Rapport n° 287 (2016-2017) de M. Mathieu DARNAUD , fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 janvier 2017

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N° 287

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , de programmation relatif à l' égalité réelle outre - mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ,

Par M. Mathieu DARNAUD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

4000 , 4054 , 4055 , 4064 et T.A. 823

Sénat :

19 , 279 , 280 , 281 , 283 , 284 et 288 (2016-2017)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Après avoir entendu, le mardi 13 décembre 2016, Mme Ericka Bareigts , ministre des outre-mer , la commission des lois, réunie le mercredi 11 janvier 2017, sous la présidence de M. Philippe Bas , président , a examiné, sur le rapport de M. Mathieu Darnaud , le projet de loi n° 19 (2016-2017), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l' égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique .

Le texte transmis au Sénat comportait 116 articles , alors que le projet de loi initial en comptait 15, portant sur des sujets très divers.

La commission des lois a délégué au fond l'examen de 57 articles à quatre des cinq commissions saisies pour avis : la commission des affaires économiques (13 articles), la commission des affaires sociales (25 articles), la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (4 articles) et la commission des finances (15 articles), la commission de l'aménagement du territoire te du développement durable ayant privilégié un avis plus global sur l'ensemble des dispositions relevant de sa compétence.

La commission des lois a adopté 148 amendements , dont 97 sur la proposition ou avec l'avis favorable de son rapporteur, 30 sur celle de la commission des affaires sociales ou avec son avis favorable, 3 de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, 8 de la commission des affaires économiques ou avec son favorable, et 10 de la commission des finances.

Elle a, d'une part, supprimé les dispositions du projet de loi non normatives, celles déjà satisfaites par le droit en vigueur et celles qui soulevaient des difficultés juridiques dirimantes, soit un total de 47 articles supprimés , d'autre part, consolidé les dispositions qui répondaient à l'objectif affiché par le projet de loi, enfin, inséré 19 nouveaux articles , dont 13 à l'initiative du Gouvernement. 27 articles ont été adoptés sans modification. Le texte adopté par la commission comporte ainsi au final 88 articles .

Parmi les modifications adoptées, la commission a simplifié l' architecture des plans de convergence , à l'article 4, en s'inspirant des propositions formulées par M. Victorin Lurel dans son rapport de mars 2016.

Elle a supprimé 16 des 18 demandes de rapport au Gouvernement , ne conservant que les deux demandes qui présentaient, à ses yeux, un réel intérêt.

Bien qu'approuvant les objectifs de ce dispositif, elle a supprimé le Small business act , prévu à l'article 19, en raison des difficultés qu'il soulève au regard des principes constitutionnels et communautaires de la commande publique, et en ce qu'il contreviendrait à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et de Wallis-et-Futuna en la matière, ces collectivités disposant d'une compétence propre pour déterminer, au niveau local, leurs propres règles.

Elle a clarifié et renforcé les dispositions relatives à la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane , aux articles 30 bis , 30 ter et 30 quater.

La commission a également veillé au respect du principe d'égalité , ce qui l'a conduit à supprimer les dispositifs qui créaient une différence de traitement entre les outre-mer et l'hexagone sans qu'aucune différence de situation ni aucun motif d'intérêt général ne la justifie. Elle a ainsi supprimé l'article 33, reportant de trois ans la caducité des plans d'occupation des sols, et l'article 34 quater , reportant de deux ans l'âge limite de fin de fonctions des notaires en outre-mer.

Elle a par ailleurs supprimé l'article 48, estimant que cette disposition était dénuée de portée juridique et que cadastrer l'ensemble du territoire guyanais, outre les moyens colossaux que cela nécessiterait, présentait un intérêt fiscal limité.

La commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Nos collègues MM. Éric Doligé et Michel Vergoz, dans leur rapport de 2014 rédigé au nom de la délégation sénatoriale à l'outre-mer et consacré aux niveaux de vie dans les outre-mer 1 ( * ) , résumaient la situation actuelle des territoires ultramarins en ces termes : « Îlots de prospérité dans leurs environnements régionaux respectifs grâce aux politiques publiques menées depuis la Libération, les outre-mer, à des degrés divers, accusent cependant un net retard de développement par rapport à l'hexagone, retard qui se mesure parfois en dizaines d'années et dont la résorption se ralentit aujourd'hui, voire pour certains territoires tend à se creuser à nouveau . »

Ce constat est ancien et constant : si, au sein de leur environnement régional, nos territoires ultramarins, quels que soient leur statut institutionnel dans la République et leur situation géographique, représentent un îlot de prospérité en comparaison de leurs voisins, les écarts de niveaux de vie entre les populations ultramarines et la population hexagonale demeurent importants. Cette injustice est d'autant plus mal perçue que les ultramarins bénéficient des mêmes droits que leurs concitoyens de l'hexagone. Les événements sociaux dans les Antilles en 2008 et, plus récemment, à Mayotte en 2011 et à La Réunion en 2012 témoignent d'une certaine exaspération des populations ultramarines et de leur volonté de parvenir à un niveau de vie équivalent.

C'est dans ce contexte que le Premier ministre a confié à notre collègue député, M. Victorin Lurel, la mission de réfléchir aux moyens de parvenir à une égalité réelle entre les territoires ultramarins et l'hexagone. La réflexion a abouti à un rapport remis en mars 2016 2 ( * ) formulant soixante-quinze propositions pour parvenir à une égalité réelle entre les différents territoires de la République. Le présent projet de loi en est la traduction partielle.

Adopté par l'Assemblée nationale le 11 octobre 2016, après engagement de la procédure accélérée, ce projet de loi a été fortement enrichi par les travaux de l'Assemblée nationale, aussi bien en commission qu'en séance publique. Compte tenu de la grande variété des sujets abordés, votre commission a délégué l'examen au fond de près de la moitié des articles à quatre commissions pour avis - la commission des affaires sociales, la commission des affaires économiques, la commission de la culture et la commission des finances -, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ayant privilégié un avis plus global sur l'ensemble des dispositions relevant de sa compétence.

Votre rapporteur a voulu aborder ce projet de loi dans un esprit constructif, car nombre de ses dispositions suscitent l'intérêt. Il a cherché, au terme d'une large consultation, à concilier au mieux l'objectif affiché de parvenir à une égalité réelle entre territoires ultramarins et territoire hexagonal avec la rigueur juridique qui s'impose au législateur.

Votre commission, malgré des réserves quant à certaines novations juridiques, imprécisions ou interrogations constitutionnelles, a approuvé les objectifs généraux de ce texte soumis à son examen. En conséquence, à l'initiative de son rapporteur et des rapporteurs pour avis, elle a cherché à améliorer et à enrichir le projet de loi, tout en écartant ou corrigeant les dispositions ne lui paraissant pas appropriées ou correctement conçues au regard de leurs finalités légitimes.

Votre rapporteur tient à saluer l'esprit d'ouverture de la ministre des outre-mer, Mme Ericka Bareigts, ainsi que la qualité des échanges qu'il a pu avoir avec les rapporteurs pour avis pour apporter des réponses rigoureuses aux légitimes attentes de nos compatriotes ultramarins.

I. UNE SITUATION DES TERRITOIRES ULTRAMARINS GLOBALEMENT INSATISFAISANTE

A. DES INÉGALITÉS PERSISTANTES ET CRIANTES MALGRÉ DES POLITIQUES VOLONTARISTES

1. Une situation globalement bien plus difficile que dans l'hexagone...

La mission confiée par le Premier ministre à notre collègue député, M. Victorin Lurel, a permis de dresser un état des lieux complet de la situation des territoires ultramarins, aussi bien ceux relevant des articles 73 et 74 de la Constitution que la Nouvelle-Calédonie. Il relève ainsi que si « les efforts fournis en matière d'infrastructures, de services collectifs et de prestations individuelles ont indéniablement rapproché les outre-mer des « standards » de développement nationaux, de nombreux écarts subsistent, notamment en matière de transports, d'infrastructures d'assainissement, d'électricité et de télécommunication, ou encore d'accès au logement. »

Comme le relève l'étude d'impact jointe au présent projet de loi, le niveau de richesse par habitant des collectivités ultramarines est inférieur au produit intérieur brut (PIB) national par habitant : « En 2013, cet écart atteint respectivement 31 % et 38 % pour la Martinique et la Guadeloupe, 73 % pour Mayotte, 36 % pour La Réunion et 49 % pour la Guyane. Ces écarts sont encore plus importants au sein des collectivités de l'article 74 de la Constitution où la Polynésie française et Wallis-et-Futuna présentent un PIB par habitant inférieur respectivement de 49 % et de 64 % (2005) à la moyenne nationale. »

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation.

Tout d'abord, la croissance démographique, particulièrement dynamique dans les territoires ultramarins, augmente les besoins en services, aussi bien publics que privés.

Ensuite, le taux de chômage y est particulièrement élevé, notamment chez les jeunes : il est en moyenne deux fois plus élevé dans la plupart des territoires d'outre-mer par rapport à la moyenne hexagonale. Toujours selon l'étude d'impact, « ce phénomène reflète la faiblesse de l'appareil productif local et la dynamique démographique de certaines populations (avec des entrées sur le marché du travail excédant les sorties). Les taux d'activité y sont également plus faibles. » En revanche, la sphère informelle - le travail « au noir » - est plus développée, entraînant une absence de protection pour les nombreux travailleurs y recourant.

Par ailleurs, un taux d'illettrisme et un phénomène de décrochage scolaire largement supérieur à ceux de l'hexagone sont à déplorer : selon l'étude d'impact, « la part des 16 à 25 ans sans diplôme s'élève à 14 % en Martinique, 14,2 % en Guadeloupe, 21,6 % à La Réunion et 33,3 % en Guyane contre 10,5 % en moyenne au niveau national. [...] Par ailleurs, 32,4 % des 20-29 ans ayant fini leurs études n'ont aucun diplôme (contre 17,1 % dans l'hexagone). »

Enfin, le taux de pauvreté est deux fois plus élevé que dans l'hexagone, puisqu'il s'y établit à 13,2 %, alors même que le revenu médian local y est plus faible. En outre, les indices de développement humain dans les outre-mer s'élèvent, en moyenne, à 0,779, contre 0,883 pour la France hexagonale. « Cet écart correspond à 27 années de retard en Guyane, 21 années à La Réunion, 28 années en Polynésie, 13 années en Martinique, 12 années en Guadeloupe, 18 années en Nouvelle-Calédonie » 3 ( * ) . Ces écarts se doublent d'inégalités internes au sein de chaque territoire plus importantes que dans l'hexagone : ainsi, le rapport interdécile 4 ( * ) pour les revenus est bien plus élevé dans les outre-mer. Il s'élève en effet à 5,4 à La Réunion, 6,7 en Guadeloupe, 10,7 en Guyane contre 3,6 dans l'hexagone. Ainsi que le relevaient nos collègues, MM. Éric Doligé et Michel Vergoz, « en 2008 [...] , la moitié des ménages calédoniens les plus fortunés se partageait 79 % des ressources, contre 69 % dans l'hexagone [...] . Le cinquième des ménages polynésiens les plus aisés capte [...] près de la moitié (47 %) du revenu total des ménages tandis que le cinquième le plus pauvre en perçoit à peine 6 % ».

On constate également des écarts de niveaux d'équipements, aussi bien en matière de voirie, d'assainissement et de gestion de l'eau - le raccordement d'assainissement ne concernant que moins de la moitié de la population de ces territoires. S'ajoute également une proportion élevée d'habitats précaires et indignes, qui représentent 13 % des logements insalubres français pour seulement 4 % de la population. Le constat est identique en matière d'accès aux services de base : la téléphonie fixe (72 % de la population d'outre-mer est raccordée contre près de 100 % dans l'hexagone) ou l'accès à Internet (le raccordement ne concernant que 50 % des habitants des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution contre 81 % de la population de l'hexagone).

Ces écarts de richesse et d'éducation ont un impact évident sur le développement de ces territoires. Ils reflètent également un essoufflement du modèle économique des territoires ultramarins, principalement fondés sur la consommation finale des ménages et résolument tournés vers l'hexagone, et la nécessité de fonder un nouveau modèle favorisant un développement durable de ces territoires.

2. ... malgré la mise en oeuvre de politiques volontaristes

Bien qu'il soit sans appel, ce constat n'est pas nouveau.

La réponse institutionnelle apportée par la départementalisation des « quatre vieilles » - la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion - en 1946 puis de Mayotte, en 2011, et la définition de statuts adaptés aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie a constitué un premier élément de recherche de convergence des territoires ultramarins vers la situation de l'hexagone.

Cette réponse institutionnelle s'est accompagnée de la mise en oeuvre de nombreux outils, destinés à stimuler les atouts de ces territoires, tout en prenant en compte leurs spécificités.

Pour mémoire, on citera les contrats de plan État-région (CPER) qui permettent le financement de projets structurants pour les territoires pour une durée de six ans, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Pour la dernière génération des CPER, conclus pour la période 2015-2020, l'État a axé ses financements sur la réduction des écarts en matière d'infrastructures et de services collectifs de base. Selon l'étude d'impact, « le montant de l'engagement de l'État dans le cadre des CPER en faveur des régions d'outre-mer s'établit à 865,89 millions d'euros. Ce montant est en augmentation nette par rapport à la programmation 2007-2013. » Ces mêmes collectivités disposent également du schéma d'aménagement régional (SAR) qui fixe les orientations en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement.

Les collectivités d'outre-mer bénéficient quant à elles de contrats de projets et de développement, qui s'inscrivent dans la même logique de programmation pluriannuelle de soutien aux investissements structurants. Toujours selon l'étude d'impact, la participation de l'État à ces contrats s'élève à près de 680 millions d'euros et bénéficie à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Martin.

Les territoires d'outre-mer bénéficient également de programmes européens, tels que les programmes opérationnels, applicables dans les régions ultra-périphériques (RUP). Ils définissent les objectifs thématiques et les priorités d'investissement, pour une enveloppe de près de 5 milliards d'euros pour la période 2004-2020 dans les RUP avec des cofinancements par les quatre fonds structurels et d'investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP). Ils bénéficient également du fonds européen de développement pour un montant de 105 millions d'euros pour la période 2014-2020.

Quant aux contrats de ville 2015-2020, ils visent à fédérer l'ensemble des partenaires institutionnels, économiques, associatifs autour d'un projet de territoire pour les quartiers défavorisés et fixent les actions à mener dans le cadre de la politique de la ville.

B. LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT PERMETTANT DE PARVENIR À UNE ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER

Les nombreux plans de programmation et la mise en oeuvre de politiques publiques volontaristes n'ont pas permis de supprimer l'ensemble des inégalités qui se traduisent par de réels écarts de niveaux de vie et la persistance d'inégalités sociales et économiques, au sein de chaque territoire, entre territoires et avec l'hexagone. Les événements à Mayotte et à La Réunion en 2011-2012 en témoignent.

L'enjeu majeur aujourd'hui est de permettre à chaque collectivité ultramarine de disposer des moyens suffisants pour définir un modèle de développement économique qui lui permette de prendre en compte ses caractéristiques et ses spécificités, aussi bien sociales, démographiques, environnementales, géographiques ou d'infrastructures. Comme votre rapporteur le relevait déjà lors de l'examen de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, il revient à ces territoires de définir eux-mêmes les leviers de leur développement, qui ne doit plus être conçu dans leurs relations avec l'hexagone, mais au sein de leur environnement régional, dont ils sont souvent un acteur majeur et incontournable pour leurs voisins. Ils représentent une richesse et un atout pour notre République qu'il convient de valoriser et d'aider à se développer, en donnant aux élus locaux et aux acteurs de la société civile les outils nécessaires pour résorber les écarts avec l'hexagone. Il est temps aujourd'hui que chaque territoire d'outre-mer soit acteur de son développement économique, social et environnemental.

C'est dans ce contexte que notre collègue député et ancien ministre des outre-mer, M. Victorin Lurel, s'est vu confier une mission par le Premier ministre, pour définir les conditions d'un rapprochement des territoires d'outre-mer vers les standards hexagonaux. Pour cela, M. Victorin Lurel a axé sa réflexion sur le principe d'égalité réelle et la notion de convergence qui doivent irriguer toutes les politiques publiques mises en oeuvre dans ces territoires.

Le principe d'égalité réelle est défini comme étant « la conjonction de l'égalité civique, politique, sociale et économique convergeant vers les niveaux de vie nationaux ». Notre collègue Victorin Lurel constatait, dans son rapport précité, que malgré les politiques de justice sociale mises en place destinées à atténuer les inégalités dues à la naissance, aux lieux de vie, aux différences culturelles, au sexe, aux origines, aux nationalités et aux handicaps, la question de l'égalité devenait « plus aigüe dans des sociétés fragmentées comme le sont les sociétés et les économies des outre-mer basées, dès l'origine, sur des fondements anthropologiques et sociologiques profondément et consubstantiellement inégalitaires. » Rappelant que les sociétés ultramarines se caractérisaient par des inégalités anthropologiques et psychosociologiques qui s'ajoutent aux inégalités économiques et sociales classiques, « une politique économique et sociale de réduction des inégalités dans ces sociétés doit tenir compte de ces facteurs prégnants ».

Malgré les indéniables progrès, persistent des écarts socio-économiques entre les territoires ultramarins et l'hexagone, notamment en matière de transports, d'infrastructures d'assainissement, d'électricité et de télécommunication, d'accès au logement, alors que s'essouffle le modèle économique ultramarin, fondé sur la consommation finale des ménages.

Face à ce contexte, le rapport conclut que « les outre-mer aspirent désormais à l'égalité réelle, parce que les inégalités de destin et de chances, qui viennent s'ajouter aux inégalités de patrimoines et de revenus, sont contraires aux principes portés par la République ».

II. UN PROJET DE LOI INITIAL DESTINÉ À FAVORISER LA CONVERGENCE, FORTEMENT ENRICHI PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, déposé le 3 août 2016 sur le Bureau de l'Assemblée nationale, comportait 15 articles répartis en quatre titres.

Après son examen par les députés en première lecture, au mois d'octobre dernier, il en compte désormais 116, soit près de huit fois plus, étant de surcroît observé que 7 articles insérés par la commission des lois de l'Assemblée nationale ont été supprimés en séance publique et ne sont donc pas soumis à l'examen du Sénat.

Le fort enrichissement du projet de loi par les députés a conduit à un élargissement de son périmètre à des sujets divers, dont certains ne visent pas spécifiquement les collectivités ultramarines mais ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des territoires de la République.

Lors de sa réunion du 30 novembre 2016 et sur proposition de son rapporteur, votre commission a délégué à la commission des affaires économiques, à la commission des affaires sociales, à la commission de la culture et à la commission des finances, saisies pour avis, l'examen au fond des articles suivants, qui ne relèvent pas de sa compétence :

- les articles 3 ter , 11 A, 11, 12, 12 bis , 14, 14 ter , 14 quater A, 14 quater , 14 quinquies , 15, 16 et 18 à la commission des affaires économiques, soit un total de 13 articles ;

- les articles 3 quater , 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 F, 9, 9 bis , 9 ter , 10, 10 bis , 10 ter , 10 quater , 10 quinquies , 10 sexies , 10 septies , 10 octies A, 10 octies , 10 nonies , 13 A, 13 B, 13, 13 ter et 13 quater à la commission des affaires sociales , soit un total de 25 articles ;

- les articles 13 C, 13 E, 13 bis et 21 à la commission de la culture, soit un total de 4 articles ;

- les articles 32, 36, 36 bis , 37, 38, 39, 39 bis , 40, 41, 42, 43, 45, 46, 49 et 50 à la commission des finances , soit un total de 15 articles.

