximale d'un accord ou d'une convention est désormais fixée à cinq ans, sauf stipulation contraire. Les accords d'entreprise, d'établissement et de branche seront dorénavant accessibles sur un portail internet public.

Reprenant l'essentiel des propositions formulées par le professeur Cesaro dans son rapport au Gouvernement 25 ( * ) , l' article 8 réserve aux seuls signataires d'un accord ou d'une convention, pendant la durée du cycle électoral de quatre ans au cours duquel il a été conclu, la possibilité d'engager la procédure de révision et de signer les avenants, puis l'ouvre à toute organisation représentative dans le champ de l'accord ou de la convention une fois passé ce délai.

Par ailleurs, en cas d'absence de nouvelle convention ou de nouvel accord dans les quinze mois suivant une dénonciation ou une mise en cause, les avantages individuels acquis par les salariés sont réduits au maintien de la rémunération mensuelle perçue au cours des douze derniers mois.

Enfin, cet article encourage la conclusion par anticipation d'un accord ou d'une convention de substitution lorsqu'est envisagée une opération de fusion, de cession, de scission ou toute autre modification juridique d'une entreprise.

L' article 9 aménage certaines règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel issues pour l'essentiel de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Présenté par le Gouvernement comme le pendant de l'article 2, l' article 10 renforce la légitimité des accords et conventions d'entreprise en subordonnant leur validité à la signature de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs lors du premier tour des dernières élections professionnelles, au lieu de 30 % des suffrages exprimés selon le droit en vigueur.

Il permet toutefois aux signataires d'un accord ne représentant que 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs d'obliger l'employeur, sous conditions, à organiser une consultation des salariés pour l'entériner.

Cette nouvelle règle s'appliquera dès la promulgation de la loi aux accords de préservation ou de développement de l'emploi, à compter du 1 er janvier 2017 aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés. Revenant sur les modifications apportées en commission, cette règle a été généralisée par le Gouvernement à tous les accords dès le 1 er septembre 2019.

S'inspirant de la philosophie des accords de maintien de l'emploi créés en 2013, l' article 11 institue un régime juridique unique pour les accords de préservation et de développement de l'emploi.

Il prévoit que l'employeur peut licencier pour un motif spécifique, qui n'est ni économique, ni personnel, un salarié qui en refuse l'application.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité a prévu un dispositif d'accompagnement spécifique, piloté par Pôle emploi, pour les salariés licenciés en application d'un tel accord.

L' article 12 précise les règles relatives à la conclusion d'un accord de groupe, qui découlent de celles applicables aux accords d'entreprise.

Quant à l' article 13 , il définit l'objet de la négociation de branche, rend obligatoire dans chaque branche la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et fixe ses missions.

Afin de parvenir à deux cents branches d'ici trois ans, l' article 14 simplifie les règles applicables aux quatre dispositifs actuellement mis à disposition du ministre du travail pour restructurer les branches professionnelles.

Cet article sécurise juridiquement les employeurs en cas de fusion ou de regroupement entre branches et élabore une feuille de route à l'attention du ministre et des partenaires sociaux.

L' article 14 bis prévoit que les accords collectifs et les conventions dont le champ d'application est national s'appliqueront directement dans les départements et certaines collectivités d'outre-mer dans un délai de six mois suivant leur entrée en vigueur.

Les partenaires sociaux des territoires concernés pourront le cas échéant pendant ce délai et même au-delà adapter ces accords ou conventions.

Par ailleurs, l'article oblige ces mêmes partenaires à engager des négociations pour améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer.


* 25 Jean-François Cesaro, « Propositions pour le droit du renouvellement et de l'extinction des conventions et accords collectifs de travail », remis le 22 janvier 2016 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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