CHAPITRE II - Promouvoir les parcours de santé

Article 43 (art. L. 625 du code de la sécurité sociale ; art. L. 1435-4-2 et L. 1435-4-3 du code de la santé publique) - Création d'un avantage financier versé durant le congé maternité ou paternité des médecins conventionnés en secteur 1 ou adhérents au CAS

Objet : Cet article ouvre la possibilité de prévoir, dans le cadre de la convention passée entre les médecins et l'assurance maladie, le versement d'une aide financière aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d'accès aux soins.

À l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat avait souhaité préciser que le bénéfice de l'aide financière maternité et paternité prévue à l'article 43 ne pouvait être réservé à certains professionnels en fonction de leur secteur conventionnel d'exercice ou de leur pratique tarifaire. Il apparaissait en effet inéquitable d'utiliser un élément de protection sociale comme moyen de régulation de l'installation des praticiens.

En nouvelle lecture, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le bénéficie de cette aide pour les seuls médecins exerçant en secteur 1 ou adhérents au contrat d'accès aux soins.

Article 43 bis A [supprimé] (Art. L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale) - Responsabilité solidaire de la société mère en cas fraude aux cotisations sociales par une société du groupe

Cet article est issu de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par Mme Cohen et les membres du groupe Communiste, républicain et citoyen avec l'avis favorable du Gouvernement. A l'appui de son avis, la ministre a considéré que : « L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que les entreprises dominantes sont tenues solidairement responsables des entreprises qu'elles contrôlent en cas d'infraction de travail dissimulé. Il me paraît juste et légitime qu'il en soit de même en cas de fraude aux cotisations sociales . »

Considérant qu'elle a déjà rejeté plusieurs fois cet amendement et que l'infraction n'était pas suffisamment définie en droit et trop rigoureuse en pratique, l'Assemblée nationale a adopté à l'initiative de sa commission des affaires sociales, un amendement de suppression de cet article.

Article 43 quater (art. L. 2123-6 [nouveau] du code de la santé publique) - Procédure arbitrale applicable en cas d'échec des négociations conventionnelles avec les dentistes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, définit une procédure de règlement arbitral subsidiaire en cas d'échec de la négociation visant à l'adoption d'un avenant à la convention des chirurgiens-dentistes.

Le Sénat avait considéré qu'il n'était pas conforme à la logique conventionnelle d'en changer les règles pour peser sur une négociation en cours. Or tel est bien l'objet de cet article. À l'initiative de la commission des affaires sociales, notre assemblée avait donc supprimé cet article.

À l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale l'a rétabli dans sa rédaction d'origine.

Article 43 septies - Rapport sur l'amélioration de la protection maternité et paternité pour l'ensemble des professionnels médicaux, paramédicaux et libéraux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur l'amélioration de la protection maternité et paternité des professionnels médicaux, paramédicaux et libéraux.

Considérant que la modification de l'article 43, telle que l'avait souhaité le Sénat, satisfaisait substantiellement l'objectif de la demande de rapport sur l'extension de la couverture maternité, cet article avait été supprimé par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales.

L'Assemblée nationale l'a rétabli en adoptant un amendement de sa commission des affaires sociales, co-signé par les membres du groupe Les Républicains, à l'origine de l'amendement adopté en première lecture.

Article 43 octies [supprimé] (Art. L. 165-1-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale ; art. 4362-10 du code de la santé publique) - Délivrance de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices

Cet article est issu de l'adoption, par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, de trois amendements identiques présentés respectivement par Olivier Cigolotti (Union des démocrates et  indépendants), Catherine  Deroche (Les Républicains) et Gilbert  Barbier (Rassemblement démocratique et social européen).

À l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant :

- d'une part, qu'en obligeant les patients à disposer d'une ordonnance en cours de validité pour la prescription de lentilles de contact correctrices, cet article allait à l'encontre de la volonté, poursuivie notamment par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, de concentrer l'activité d'ophtalmologie sur les seuls actes que l'ophtalmologiste est le seul à pouvoir réaliser ;

- d'autre part, que cet article était contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt « Ker-Optika » du 2 décembre 2010) qui considère que seule la première délivrance de lentilles de contact peut être soumise à des exigences particulières.