Pour ces 57 articles délégués au fond, votre commission s'en est remise, par principe et selon l'usage, à l'appréciation des commissions saisies pour avis. Elle a exercé la plénitude de sa compétence sur 59 articles dont 18 ont fait l'objet d'un examen par les commissions saisies pour avis.

A. UN PROJET INITIAL DE PROGRAMMATION POUR ATTEINDRE L'ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES OUTRE-MER ET L'HEXAGONE

Face au constat précédemment évoqué par votre rapporteur d'écarts considérables de niveaux de vie entre l'hexagone et les outre-mer ainsi qu'au sein même de ces derniers, le projet de loi initial, composé de quatre titres, tendait à répondre à cette problématique.

• Le titre I er affirme le caractère prioritaire d'une politique de réduction des inégalités entre les outre-mer et la France hexagonale ainsi qu'au sein même de ces territoires. Pour cela, il définit un dispositif de programmation visant à favoriser la convergence des standards de vie entre les populations d'outre-mer et celles de l'hexagone.

Ainsi, l' article 1 er définit le principe d'égalité réelle en tant que priorité de la Nation ainsi que les objectifs des politiques publiques destinées à le mettre en oeuvre : la résorption des écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, environnementale, d'accès aux services publics et à la culture.

Les articles 2 et 3 déclinent ce principe appliqué pour les collectivités régies respectivement par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. La recherche de la convergence devrait, pour ces territoires, prendre en compte leurs caractéristiques et leurs contraintes particulières.

• Le titre II propose un nouvel instrument de planification stratégique - les plans de convergence, eux-mêmes déclinés en contrats de convergence - tendant à parvenir à une égalité réelle entre les populations d'outre-mer et celle de la France hexagonale.

Ainsi, les articles 4 à 8 définissent les modalités d'élaboration, le contenu et l'évaluation des plans de convergence et des contrats qui en sont la déclinaison. Les plans de convergence sont de nouveaux outils de planification conclus entre l'État et ces collectivités, pour une durée pouvant aller jusqu'à vingt ans, soit une durée largement supérieure à celle des différents outils de programmation déjà existants. Ces nouveaux outils visent à « sortir d'une logique de planification sectorielle de moyen terme pour adopter une perspective transverse de long terme . »

• Les articles 9 à 15 du projet de loi initial, répartis entre les deux autres titres, ont été délégués au fond aux commissions des affaires sociales et des affaires économiques. Le titre III ( articles 9 et 10 ) comportait initialement des dispositions sociales en faveur de l'égalité dans le Département de Mayotte. Le titre IV ( articles 11 à 15 ) proposait des dispositions renforçant la concurrence, l'investissement dans le capital humain, l'accès aux droits économiques et la lutte contre la vie chère.

B. UN PROJET DE LOI FORTEMENT ENRICHI À L'ASSEMBLÉE NATIONALE PAR DES DISPOSITIONS DIVERSES

L'Assemblée nationale a fortement enrichi le projet de loi. Si l'objet initial de ce dernier était circonscrit aux contrats et aux plans de convergence et à des dispositions sociales et économiques, le texte transmis recouvre désormais un champ beaucoup plus vaste, incluant des dispositions fiscales notamment. Ses 116 articles ne présentent guère de lien entre eux, non plus qu'une cohérence d'ensemble. Ils forment désormais un catalogue de propositions hétéroclites, certaines ne présentant qu'une portée normative limitée, d'autres, sous couvert de ne s'appliquer qu'aux territoires ultramarins, auraient des effets sur l'ensemble du territoire national. Il apparaît ainsi difficile de hiérarchiser les nombreux ajouts adoptés par l'Assemblée nationale.

Tout d'abord, on peut constater - et regretter - le nombre élevé de demande de rapports - 20 demandes dont 5 émanant du Gouvernement lui-même - sur des sujets parfois très techniques qui ne justifient pas toujours la remise de rapports du Gouvernement au Parlement.

Votre rapporteur, par souci de lisibilité, ne présentera que les principaux articles relevant de la compétence de votre commission, invitant le lecteur à se reporter aux rapports des commissions pour avis pour les articles délégués au fonds.

• Au titre I er , l'Assemblée nationale a procédé à une réécriture globale de l' article 1 er afin de rendre sa rédaction « plus prescriptive et plus complète que celle du projet de loi initial » : il reconnaît désormais aux populations d'outre-mer le droit à l'égalité réelle et précise que l'État et les collectivités concernées s'engagent, et non plus contribuent, à mettre en oeuvre ce droit. A également été élargi le contenu des politiques publiques destinées à atteindre l'égalité réelle.

Afin de répondre aux difficultés rencontrées par les habitants de certains territoires ultramarins ne disposant pas d'une desserte aérienne directe entre leur territoire et l'hexagone, a été inséré l' article 3 bis prévoyant le maintien ou la mise en place de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République, à travers une offre de transports continus et réguliers. Cette continuité territoriale devrait être assurée « indépendamment de l'obtention d'une quelconque autorisation préalable émanant d'un État tiers ».

• S'agissant des contrats et des plans de convergence, prévus au titre II , l'Assemblée nationale a complété leur contenu, en prévoyant notamment qu'ils devraient comprendre un diagnostic portant sur les inégalités de revenus, de patrimoines, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes, ainsi que des actions opérationnelles de lutte contre l'illettrisme. Par ailleurs, les plans devraient être conclus au plus tard le 1 er juillet 2018 et les autres documents de planification rendus compatibles avec ces plans. À l' article 8 , les députés ont énoncé le principe d'une association des chambres régionales ou territoriales des comptes au suivi de la mise en oeuvre des stratégies de convergence : elles seraient chargées d'examiner l'exécution de la programmation financière du plan de convergence et l'économie des moyens mis en oeuvre, ainsi que d'évaluer les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence.

• Au sein du titre III , l' article 10 bis A , introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier le contentieux des décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ces modifications poursuivent un double objet : d'une part, la tenue de l'audience du juge administratif statuant en référé liberté en dehors du tribunal administratif ; d'autre part, le rétablissement de l'intervention du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention à cinq jours sur le seul territoire de Mayotte.

• Au sein du titre IV , a été inséré l' article 11 B prévoyant la création de deux nouvelles aides au titre de la politique de continuité territoriale : une aide au voyage pour obsèques et une aide au transport des corps.

Le projet de loi issu des travaux de l'Assemblée nationale a été en outre enrichi de neuf nouveaux titres.

• Parmi les articles relevant de votre commission, on relèvera, au titre VI ,

- l' article 14 bis qui prévoit, en cas d'inexécution par les sociétés commerciales de l'obligation qui leur est faite de déposer divers documents, notamment leurs comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, que le greffier du tribunal de commerce informe le représentant de l'État dans le département de ce manquement ;

- l' article 17 , qui propose l'introduction d'un nouveau critère de discrimination à raison de la domiciliation bancaire ;

- l' article 19 , qui propose, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, un Small business act consistant à donner la faculté aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux acheteurs publics, de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises (PME) locales. Le montant total des marchés ainsi conclus ne pourrait excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par l'entité visée.

• Au sein du titre VII , l' article 20 A vise à consolider la politique mémorielle de l'esclavage. Il inscrit à cet effet, dans la loi, la date du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et crée une nouvelle journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, fixée au 23 mai.

À l' article 21 bis , l'Assemblée nationale a prévu la transformation du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge en un grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, afin notamment de donner une plus grande visibilité à cet organe. Cet article propose également de renforcer le statut et d'étendre les compétences de l'actuel conseil consultatif.

• Les articles 22 et 24 bis , insérés dans le titre VIII , traitent des mesures spécifiques à l'outre-mer en matière de gestion des déchets. L' article 22 bis , complète la procédure relative aux véhicules économiquement irréparables définie par le code de la route, dans le but de renforcer la lutte contre les épaves de véhicules. L' article 25 , quant à lui, tend à ériger la justification du centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer en priorité légale d'affectation pour tous les fonctionnaires de l'État, qu'ils appartiennent ou non à un corps régi par un statut spécial ou à un corps où sont dressés des tableaux périodiques de mutation.

L' article 26 vise à permettre l'expérimentation, durant cinq ans, d'une mutualisation des politiques de ressources humaines des agents de l'État sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, sous la forme d'une direction des ressources humaines unique placée, dans chaque collectivité, sous l'autorité du représentant de l'État et chargée de la gestion des emplois et carrières des agents de l'État.

• Le titre X regroupe des dispositions portant sur des sujets juridiques, institutionnels et judiciaires très hétérogènes.

Ainsi, les articles 29 bis , 29 ter et 30 prévoient diverses dispositions applicables principalement en Guyane et destinées à faciliter la recherche et la constatation des infractions au code minier et à lutter contre l'orpaillage illégal. L' article 29 bis vise à conférer aux officiers de police judiciaire, ainsi qu'aux agents de police judiciaire dans le seul cadre du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, le pouvoir de procéder à des confiscations et destructions de biens ayant servi à une exploitation minière illégale. L' article 29 ter tend à étendre les pouvoirs de constatation des infractions au code minier aux inspecteurs de l'environnement, sur le territoire du Parc amazonien de Guyane. Enfin, l' article 30 a pour objet d'étendre les restrictions aux conditions de détention et d'utilisation de matériels et de substances utilisés dans l'activité minière à tout le territoire guyanais.

Les articles 30 bis, 30 ter, 30 quater et 30 quinquies ont pour objet d'étendre à différentes catégories d'agents publics, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le pouvoir de rechercher et de constater des infractions édictées localement en matière environnementale, de sécurité routière et sanitaire. Ils tendent à remédier à l'incapacité du Gouvernement à prendre, dans le délai de six mois qui lui était imparti, comme l'y autorisait l'article 79 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, les ordonnances visant à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions.

Afin de donner une base symbolique et juridique forte à l'existence des délégations parlementaires aux outre-mer, l' article 31 vise à conférer à ces dernières une consécration législative tout en renforçant certaines de leurs prérogatives.

L' article 33 tend à proroger de trois ans le délai pour achever la transformation des plans d'occupation des sols (POS) en plans locaux d'urbanisme (PLU) dans les seules communes d'outre-mer, par dérogation à la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », qui a imposé l'achèvement de la conversion des POS en PLU en déclarant les POS caducs au 31 décembre 2015.

L' article 34 prévoit l'expérimentation, pendant une durée de trois ans, dans les départements et régions d'outre-mer qui en font la demande, d'un dispositif d'attraction des talents étrangers. L' article 34 ter propose quant à lui d'étendre la zone dans laquelle il pourrait être procédé à un contrôle d'identité en Guadeloupe, à toutes les routes nationales sauf deux.

L' article 34 quater est relatif à la durée d'exercice des fonctions de notaire outre-mer : si la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a fixé à 70 ans la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de notaire mais prévu que les intéressés peuvent continuer à les exercer, sur autorisation du ministre de la justice, jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois ; cette période serait portée à deux ans pour les seuls notaires exerçant outre-mer.

• Le titre XI est composé du seul article 35 qui propose de créer, à titre expérimental, des observatoires des violences faites aux femmes, mis en place pour une durée de cinq ans, dans les collectivités ultramarines qui en font la demande. Ces structures seraient chargées, outre de l'étude des violences faites aux femmes, de proposer aux victimes une prise en charge globale et pourraient conclure des partenariats avec les acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

• Au sein du titre XII , seul l'examen de l' article 48 relève de votre commission. Il tend à préciser qu'en Guyane, le cadastre doit couvrir l'ensemble du territoire et que le suivi de son établissement est assuré par des réunions régulières de la commission communale et de la commission intercommunale des impôts directs. Cette disposition vise à remédier aux carences du cadastre en Guyane et, ainsi, à améliorer les bases de fiscalité directe locale des collectivités guyanaises.

• Enfin, au titre XIII , le nouvel article 52, introduit à l'Assemblée nationale, a cherché à remédier à l'absence de statistiques fiables et à jour concernant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui constitue un obstacle important à la mise en place de politiques publiques efficaces et à leur évaluation. Ainsi, lorsque l'État ou l'un de ses établissements publics réaliserait une enquête statistique sur l'ensemble des départements d'outre-mer, celle-ci devrait également concerner ces territoires.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONSOLIDER LES DISPOSITIONS VISANT À CONFORTER L'ACCÈS À L'ÉGALITÉ RÉELLE DES POPULATIONS ULTRAMARINES

Tout en approuvant les objectifs du projet de loi, votre commission a toutefois regretté un amoindrissement de son ambition initiale au profit d'une multitude de dispositions dont la normativité et la rigueur juridique soulèvent, pour certaines d'entre elles, de nombreuses questions quant à la qualité de la loi et de l'accessibilité du droit.

Votre commission a approuvé les deux lignes directrices proposées par son rapporteur :

- d'une part, supprimer toutes les dispositions qui n'apportent aucune modification au droit existant, celles qui ne présentent aucune normativité et, enfin, celles qui soulèvent d'importantes difficultés juridiques ;

- d'autre part, consolider les dispositions qui visent à conforter l'accès de nos concitoyens ultramarins à l'égalité réelle avec les populations de l'hexagone.

Votre commission a ainsi adopté 148 amendements , dont 97 à l'initiative ou avec l'avis favorable de son rapporteur et 51 à l'initiative ou avec l'avis favorable des rapporteurs pour avis, pour l'essentiel au titre des articles délégués au fond : 30 pour la commission des affaires sociales, 8 pour la commission des affaires économiques, 3 pour la commission de la culture et 10 pour la commission des finances.

La commission a supprimé 47 articles comportant des dispositions non normatives, déjà satisfaites par le droit en vigueur ou soulevant des difficultés juridiques dirimantes.

Elle a inséré un nombre limité de 19 articles additionnels, à l'initiative principalement du Gouvernement et avec les avis favorables des rapporteurs pour avis.

Ainsi, au total, dans le texte adopté par votre commission, l e nombre d'articles est ainsi réduit à 88 , contre 116 dans le texte transmis au Sénat.

A. RENFORCER LA COHÉRENCE JURIDIQUE DES DISPOSITIFS PROPOSÉS

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a inséré à l' article 1 er les dispositions prévues aux articles 2 et 3 , portant sur le caractère concerté des politiques publiques de convergence et la prise en compte des caractéristiques des collectivités ultramarines. Elle a supprimé en conséquence ces deux derniers articles.

À l' article 3 bis , elle a supprimé la disposition selon laquelle la continuité territoriale devrait être assurée « indépendamment de l'obtention d'une quelconque autorisation préalable émanant d'un État tiers », estimant que cette précision portait atteinte à la souveraineté des États concernés.

S'agissant des plans de convergence, elle a simplifié, à l' article 4 , l'architecture du dispositif, en s'inspirant des propositions formulées par M. Victorin Lurel dans son rapport de mars 2016. Les plans de convergence prévoiraient ainsi, dès leur signature, le choix du dispositif contractuel mis en oeuvre (contrat de convergence ou autre mesure contractuelle) et les actions à entreprendre ainsi que leur programmation financière, à charge pour les signataires de les préciser dans des contrats de plus courte durée. Ce dispositif permet de concilier programmation à long terme et souplesse.

À l'initiative de notre collègue Félix Desplan, votre commission a supprimé l' article 20 A créant une nouvelle journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, fixée au 23 mai. Tout en approuvant qu'un hommage soit rendu aux victimes parallèlement à la commémoration de l'abolition de l'esclavage, elle s'est en effet s'interrogée sur la capacité des autorités publiques et, plus globalement, de la nation, à mobiliser et entretenir le devoir de mémoire autour de deux dates distinctes.

À l' article 21 bis , votre commission a approuvé, sous réserve d'un amendement de précision, la transformation du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge en grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.

Dans un souci de lisibilité, elle a placé les dispositions prévues à l' article 22 au sein des articles du code de l'environnement relatifs aux cahiers des charges applicables aux éco-organismes.

Pour rendre efficace la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, votre commission a clarifié et renforcé les dispositions prévues aux articles 30 bis , 30 ter et 30 quater .

S'agissant des délégations parlementaires aux outre-mer, votre commission a, à l' article 31 , souscrit pleinement à leur consécration législative. Elle a néanmoins considéré que relevait de l'autonomie de chacune des assemblées la définition des prérogatives qui peuvent être accordées aux délégations aux outre-mer, en fonction du rôle que chaque assemblée souhaite confier à ces structures. Elle a donc renvoyé à chaque assemblée le soin de fixer les prérogatives dont devraient bénéficier les délégations parlementaires aux outre-mer pour l'exercice de leurs missions.

B. SUPPRIMER LES DISPOSITIONS SOULEVANT DES DIFFICULTÉS JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES

S'agissant des dix-huit demandes de rapport du Gouvernement au Parlement et eu égard à sa position constante, votre commission a estimé que la production d'éléments statistiques, sur des sujets certes importants, constituait un objectif louable sans toutefois que le véhicule législatif apparaisse comme le moyen adapté. En pratique, ces rapports ne sont pas toujours remis au Parlement, a fortiori dans les délais impartis. Le Gouvernement devrait donc se doter des outils statistiques nécessaires pour suivre dans la durée l'évolution de la situation des collectivités ultramarines plutôt que d'encombrer l'administration centrale de demandes de rapports à remettre au Parlement au moment où les actions de convergence sont prioritaires.

En conséquence, votre commission n'a conservé que les deux rapports présentant un intérêt dans le cadre des plans de convergence prévus par le présent projet de loi, en matière de prospérité économique d'une part (article 3 quinquies ) et s'agissant de la connectivité dans les domaines des transports et des déplacements d'autre part (article 3 sexies ) et a supprimé les articles 3 septies , 3 octies , 3 nonies , 10 septies A, 10 decies , 10 undecies , 12 ter , 12 quater , 12 quinquies , 13 D, 13 F, 21 ter , 28, 51, 53 et 54.

Elle a également supprimé l' article 14 bis , relatif à l'information du représentant de l'État dans le département par le greffier du tribunal de commerce en cas de manquement d'une société à ses obligations de dépôt de divers documents au registre du commerce et des sociétés, aux motifs que cette information n'aurait que peu d'effets en pratique et qu'il n'était pas de bonne méthode législative, pour répondre à des difficultés particulières, rencontrées par certaines collectivités, d'édicter de nouvelles règles générales applicables à l'ensemble du territoire national.

Sa position a été identique à l' article 17 relatif à la discrimination en matière de domiciliation bancaire, qui remettrait en cause la récente harmonisation des critères de discrimination opérée dans les champs civil et pénal.

Votre commission a supprimé, à titre conservatoire, l' article 19 , prévoyant un Small business act , en ce qu'il était contraire aux règles constitutionnelles et communautaires de la commande publique, espérant qu'une rédaction satisfaisante pourrait être trouvée dans la suite de l'examen du présent texte.

Elle a également supprimé l' article 22 bis , relatif à la procédure applicable aux véhicules économiquement irréparables, l'objectif poursuivi étant d'ores et déjà satisfait par le droit existant.

De même, elle s'est interrogé sur la plus-value des dispositions proposées concernant le plan de développement de la valorisation énergétique des déchets au regard du droit en vigueur et a, en conséquence, supprimé l' article 24 bis .

Tout en partageant l'objectif de renforcement du dispositif de lutte contre le fléau de l'orpaillage illégal en Guyane, votre commission a supprimé, à titre conservatoire, l' article 29 bis , conférant aux officiers de police judiciaire ainsi qu'aux agents de police judiciaire dans le seul cadre du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane le pouvoir de procéder à des confiscations et destructions de biens ayant servi à une exploitation minière illégale, car ces décisions relèvent exclusivement de la compétence des autorités judiciaires. Les dispositions retenues par l'Assemblée nationale s'avèrent donc contraires à la Constitution.

