B. LES RÉGIMES JURIDIQUES DES FONDATIONS

Le législateur a progressivement ouvert la faculté de créer différentes catégories de fondations, toutes régies par le droit privé.

1. La fondation reconnue d'utilité publique

La fondation reconnue d'utilité publique se définit par l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources pour la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général, comme en dispose l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat 8 ( * ) . La procédure de reconnaissance de l'utilité publique s'apparente à celle prévue pour les associations « loi de 1901 ». Elle peut être créée par une ou plusieurs personnes, physique ou morale, de droit public ou privé et doit disposer d'une dotation en capital. Elle peut bénéficier de subventions publiques, mécénat, dons et legs. Enfin, elle peut être une fondation dite « affectataire » ou « abritante » c'est-à-dire abritant une fondation sous égide dépourvue de la personnalité morale. Une fondation sous égide 9 ( * ) est créée par convention passée entre une fondation « abritante » et un donateur pour un objet particulier qui relève du domaine d'activité de la première.

2. La fondation d'entreprise

La fondation d'entreprise 10 ( * ) , dotée de la personnalité morale, ne peut être créée que par certaines catégories de personnes morales : les sociétés civiles et commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives ou encore les institutions de prévoyance ou les mutuelles, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général. Elles sont créées pour cinq ans, avec prorogation possible de trois ans. La constitution d'une dotation initiale est facultative, mais les entreprises fondatrices doivent s'engager à verser un minimum de 150 000 euros sur cinq ans, garantis par caution bancaire. Elles peuvent recevoir des subventions publiques ou des contributions des salariés par exemple. Elles ne peuvent en revanche ni faire appel à la générosité publique, ni recevoir des dons et legs, à l'exception de ceux des fondateurs et des salariés des structures fondatrices 11 ( * ) .

3. Les fondations créées dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche

D'autres catégories de fondations ont été créées par la loi. Dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, il en existe trois.

La fondation partenariale, qui peut être créée à l'initiative des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sur le fondement de l'article L. 719-13 du code de l'éducation, a été créée par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative à l'autonomie des universités. Elle a pour objet de collecter des dons et legs au profit de l'université, tout en étant adossée à un projet particulier, sans durée déterminée.

La fondation universitaire, créée par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 précitée, a également pour but la collecte de dons et legs au profit de l'université. Elle est créée à l'initiative des mêmes établissements, ainsi que le dispose l'article L. 719-12 du code de l'éducation, mais se distingue de la fondation partenariale en ce qu'elle n'est pas dotée de la personnalité morale, tout en ayant un budget distinct de celui de l'établissement de rattachement.

Enfin, la fondation de coopération scientifique, créée par la loi de programme pour la recherche n° 2006-450 du 18 avril 2006 12 ( * ) , constitue une personne morale de droit privé qui présente la particularité de n'intervenir que dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Sa création, en vertu de l'article L. 344-11 du code de la recherche, implique plusieurs établissements ou organismes publics ou privés, parmi lesquels un établissement de recherche et d'enseignement supérieur. Ses statuts sont approuvés par décret et sa dotation doit être apportée en tout ou partie par des personnes publiques (art. L. 344-12 du code de la recherche). À l'exception de ses spécificités, elle est soumise aux règles relatives aux fondations d'utilité publique.

4. La fondation hospitalière

Dernier type de fondation, la fondation hospitalière a été créée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle a pour objet « l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif, afin de concourir [ à des ] missions de recherche », comme le prévoit l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique. En revanche, elle ne peut gérer ou administrer des établissements de santé. Dotée de la personnalité morale, elle est créée par un ou plusieurs établissements publics de santé. Soumise aux règles applicables aux fondations reconnues d'utilité publique, elle doit, en principe disposer d'une dotation initiale de 1,5 million d'euros. Elle dispose également de la capacité à recevoir des libéralités.

5. Le fonds de dotation

Le fonds de dotation, introduit en droit français par l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, est une personne morale de droit privé à but non lucratif destinée à collecter et capitaliser des libéralités qui lui sont consenties de manière irrévocable, dans le but de financer une activité d'intérêt général ou de soutenir celle d'une autre personne morale à but non lucratif. Il peut être créé par une seule personne physique ou morale et, à la différence de la fondation reconnue d'utilité publique, le fonds de dotation se constitue sans contrôle préalable.

L'appellation de « fondation » fait d'ailleurs l'objet d'une protection de la loi pénale 13 ( * ) et ne peut être usurpée. Seules les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations sous égide ou les fondations de coopération scientifique peuvent utiliser le terme de « fondation ». Un fonds de dotation ne peut pas l'utiliser, de même qu'une « fondation d'entreprise » ou une « fondation partenariale » ne peut abréger son titre.

6. Les fondations en Alsace-Moselle

Les fondations d'Alsace-Moselle sont régies par des dispositions spécifiques relevant des articles 80 à 88 du code civil local. Aux termes de l'article 80 du code civil local, la constitution d'une fondation nécessite la réunion cumulative de deux éléments : un acte de fondation qui a pour objet de créer l'institution et de constituer sa dotation patrimoniale et une approbation de l'État. Elles peuvent recevoir des libéralités.


* 8 Les fondations d'utilité publique sont régies par les articles 18 à 18-3 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

* 9 Également dénommée fondation « abritée »

* 10 Les fondations d'entreprise sont régies par les articles 19 à 20 de la loi du 23 juillet 1987.

* 11 Article 19-8 de la loi du 23 juillet 1987, précisé par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

* 12 La fondation de coopération scientifique est régie par les articles L. 344-11 à L. 344-16 du code de la recherche.

* 13 Article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

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