Article 44 (art. 66 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 ; art. L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; art. L. 133-4, L. 162-22-6-1 [nouveau], L. 162-22-7, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3 [nouveau], L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-15, L. 162-25, L. 162-27, L. 162-30-4 et L. 174-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6312-1 du code de la santé publique ; art. L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales - Adaptation du financement des établissements de santé au développement de certaines activités

Objet : Cet article prolonge de trois ans les expérimentations relatives aux transports sanitaires urgents, modifie le régime de reversement de l'indu portant sur les hospitalisations à domicile, crée un niveau intermédiaire de tarification finançant les consultations longues, pluridisciplinaires ou pluri-professionnelles, précise le régime de la dispensation de médicaments à  l'hôpital, assouplit le régime juridique du transport du corps des enfants inopinément décédés, étend le financement partiellement dérogatoire à la T2A aux établissements en situation d'insularité et met en place de nouvelles modalités de financement des unités de soins critiques.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques déposés par le Gouvernement et par Bernadette Laclais tendant à modifier la rédaction retenue par le Sénat pour élargir le périmètre des charges prises en compte pour la minoration de l'indu pouvant être notifiées aux établissements exerçant des activités d'hospitalisation de HAD. Il prévoit que cette minoration se fera de manière forfaitaire.

Article 44 bis A [supprimé] - Rapport sur l'octroi du bénéfice du congé longue durée aux fonctionnaires atteints de sclérose en plaques

Cet article, adopté par le Sénat à l'initiative de Laurence Cohen et plusieurs de ses collègues du groupe Communiste républicain et citoyen, prévoit la remise d'un rapport portant sur l'octroi du bénéfice du congé longue durée aux fonctionnaires atteints de sclérose en plaques.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale l'a supprimé en considérant qu'il ne relève pas du champ de la sécurité sociale puisqu'il n'a aucun impact sur ses finances et à la lumière des engagements pris par le Gouvernement d'agir sur ce sujet.

Article 44 bis (Art. L. 162-21-2 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Financement des transports inter établissements

Votre commission des affaires sociales avait jugé que le principe de cet article pouvait permettre une clarification des responsabilités en matière de transport inter-établissements. Elle avait cependant été sensible aux arguments présentés par l'ensemble des fédérations hospitalières qui craignent que cette mesure présentée sans étude d'impact et rédigée de manière imprécise ne déstabilise le financement des établissements.

Dans l'attente des précisions que pourrait apporter le Gouvernement, la commission avait donc donné un avis favorable à l'amendement de Gilbert Barbier qui repoussait l'application du dispositif à 2020 et en limitait le champ d'application.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture afin que les négociations avec les fédérations hospitalières s'engagent après l'adoption du dispositif.

Article 45 (art. L. 162-22-8-2, L 162-23-4, L. 162-23-15 [nouveau], L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6111-3-1 du code de la santé publique ; art. 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016) - Financement des activités de soins de suite et de réadaptation

Objet : Cet article prévoit plusieurs ajustements pour la mise en oeuvre de la réforme de la tarification des soins de suite et de réadaptation (SSR) adoptée dans la loi de financement pour 2016.

L'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, un amendement pour supprimer l'obligation de prendre l'avis des fédérations hospitalières avant la détermination du coefficient de transition destiné à permettre le passage de l'ancien au nouveau mode de tarification, qui résultait d'un amendement de François Commeinhes, adopté par le Sénat.

Article 45 bis A [supprimé] (Art. L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale) - Extension des référentiels d'actes en série aux centres de rééducation fonctionnelle (CRF) et aux centres de soins de suite et de rééducation (SSR)

Cet article a été adopté par le Sénat à l'initiative de Claude Kern et de plusieurs de ses collègues du groupe UDI-UC. Il vise à étendre les référentiels d'actes en série aux centres de rééducation fonctionnelle (CRF) et aux centres de soins de suite et de rééducation (SSR), tant publics que privés.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales et de Dominique Tian, Patrick Hetzel, Elie Aboud, Lionel Tardy et de Valérie Boyer, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en considérant qu'il était déjà satisfait par le droit en vigueur. En séance, la ministre avait cependant soulevé la possibilité que des difficultés d'application existent et il apparaît effectivement, au regard des informations dont dispose votre rapporteur, que l'application de ces référentiels n'est pas actuellement assurée au sein des établissements.

Article 45 bis - Rapport sur le financement des soins à domicile

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur la réforme des modalités de financement de l'hospitalisation à domicile.

Considérant que ce rapport qui demandait un calendrier serait moins efficace qu'une demande directe de calendrier adressé au Gouvernement, le Sénat avait supprimé cet article. L'Assemblée nationale l'a rétabli.

Article 45 quinquies - Rapport sur le « packing »

Objet : Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la pratique et les effets de l'enveloppement corporel humide dans le secteur sanitaire.