Elle a adopté la même position pour l' article 30 , visant à étendre les restrictions aux conditions de détention et d'utilisation de matériels et de substances utilisés pour l'orpaillage illégal à tout le territoire guyanais. En l'absence d'éléments précis sur la situation en Guyane et d'étude d'impact, elle a estimé que cette disposition risquait de créer une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, de même qu'une charge importante pour les entreprises et l'administration.

Votre commission a également supprimé l' article 33 , constatant que la plupart des procédures de transformation de POS en PLU étaient déjà engagées depuis plusieurs années mais « enlisées ». Elle a estimé qu'aucun élément de fait ni motif d'intérêt général ne justifiait l'introduction d'une différence de traitement entre communes ultramarines et hexagonales.

L' article 34 a également été supprimé car, d'une part, le droit en vigueur prévoit déjà la délivrance de titres de séjour pour attirer les « talents » étrangers, d'autre part, les mesures proposées au titre de l'accompagnement de ces talents relèvent du pouvoir réglementaire.

Quant à l' article 34 quater , votre commission a estimé qu'il emportait un risque de rupture d'égalité entre notaires, la situation des notaires ultramarins n'étant pas fondamentalement différente de celle des notaires de l'hexagone.

Enfin, elle a supprimé l' article 48 estimant que cette disposition était dénuée de portée juridique et que cadastrer l'ensemble du territoire guyanais, outre les moyens colossaux que cela nécessiterait, présentait un intérêt fiscal limité puisque la majeure partie de la forêt guyanaise relève du domaine privé de l'État et n'est ni concédée, ni exploitée. En outre, une grande partie de la forêt guyanaise bénéficie de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - STRATÉGIE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ RÉELLE OUTRE-MER

Article 1er - Affirmation de l'objectif d'égalité réelle entre les outre-mer et l'hexagone

Le présent article vise à inscrire dans la loi le principe d'égalité réelle entre les territoires ultramarins mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution et l'hexagone comme une priorité de la Nation. Ce principe est issu d'une proposition du rapport de M. Victorin Lurel, remis au Premier ministre, sur l'égalité réelle en outre-mer.

Dans sa version initiale, cet article définissait les deux objectifs des politiques publiques mises en oeuvre dans les territoires ultramarins pour atteindre cette égalité :

- la réduction des écarts de développement entre les territoires ultramarins et l'hexagone, en matière économique, sociale, environnementale, d'accès aux services publics et à la culture. Ainsi, le développement était apprécié dans sa définition la plus large, et non plus limité aux seuls aspects économiques ;

- la réduction des écarts des niveaux de vie et de revenus au sein de chaque territoire d'outre-mer.

Les politiques de convergence mises en oeuvre dans ce cadre, par le biais des plans et des contrats de convergence prévus aux articles 4 et suivants, devraient favoriser l'application d'un modèle propre de développement durable des territoires ultramarins, dans le respect de l'unité nationale.

Cet objectif d'égalité réelle s'appliquerait à l'ensemble des territoires ultramarins, à l'exception des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et Clipperton qui ne sont pas habitées de façon permanente.

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture globale de l'article 1 er afin de rendre sa rédaction « plus prescriptive et plus complète que celle du projet de loi initial » : en particulier, la nouvelle rédaction vise à reconnaître aux populations d'outre-mer le droit à l'égalité réelle et précise que l'État et les collectivités concernées s'engagent, et non plus contribuent, à mettre en oeuvre ce droit.

Cet amendement a élargi le contenu des politiques publiques destinées à atteindre l'égalité réelle au domaine sanitaire, à l'accès aux soins, à l'éducation et à la culture. Il a également été précisé que les politiques de convergence devaient accélérer les efforts d'équipement. Il a rappelé également l'inclusion des collectivités ultramarines dans leur environnement régional, à travers notamment l'adoption d'un projet de développement durable spécifique. Ainsi, chaque territoire ultramarin serait, dans ce cadre, incité à définir un modèle de développement qui soit adapté à ses spécificités économiques, sociales et environnementales. Enfin, l'article 1 er issu des travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale précise que les politiques de convergence doivent instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre toutes les formes de discriminations.

En séance publique, le contenu des politiques publiques permettant de parvenir à l'égalité réelle entre l'hexagone et les territoires ultramarins a été complété, par deux amendements identiques du rapporteur et de M. Serge Letchimy, aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel, qualifiés d'importants leviers de développement. Un amendement de Mme Maina Sage a également affirmé la nécessité de prendre en compte la réalité géographique des territoires ultramarins - éloignement, superficie, vulnérabilité face aux changements climatiques et isolement - pour la définition des politiques de convergence. Enfin, un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a précisé que les territoires d'outre-mer participent au rayonnement de la France.

Votre rapporteur se félicite de l'apport de l'Assemblée nationale qui a donné à l'article 1 er une normativité plus forte que celle du projet de loi initial. Cet article permet de concrétiser l'engagement de la République en faveur des territoires d'outre-mer, en permettant de définir les bases d'une stratégie destinée à bâtir un modèle économique et social valorisant davantage les atouts ultramarins au sein de leur environnement régional. Lors de l'examen de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, votre rapporteur avait déjà insisté sur le fait que le développement économique de ces collectivités se trouvait plus dans leur environnement géographique immédiat que dans leurs relations avec l'hexagone.

Néanmoins, il regrette que l'ambition de parvenir à une égalité réelle entre les territoires d'outre-mer et l'hexagone ne soit aussi clairement affirmée qu'à la fin de la législature actuelle, alors qu'elle aurait dû irriguer les différents textes applicables aux outre-mer adoptés depuis 2012. En outre, l'absence d'objectifs chiffrés et de délai de réduction des écarts de développement risque d'amoindrir le principe même d'égalité réelle, ainsi que l'avait relevé le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi.

Votre commission a adopté l' amendement COM-84 de son rapporteur tendant à insérer à l'article 1 er les dispositions prévues aux articles 2 et 3, portant sur le caractère concerté des politiques publiques de convergence et sur leur prise en compte des caractéristiques des collectivités ultramarines.

Elle a en outre adopté l' amendement COM-2 de Mme Lana Tetuanui visant à élargir les objectifs des politiques de convergence, destinées à parvenir à une égalité réelle entre les territoires ultramarins et l'hexagone, à la formation professionnelle.

Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Articles 2 et 3 (supprimés) - Définition des politiques publiques en faveur de l'égalité réelle dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

Afin d'atteindre l'égalité réelle entre les territoires d'outre-mer et l'hexagone et au sein de chaque collectivité ultramarine, les articles 2 et 3 mettent en exergue la nécessité d'une approche adaptée tenant compte de la diversité des réalités des territoires ultramarins.

Néanmoins, le champ d'application du concept d'égalité réelle et les modalités de prise en compte des spécificités diffèrent pour les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, d'une part, et pour les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part.

En ce qui concerne les départements et régions d'outre-mer, l'article 2 prévoit qu'en application de l'article 73 de la Constitution, les politiques de convergence qui y seraient appliquées devraient prendre en compte les contraintes et les caractéristiques particulières de ces territoires (superficie, environnement, patrimoine culturel et naturel). Pour cela, l'État et les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
- les régions et départements d'outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte - pourraient s'appuyer sur les trois leviers institutionnels que sont le recours aux adaptations, aux expérimentations et aux habilitations prévues aux articles 37-1, 72 et 73 de la Constitution.

Des dispositions similaires sont prévues à l'article 3 pour les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités qui la composent, avec de surcroît la mention de l'obligation pour l'État d'apporter « un concours actif dans le cadre de la mise en oeuvre de cette démarche ». Les collectivités concernées pourraient également recourir à des expérimentations et à des adaptations, respectivement prévues aux articles 37-1 et 72, d'une part, ainsi qu'à l'article 74-1 de la Constitution, d'autre part.

À l'article 2, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision et un amendement rédactionnel de son rapporteur ainsi qu'un amendement de Mme Huguette Bello précisant que le développement des outre-mer devait prendre en compte la situation géographique de ces territoires. En séance publique, ont été adoptés un amendement de M. Boinali Said, sous-amendé par le rapporteur, tendant à prévoir l'association des acteurs économiques et sociaux à la définition des politiques publiques applicables dans les territoires ultramarins, et deux amendements de Mme Maina Sage tendant à inclure la richesse du patrimoine terrestre et maritime et la superficie des collectivités de l'article 73 de la Constitution dans la définition des politiques publiques de convergence. Les mêmes amendements ont été adoptés à l'article 3, auxquels s'ajoute un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur.

Votre rapporteur s'interroge sur la nécessité de ces deux articles qui ne font que rappeler la faculté, pour les collectivités ultramarines relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi que la Nouvelle-Calédonie, de recourir à des expérimentations et à demander à être habilitées pour adapter le droit qui leur est applicable. Par ailleurs, les modalités de définition des politiques publiques destinées à assurer la convergence entre les territoires ultramarins et l'hexagone sont définies par les articles 4 et suivants, relatifs aux plans et aux contrats de convergence. Enfin, la prise en compte des contraintes et des caractéristiques particulières de chaque territoire d'outre-mer est déjà abordée à l'article 1 er .

C'est pourquoi votre commission a adopté les amendements de suppression COM-85 et COM-86 des articles 2 et 3 de son rapporteur, après avoir intégré certaines de ces dispositions à l'article 1 er .

Elle a ainsi supprimé les articles 2 et 3.

Article 3 bis - Affirmation de la continuité territoriale comme priorité de l'action de l'État

Introduit à l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de notre collègue Stéphane Claireaux, avec un avis favorable du rapporteur, M. Victorin Lurel, le présent article prévoit le maintien ou la mise en place de liaisons territoriales continues entre les différentes composantes du territoire de la République, à travers une offre de transports continus et réguliers. Selon la dernière phrase, cette continuité territoriale devrait être assurée « indépendamment de l'obtention d'une quelconque autorisation préalable émanant d'un État tiers ».

L'objectif recherché est de répondre aux difficultés rencontrées par les habitants de certains territoires ultramarins qui ne disposent pas d'une desserte aérienne directe entre leur territoire et l'hexagone et qui doivent, dès lors, transiter par le territoire d'un État tiers et, pour cela, obtenir une autorisation préalable émanant de cet État.

Cette situation concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les habitants ne peuvent rejoindre l'hexagone qu'en passant par le Canada, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, dont les dessertes aériennes sont assurées via Tokyo, ou encore la Polynésie française, dont les habitants doivent faire escale à Los Angeles pour gagner la France hexagonale.

Si les personnes de nationalité française sont exemptées de visa pour le Japon, elles doivent disposer d'une autorisation de voyage pour transiter aux États-Unis (Esta) et au Canada.

Bien que votre rapporteur soit favorable à la mobilisation des moyens nécessaires pour assurer la continuité territoriale de la République, il estime que la précision selon laquelle cette continuité devrait être assurée « indépendamment de l'obtention d'une quelconque autorisation préalable émanant d'un État tiers » se heurte aux règles de droit international qui affirment la souveraineté des États sur leur territoire 5 ( * ) .

Par ailleurs, cette disposition, dont la rédaction est très large, concernerait également les liaisons aériennes directes assurées entre l'hexagone et les territoires ultramarins, pour lesquelles le survol de certains États tiers peut nécessiter l'obtention d'une autorisation administrative en application de l'article 1 er de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, ratifiée par la France, qui stipule que « les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire ».

Lors de l'examen du texte en séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement, pointant les difficultés soulevées par cette disposition, avait déposé un amendement 6 ( * ) de suppression de la dernière phrase de l'article 3 bis . Malgré l'avis favorable du rapporteur de la commission des lois, cet amendement n'avait pas été adopté.

Partageant les réserves émises par le Gouvernement, votre commission a adopté un amendement COM-87 de son rapporteur supprimant cette phrase.

Si l'objectif poursuivi par nos collègues députés est d'alléger les formalités administratives imposées aux nationaux qui souhaitent voyager entre l'hexagone et les territoires ultramarins, lorsque ce voyage implique de transiter par un État tiers, votre rapporteur estime que le meilleur moyen d'y parvenir, sans porter atteinte à la souveraineté de ces États tiers, est d'inviter le Gouvernement à engager la négociation de conventions internationales avec les États concernés.

Votre commission a adopté l'article 3 bis ainsi modifié .

Article 3 ter - Affirmation d'un objectif de construction de logements

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l' amendement COM-163 de son rapporteur, M. Michel Magras.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 3 ter ainsi modifié .

Article 3 quater (supprimé) - Pouvoirs d'enquête en matière de santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-202 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 3 quater .

Articles 3 quinquies, 3 sexies (non modifiés) et 3 septies, 3 octies et 3 nonies (supprimés) - Rapports du Gouvernement au Parlement sur la garantie aux populations d'outre-mer de l'effectivité des mêmes droits dans divers domaines

Introduits en séance publique à l'Assemblée nationale et résultant d'amendements du Gouvernement, les articles 3 quinquies à 3 nonies prévoient la remise au Parlement , dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, de cinq rapports destinés à regrouper les nombreux rapports prévus par la commission des lois de l'Assemblée nationale ou en séance publique, et organisés autour de cinq thèmes :

- l'énergie et l'environnement, avec une présentation de la situation des populations d'outre-mer en matière d'accès à l'énergie, au commerce électronique, l'attractivité fiscale ainsi que des conséquences de la suppression de la condition du paiement des cotisations sociales pour l'accès aux prestations sociales (article 3 quinquies ) ;

- la connectivité, dans les domaines des transports et des déplacements (article 3 sexies ) ;

- l'éducation et la formation (article 3 septies ) ;

- l'économie, avec un état des lieux de la collecte et du traitement statistique dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Ce rapport porterait notamment sur les modalités d'intégration du produit intérieur brut des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le calcul du produit intérieur brut français. Actuellement, la comptabilité nationale ne prend pas en compte la richesse produite par les collectivités de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de la Nouvelle-Calédonie, s'élevant à quatorze milliards d'euros par an (article 3 octies ) ;

- les problématiques sociales, avec notamment un état des lieux de la situation des populations d'outre-mer en matière de lutte contre les addictions, en particulier l'alcoolisme (article 3 nonies ).

Ces rapports visent à présenter les moyens mis en oeuvre pour garantir aux populations d'outre-mer l'effectivité de droits identiques à ceux des populations métropolitaines dans les matières susmentionnées.

Constante dans sa position à l'égard des dispositions législatives prévoyant la remise d'un rapport au Parlement, votre commission considère que la production d'éléments statistiques, sur des sujets certes importants, constitue un objectif louable sans toutefois que le véhicule législatif apparaisse comme le moyen adapté.

En outre, ces rapports ne sont en pratique pas toujours remis au Parlement, a fortiori dans les délais impartis. Les exemples de rapports jamais remis au Parlement sont nombreux, tel celui prévu à l'article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer relatif à la situation du marché du logement dans les départements et collectivités d'outre-mer, ou celui prévu à l'article 21 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer portant sur les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d'outre-mer et ceux des États voisins.

Aujourd'hui, rien n'interdit au Gouvernement de produire des données statistiques sur tout sujet. Plutôt que de proposer la remise au Parlement de rapports ponctuels, le Gouvernement devrait se doter des outils statistiques nécessaires pour suivre dans la durée l'évolution de la situation des collectivités ultramarines. Votre commission s'est en outre interrogée sur l'opportunité d' encombrer l'administration centrale de cinq rapports à remettre au Parlement au moment où les actions de convergence sont prioritaires, alors même que la direction générale des outre-mer (DGOM), par exemple, connaît une charge d'activité particulièrement dense.

Enfin, la remise des différents rapports prévus ne constitue en rien, comme cela a été évoqué à l'Assemblée nationale, une source d'information indispensable à la mise en place des contrats de convergence prévus par le texte. Si tel avait été le cas, le Gouvernement aurait dû produire ces données en amont du dépôt du projet de loi .

En conséquence, votre commission n'a conservé que les deux rapports présentant à ses yeux un intérêt dans le cadre des plans de convergence prévus par le présent projet de loi, en matière de développement économique, d'une part, (article 3 quinquies ) et de continuité territoriale, d'autre part (article 3 sexies ).

Par ailleurs, elle a adopté :

- les amendements de suppression COM-88 et COM-5 de l'article 3 septies , à l'initiative de son rapporteur et de M. Jean-Pierre Grand ;

- les amendements de suppression COM-89 et COM-6 de l'article 3 octies , également proposés à l'initiative de son rapporteur et de M. Jean-Pierre Grand ;

- enfin, les amendements de suppression COM-90, COM-7 et COM-203 de l'article 3 nonies , sur la proposition de son rapporteur, de Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales et de M. Jean-Pierre Grand.

Elle a adopté ainsi les articles 3 quinquies et 3 sexies sans modification et supprimé les articles 3 septies , 3 octies et 3 nonies .

TITRE II - DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE

CHAPITRE IER - INSTRUMENTS DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVERGENCE

Article 4 - Création de plans de convergence dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Le présent article tend à créer un nouvel instrument destiné à traduire la stratégie de convergence mise en place par le projet de loi : les plans de convergence. Il traite plus spécifiquement de l'élaboration des plans de convergence dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, l'article 5 s'attachant à ceux conclus dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution.

Comme le rappelle l'étude d'impact jointe au projet de loi, des outils de programmation pluriannuelle mis en oeuvre outre-mer et poursuivant de manière plus ou moins affichée l'objectif de réduction des écarts de développement avec l'hexagone existent déjà.

Parmi ceux-ci figurent en particulier les contrats de plan conclus entre l'État et les collectivités territoriales, en particulier les régions, en application de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui ont pour vocation de planifier contractuellement le financement sur six ans des investissements structurants pour les territoires qu'ils concernent. Outre-mer, les contrats de plan en cours ont spécifiquement pour objectif de réduire les écarts en matière d'infrastructures et de services collectifs de base, conformément à une circulaire du Premier ministre du 2 août 2013 7 ( * ) . Au cours du second semestre 2015, des contrats de plan ont ainsi été signés entre l'État et, respectivement, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte pour un montant total d'engagements de l'État de 865,89 millions d'euros.

Les plans de convergence proposés par le présent article auraient vocation à définir les orientations et actions visant à rendre opérationnels les objectifs mentionnés à l'article 1 er de la loi. Ils présenteraient l'avantage d'offrir une visibilité sur une plus longue période, allant jusqu'à vingt ans, permettant ainsi « de sortir d'une logique de planification sectorielle de moyen terme pour adopter une perspective transverse de long terme », selon l'étude d'impact.

• Les signataires

Le I du présent article énumère les signataires des plans de convergence.

Initialement, le projet de loi attribuait cette qualité à l'État, aux collectivités de l'article 73 de la Constitution et à leurs établissements publics. La commission des lois de l'Assemblée nationale a circonscrit cette faculté aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin de limiter le nombre d'intervenants. En séance publique, l'adoption d'un amendement de M. Boinali Said a prévu l'association des acteurs économiques et sociaux à l'élaboration des plans, sans leur conférer la qualité de parties.

Seraient ainsi parties au plan de convergence :

- l'État,

- pour chaque collectivité, selon son organisation propre, la ou les collectivités territoriales ayant compétence sur l'ensemble du territoire, donc dans les collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique, de même que dans le Département de Mayotte, l'unique assemblée délibérante, et, pour la Guadeloupe et La Réunion, le conseil départemental et le conseil régional,

- les établissements publics de coopération intercommunale, qu'ils soient ou non à fiscalité propre.

Les communes ne seraient donc pas parties à la conclusion des plans de convergence. Votre rapporteur observe que cela soulève une difficulté dans la mesure où figurent parmi les champs d'intervention de ces plans des compétences qui ne peuvent être transférées par les communes aux EPCI, à l'instar de la compétence scolaire. Pour autant, conférer aux communes la qualité de signataires rendrait d'autant plus compliquée la conclusion des plans de convergence.

