F. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL ET À LA PROTECTION SOCIALE

Votre rapporteur constate qu'un seul article relatif au droit du travail a fait l'objet d'un accord avec les députés : l'article 14 bis A , inséré à l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues membres du groupe Union des démocrates et indépendants et réécrit en séance publique au Sénat, qui vise à favoriser la mobilité internationale des apprentis. Cet article permet à l'apprenti, pendant sa période de mobilité, de maintenir son statut de stagiaire de la formation professionnelle et de le faire bénéficier d'une aide financière prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés.

En revanche et sans surprise, les députés ont rétabli l'article 8 qui instaure un nouveau congé spécifique, dans le code du travail, destiné à l'exercice de responsabilités associatives. Considérablement élargi en première lecture à l'Assemblée nationale notamment à tous les membres d'un conseil citoyen ou à toutes les personnes apportant un concours à une mutuelle, ce dispositif avait été supprimé par le Sénat en raison de la complexité qu'il ajoutait à un droit déjà étoffé (16 dispositifs de congé spécifique existent déjà) en particulier pour les petites entreprises. Conformément à la remarque de votre rapporteur, la rédaction adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale tient compte désormais de la nouvelle architecture du code du travail issue de la dernière loi sur le travail du 8 août 2016 5 ( * ) .

Supprimé par le Sénat, l'article 11 bis qui prévoit d'associer les représentants du personnel dans les entreprises ou dans les administrations publiques au contrôle de l'utilisation du recours à des services civiques a été rétabli par l'Assemblée nationale. Les députés n'ont donc pas suivi la position du Sénat selon lequel cet article, en introduisant la notion de service civique dans le code du travail, introduit une confusion alors même que les services civiques ne sont pas, par nature, des emplois salariés.

De même, l'Assemblée nationale a rétabli dans sa rédaction issue de la première lecture l'article 19 quinquies qui permet d'inclure la préparation au permis de conduire parmi les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF). Les députés ont donc supprimé d'une part, l'ouverture du CPF aux formations aux permis deux-roues et poids lourds et d'autre part, le principe d'une alimentation par anticipation du CPF pour les apprentis afin qu'ils puissent bénéficier de ce financement pour la préparation au permis B. Ces dispositions avaient été adoptées par le Sénat en première lecture.

L'Assemblée nationale a également rétabli l'article 19 septies A , qui vise à inscrire dans la loi la règle, en vigueur depuis 2009, selon laquelle les allocataires du contrat d'insertion dans la vie sociale sont automatiquement éligibles au dispositif de caution publique mis en place dans le cadre du « permis à un euro par jours ».

En séance publique, les députés, à l'initiative de notre collègue Jean-Patrick Gille et contre l'avis de la commission spéciale et du Gouvernement, ont complété cet article d'un I visant à créer un livret d'épargne non défiscalisée dédié au financement du permis de conduire. Outre qu'elle n'apporte rien au droit existant, chacun étant libre de mettre de l'argent de côté pour financer le permis de conduire de ses enfants, cette disposition totalement nouvelle et excédant le cadre de l'article 19 septies A semble contraire à la règle dite de « l'entonnoir ».

S'agissant des dispositions relatives à la protection sociale, l'Assemblée nationale a confirmé la suppression de deux demandes de rapports ( articles 18 bis et 18 ter ) ainsi que la présentation des droits sociaux ouverts aux 18-30 ans lors de la journée défense et citoyenneté (article 15 bis ) .

Elle est en revanche revenue sur l'ensemble des autres dispositions sociales adoptées ou rejetées par le Sénat. Les députés ont en particulier rétabli leur rédaction bavarde de l'article 17 relatif à l'instauration d'une information obligatoire des jeunes concernant leurs droits sociaux en matière de santé par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie. Ils ont également maintenu leur volonté de légaliser une règle de gestion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) contenue actuellement dans une circulaire ( article 17 bis ).

De même, la demande de rapport concernant la mise en place d'un service public décentralisé de la petite enfance ( article 16 A ) a été maintenue.


* 5 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

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