A l'initiative de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le rapport qu'elle avait demandé en première lecture, relatif à la pratique du « packing » dans les établissements sanitaires.

Article 45 sexies - Rapport sur la prise en charge hospitalière des personnes handicapées

Objet : Cet article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur la prise en charge hospitalière des personnes handicapées.

A l'initiative de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le rapport qu'elle avait demandé en première lecture, relatif à la prise en charge des personnes handicapées dans les établissements sanitaires.

Article 46 (art. L. 313-1, L. 313-11, L. 313-12, L. 313-12-2, L. 313-14-1, L. 313-14-2, L. 314-7, L. 314-9, L. 315-12 et L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles, art. 58 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement)- Précisions relatives à la généralisation des Cpom dans le secteur médico-social

Objet : Cet article prévoit plusieurs dispositions consécutives à la réforme de la contractualisation dans le secteur médico-social et apporte plusieurs précisions à la réforme budgétaire des Ehpad.

Sur proposition de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a décidé, en nouvelle lecture, de ne pas retenir la plupart des modifications introduites par le Sénat à l'article 46 et de le rétablir dans une forme quasi-identique à celle qui avait été adoptée en première lecture.

Ce rétablissement appelle plusieurs remarques.

Votre rapporteur ne peut que déplorer que n'aient pas été retenues ses tentatives d'apporter une lisibilité accrue aux comptes de la CNSA. L'argument de la présence de parlementaires au conseil de la CNSA, soulevé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour démontrer l'inutilité de dispositions complémentaires, n'est pas convaincant aux yeux de votre rapporteur. L'information directe du Parlement est traditionnellement le vecteur privilégié pour l'exercice de sa fonction de contrôle, indépendamment de la présence de parlementaires au sein des organismes concernés.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale n'a pas retenu les dispositions tendant à reporter la modulation des dotations des établissements médico-sociaux (dans les deux secteurs des personnes âgées et des personnes handicapées) pour critères d'activité à une date ultérieure à la pleine mise en oeuvre des réformes tarifaires. Présentées comme sources de complexité, ces dispositions visaient au contraire à ne pas compliquer les modalités de la campagne tarifaire et à permettre aux établissements d'anticiper les modifications importantes (et souhaitables) de leur tarification à venir. Votre rapporteur s'inquiète des difficultés auxquelles seront particulièrement exposés les établissements d'accueil des personnes handicapées, compte-tenu de l'inconnue qui pèse encore sur la réforme tarifaire du secteur.

Enfin, les dispositions relatives à la phase de discussion préalable à la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (Cpom) entre l'établissement et l'autorité tarifaire n'ont pas été conservées. Votre rapporteur s'étonne de l'argumentation retenue par la commission des affaires sociales, qui semble avoir repoussé cette disposition pour la seule raison qu'elle figurerait à un article (l'article L. 313-11) du code de l'action sociale et des familles qui concernerait l'ensemble des établissements médico-sociaux. Or, les Cpom régissant le secteur des personnes âgées relèvent uniquement de l'article L. 313-12 du même code. L'emplacement de la disposition avait pour ambition de limiter ses effets au secteur des personnes handicapées.

Article 46 bis - Rapport sur la mise en place d'un fonds de prévention des départs non choisis en Belgique

Objet : Cet article prévoit la remise d'un rapport au Parlement concernant la prorogation pluriannuelle du fonds d'amorçage lancé en 2016 pour lutter contre les départs non choisis de personnes handicapées en Belgique.

Sur proposition de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli le rapport qu'elle avait demandé en première lecture, relatif à la prorogation pluriannuelle du fonds d'amorçage destiné à lutter contre les départs non souhaités de personnes handicapées en Belgique.

Article 48 (art. 70 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, art. 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013) - Prorogation de l'expérimentation Paerpa

Objet : Cet article prévoit, à des fins de coordination entre la LFSS pour 2012 et la LFSS pour 2013, la prorogation pour une année supplémentaire du dispositif Paerpa.

Sur proposition de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a repoussé, en nouvelle lecture, le dispositif expérimental suggéré par votre rapporteur en matière de mutualisation au niveau départemental des centres locaux d'information et de coordination (Clic) et des méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (Maia).

Votre rapporteur déplore que ce rejet, qui semble essentiellement lié à des considérations de codification, n'ait pas donné lieu à un examen substantiel de la proposition en question, qui n'était nullement incompatible avec l'expérimentation Paerpa et qui visait un simple objectif de rationalisation de l'existant.

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