• Le contenu

Le plan de convergence comprendrait plusieurs volets énumérés au II du présent article.

Tout d'abord, le plan définirait son périmètre et sa durée , qui serait comprise entre dix et vingt ans (1°).

Son élaboration s'appuierait sur un diagnostic économique, social, financier et environnemental (2°), comme tout document de planification. À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a complété ce premier diagnostic par un diagnostic portant sur les inégalités de revenu et de patrimoine, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes afin de prendre en compte également les inégalités internes à chaque territoire considéré (2° bis ), conformément au souhait formulé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son avis 8 ( * ) .

Le volet « stratégie de convergence de long terme » en lui-même déterminerait le niveau de réduction des écarts de développement à atteindre au terme du plan. Il fixerait les orientations fondamentales et prévoirait des actions à entreprendre dans de nombreux domaines : infrastructures, environnement, développement économique, social et culturel, santé et accès aux soins, éducation, formation professionnelle, emploi, logement, accès à la justice, sécurité, télécommunications, accès aux services publics, à l'information, à la culture et au sport. À cette liste, la commission des lois de l'Assemblée nationale a ajouté des actions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, à l'initiative de Mme Catherine Coutelle et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain. Sur la proposition de M. Thierry Robert et plusieurs de ses collègues, elle a également inséré les notions de lutte contre l'illettrisme et d'accès à la mobilité afin que soit évoquée la question de la continuité territoriale, en particulier les enjeux d'« ouverture du ciel » des outre-mer (3°).

Les volets suivants sont conçus, selon l'étude d'impact, comme « un ensemble de volets opérationnels évolutifs, régulièrement révisés, faisant des plans de convergence des processus agiles s'adaptant en continu à l'évolution des réalités outre-mer, aux mutations technologiques, aux transformations sociétales et économiques », en rupture avec les « instruments de planification rigides ».

Le premier de ces volets regrouperait l'ensemble des actions opérationnelles en matière d'emploi, de santé, de jeunesse, de logement et de gestion des ressources naturelles. La commission des lois de l'Assemblée nationale y a ajouté des actions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre l'illettrisme, à l'initiative respectivement de Mme Catherine Coutelle et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain et de M. Thierry Robert et plusieurs de ses collègues (4°).

Le deuxième de ces volets résulte de l'adoption par la commission des lois d'un amendement de son rapporteur, M. Victorin Lurel, qui a souhaité reprendre une proposition de son rapport non prévue par le projet de loi. Il s'agit d'offrir aux collectivités la faculté de conclure des contrats de convergence , déclinaisons opérationnelles des plans de convergence de plus courte durée ( cf . commentaire de l'article 5 bis ). Le 4° bis prévoit donc que les parties indiqueraient dans le plan de convergence si elles comptent mettre en oeuvre cette faculté ou s'appuyer sur d'autres documents contractuels comme les contrats de plan État-région par exemple, pour mettre en oeuvre les plans.

Viendraient ensuite des volets comprenant les demandes d'adaptation, d'expérimentation et d'habilitation pour permettre la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires dérogatoires au droit commun (5°) et la programmation financière des actions et projets inscrits dans le plan (6°).

Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de conserver, d'une part, un volet relatif aux mesures contractuelles et, d'autre part, des volets traitant des actions opérationnelles et de leur programmation financière. Sur la proposition de son rapporteur, elle a adopté l' amendement COM-91 visant à simplifier l'architecture du dispositif, en s'inspirant des propositions formulées par M. Victorin Lurel dans son rapport de mars 2016. Les plans de convergence prévoiraient ainsi, dès leur signature, le choix du dispositif contractuel mis en oeuvre (contrat de convergence ou autre mesure contractuelle) et les actions à entreprendre ainsi que leur programmation financière, à charge pour les signataires de les préciser dans des contrats de plus courte durée. Ce dispositif permet de concilier programmation à long terme et souplesse.

Enfin, les plans de convergence contiendraient un volet traitant du suivi de leur mise en oeuvre. Les signataires détermineraient eux-mêmes les indicateurs pertinents, listés au II de l'article 8 du projet de loi, qui figureraient dans un tableau de suivi (7°).

• L'articulation entre les différents instruments de planification et de programmation

Le III du présent article vient préciser l'articulation entre, d'une part, le plan de convergence et, d'autre part, les autres instruments de planification et de programmation existants ou à venir.

Le projet de loi initial prévoyait seulement que ces autres instruments devaient « tenir compte » de la stratégie définie dans le plan. À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rendu, à juste titre, plus contraignant le dispositif en prévoyant un régime de compatibilité de ces autres instruments avec le plan de convergence de façon à assurer la primauté de ce dernier.

• La procédure d'élaboration et de révision des plans de convergence

Les IV à VI du présent article précisent la procédure d'élaboration des plans de convergence, étant rappelé que le I prévoit son élaboration en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux des territoires concernés sans préciser les modalités de ce partenariat.

Le plan de convergence ferait l'objet d'une présentation et d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique (CTAP), débat portant en particulier sur l'articulation et la coordination des politiques envisagées entre les différentes collectivités et l'État.

Prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, présidée par le président du conseil régional et composée d'élus locaux, la CTAP est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au sein de chaque région.

À l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a prévu, en séance publique, que le projet de plan de convergence ferait l'objet d'une présentation et d'un débat au sein de l'assemblée délibérante de chaque collectivité, qui se prononcerait par une délibération spécifique.

En commission, elle a également imposé la conclusion des plans de convergence dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi et au plus tard le 1 er juillet 2018. Votre commission a simplifié cette disposition en ne conservant que la date-butoir du 1 er juillet 2018 en adoptant l' amendement COM-92 de son rapporteur.

Le VI prévoit, enfin, une clause de revoyure permettant de réviser totalement ou partiellement le plan de convergence à mi-parcours ou en cas de modification substantielle apportée aux outils de planification et de programmation qu'il contient.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 - Faculté de conclusion de plans de convergence dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article vise à la conclusion de plans de convergence dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution - Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française - et en Nouvelle-Calédonie.

À l'heure actuelle, ces collectivités signent non des contrats de plan comme les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, mais des contrats de projets et de développement.

Contrats de projets et de développement en cours
entre l'État et les collectivités de l'article 74 de la Constitution

Collectivité

Période couverte

Date de signature

Intitulé

Enveloppe État
(en millions d'euros)

Saint-Pierre-et-Miquelon

2015-2018

05/02/2015

contrat de développement

11,0

Wallis-et-Futuna

2012-2016 prolongé jusqu'en 2017

09/03/2012

contrat de développement

41,8

Polynésie française

2015-2020

09/03/2012

contrat de projets

180,1

Saint-Martin

2014-2020

30/07/2014

contrat de développement

39,0

Nouvelle-Calédonie

2011-2015 prolongé jusqu'en 2016

contrats de développement

408,8

Nouvelle-Calédonie

23/11/2012

Inter-collectivités

13/06/2013

Province Nord

18/11/2011

Communes du Nord

14/06/2011

VKP (Voh-Koné-Pouembout)

18/11/2011

Province des Îles

21/01/2011

Communes des Îles

21/01/2011

Province Sud

18/03/2011

Province Sud / Communes du Sud

18/03/2011

Agglomération du Grand Nouméa

18/03/2011

Source : commission des lois du Sénat à partir des données du ministère des outre-mer
figurant dans l'avis du Conseil économique, social et environnemental

Dans sa version initiale, le présent article prenait en compte la spécificité institutionnelle de ces collectivités par rapport à celles régies par l'article 73 de la Constitution. La signature de plans de convergence ne leur était donc pas imposée, mais proposée par l'État.

Dans son avis rendu sur le projet de loi, l'Assemblée de la Polynésie française s'est émue de ce que cette rédaction semblait réserver l'initiative du plan de convergence à l'État seul, contrairement à l'élaboration conjointe prévue à l'article 4 pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

À la suite de l'adoption en séance publique d'un amendement du député Jean-Paul Tuaiva et plusieurs de ses collègues, la rédaction du présent article a été calquée sur celle de l'article 4 consacré aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Le présent article impose donc désormais la signature de tels contrats, obligation que seul le législateur organique pourrait prévoir conformément à l'article 74 de la Constitution.

En outre, à l'initiative de M. Philippe Gomes et plusieurs de ses collègues, la commission des lois de l'Assemblée nationale a ajouté un second alinéa détaillant, certes de manière non exhaustive, le contenu du plan de convergence conclu avec la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci proposerait ainsi les voies permettant une révision du dispositif de la continuité territoriale et les voies permettant un alignement des prix des services bancaires sur ceux constatés en métropole ainsi que l'extension locale de l'ensemble des missions de la Banque publique d'investissement.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-93 afin de rendre cette disposition plus conforme à la Constitution. Elle a ainsi transformé en faculté la conclusion de plans de convergence entre l'État et les différentes collectivités. Par ailleurs, pour ne pas préempter la négociation en vue de la conclusion d'un plan de convergence entre l'État et la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, votre commission a supprimé le second alinéa.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis - Signature de contrats de convergence

Issu de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de son rapporteur, le présent article vise à prévoir la déclinaison des plans de convergence en contrats de convergence d'une durée maximale de six ans. Il s'agit ainsi de permettre une mise en oeuvre opérationnelle des plans de convergence pour des durées plus courtes. Pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les contrats de plan ou contrats de développement pourraient constituer un volet de ces contrats de convergence.

Dans sa première version, cette disposition offrait une faculté aux signataires des plans de convergence de les décliner en contrats de convergence. Des amendements du rapporteur adoptés en séance publique ont cependant conduit à rendre le dispositif plus contraignant, y compris pour les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, en contradiction avec cette dernière ( cf . commentaire de l'article 5).

Votre commission a regretté l'introduction de ces éléments de contrainte.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a donc adopté l' amendement COM-94 qui ouvre la faculté aux signataires de plans de convergence de décliner ces derniers en contrats de convergence.

Votre commission a adopté l'article 5 bis ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 1111-9 et L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales) - Dérogations au principe d'interdiction des financements croisés et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivité

Le présent article vise à étendre aux plans de convergence les dérogations au principe d'interdiction des financements croisés et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivité prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les contrats de plan conclus entre l'État et la région.

Le 1° prévoit ainsi que les projets relevant de la compétence de plusieurs collectivités ou groupements de collectivités peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement provenant soit de la région, soit d'un département, à moins que l'opération figure dans le plan de convergence (art. L. 1111-9 du CGCT).

Le 2° introduit, quant à lui, la possibilité pour les collectivités territoriales de financer toute opération figurant dans le plan de convergence (art. L. 1111-10 du CGCT).

L'Assemblée nationale a adopté ces dispositions sans modification.

Ces dérogations sont potentiellement très larges dans la mesure où les plans de convergence ont vocation à couvrir de manière transversale tous les domaines d'intervention sur une période de dix à vingt ans. Elles conduiraient à remettre en cause les objectifs de rationalisation des financements croisés poursuivis par le législateur au travers des articles visés du code général des collectivités territoriales.

Votre commission a donc adopté l' amendement COM-95 de son rapporteur tendant à resserrer les dérogations sur les opérations figurant dans les contrats de convergence prévus à l'article 5 bis du projet de loi. Elle a en outre adopté l' amendement COM-146 du Gouvernement modifiant l'intitulé des contrats de convergence pour supprimer le mot « outre-mer ».

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. L. 2563-7 [rétabli], L. 2564-19, L. 2564-19-1 [nouveau], L. 2573-39, L. 3541-1, L. 3443-3 [rétabli], L. 4434-10 [nouveau], L. 5823-1 [nouveau], L. 5842-9, L. 71-111-3 et L. 72-101-3 code général des collectivités territoriales ; art. L. 212-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) - Prise en compte des plans de convergence dans les rapports et débats d'orientations budgétaires des collectivités ultramarines

Le présent article tend à assurer l'information des assemblées délibérantes des collectivités ultramarines sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.

Pour ce faire, il prévoit que le rapport sur les orientations budgétaires présenté à l'assemblée délibérante par son président dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, et donnant lieu à un débat et à une délibération spécifique, comprenne une présentation de cet état d'avancement. Cette obligation nouvelle trouverait à s'appliquer :

- dans les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion (1° du I et du IV) et de la Polynésie française (4° du I et 2° du IV) respectivement pour le territoire de la commune et pour celui de l'établissement public de coopération intercommunale ;

- dans les communes de Mayotte (3° du I) et de Nouvelle-Calédonie (VI) ;

- dans les départements (2° du II) et régions (III) de Guadeloupe et de La Réunion ;

- dans le Département de Mayotte (1° du II).

Dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, où il n'existe pas d'obligation de présentation d'un rapport budgétaire, cette obligation prendrait la forme du débat d'orientations budgétaires organisé dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget (V).

Votre commission a adopté l' amendement COM-147 de cohérence rédactionnelle du Gouvernement.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 7 bis (introduit en commission et supprimé en séance à l'Assemblée nationale) - Création d'un grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées en Guyane

Cet article a été inséré en commission des lois de l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de Mmes Chantal Berthelot et Marie-Anne Chapdelaine, tendant à créer un grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées en Guyane. Cet article a été supprimé en séance publique par un amendement du rapporteur, afin de déplacer ces dispositions au titre VII (article 21 bis ).

CHAPITRE II - SUIVI DE LA CONVERGENCE

Article 8 (art. 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer) - Suivi des stratégies de convergence

Le présent article traite de l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies de convergence. Il désigne à cet effet deux types d'acteurs : la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer (CNEPEOM) et les chambres régionales ou territoriales des comptes. Il précise en outre les indicateurs à prendre en compte pour procéder à cette évaluation.

• Une mission générale de suivi confiée à la CNEPEOM

Le I du présent article confie à la CNEPEOM la mission d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des stratégies de convergence.

Créée par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, dite « LODEOM », cette commission est composée de trente-neuf membres : dix députés, dix sénateurs, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, les onze présidents des conseils exécutifs ou des assemblées délibérantes des collectivités ultramarines et six représentants de l'État. Le mandat de ses membres est de deux ans, renouvelable, et prend fin le 31 octobre de l'année de la remise du rapport biennal ( cf. infra ). Son secrétariat est assuré par la direction générale des outre-mer.

La CNEPEOM a pour mission d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État outre-mer. Elle établit un rapport biennal. Ce rapport était initialement plus spécifiquement dédié à l'impact socio-économique de l'application de la LODEOM, tout particulièrement à l'organisation des circuits de distribution et du niveau des rémunérations publiques et privées d'outre-mer sur les mécanismes de formation des prix. Il a vu son champ étendu à la mise en oeuvre de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 relative aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer. En sus de ces thématiques obligatoires, chaque formation de la CNEPEOM arrête son programme de travail. Ainsi, par exemple, le rapport biennal 2015-2016, remis le 10 novembre 2016 à la ministre des outre-mer, a consacré une étude au sort de la jeunesse dans les outre-mer, au vieillissement des populations, de même qu'à l'accès à la culture au sein des territoires des collectivités ultramarines et au rayonnement de ces cultures dans l'espace national.

Le I du présent article prévoyait à l'origine de compléter ce rapport biennal d'un volet relatif à l'impact des politiques publiques examinées au regard des objectifs de convergence fixés par les plans de convergence. Par l'adoption d'un amendement du député Ibrahim Aboubacar, président de la CNEPEOM, et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, la commission des lois de l'Assemblée nationale a préféré confier à la CNEPEOM l'établissement d'un nouveau rapport spécifiquement dédié à l'évaluation des stratégies de convergence. Ce rapport serait annuel « afin d'apprécier et d'ajuster, le cas échéant, les stratégies adoptées ». Il rendrait compte de l'évolution des indicateurs choisis ( cf. infra ).

Votre commission a approuvé l'« autonomisation » du rapport rendant compte des progrès de la convergence dans la mesure où l'instauration d'un rendez-vous annuel paraît effectivement mieux à même de permettre des ajustements fins des stratégies de convergence. Elle a toutefois considéré qu'il serait plus exact de qualifier ce rapport de rapport de suivi, conformément à ce que M. Aboubacar lui-même avait déclaré devant la commission des lois de l'Assemblée nationale 9 ( * ) , et a adopté l' amendement COM-96 de son rapporteur à cet effet.

Par ailleurs, par le même amendement, elle a supprimé la disposition prévoyant la possibilité pour le Parlement d'organiser un débat sur le rapport d'activité annuel de la CNEPEOM, introduite par un amendement du rapporteur Victorin Lurel en commission. Dans la mesure où le Parlement est libre de son ordre du jour, dans les deux semaines sur quatre qui lui sont réservées par l'article 48 de la Constitution, sous réserve des priorités constitutionnelles, cette précision apparaît superfétatoire.

• Une association des chambres régionales ou territoriales des comptes au suivi

À l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité associer les chambres régionales ou territoriales des comptes au suivi de la mise en oeuvre des stratégies de convergence. Elles seraient chargées d'examiner l'exécution de la programmation financière du plan de convergence et l'économie des moyens mis en oeuvre, ainsi que d'évaluer les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par le plan de convergence.

Conformément au I bis du présent article, cette mission pourrait leur être confiée soit par arrêté du Premier président de la Cour des comptes, soit sur demande motivée du représentant de l'État ou de l'autorité territoriale.

Cette disposition n'a pas semblé opportune à votre commission à plusieurs égards.

Tout d'abord, le suivi des plans de convergence serait d'ores et déjà assuré par la CNEPEOM, il y aurait donc un risque de doublon.

Ensuite, il entre d'ores et déjà dans les missions des chambres régionales et territoriales des comptes d'examiner la mise en oeuvre des plans de convergence dans le cadre du contrôle de la gestion des collectivités territoriales prévu à l'article L. 211-8 du code des juridictions financières. Cet article précise que ce contrôle « porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant . »

Enfin, dès lors que ne sont pas précisément identifiés les objectifs de cette nouvelle mission qui serait confiée aux chambres régionales et territoriales des comptes, il existe un risque que cette évaluation débouche sur un contrôle en opportunité. Et ce, d'autant que la formule de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières selon laquelle « l'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations » n'est pas reprise dans le dispositif proposé.

Aussi votre commission, sur proposition de son rapporteur, a-t-elle supprimé cette disposition en adoptant l' amendement COM-97 .

• Les outils de l'évaluation : le choix des indicateurs

Le II du présent article, auquel renvoie le 7° du II de l'article 4, précise les indicateurs dont l'évolution devrait permettre de suivre la contribution des politiques publiques mises en oeuvre à la réduction des écarts de développement entre l'hexagone et les collectivités ultramarines.

Initialement, le projet de loi se contentait de renvoyer à la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Selon le rapport annuel sur les nouveaux indicateurs de richesse 2016, ces indicateurs sont : le taux d'emploi, l'effort de recherche, l'endettement, l'espérance de vie en bonne santé, la satisfaction dans la vie, les inégalités de revenus, la pauvreté des conditions de vie, les sorties précoces du système scolaire, l'empreinte carbone et l'artificialisation des sols. L'étude d'impact jointe au projet de loi précisait que « ces indicateurs couvrent un spectre large de problématiques et sont en mesure de rendre compte de la convergence entre la France hexagonale et les outre-mer dans un certain nombre de domaines ». Elle envisageait toutefois de les compléter par d'autres indicateurs mesurant les avancées en matière de parité femme-homme, de sécurité des biens et des personnes, de coût de la vie et de mobilité.

Lors de son audition, le représentant du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), pourtant à l'origine de cette disposition, a indiqué à votre rapporteur que l'ensemble de ces indicateurs n'était pas disponible pour toutes les collectivités ultramarines, en particulier pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française qui disposent de services statistiques propres, indépendants de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 10 ( * ) .

Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale a, quant à lui, estimé nécessaire de mettre en avant quatre indicateurs prioritaires - le produit intérieur brut par habitant, le taux de chômage, les écarts de revenus par habitant et le seuil de pauvreté - afin « d'effectuer des comparaisons indiscutables ». Il a cependant maintenu la référence aux nouveaux indicateurs, les jugeant « utiles pour entreprendre des analyses plus fines, adaptées à chaque territoire ». Sur la proposition de Mme Catherine Coutelle et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu que ces indicateurs intègrent des données sexuées.

Votre commission n'a pas modifié les dispositions relatives aux indicateurs de suivi de la mise en oeuvre des stratégies de convergence.

Elle a adopté l'article 8 ainsi modifié .

TITRE III - DISPOSITIONS SOCIALES

Article 9 AA (nouveau) (art. 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016) - Conséquences financières du transfert aux caisses d'allocations familiales du versement des prestations familiales des agents publics outre-mer

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l' amendement COM-75 présenté par le Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 9 AA ainsi rédigé .

Article 9 A (supprimé) - Expérimentation de la caution solidaire VISALE dans les outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-186 présenté par son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 9 A.

Article 9 BA (nouveau) (art. 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte) - Affiliation au régime d'assurance maladie de Mayotte des mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l' amendement COM-67 du Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 9 BA ainsi rédigé .

Article 9 B (supprimé) (art. L. 114-2 et L. 114-4 du code de la sécurité sociale) - Prise en compte de l'impact du renforcement du système de retraites à Mayotte par le conseil d'orientation des retraites

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-201 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 9 B.

Article 9 C (supprimé) (art. L. 752-8 du code de la sécurité sociale) - Prise en charge par les caisses d'allocations familiales de la prestation accueil et restauration scolaire pendant toute la durée de la scolarité

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-187 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 9 C.

Article 9 DA (nouveau) - Ratification de l'ordonnance n° 2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l'assurance

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l' amendement COM-74 du Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 9 DA ainsi rédigé .

Article 9 D (supprimé) (art. L. 2624-1 à L. 2624-4 [nouveaux] du code du travail) - Représentativité des syndicats locaux

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-188 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 9 D.

Article 9 E (supprimé) - Égalité sociale à Mayotte

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-204 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne et donné un avis favorable à l' amendement de suppression COM-31 de M. Abdourahamane Soilihi

En conséquence, votre commission a adopté ces amendements et supprimé l'article 9 E.

Article 9 FA (nouveau) (art. 28-8-1 [nouveau] de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte) - Extension à Mayotte de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l' amendement COM-51 rect. de M. Thani Mohamed Soilihi.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 9 FA ainsi rédigé .

Article 9 F - Prestation partagée d'éducation de l'enfant

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-189 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 9 F ainsi modifié .

Article 9 G (nouveau) (Intitulé et article 6 du titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) - Affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant
à Saint Pierre et Miquelon

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l' amendement COM-81 du Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 9 G ainsi rédigé .

Article 9 (art. L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles ; art. 2, 7-1 à 7-3 [nouveaux], 10-1 et 10-2 [nouveaux] de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte) - Prestations familiales à Mayotte

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté les amendements COM-190 et COM-191 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne

En conséquence, votre commission a adopté ces amendements et l'article 9 ainsi modifié .

Article 9 bis (supprimé) (art. L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale) - Suppression de l'exigence de production d'une attestation de compte à jour pour la perception des cotisations d'allocation familiale

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-192 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 9 bis .

Article 9 ter (art. L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale) - Alignement progressif des montants du complément familial et du complément familial majoré en vigueur dans les départements d'outre-mer sur ceux de la métropole

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-193 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne, et donné un avis favorable à l' amendement COM-82 du Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté ces amendements et l'article 9 ter ainsi modifié .

Article 9 quater (nouveau) (art. 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé) - Extension à Mayotte de deux compléments de l'allocation pour adulte handicapé

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l' amendement COM-76 du Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 9 quater ainsi rédigé .

Article 10 (non modifié) (art. 14 et 23-8 [nouveau] de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; art. 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte) - Régime d'assurance vieillesse à Mayotte

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 10 bis AA (nouveau) - Prorogation de l'existence des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guyane et de Martinique

Issu de l'adoption, par votre commission, de l' amendement COM-60 du Gouvernement et du sous-amendement COM-211 de votre rapporteur, le présent article vise à proroger l'existence des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guyane et de Martinique, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, jusqu'à l'installation effective des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation créés dans les deux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Ainsi, ces conseils continueraient d'exercer leur activité auprès de la collectivité territoriale à laquelle ils sont rattachés. De même, leurs membres continueraient de percevoir leurs indemnités.

En revanche, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, n'a pas retenu la nouvelle composition proposée par le Gouvernement sur les deux futurs conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation. Ces derniers, créés à l'initiative du Sénat, ont vocation à devenir une formule adaptée des conseils économiques, sociaux et environnementaux.

Votre commission a adopté l'article 10 bis AA ainsi rédigé .

Article 10 bis AB (nouveau) (ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte) - Ratification de l'ordonnance n° 2016-415 relative à l'économie sociale et solidaire

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable aux amendements identiques COM-156 du Gouvernement et COM-55 de M. Thani Mohamed Soilihi.

En conséquence, votre commission a adopté ces amendements et l'article 10 bis AB ainsi rédigé .

Article 10 bis A (non modifié) (art. L. 514-1 et L. 832-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Contentieux de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Introduit par l'adoption en séance publique à l'Assemblée nationale de deux amendements identiques de MM. Boinali Said et Ibrahim Aboubacar, sous-amendés par M. Victorin Lurel, le présent article apporte des modifications au contentieux des décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Ces modifications poursuivent un double objet.

• La tenue de l'audience du juge administratif statuant en référé liberté en dehors du tribunal administratif

En premier lieu, elles visent à permettre au juge des référés statuant sur la demande de suspension de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français d'un étranger placé en rétention en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de tenir audience en dehors du tribunal administratif.

En raison de la situation particulière de ces départements et collectivités d'outre-mer au regard de l'immigration irrégulière, le régime contentieux des obligations de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire y est dérogatoire au droit commun : la saisine du juge administratif en contestation de la légalité de l'OQTF n'y est pas suspensive de l'éloignement. Pour satisfaire toutefois au principe de l'effectivité du recours au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le législateur a prévu que l'étranger qui défère au tribunal administratif l'OQTF dont il a fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, ce référé liberté étant lui-même suspensif de l'exécution de l'OQTF.

Le 1° du présent article vise à étendre au juge administratif saisi en référé liberté dans ces départements et collectivités la possibilité de statuer dans les mêmes conditions que le juge administratif saisi, sur le reste du territoire, selon la procédure d'urgence, d'une demande d'annulation de l'OQTF, lorsque l'étranger est placé en rétention. Plutôt que de devoir escorter le retenu jusqu'au tribunal administratif, il serait désormais possible, comme sur le reste du territoire :

- soit de faire venir le magistrat administratif au siège de la juridiction judiciaire la plus proche ou dans une salle d'audience délocalisée à proximité du lieu de rétention ;

- soit de relier la salle d'audience délocalisée avec le tribunal administratif au moyen de la visioconférence de manière à ce que le magistrat n'ait pas à s'y transporter.

Votre rapporteur observe que jusqu'à présent, les magistrats administratifs ont toujours refusé de se rendre dans les salles d'audience délocalisées installées à proximité des centres de rétention administrative de Coquelles près de Lille, de Marseille et du Mesnil-Amelot en région parisienne. De même, la vidéo-audience, introduite par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, n'a pas encore été mise en oeuvre puisque cette disposition ne s'applique qu'aux décisions prises à partir du 1 er novembre 2016.

En réponse à ses interrogations, la direction générale des étrangers en France (DGEF) a toutefois indiqué à votre rapporteur qu'une réflexion était en cours pour recourir à l'un et l'autre dispositifs à Mayotte où la configuration de l'île justifierait pleinement l'usage de la visioconférence. Le centre de rétention administrative se trouve en effet sur Petite Terre tandis que le tribunal administratif est sur Grande Terre, le passage entre les deux îles se faisant en bateau. La préfecture mettrait d'ores et déjà à disposition du juge des libertés et de la détention (JLD) une annexe temporaire à trois kilomètres du centre de rétention de façon à éviter les transferts vers Grande Terre. Un projet de création d'annexe à proximité du centre de rétention serait à l'étude et un marché en ce sens devrait être lancé début 2017.

La réponse de la DGEF ne fait cependant état d'aucun autre projet similaire en Guadeloupe ou en Guyane.

• Le rétablissement de l'intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de prolongation de la rétention à cinq jours

La décision de placement en rétention d'un étranger ayant fait l'objet d'une OQTF en vue de son éloignement du territoire est prise par le préfet. Cependant, la rétention administrative étant une privation de liberté, sa prolongation doit être autorisée par le JLD, en application de l'article 66 de la Constitution. Si l'étranger en situation irrégulière n'a pu être éloigné durant la première phase de la rétention, le préfet doit donc saisir le JLD aux fins de sa prolongation ; une nouvelle saisine du JLD est ensuite nécessaire pour obtenir une seconde prolongation de la rétention, dont la durée maximale ne peut désormais excéder quarante-cinq jours.

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 précitée a ramené à quarante-huit heures, au lieu de cinq jours, la durée de la première phase de la rétention, à l'issue de laquelle l'étranger en situation irrégulière doit être libéré si le JLD n'a pas autorisé la première prolongation de sa rétention. Elle a également allongé le délai avant la seconde saisine du JLD en vue de la seconde prolongation de la rétention à vingt-huit jours, au lieu de vingt jours ( cf . schéma ci-après).

Cette modification du séquençage de la rétention, résultant d'une initiative du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a été justifiée à l'époque par l'éloignement d'étrangers avant que le juge judiciaire ait pu examiner la régularité des conditions de leur interpellation et de leur placement en rétention. Elle n'avait toutefois pas fait l'objet d'une étude d'impact de la part du Gouvernement. Dans son rapport au nom de votre commission, M. François-Noël Buffet avait cependant indiqué qu'« une intervention plus précoce du juge des libertés et de la détention serait coûteuse et limiterait la possibilité de procéder à des éloignements ». Interrogée par ses soins, la direction centrale de la police aux frontières avait estimé l'augmentation du nombre d'escortes pour amener les retenus auprès du JLD à 16 % ; elle avait surtout indiqué que cette mesure aurait pour effet de neutraliser les premières quarante-huit heures de la rétention dans l'attente de la décision du juge, retardant d'autant les préparatifs des éloignements (obtention des laissez-passer consulaires et des billets d'avion). La chancellerie avait pour sa part chiffré l'intervention précoce du JLD à 17,83 ETP magistrats et 10,37 ETP agents de catégorie B, pour un coût respectivement de 1 541 779,30 euros et 359 077,89 euros. 11 ( * )

Évolution du séquençage de la rétention proposée par le présent article

Source : commission des lois du Sénat

Le 2° du présent article vise à rétablir le délai de la saisine du JLD en vue de la première prolongation à cinq jours et à réduire en conséquence la durée de cette première prolongation à vingt-cinq jours dans le seul Département de Mayotte.

Pour justifier cette dérogation aux dispositions de droit commun, les auteurs de l'amendement arguent de la « pression migratoire exceptionnelle qui s'exerce sur l'île (le nombre d'éloignements réalisés chaque année depuis Mayotte est du même ordre de grandeur que celui opéré depuis la métropole) ». Ils rappellent en outre les objectifs à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, auquel participe l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière, ainsi que celui de bonne administration de la justice.

Dans la droite ligne de la position arrêtée par votre commission lors de l'examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, votre rapporteur ne peut qu'abonder dans le sens d'un allongement de la durée initiale de la rétention à cinq jours. Cependant, le dispositif proposé n'est pas sans poser plusieurs difficultés.

Tout d'abord, votre rapporteur regrette le maintien d'un espacement trop important des contrôles opérés par le JLD, la durée de la première prolongation proposée étant de vingt-cinq jours (contre vingt jours antérieurement à la loi du 7 mars 2016 précitée).

Ensuite, votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de ne prévoir une telle dérogation qu'à Mayotte, alors même que la situation particulière au regard de la pression migratoire justifie aux yeux des auteurs de l'amendement un régime contentieux dérogatoire également en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ( cf . 1°). La seule ampleur des éloignements pourrait, en effet, justifier d'étendre ce dispositif à la Guyane, comme le montrent les chiffres des étrangers en situation irrégulière éloignés depuis les différentes parties du territoire national en 2015.

Nombre et part d'étrangers en situation irrégulière éloignés en 2015

Métropole

19 991

49,5 %

Guadeloupe

393

1 %

Guyane

5 475

13,5 %

Martinique

350

0,9 %

Saint-Martin

207

0,5 %

La Réunion

25

0,1 %

Mayotte

13 982

34,6 %

Source : commission des lois du Sénat à partir des données fournies par la DGEF

En outre, en réponse à sa question, il a été indiqué à votre rapporteur que « la direction générale des étrangers en France n'a [vait] pas, à ce stade, connaissance d'un nombre significatif de libérations d'étrangers en situation irrégulière du fait du dessaisissement du juge des libertés et de la détention ». Aussi l'objectif de bonne administration de la justice ne semble pas être ici mis en cause.

Enfin, votre rapporteur déplore l'insécurité juridique née de ces tergiversations du législateur. La réforme du séquençage de la rétention n'est en effet entrée en vigueur qu'au 1 er novembre dernier. Aucun bilan n'a été dressé à ce jour, justifiant de revenir sur un dispositif aussi récent ; nous ne disposerons probablement pas du recul suffisant pour l'évaluer dans la mesure où il ne sera resté en application que quelques mois avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Néanmoins, devant la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve actuellement le Département de Mayotte en raison de la part très élevée de l'immigration irrégulière par rapport à la population, votre commission n'a pas supprimé le 2° du présent article.

En conséquence, elle a adopté l'article 10 bis A sans modification .

Article 10 bis (ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ; art. 3, 4 et 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon) - Ratification d'ordonnances

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-210 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, elle a adopté cet amendement et l'article 10 bis ainsi modifié .

Article 10 ter (non modifié) (ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte) - Ratification d'ordonnance

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 10 ter sans modification .

Article 10 quater (non modifié) - Couverture maladie universelle complémentaire à Mayotte

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 10 quater sans modification .

Article 10 quinquies (supprimé) - Qualité du système de santé outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-205 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 10 quinquies .

Article 10 sexies (supprimé) - Protocoles de coopération entre professionnels de santé ultramarins

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-207 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 10 sexies .

Article 10 septies A (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les possibilités de prise en charge par l'État ou un établissement public des frais d'accompagnement d'un enfant par l'un de ses parents pour toute évacuation sanitaire

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, par un amendement de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, sous-amendé par le Gouvernement avec l'avis favorable du rapporteur de la commission des lois, le présent article prévoit la remise, par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport étudiant les possibilités de prise en charge par l'État ou un établissement public des frais d'accompagnement d'un enfant par l'un de ses parents pour toute évacuation sanitaire entre les outre-mer ou des outre-mer vers l'hexagone, que l'enfant soit ou non accompagné par un professionnel de santé.

Pour les motifs déjà développés précédemment, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-98, COM-206 et COM-8 , à l'initiative de son rapporteur, de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, et de notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 10 septies A .

Article 10 septies (non modifié) - Pluriactivité professionnelle dans les régions et départements d'outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 10 septies sans modification .

Article 10 octies A (non modifié) - Habilitation du Gouvernement pour la mise en place d'un régime spécifique d'aides au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 10 octies A sans modification .

Article 10 octies (non modifié) (art. 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels) - Pluriactivité et compte personnel d'activité

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 10 octies sans modification .

Article 10 nonies (supprimé) (art. L. 815-13 du code de la sécurité sociale) - Récupération sur succession au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-200 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 10 nonies .

Article 10 decies (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport étudiant le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool, et évaluant l'impact d'une éventuelle majoration des droits d'accises sur les boissons alcooliques en matière de lutte contre l'alcoolisme.

L'objet initial du rapport concernait uniquement le rhum. Un sous-amendement du rapporteur de la commission des lois a élargi son objet à l'ensemble des alcools, considérant que les méfaits de ces derniers ne dépendaient pas de la boisson absorbée.

Pour des motifs identiques à ceux développés aux articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-99, COM-194 et COM-9 , à l'initiative de son rapporteur, de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales et de notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 10 decies .

Article 10 undecies A (nouveau) (art. L. 131-8 et L. 758-1 du code de la sécurité sociale) - Alignement progressif du tarif de la cotisation de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et l'hexagone

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-195 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 10 undecies A ainsi rédigé .

Article 10 undecies (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités d'ajustement des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de M. Stéphane Claireaux, contre l'avis du rapporteur de la commission des lois, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport précisant les modalités d'ajustement de l'ensemble des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon par rapport au niveau des prix et des revenus constatés par l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent.

Créée par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la caisse de prévoyance sociale (CPS) est un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle gère les différentes branches de la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon. La CPS assure donc à la fois les prérogatives d'une caisse d'allocations familiales (CAF), d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) avec des adaptations locales.

L'objet de cette demande de rapport est « d'appeler l'attention du Gouvernement sur l'enjeu fondamental d'égalité réelle que constitue la hausse des plafonds de ressources applicables aux dispositifs sociaux relevant de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Le Gouvernement ayant exprimé en commission des lois un avis favorable à l'adoption de cet amendement, on peut s'interroger sur l'utilité d'un tel rapport dès lors que son attention a été attirée sur la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ainsi, pour des motifs identiques à ceux développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , et considérant qu'un tel sujet mérite d'être traité autrement que par la remise d'un rapport, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-100, COM-196, COM-10 et COM-56 à l'initiative de son rapporteur, de Mme Chantal Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales et de nos collègues Mme Karine Claireaux et M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 10 undecies .

Article 10 duodecies (nouveau) (art. L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales) - Extension à Mayotte du bénéfice du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l' amendement COM-69 du Gouvernement.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 10 duodecies ainsi rédigé .

TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONNECTIVITÉS ET À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 11 A (non modifié) (art. L. 1 du code des postes et des communications électroniques) - Extension du mécanisme de péréquation tarifaire des lettres

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 11 A sans modification .

Article 11 B (art. L. 1803-1, L. 1803-4, L. 1803-4-1 [nouveau] et L. 1803-7 du code des transports) - Création d'une aide au voyage pour obsèques et d'une aide au transport de corps

Introduit à l'initiative du Gouvernement, en commission des lois à l'Assemblée nationale avec un avis favorable du rapporteur, puis complété en séance publique par l'adoption d'un nouvel amendement du Gouvernement, le présent article vise à créer deux nouvelles aides de continuité territoriale : une aide au voyage pour obsèques et une aide au transport des corps.

• L'extension du bénéfice de la politique nationale de continuité territoriale au profit des résidents de l'hexagone

Selon l'article L. 1803-1 du code des transports dans sa rédaction en vigueur, la politique nationale de continuité territoriale « tend à rapprocher les conditions d'accès de la population [ultramarine] aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer ».

Le 1° du présent article complète l'article L. 1803-1 pour préciser que les personnes résidant en France hexagonale pourraient bénéficier, dans les conditions déterminées par la loi, de cette politique actuellement réservée aux personnes régulièrement établies outre-mer.

Cette disposition générale, qui modifie profondément la philosophie de la politique de continuité territoriale, servirait donc de cadre au législateur pour l'octroi dans le futur de certaines aides aux résidents du territoire hexagonal. Pour l'heure, en application du présent projet de loi, les résidents hexagonaux bénéficieraient à ce titre de l'aide au voyage pour obsèques outre-mer et de l'aide au transport de corps, créées par le présent article ( cf. infra ).

Les différentes aides accordées actuellement aux populations ultramarines
au nom de la continuité territoriale

Actuellement, les dispositions prévues aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, relatives à la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale entre les collectivités ultramarines et le territoire hexagonal, concernent exclusivement les personnes établies outre-mer.

Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna peuvent ainsi bénéficier :

- de l'aide à la continuité territoriale, qui finance une partie des titres de transport entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain (article L. 1803-4) ;

- du passeport pour la mobilité des études, constitué d'une aide aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire (article L. 1803-5) ;

- du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (article L. 1803-6).

L'article L. 1803-2 prévoit qu'un « fonds de continuité territoriale » finance ces différentes aides. Chaque année, la loi de finances fixe le montant des ressources affectées à ce fonds (article L. 1803-9).

Ces aides sont attribuées sous condition de ressources. Les plafonds de ressources pris en compte sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, en tenant compte, notamment, du revenu moyen par habitant dans chacune des collectivités concernées et de la distance entre chacune d'elles et l'hexagone (article L. 1803-3).

• La création d'une aide au voyage pour obsèques au bénéfice des résidents ultramarins lorsque les obsèques ont lieu dans l'hexagone et au bénéfice des résidents hexagonaux lorsque les obsèques ont lieu outre-mer

Le 2° du présent article crée une aide au transport spécifique : l'aide au voyage pour obsèques (nouvel article L. 1803-6-1 du code des transports), destinée à financer une partie des titres de transport des personnes souhaitant se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré 12 ( * ) , de leur conjoint ou de leur partenaire de pacte civil de solidarité (pacs).

Cette aide bénéficierait aux personnes qui ont leur résidence habituelle outre-mer et qui souhaitent assister à des obsèques en France hexagonale mais également, ce qui constitue une véritable différence par rapport aux autres aides accordées actuellement au titre de la politique nationale de continuité territoriale ( cf. supra ), aux résidents régulièrement établis en France métropolitaine qui souhaitent se rendre à des obsèques outre-mer.

Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de créer cette aide au voyage pour obsèques spécifique alors qu'il existe d'ores et déjà une aide à la continuité territoriale, destinée à financer une partie des titres de transport des résidents ultramarins pour les voyages effectués entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain (article L. 1803-4 du code des transports).

Le pouvoir réglementaire est venu lui-même alimenter cette interrogation. Anticipant quelque peu l'adoption définitive du présent projet de loi, le décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016 13 ( * ) a modifié les dispositions réglementaires du code des transports qui concernent l'aide à la continuité territoriale, pour prévoir l'hypothèse où ce déplacement serait effectué pour « se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité », soit la reprise exacte des termes de la nouvelle aide au voyage pour obsèques, créée par le présent projet de loi (nouvel article L. 1803-6-1) mais distincte de l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4.

Pour éviter une certaine confusion entre ces deux aides - aide au voyage pour obsèques et aide à la continuité territoriale - qui seraient régies par des dispositions différentes dans la partie législative du code des transports mais dont les modalités seraient fixées au sein des mêmes dispositions réglementaires relatives à l'aide à la continuité territoriale, votre commission des lois a adopté un amendement COM-101 transformant l'aide au voyage pour obsèques en une simple composante de l'aide à la continuité territoriale, dans la même logique que celle retenue par le décret du 19 décembre 2016.

Les résidents hexagonaux ne bénéficieraient, quant à eux, que de cette composante de l'aide à la continuité territoriale. Seuls leurs titres de transport pour se rendre à des obsèques outre-mer pourraient être partiellement pris en charge.

Quant au financement de cette aide au voyage pour obsèques, elle serait prise en charge, pour les résidents ultramarins, par le fonds de continuité territoriale (article L. 1803-2 du code des transports), comme les autres aides entrant dans le champ actuel de la politique nationale de continuité territoriale.

En revanche, il ne pourrait en être ainsi lorsqu'elle serait accordée aux résidents hexagonaux qui souhaitent se rendre à des obsèques outre-mer. En effet, l'article L. 1803-2 du code des transports précise expressément que ce fonds ne finance que les aides en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ( cf. encadré supra ).

Interrogés sur les modalités de financement de l'aide au voyage pour obsèques accordée aux résidents hexagonaux, les services du ministère des outre-mer ont précisé à votre rapporteur que la gestion de cette aide serait assurée par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le 2° de l'article L. 1803-10 du code des transports : « mettre en oeuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l'État et par les collectivités territoriales ».

Pour améliorer la clarté du présent article, l' amendement COM-101 précité précise expressément ce point.

• La création d'une aide au transport de corps entre deux points du territoire national dont l'un est situé dans un territoire ultramarin

Le nouvel article L. 1803-6-2 du code des transports, également créé par le 2° du présent article, prévoit une nouvelle aide au transport de corps entre l'hexagone et les collectivités ultramarines, au titre de la politique nationale de continuité territoriale.

Cette aide serait accordée pour le transport de corps à destination de la collectivité où les funérailles doivent avoir lieu si cette collectivité est aussi celle dont le défunt était résident habituel.

Elle serait octroyée, sous condition de ressources, à la personne régulièrement établie sur le territoire national et ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et, à défaut, de « service assurantiel » couvrant les frais de transport du corps.

Entendue par votre rapporteur, Mme Cendrine Chapel, directrice générale adjointe de l'union du pôle funéraire publi,c a souligné que les frais peuvent s'avérer exorbitants pour les proches du défunt 14 ( * ) lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par ce type de contrat d'assurance.

Sans remettre en cause le bien-fondé de cette nouvelle aide, votre rapporteur s'est néanmoins interrogé sur les ressources qui devraient être prises en considération pour décider de son attribution. Faudrait-il prendre en compte les ressources du proche qui pourvoit aux funérailles ou celles du défunt lui-même ?

Dans la mesure où le présent article modifie également l'article L. 1803-7 du code des transports pour prévoir que les critères d'éligibilité aux différentes aides qui entrent dans le champ de la politique nationale de continuité territoriale, et notamment l'aide au transport de corps, sont fixées par voie réglementaire, votre rapporteur appelle le Gouvernement à veiller à ce que cette aide ne soit pas utilisée de manière abusive, si le défunt avait des ressources suffisantes pour pourvoir au transport de son corps.

Par ailleurs, en séance publique, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement précisant que l'aide au transport de corps financerait « notamment le transport de corps pour un décès intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire entre les outre-mer et entre les outre-mer et le territoire métropolitain ».

Votre rapporteur a relevé une difficulté d'articulation de cette dernière disposition, qui permet d'accorder l'aide lorsque le transport de corps a lieu entre deux territoires ultramarins, avec l'alinéa suivant du nouvel article L. 1803-6-2, qui prévoit explicitement que cette aide ne peut être octroyée que si le transport de corps a lieu entre deux points du territoire dont l'un est situé dans une collectivité territoriale ultramarine et l'autre sur le territoire métropolitain.

Pour mettre fin à cette contradiction évidente, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-102 , qui précise que, par dérogation au principe selon lequel l'aide au transport de corps ne pourrait être accordée que lorsque ce transport a lieu entre un point du territoire situé outre-mer et un point du territoire situé en métropole, elle pourrait également être accordée pour le transport de corps entre deux territoires ultramarins lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.

Cet amendement tire également les conséquences de l'adoption de l'amendement COM-101 ( cf. supra ) et déplace le nouvel article relatif à l'aide au transport de corps après l'article L. 1803-4 du code des transports relatif à l'aide à la continuité territoriale.

• Le renvoi à un décret des conditions de mise en oeuvre des différentes aides relevant de la politique nationale de continuité territoriale

Le 3° du présent article réécrit l'article L. 1803-7 du code des transports pour tenir compte de la création des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2. Il renvoie également au pouvoir réglementaire la fixation des critères d'éligibilité aux aides prévues par ces articles alors qu'actuellement l'article L. 1803-7 ne renvoie au décret que la fixation des conditions d'application de ces articles et les limites au cumul des aides qu'ils prévoient au cours d'une même année.

Par coordination avec l'adoption des amendements COM-101 et COM-102, votre commission a adopté un amendement COM-103 modifiant les références des articles citées au sein de l'article L. 1803-7 du code des transports.

Votre commission a adopté l'article 11 B ainsi modifié .

Article 11 (non modifié) (art. L. 1803-17 et L. 1803-18 [nouveaux] du code des transports) - Soutien à la formation en mobilité à Mayotte

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

Article 12 (non modifié) (art. L. 1803-2 et L. 1803-5-1 [nouveau] du code des transports) - Soutien à la formation professionnelle en mobilité des ultramarins

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis (non modifié) - (art. L. 1803-15 du code des transports) - Continuité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 12 bis sans modification .

Article 12 ter (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur la création de mécanismes d'interconnexion dans la Caraïbe, dans l'océan Pacifique et l'océan Indien

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, M. Victorin Lurel, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur les démarches que le Gouvernement a entreprises au niveau européen pour créer un mécanisme pour l'interconnexion dans la Caraïbe, un autre dans l'océan Pacifique et un troisième dans l'océan Indien, sur le modèle du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE). Un amendement de suppression du Gouvernement a été rejeté en séance publique, suivant l'avis défavorable du rapporteur de la commission des lois.

Il s'agit, selon l'auteur de l'amendement, de favoriser l'investissement dans les territoires ultramarins dans des projets de réseau et d'infrastructures transnationaux portant sur les secteurs de l'énergie, des télécommunications, des transports aériens et maritimes ou de l'audiovisuel.

Instauré par le règlement européen (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n°  680/2007 et (CE) n°  67/2010, le MIE vise à accélérer l'investissement dans le domaine des réseaux transeuropéens et à mobiliser les financements provenant aussi bien du secteur public que du secteur privé, tout en renforçant la sécurité juridique et en respectant le principe de neutralité technologique. Il s'agit d'exploiter au mieux les synergies entre les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie.

Pour des motifs identiques à ceux développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-104, COM-165 et COM-11 proposés par votre rapporteur, par M. Michel Magras au nom de la commission des affaires économiques et par notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 12 ter .

Article 12 quater (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, M. Victorin Lurel, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport proposant des mesures en vue de faciliter l'accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique, notamment au livre numérique et aux plateformes de téléchargement d'applications numériques.

Le champ d'application de ce rapport a été élargi en séance publique, à l'initiative de M. Philippe Naillet, au livre numérique et aux plateformes de téléchargement d'applications numériques,. Un amendement de suppression du Gouvernement a en revanche été rejeté suivant l'avis défavorable du rapporteur de la commission des lois.

Outre le fait que son objet présente un caractère partiellement redondant avec le rapport prévu à l'article 3 quinquies , des motifs identiques à ceux ayant entrainé la suppression des articles 3 quinquies à 3 nonies , ont conduit votre commission à adopter les amendements de suppression COM-105, COM-166 et COM-12 proposés par votre rapporteur, par M. Michel Magras au nom de la commission des affaires économiques et par notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 12 quater .

Article 12 quinquies (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les processus de formation des prix des billets d'avion entre les outre-mer et la France continentale

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de de Mme Huguette Bello, avec l'avis favorable du Gouvernement mais défavorable du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur les processus de formation des prix des billets d'avion entre les territoires des outre-mer et la France continentale.

Le délai très court d'un mois de dépôt de ce rapport est justifié par le fait qu'il viserait à rendre publiques les investigations d'ores et déjà menées en la matière par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), à la suite d'une demande formulée en février 2016, du ministre de l'économie et des finances.

Pour des motifs identiques à ceux développés lors de l'examen des articles précédents relatifs à la remise de rapports du Gouvernement au Parlement, et a fortiori , dans le cas d'espèce, si les données demandées sont déjà à la disposition du Gouvernement, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-106, COM-167 et COM-13 proposés par votre rapporteur, par M. Michel Magras au nom de la commission des affaires économiques et par notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 12 quinquies .

TITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION

Article 13 A (supprimé) (art. L. 3232-7-1 [nouveau] du code de la santé publique) - Organisation d'une sensibilisation sur les questions nutritionnelles à l'intention des élèves du primaire

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-208 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 13 A.

Article 13 B (art. L. 3323-2 et L. 3335-2 [rétabli] du code de la santé publique) - Interdiction de tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques à proximité d'un établissement scolaire

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-197 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 13 B ainsi modifié .

Article 13 C (art. 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer) - Financement d'échanges scolaires avec des pays de l'environnement régional des territoires ultramarins

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l' amendement COM-159 de son rapporteur, Mme Vivette Lopez.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 13 C ainsi modifié .

Article 13 D (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'aide à la mobilité des étudiants ultramarins

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de Mme Maina Sage, et sous-amendé par le rapporteur de la commission des lois, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur l'élargissement des aides au transport mentionnées à l'article L. 1803-2 du code des transports pour les déplacements à l'intérieur d'une même zone géographique ou à l'intérieur d'une même collectivité, en raison des difficultés particulières d'accès à une partie du territoire.

L'article L. 1803-2 du code des transports vise uniquement les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Il prévoit que « le fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire (...) des aides liées aux déplacements justifiés par la formation professionnelle en mobilité ». Le rapport susmentionné vise donc à élargir le dispositif de continuité territoriale, dit extérieur, c'est-à-dire entre l'hexagone et la collectivité ultramarine concernée, à la continuité territoriale intérieure.

L'article 13 D a constitué pour son auteur une solution de repli après la déclaration d'irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution d'un amendement portant sur la mobilité intérieure.

Pour des motifs identiques à ceux développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-107 et COM-14 , à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 13 D.

Article 13 E (non modifié) - Habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance pour la mise à jour des dispositions du code de l'éducation applicables aux outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 13 E sans modification .

Article 13 F (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les financements mobilisés en matière d'actions de formation relatives à l'acquisition de la langue française

Introduit à l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative du Gouvernement, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur les financements mobilisés en matière d'actions de formation dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, relatives à l'acquisition de la langue française par les personnes présentant des difficultés de maîtrise.

Malgré un avis favorable de la commission des lois, son rapporteur, M. Victorin Lurel, a émis des réserves quant à l'opportunité d'un tel rapport, estimant qu'il « existe suffisamment de grands corps capables d'élaborer un rapport sur les difficultés de maîtrise de la langue française ! ».

Pour les mêmes motifs que ceux développés aux articles 3 quinquies à 3 nonies, votre commission a adopté les amendements de suppression COM-108 et COM-15 de son rapporteur et de notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 13 F.

Article 13 (non modifié) - Conditions d'accès à la validation des acquis de l'expérience

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, elle a adopté l'article 13 sans modification .

Article 13 bis (supprimé) - Possibilité d'expérimenter l'école obligatoire entre trois et dix-huit ans

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l' amendement de suppression COM-160 de son rapporteur, Mme Vivette Lopez.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 13 bis .

Article 13 ter (supprimé) - Possibilité d'expérimenter l'extension du périmètre des dépenses éligibles au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-198 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 13 ter .

Article 13 quater (supprimé) - Possibilité d'expérimenter la réduction de la durée minimale du contrat de professionnalisation

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement de suppression COM-199 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 13 quater .

Article 13 quinquies (introduit en commission et supprimé en séance à l'Assemblée nationale) - Rapport sur l'évaluation de la formation aux métiers de la mer

Issu d'un amendement de M. Philippe Naillet adopté en commission des lois, cet article tendait à prévoir la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 21 décembre 2017, sur l'évaluation de la formation aux métiers de la mer dans l'enseignement supérieur prodigué dans les départements et régions d'outre-mer.

Il a été supprimé en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, qui a proposé de rassembler l'ensemble des demandes d'information du Parlement dans le cadre d'un rapport d'ensemble sur la situation économique, sociale, sanitaire ou de développement des outre-mer.

TITRE VI - DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES ET BANCAIRES

Article 14 (art. L. 410-5 du code de commerce) - Intégration des transporteurs maritimes et des transitaires dans les négociations de modération des prix

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l' amendement COM-168 de son rapporteur, M. Michel Magras.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 14 ainsi modifié .

Article 14 bis (supprimé) (art. L. 232-24 du code de commerce) - Information obligatoire du représentant de l'État dans le département en cas de non-respect de l'obligation de dépôt des comptes

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale en commission des lois, à l'initiative de son rapporteur M. Victorin Lurel, complète l'article L. 232-24 du code de commerce pour prévoir qu'en cas d'inexécution par les sociétés commerciales de l'obligation qui leur est faite de déposer divers documents, notamment leurs comptes annuels, au registre du commerce et des sociétés 15 ( * ) , le greffier du tribunal de commerce devrait informer le représentant de l'État dans le département de ce manquement.

Actuellement, en cas d'inexécution de cette obligation, le greffier informe seulement le président du tribunal de commerce. Celui-ci peut alors, en application du II de l'article L. 611-2, adresser à la société concernée une injonction de déposer ses comptes à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, le président peut se procurer ces documents directement auprès des personnes qui les détiennent (commissaires aux comptes, membres et représentants du personnel, administrations...).

L'article R. 247-3 du code de commerce dispose que le fait de ne pas satisfaire à cette obligation de dépôt est puni de 1 500 euros d'amende, ce montant étant porté à 3 000 euros d'amende en cas de récidive.

Cette obligation de publicité est issue de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elle vise à permettre aux acteurs économiques de disposer de données précises et à jour sur la situation financière des sociétés.

Or en pratique, malgré les sanctions encourues, cette obligation de dépôt des comptes est peu respectée. Le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avec cette disposition, a entendu « renforcer la pression sur les entreprises » par cette information systématique du préfet de département. Celui-ci pourrait alors prendre contact avec l'entreprise ou saisir le président du tribunal pour faire respecter cette obligation.

Cette disposition est inspirée de l'article 22 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, qui a prévu que les entreprises ultramarines soumises à une mesure de régulation économique ou qui bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre à toute demande émanant du préfet de transmission de leurs comptes sociaux et de leur comptabilité analytique concernant l'activité régulée ou subventionnée. En cas de refus, le représentant de l'État dans le département peut demander au juge des référés d'enjoindre à l'entreprise en cause de produire les documents demandés sous astreinte.

Cependant, cette mesure trouve sa justification dans le fait que ces entreprises bénéficient de mesures de régulation garantissant leurs prix et leurs marges ou d'une aide publique. L'exigence d'une certaine transparence de leurs comptes est la contrepartie des avantages dont elles bénéficient.

De plus, le présent article ne prévoit qu'une simple information du préfet. Celui-ci ne disposerait pas ensuite des moyens nécessaires pour faire cesser le manquement. Il est donc à craindre que les services des préfectures ne soient pas en capacité d'exploiter les informations qu'ils recevraient.

Par ailleurs, votre rapporteur rappelle qu'il existe d'ores et déjà des structures placées sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, chargées d'intervenir auprès des entreprises en difficulté, le plus en amont possible. Il s'agit des comités départementaux d'examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI) 16 ( * ) .

Votre rapporteur tient également à mentionner que, pour lutter contre l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, la récente loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a permis au président d'un observatoire des prix, des marges et des revenus de demander au président du tribunal de commerce de prononcer une injonction de publier ces documents à bref délai sous astreinte 17 ( * ) .

Il apparait donc nécessaire de laisser un peu de temps à cette disposition pour produire des résultats avant de songer à modifier une nouvelle fois le dispositif.

Enfin, il n'apparait pas de bonne méthode législative à votre rapporteur, pour répondre à des difficultés particulières, rencontrées par certains territoires, d'édicter de nouvelles règles générales applicables à l'ensemble du territoire national.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté trois amendements de suppression COM-109 de son rapporteur, COM-169 de M. Michel Magras, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et COM-22 de M. Jean-Pierre Grand.

Elle a supprimé en conséquence l'article 14 bis .

Article 14 ter (art. L. 410-6 [nouveau] du code de commerce) - Obligation pour les grandes et moyennes surfaces à Mayotte et en Guyane de négocier un tarif de gros à l'égard des petites surfaces de détail

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l' amendement COM-170 de son rapporteur, M. Michel Magras.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 14 ter ainsi modifié .

Article 14 quater A (art. L. 420-5 du code de commerce) - Signature obligatoire d'un accord territorial sur la pratique des commercialisations à bas prix

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a adopté l' amendement COM-171 de son rapporteur, M. Michel Magras.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 14 quater A ainsi modifié .

Article 14 quater (non modifié) - Clarification des délais de paiement applicables en outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 14 quater sans modification .

Article 14 quinquies (non modifié) (art. L. 450-3-2 du code de commerce) - Possibilité de faire usage d'une identité d'emprunt pour détecter l'existence d'un accord d'exclusivité d'importation

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 14 quinquies sans modification .

Article 15 (non modifié) (art. L. 752-6-1 du code de commerce) - Caractère suspensif de la saisine de l'Autorité de la concurrence par les commissions départementales et territoriales d'aménagement commercial

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 16 -(art. L. 743-2-2 du code monétaire et financier) - Alignement progressif des tarifs pratiqués par les banques locales de Nouvelle-Calédonie sur les tarifs moyens pratiqués par les banques en métropole

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-172 de son rapporteur, M. Michel Magras.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17 (supprimé) (art. 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) - Discrimination en raison de la domiciliation bancaire

Résultant d'un amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet article vise à introduire, dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, un nouveau critère de discrimination à raison de la domiciliation bancaire.

Comme le précise le Gouvernement dans son exposé des motifs, cette disposition a pour objet de sanctionner les comportements discriminatoires, dont sont spécifiquement victimes les populations ultramarines, notamment dans l'accès au logement et au crédit, en raison d'un compte bancaire domicilié hors de l'hexagone.

• Un droit de la discrimination récemment révisé et harmonisé

Le droit de la discrimination irrigue l'ensemble des branches du droit, civil comme pénal :

- en matière civile , son développement s'est fait essentiellement de manière jurisprudentielle jusqu'à ce que la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée fixe les critères de discrimination ouvrant droit à une réparation. Cette loi distingue les discriminations directes , à savoir les situations dans lesquelles une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, et les discriminations indirectes , soit les situations dans lesquelles une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait des personnes par rapport à d'autres ;

- en matière pénale , les critères constitutifs d'un délit de discrimination sont définis à l'article 225-1 du code pénal.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle a procédé à une harmonisation des critères de discrimination afin d'apporter la même protection dans le champ civil que pénal, ce dernier étant historiquement plus protecteur.

Les motifs discriminatoires, en matières civile et pénale, sont désormais au nombre de vingt-trois 18 ( * ) .

• La discrimination en raison de la domiciliation bancaire : une situation déjà couverte par le droit existant

L'article 17 modifie l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée pour introduire un vingt-quatrième critère de discrimination directe dans le champ civil, la domiciliation bancaire .

Sur le plan juridique, le droit positif satisfait d'ores et déjà l'objectif recherché. Consulté par votre rapporteur, le Défenseur des droits rappelle ainsi que les critères de discrimination relatifs à l'origine et au lieu de résidence, désormais applicables non seulement dans le champ pénal mais également dans le champ civil, permettent de sanctionner les actes de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.

Il juge par ailleurs que l'ajout d'un critère de discrimination lié à la domiciliation bancaire, loin d'améliorer la protection des populations ultramarines, serait susceptible de créer des effets induits, par exemple en permettant « aux ressortissants étrangers de demander aux prestataires d'accepter des documents émanant de banques étrangères » .

Fort de ces constats, votre rapporteur considère qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter le critère de la domiciliation bancaire à la liste des motifs discriminatoires, d'autant que cela reviendrait à remettre en cause la récente harmonisation des critères de discrimination opérée dans les champs civil et pénal.

Il rappelle à cet égard que le Gouvernement, lors de la discussion du projet de loi Égalité et citoyenneté à l'Assemblée nationale, en séance publique, avait adopté cette même position et donné un avis défavorable à un amendement parlementaire dont l'objet était identique à celui du présent article.

En conséquence, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-110 à l'initiative de son rapporteur.

Elle a supprimé ainsi l'article 17.

Article 18 (non modifié) (art. 24 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer) - Élargissement du dispositif de l'aide au fret

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires économiques par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 18 sans modification .

Article 19 (supprimé) - Expérimentation d'un Small business act outre-mer

Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, M. Victorin Lurel. Le dispositif a ensuite été ajusté en séance publique à la suite de l'adoption d'un amendement déposé par M. Philippe Gomes et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le rapporteur de la commission des lois, avec un avis de sagesse du Gouvernement.

Il prévoit, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, de donner la faculté aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux acheteurs publics, de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises (PME) 19 ( * ) locales.

Le montant total des marchés ainsi conclus ne pourrait excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par l'entité visée.

Cette faculté serait offerte aux cinq collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution - la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte - ainsi qu'à trois des cinq collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution - Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, le dispositif s'appliquerait aux marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.

Votre rapporteur comprend bien l'enjeu de cette disposition puisque les entreprises ultramarines interviennent pour la plupart sur le marché local seulement et dépendent significativement des marchés publics.

Par ailleurs, ces entreprises, ainsi que les très petites entreprises (TPE), constituent l'essentiel du tissu économique local.

Pour autant, cette expérimentation, par son caractère extrêmement dérogatoire aux règles du droit commun, pose question au regard des principes généraux du droit de la commande publique, issus du droit européen et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, consacrés à l'article 1 er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui dispose que « les marchés publics [...] respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

Lors de l'examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en première lecture au Sénat, une disposition très proche de celle prévue au présent article avait été proposée par notre collègue Serge Larcher et plusieurs autres sénateurs 20 ( * ) . Cette disposition avait fait l'objet d'une demande de retrait de la part de notre collègue François Pillet, rapporteur de la commission spéciale. Celui-ci avait considéré que cette disposition était « radicalement contraire au droit européen car [elle tendait] à formuler des exceptions absolues à la concurrence en créant des formes de marchés réservés dans des hypothèses non prévues par les directives du 26 février 2014 ». En outre, il avait ajouté que « les pouvoirs adjudicateurs [avaient] déjà la possibilité de retenir des candidats sans se fonder uniquement sur le critère du prix, pourvu que ces critères soient indiqués dans l'avis de marché et qu'ils ne provoquent pas de discrimination directe ou indirecte ».

Le Gouvernement avait également demandé le retrait de cet amendement, considérant qu'il était contraire aux règles en vigueur dans l'Union européenne. Il avait ajouté que si « le Conseil constitutionnel admet l'instauration d'un droit de préférence à égalité de prix ou à équivalence d'offre [cette situation] se produit très rarement et le Conseil constitutionnel est très strict quant à la réservation des marchés. Celle-ci n'est possible que pour des catégories d'organismes précisément déterminées, pour une part très réduite, pour des prestations définies dans la mesure strictement nécessaire à la satisfaction des objectifs d'intérêt général ainsi poursuivis. Autrement dit, pour des motifs beaucoup plus restreints que ceux qui sont visés par le champ d'application de cet amendement, qui est trop vaste » 21 ( * ) .

Se rendant aux arguments développés, les auteurs de cet amendement l'avaient finalement retiré.

Entendus par votre rapporteur, les représentants du ministère de l'économie et des finances ont également fait valoir que cette disposition se heurtait à des réserves juridiques fortes de la part du Gouvernement 22 ( * ) , dans la mesure où le droit des marchés publics est très strictement encadré par le droit communautaire et que l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a exploité au maximum les potentialités de ces règles en faveur des territoires d'outre-mer.

À ce titre, l'article 91 de l'ordonnance précitée, récemment ratifiée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, prévoit que, pour les marchés publics exécutés dans les collectivités ultramarines, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à une proportion définie par voie réglementaire au taux de chômage observé pour le niveau national pour la même catégorie, les acheteurs peuvent imposer qu'une part minimale définie par voie réglementaire du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public soit effectuée par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire.

Pour l'ensemble de ces raisons, bien que favorable à l'esprit de cette disposition , mais en raison des difficultés juridiques soulevées, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-111 proposé par son rapporteur à titre conservatoire , espérant qu'une rédaction satisfaisante pourrait être trouvée dans la suite de l'examen du présent texte.

Elle a ainsi supprimé l'article 19.

TITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CULTURE

Article 20 A (supprimé) (loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage) - Journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions et journée nationale en hommage aux victimes de l'esclave colonial

Inséré en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. François Pupponi et de plusieurs de ses collègues, cet article vise à consolider la politique mémorielle de l'esclavage . Il inscrit à cet effet, dans la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'esclave, la date du 10 mai comme journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et crée une nouvelle journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, fixée au 23 mai.

Actuellement, le régime commémoratif de l'abolition de la traite et de l'esclavage repose sur différents textes législatifs et réglementaires.

La loi n° 83-550 du 30 juin 1983 précitée dispose que « la commémoration de l'abolition de l'esclavage par la République française et celle de la fin de tous les contrats d'engagement souscrits » donnent lieu à une journée fériée dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, ainsi que dans le Département de Mayotte, dont les dates sont fixées, pour chaque collectivité, par décret 23 ( * ) .

Elle prévoit également, depuis 2001 24 ( * ) , une date de commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage, en France hexagonale . Le décret n° 2006-388 du 31 mars 2006 fixe cette journée au 10 mai et prévoit l'organisation, à Paris et dans chaque département, à l'initiative du préfet, d'une cérémonie publique.

Enfin, la circulaire du 29 avril 2008 relative aux commémorations de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions 25 ( * ) reconnaît l'existence du 23 mai comme date de commémoration en souvenir de la souffrance des victimes de l'esclavage . Si les autorités nationales sont invitées à « apporter l'attention et le soutien nécessaires aux initiatives qui seront prises lors de cette journée » , aucune cérémonie publique officielle n'est en revanche prévue à cette occasion.

L'article 20 A du projet de loi introduit plusieurs modifications dans la loi du 30 juin 1983.

- En premier lieu, il y inscrit la date du 10 mai comme « journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions » .

Selon les termes employés par les auteurs de l'amendement, il s'agit, d'une part, de donner une plus grande solennité à cette date, qui ne dispose actuellement que d'une portée réglementaire et, d'autre part, de consacrer la dimension « nationale » de la journée du 10 mai, et non plus seulement « hexagonale ».

Votre rapporteur partage le souci de placer la journée du 10 mai dans une perspective nationale. Comme le relevait le Président du Comité Marche du 23 mai 1998 (CM 98), il s'agit en effet d'un levier essentiel pour assurer la cohésion de l'ensemble de la Nation autour de la commémoration de l'oeuvre abolitionniste et mettre fin aux comportements communautaristes.

Bien que l'inscription dans la loi d'une journée nationale de commémoration ne soit pas jugée contraire à la Constitution 26 ( * ) , votre commission s'interroge sur l'introduction dans la loi des dispositions réglementaires existantes, dont la pratique est déjà bien instituée et ne paraît pas justifier de consécration législative.

- En second lieu, l'article 20 A institue une journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, le 23 mai . Il inscrit ainsi dans la loi une date commémorée jusqu'à présent par les seules associations représentant les populations ultramarines.

Au cours de ses auditions, votre rapporteur a pu constater que la création d'une seconde journée de commémoration nationale recevait des avis divergents.

Certaines associations représentant les populations ultramarines ont salué cette initiative, estimant la commémoration des victimes de l'esclavage essentielle à la réconciliation nationale. Le CM 98 comme le Conseil représentatif des français d'outre-mer (CREFOM) ont ainsi insisté auprès de votre rapporteur sur la nécessité de consacrer, en parallèle de l'hommage rendu au combat abolitionniste, « un temps pour les victimes », pour évacuer le ressentiment des populations ultramarines à l'égard de la République.

D'autres ont en revanche relevé que la multiplication des journées nationales nuisait à la lisibilité de la commémoration de l'abolition de l'esclavage et, par conséquent, à la mobilisation des pouvoirs publics comme des citoyens. Elles jugent donc préférable de conserver le 10 mai comme date principale de commémoration. Comme l'a par exemple indiqué à votre rapporteur M. Louis-Georges Tin, président du Conseil représentatif des associations noires (CRAN), il convient aujourd'hui de dépasser la « guerre des dates » pour se consacrer à la question de la réparation.

Elles ont également fait part de leurs craintes quant à la fracture sociale que pourrait susciter la consécration de deux dates nationales de commémoration entre, d'un côté, les « abolitionnistes » et, de l'autre, les descendants des victimes de l'esclavage.

Votre commission ne peut qu'approuver qu'un hommage soit rendu aux victimes parallèlement à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pour autant, elle s'interroge sur la capacité des autorités publiques et, plus globalement, de la nation, à mobiliser et entretenir le devoir de mémoire autour de deux dates distinctes.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-39 présenté par notre collègue Félix Desplan.

Elle a ainsi supprimé l'article 20 A.

Article 20 (non modifié) (art. 1er du décret du 2 thermidor an II [20 juillet 1794]) - Possibilité de traduire les actes publics dès lors que l'utilisation de la langue française est assurée

Introduit à l'Assemblée nationale, en commission des lois, par l'adoption de deux amendements identiques, l'un déposé par le rapporteur, M. Victorin Lurel, et l'autre par M. Ibrahim Aboubacar et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, le présent article vise à prévoir dans la loi que la traduction des actes publics dans une autre langue que le français est possible dès lors que l'utilisation de la langue française est assurée.

Il complète en ce sens l'article 1 er du décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794), aux termes duquel « nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire français, être écrit qu'en langue française ».

Cette disposition vise à inscrire dans la loi la jurisprudence dégagée par le Conseil constitutionnel à l'occasion des décisions n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 « loi relative à l'emploi de la langue française » 27 ( * ) et n° 99-412 DC du 15 juin 1999 « Charte européenne des langues régionales ou minoritaires » 28 ( * ) , selon laquelle « l'article 2 de la Constitution [en vertu duquel la langue de la République est le français] n'interdit pas l'utilisation de traductions ».

Dans la mesure où cette disposition n'a pas pour objet de remettre en cause l'obligation d'utiliser le français dans « les actes publics » mais bien de consacrer dans la loi une simple faculté de recourir à des traductions en langues régionales et minoritaires, d'ores et déjà admise par le Conseil constitutionnel, votre commission ne s'est pas opposée à son adoption. La version officielle des actes qui ferait juridiquement foi demeurerait la version française.

De plus, le présent article, bien que de portée plus générale, fait écho aux dispositions de la proposition de loi relative à la promotion des langues régionales 29 ( * ) , présentée par M. Philippe Bas et plusieurs de nos collègues, qui tend notamment à permettre l'utilisation des langues régionales, en traduction du français, pour toutes les inscriptions ou annonces apposées sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans les transports en commun.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

Article 21 (art. 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Valorisation des outre-mer par les chaînes de radio et de télévision du service public

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l' amendement COM-161 présenté par son rapporteur, Mme Vivette Lopez.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 21 ainsi modifié .

Article 21 bis (art. L. 7121-1, L. 71-121-1 à L. 71-121-7, L. 7124-11 à L. 7124-18 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) - Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges

Introduit à l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de M. Victorin Lurel, rapporteur de la commission des lois, avec un avis favorable du Gouvernement, le présent article vise, en premier lieu, à déplacer les dispositions relatives au conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge - dont l'existence a été consacrée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique - du titre XXII « Autres organismes » vers le titre II : « Organes de la collectivité territoriale de Guyane », du livre I er « Collectivité territoriale de Guyane », de la septième partie du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cette mesure revêt une portée symbolique forte car ce conseil, qui serait désormais dénommé « grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges » 30 ( * ) , serait cité parmi les institutions de la collectivité, à côté de l'assemblée, du président et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane (article L. 7121-1 du CGCT). Elle permet également de donner une plus grande visibilité à cet organe.

Sur le fond, le présent article renforce le statut et étend les compétences de l'actuel conseil consultatif. Il rassemble dans la partie législative du CGCT des dispositions qui, jusqu'à présent, étaient éparpillées entre la partie législative et la partie réglementaire du code.

• Le rôle et la composition du grand conseil coutumier

Le présent article modifie tout d'abord la composition de cet organe, actuellement fixée par l'article D. 71-121-1 du CGCT. Il comprend vingt membres :

- seize représentants d'organismes et d'associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge ;

- quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Désormais, en application du nouvel article L. 7124-12 du CGCT, le grand conseil coutumier serait composé de :

- six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;

- six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenge désignés par leurs pairs ;

- deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;

- deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenge ;

- quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Outre les règles de fonctionnement interne du grand conseil coutumier, le nouvel article L. 7124-13 préciserait ensuite, dans son dernier alinéa, le rôle de cette instance : « assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux ».

Pour des raisons de lisibilité, votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-113 afin que la définition du rôle du grand conseil coutumier soit posée au premier alinéa du nouvel article L. 7124-12 du CGCT, avant les règles relatives à sa composition.

• Les champs d'intervention du grand conseil coutumier

Comme c'est déjà le cas actuellement, en application des articles L. 71-121-4 et L. 71-121-5 du CGCT, le nouvel article L. 7124-14 du CGCT prévoit que le grand conseil coutumier serait compétent pour connaître des projets ou propositions de délibération de l'assemblée de Guyane, qui emporteraient des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

Le grand conseil coutumier pourrait être saisi par le président de l'assemblée ou le représentant de l'État dans la collectivité territoriale.

En revanche, le présent article ajoute qu'il pourrait également être saisi par l'assemblée de Guyane elle-même ou par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

Il pourrait également être saisi par ces autorités de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge, comme le prévoit actuellement l'article L. 71-121-5 du CGCT, qui deviendrait l'article L. 7124-15 du même code.

Quant à la possibilité pour le grand conseil coutumier de s'autosaisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane sur les sujets qui le concerne, le présent article modifie la procédure pour renforcer les effets de cette saisine.

Alors que l'article L. 71-121-6 du CGCT ne prévoyait pas les suites à donner à l'avis rendu par le grand conseil coutumier en cas d'autosaisine, le nouvel article L. 7124-16 prévoit que cet avis serait désormais transmis à l'assemblée de Guyane pour délibération.

L'article L. 7124-17 reprend ensuite la rédaction, moyennant quelques modifications, de l'actuel article L. 71-121-7 du CGCT, qui permet au grand conseil coutumier de tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

Enfin, le présent article ajoute une nouvelle compétence à cet organisme. L'article L. 7124-18 prévoit que le grand conseil coutumier constaterait la désignation des autorités coutumières et traditionnelles et la notifierait au représentant de l'État en Guyane et au président de l'assemblée de Guyane.

Sous réserve des modifications ponctuelles proposées, votre rapporteur approuve pleinement le présent article, qui va dans le sens d'un renforcement du rôle de l'actuel conseil consultatif et, par conséquent, d'une meilleure prise en compte de la position des populations amérindiennes et bushinenge sur les sujets qui les concernent.

Lors de leur audition par votre rapporteur et par Mme Vivette Lopez, rapporteur pour avis de la commission de la culture, les représentants du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge ont rappelé que les populations amérindiennes et bushinenge occupent 45 % du territoire de la Guyane et, à ce titre, entendent voir leur droit coutumier et leur culture respectés. Ils souhaitent, à travers cette institution, prendre pleinement part aux décisions qui pèsent parfois lourdement, s'agissant des atteintes portées à la forêt et de l'installation de sociétés d'exploitation minière par exemple, sur le destin de leur territoire.

Ils ont souligné que le bon fonctionnement du conseil consultatif, futur grand conseil coutumier, était conditionné par l'attribution de moyens lui permettant d'accomplir ses missions.

C'est également ce que relevaient nos collègues Aline Archimbaud et Marie-Anne Chapdelaine, dans leur rapport « Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions pour enrayer ces drames et créer les conditions d'un mieux-être », remis au Premier ministre le 30 novembre 2015 31 ( * ) . Elles estimaient que « l'urgence immédiate [était] de donner au [conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge] un budget propre » pour lui apporter « une garantie minimale pour qu'il puisse exercer les pouvoirs qui lui sont propres. Parmi ceux-ci, la capacité d'auto-saisine [...] serait lettre morte faute de moyens pour l'exercer ».

Votre commission ne peut répondre à cette dernière demande en raison des règles fixées par l'article 40 de la Constitution mais appelle le Gouvernement, seul compétent en la matière, à prendre en considération les attentes fortes des membres du conseil consultatif et à doter cette institution des moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

Votre commission a adopté l'article 21 bis ainsi modifié .

Article 21 ter (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions d'un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l'hexagone

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport étudiant les conditions d'un alignement possible du bouquet de chaînes de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer sur le bouquet existant dans l'hexagone.

Le Gouvernement a émis un avis défavorable en soulignant notamment le fait que des chaînes locales pourraient être mises en difficulté par l'arrivée de chaînes concurrentes, en matière de publicité et en termes d'identité et de qualité du paysage télévisuel ultramarin.

Pour les motifs développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-114 et COM-16 proposés par son rapporteur et notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 21 ter .

TITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 22 (art. L. 541-10 du code de l'environnement) - Objectifs nationaux en matière de gestion des déchets

Le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de M. Philippe Naillet, avec un avis de sagesse du rapporteur Victorin Lurel.

L'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement fixe les objectifs nationaux en matière de gestion des déchets - réduire la production d'ordures ménagères et augmenter le recyclage - et les moyens mis en place par l'État pour atteindre ces objectifs.

L'un de ces objectifs était d'orienter 75 % des déchets d'emballages ménagers et des papiers vers les filières de recyclage en 2012. Selon les éléments transmis à votre rapporteur par les services du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, si le taux de recyclage atteint était de 67 % pour l'ensemble du territoire en 2012, il était beaucoup plus faible outre-mer. Ces difficultés résultent notamment de l'isolement d'un certain nombre d'habitants, principalement en Guyane, la faiblesse des taux de recouvrement d'impôts locaux servant à financer la gestion de la collecte des déchets, de la très grande modestie des revenus des habitants de certaines communes ainsi que de l'absence d'industries locales capables d'assurer un débouché aux matériaux collectés, ce qui impose de transporter les déchets valorisables vers d'autres territoires, et en premier lieu vers la métropole.

C'est pourquoi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois, le présent article prévoyait la mise en place d'un dispositif spécifique permettant un accompagnement renforcé de la filière de collecte et de tri des emballages ménagers et des papiers dans ces territoires. Ainsi, la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et papiers, assumée par le producteur de produits générant des déchets, était fixée à 80 % des coûts nets du service communal ou intercommunal de collecte et de tri.

Cette disposition renforçait le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP), qui consiste à mettre à la charge du producteur de produits générant des déchets la gestion de ces déchets. Ce principe de REP a été introduit en droit français par le décret du 1 er avril 1992 32 ( * ) . L'article 4 de ce décret, abrogé depuis, disposait que « tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages [...] est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage ».

Désormais, l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit qu'« en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ».

Cette obligation peut se traduire par la mise en place par les producteurs, importateurs et distributeurs de systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou par la mise en place d'éco-organismes, auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

Les éco-organismes sont agréés par l'État pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, modifié par un sous-amendement rédactionnel du rapporteur de la commission des lois, qui a réécrit cet article.

Désormais, celui-ci prévoit un dispositif reposant sur l'action des éco-organismes.

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le cahier des charges de ces organismes devrait prévoir un soutien spécifique des producteurs de déchets pour le développement de la filière de gestion des déchets.

Ce soutien spécifique pourrait se traduire, selon l'objet de l'amendement du Gouvernement, par l'allocation d'un montant forfaitaire minimal par habitant, à dépenser par ces éco-organismes au cours de leur période d'agrément.

En outre, ces éco-organismes pourraient assurer temporairement, en lieu et place des collectivités ultramarines en difficultés financières qui le demandent, les activités de collecte et de tri des emballages ménagers.

Dans ce cas, l'éco-organisme devrait proposer à la collectivité territoriale concernée « une option spécifique de reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers », c'est-à-dire que l'offre de soutien devrait être globale, et ne pas viser uniquement certaines catégories de déchets d'emballage, pour que la collectivité n'ait pas à recourir à plusieurs organismes différents en fonction du type de déchets.

Votre rapporteur observe que les cahiers des charges peuvent d'ores et déjà prévoir des mesures de ce type. En effet, l'article L. 541-10 du code de l'environnement prévoit, de manière générale, que dans les départements et régions d'outre-mer, ces cahiers des charges « peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires ».

Ainsi, par exemple, le cahier des charges annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers prévoit une prise en charge par les éco-organismes de la gestion des déchets d'une collectivité territoriale ultramarine qui en fait la demande 33 ( * ) .

Pour autant, en imposant dans la loi un certain nombre de mesures concrètes qui devraient figurer dans ces cahiers des charges, et notamment un soutien financier des éco-organismes pour la gestion des déchets ménagers et des papiers graphiques, le présent article renforce sensiblement le développement outre-mer de la filière de collecte et de tri des emballages ménagers et de papier graphiques.

Pour améliorer l'efficacité et la lisibilité du dispositif, votre commission a adopté un amendement COM-115 de son rapporteur, déplaçant ces dispositions de l'article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement vers l'article L. 541-10 du code de l'environnement qui détermine le contenu des cahiers des charges des éco-organismes.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 22 bis (supprimé) (art. L. 327-3 du code de la route) - Interdiction du transfert et de la circulation de véhicules endommagés

Introduit à l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, cet article complète la procédure relative aux véhicules économiquement irréparables définie par le code de la route, dans le but de renforcer la lutte contre les épaves de véhicules.

• Les procédures de gestion des véhicules endommagés

À des fins de renforcement de la sécurité routière, sont définies, aux articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route, des procédures de gestion des véhicules endommagés :

- la procédure des véhicules économiquement irréparables , prévue aux articles L. 327-1 à L. 327-3, s'applique aux véhicules endommagés, à la suite d'un accident ou de tout autre évènement (intempéries par exemple), pour lesquels le montant des réparations expertisé est supérieur à la valeur du véhicule au moment du sinistre.

En vertu de l'article L. 327-1, les entreprises d'assurance sont tenues de proposer le rachat du véhicule, pour un prix qu'elles déterminent, proposition à laquelle le propriétaire doit répondre dans un délai de trente jours.

En cas d'acceptation, le véhicule est cédé à l'assurance et confié à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces.

En cas de refus du propriétaire, ou de silence dans le délai précité, la préfecture, après information de l'assureur, procède, en application de l'article L. 327-3, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation - c'est-à-dire à la cession du véhicule - qui ne peut être levée que sur présentation, par le propriétaire, d'un rapport d'expertise certifiant que le véhicule a été réparé. Cette inscription n'entraîne pas, en elle-même, interdiction pour le véhicule de circuler ;

- la procédure des véhicules gravement endommagés , prévue aux articles L. 327-4 et L. 327-5, consiste à procéder à une immobilisation de tout véhicule qui ne peut, en raison de son état, circuler dans des conditions normales de sécurité.

Peuvent y procéder les officiers et agents de police judiciaire à l'occasion d'un accident de la circulation, lorsque le véhicule a subi des dommages importants, en application de l'article L. 327-5. Le préfet peut également prononcer une interdiction de circulation du véhicule lorsqu'une expertise automobile conclut à l'existence de dommages induisant un risque pour la sécurité, en vertu de l'article L. 327-4.

Dans les deux cas, la remise en circulation du véhicule ne peut être autorisée que sur présentation d'un rapport d'expertise certifiant que les réparations ont été effectuées.

• Les modifications proposées par le projet de loi

L'article 22 bis tend à modifier l'article L. 327-3 du code de la route, relatif à la procédure des véhicules économiquement irréparables, sur deux points.

En premier lieu , il tend à compléter le panel des réponses possibles en cas de refus d'une offre de rachat d'un véhicule économiquement irréparable, en permettant à la préfecture d'inscrire, outre l'opposition à la cession du véhicule, une interdiction de circulation lorsque celui-ci présente des risques de sécurité.

Une telle disposition apparaît toutefois redondante avec la procédure relative aux véhicules gravement endommagés prévue à l'article L. 327-4 du même code, qui prévoit d'ores et déjà cette option. En effet, les procédures précédemment mentionnées ne sont pas exclusives l'une de l'autre, un même véhicule pouvant faire l'objet à la fois d'une interdiction de circuler au titre de l'article L. 327-4 et d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation au titre de l'article L. 327-1.

En second lieu , l'article introduit, en cas de refus par le propriétaire d'une offre de rachat de son véhicule économiquement irréparable par l'assurance, une obligation de cession du véhicule si les réparations nécessaires à sa remise en service n'ont pas été effectuées dans un délai de six mois. Le véhicule devrait alors être cédé à un centre de véhicules hors d'usage agréé.

Selon l'exposé des motifs de l'amendement, cette disposition vise à lutter contre la multiplication des épaves de véhicules, dont les conséquences pour l'environnement sont extrêmement néfastes.

Votre rapporteur relève que l'objectif poursuivi est d'ores et déjà couvert par le droit existant .

Les véhicules hors d'usage constituent des déchets selon la définition donnée à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, à savoir « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire », et sont classifiés dans la catégorie des déchets dangereux 34 ( * ) . Ils doivent faire, à ce titre, l'objet d'un traitement obligatoire de dépollution et être remis à cet effet à des centres de traitement agréés.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a récemment renforcé les procédures de traitement des véhicules hors d'usage. Ainsi, en vertu des articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du code de l'environnement, lorsque des véhicules sont déposés dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou de l'environnement, sur un terrain public comme dans une propriété privée, il revient au maire, au titre de son pouvoir de police, de mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation dans le premier cas, le propriétaire du terrain privé dans le second cas, de les remettre en état de circuler ou de les transférer dans un centre de véhicules hors d'usage agréé. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effets, le maire peut faire procéder d'office à l'évacuation des véhicules concernés, aux frais des titulaires des certificats d'immatriculation ou des propriétaires des terrains privés.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 541-46 du même code, l'abandon « d'un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales » est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-116 .

Elle a supprimé en conséquence l'article 22 bis .

Article 23 (introduit en commission et supprimé en séance à l'Assemblée nationale) - Rapport sur la qualité des réseaux publics d'électricité

Issu d'un amendement du rapporteur adopté en commission, cet article tendait à prévoir la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, sur l'application dans les départements d'outre-mer du décret n° 2007-1826 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport de l'électricité.

Il a été supprimé en séance publique par l'Assemblée nationale, sur un amendement du Gouvernement, pour les motifs mentionnés à l'article 13 quinquies .

Article 24 (introduit en commission et supprimé en séance à l'Assemblée nationale) - Rapport sur l'extension de la contribution au service public de l'électricité en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Issu d'un amendement de M. Philippe Gomes adopté en commission, cet article tendait à prévoir la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, sur l'extension de la contribution au service public de l'électricité en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Il a été supprimé en séance publique par l'Assemblée nationale, sur un amendement du Gouvernement, pour les motifs mentionnés à l'article 13 quinquies .

Article 24 bis (supprimé) (art. L. 541-13 du code de l'environnement) - Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, en séance publique, par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, complète l'article L. 541-13 du code de l'environnement, qui prévoit actuellement la mise en place de plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, dans certaines collectivités limitativement énumérées : les régions d'Île-de-France, de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région.

Il ajoute que, dans les collectivités territoriales ultramarines, ces documents comprendraient un plan de développement de la valorisation énergétique des déchets. Il décline ainsi au niveau régional le plan national de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-11 du code de l'environnement.

Votre rapporteur s'est interrogé sur la plus-value du présent article au regard des dispositions d'ores et déjà prévues par l'article L. 541-13 du code de l'environnement.

En effet, le 3° du II de cet article dispose que les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets comprennent « des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets , déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ».

Dès lors, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-117 de son rapporteur.

Elle a ainsi supprimé l'article 24 bis .

TITRE IX - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 25 A (art. L. 323-8-6-1 du code du travail) - Données sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans les collectivités ultramarines

Introduit en séance publique par l'Assemblée nationale sur un amendement du Gouvernement, le présent article vise à inclure, dans le rapport annuel établi par le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, des données relatives à l'emploi par l'État de personnes en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Cette disposition répond à une préoccupation exprimée par les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste concernant le non-respect de l'obligation d'emploi de personnes handicapées par l'État outre-mer, en particulier dans les petites collectivités dont le bassin d'emploi est faible comme Saint-Pierre-et-Miquelon.

Comme tout employeur, l'État est assujetti à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, dans une proportion de 6 % de ses effectifs totaux, figurant à l'article L. 5212-2 du code du travail. En vertu de l'article L. 323-4-1 du même code, le respect de cette obligation est vérifié en tenant compte de l'ensemble des agents rémunérés par l'État ; dans les faits, le taux est calculé au niveau de chaque ministère. Il en résulte que l'État peut, au niveau déconcentré, ne pas respecter cette obligation.

Pour encourager l'emploi de personnes en situation de handicap par l'État dans les collectivités ultramarines, le présent article prévoit donc d'inclure des données à ce sujet dans le rapport soumis annuellement aux conseils supérieurs de la fonction publique dont celui de la fonction publique de l'État, et établi par le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-118 de précision et de codification de cette disposition

Elle a adopté l'article 25 A ainsi modifié .

Article 25 (art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État) - Priorité d'affectation accordée à un agent de l'État justifiant du centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer

Résultant de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement, le présent article vise à inclure parmi les critères permettant d'accorder priorité à un agent de l'État pour une mutation la justification du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

En vertu de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'affectation d'un fonctionnaire doit tenir compte des demandes qu'il a formulées et de sa situation de famille dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. Certains agents sont toutefois prioritaires : les fonctionnaires séparés de leur conjoint ou partenaire de PACS pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires en situation de handicap et les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un quartier urbain « difficile ».

Afin de favoriser la mobilité des agents de l'État entre l'hexagone et l'outre-mer, en particulier le retour de ceux originaires des collectivités ultramarines vers celles-ci, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit, dans le statut général de la fonction publique de l'État, la notion de justification par un agent du centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer. Elle a prévu deux dispositifs.

L'article 28 de cette loi a ouvert, à l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la possibilité d'ajouter à la liste de priorités légales susmentionnées la prise en compte pour l'affectation d'un agent dans une collectivité ultramarine de l'existence du centre de ses intérêts matériels et moraux dans cette collectivité. Cet ajout ne vaut toutefois que pour les fonctionnaires de certains corps : les enseignants et les corps relevant de statuts spéciaux, c'est-à-dire les personnels de la police nationale, ceux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et les techniciens chargés de la sécurité aérienne. Encore ne s'agit-il que d'une mesure nécessitant d'être traduite dans les statuts particuliers régissant ces corps pour être opérante 35 ( * ) .

L'article 32 de cette même loi a, par ailleurs, autorisé, à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les autorités compétentes des administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations et où il est procédé à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public, à édicter des lignes directrices énonçant des priorités subsidiaires, parmi lesquelles la justification du centre des intérêts matériels et moraux outre-mer, venant compléter les priorités légales pour l'établissement de ces tableaux de mutation 36 ( * ) .

Le présent article tend à ériger la justification du centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer en priorité légale d'affectation pour tous les fonctionnaires de l'État, qu'ils appartiennent ou non à un corps régi par un statut spécial ou à un corps où sont dressés des tableaux périodiques de mutation.

En conséquence, il supprime la faculté pour les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations et où il est procédé à un classement préalable des demandes de mutation, d'instituer comme critère supplémentaire et subsidiaire, non susceptible de remettre en cause les priorités susmentionnées, la prise en compte de la justification du centre des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires dans une collectivité ultramarine.

Votre commission a estimé que la prise en compte des voeux des fonctionnaires ultramarins était souhaitable dans la mesure où elle se concilie avec le bon fonctionnement du service.

Elle a adopté l' amendement COM-64 du Gouvernement qui, d'une part, rétablit le renvoi à un décret en Conseil d'État pour encadrer l'édiction de lignes directrices définissant des critères supplémentaires et subsidiaires de priorité de mutation et, d'autre part, supprime un renvoi inutile.

Elle a donc adopté l'article 25 ainsi modifié .

Article 26 - Expérimentation d'une direction des ressources humaines unique pour les agents de l'État affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article tend à permettre l'expérimentation durant cinq ans d'une mutualisation des politiques de ressources humaines des agents de l'État sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna.

Selon le 1°, cette mutualisation prendrait la forme d'une direction des ressources humaines unique placée, dans chaque collectivité, sous l'autorité du représentant de l'État et chargée de la gestion des emplois et carrières des agents des administrations de l'État, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État affectés dans la collectivité. La création de cette direction unique serait soumise à l'accord des organisations syndicales locales et des représentants du territoire. Le contenu et les modalités de la mutualisation seraient fixés par arrêté du représentant de l'État pris après avis du comité technique compétent.

De même, seraient créés un comité technique et un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents pour l'ensemble des agents publics de l'État affectés dans chacune des collectivités.

Dès lors que tous les services de l'État seraient regroupés au sein d'une direction unique, une faculté de mobilité entre ces services serait ouverte par la définition d'une règle de priorité de mutation au bénéfice des agents de l'État déjà affectés dans la collectivité. Les conditions et proportions de postes ouverts à cette priorité seraient définies par décret en Conseil d'État, distinguant la procédure applicable selon que les postes seraient ou non concernés par un tableau périodique de mutation. Il appartiendrait en particulier à ce décret de veiller à un équilibre entre les fonctionnaires intéressés à une mobilité dans les collectivités visées, soit qu'ils y justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux donc, à ce titre, prioritaires en vertu de l'article 25 du projet de loi, soit qu'ils soient déjà affectés sur le territoire de la collectivité.

Interrogés par votre rapporteur, les représentants de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) ont indiqué qu'il n'était pas nécessaire de prévoir une mutualisation des commissions administratives paritaires (CAP). Pour les corps pour lesquels sont dressés des tableaux périodiques de mutation, les mutations sont effectivement gérées au niveau national par une CAP nationale. C'est ainsi, par exemple, que sont pris en compte, pour les enseignants, les souhaits de mobilité inter- et intra-académiques. En vertu de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pour les corps non soumis à tableaux de mutation, il ne serait pas nécessaire de réunir de CAP dès lors qu'il n'y aurait ni changement de résidence, ni modification de la situation des intéressés.

En application du 2° du présent article, cette mutualisation pourrait aller au-delà de la seule fonction publique de l'État et s'ouvrir aux fonctions publiques hospitalière et territoriale, par convention conclue entre l'État et les collectivités ou établissements publics dans les six mois suivants la publication de la loi.

Cette expérimentation rejoint une réflexion de votre commission concernant la fonction publique en Nouvelle-Calédonie. Dans le rapport publié à la suite de son dernier déplacement sur le « Caillou », votre commission avait en effet réfléchi à une forme de « calédonisation » qui ne représente pas une restriction d'accès à la fonction publique de l'État, laquelle entrerait en contradiction avec les principes constitutionnels 37 ( * ) . Couplée avec la priorité dans les affectations d'agents publics de l'État instituée à l'article 25, une mutualisation des ressources humaines de l'État sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, voire au-delà de la seule fonction publique de l'État, permettrait en effet d'aller dans le sens d'une meilleure représentation des Calédoniens parmi les personnels encadrants de la fonction publique.

Pour l'heure toutefois, l'expérimentation ne concernerait pas la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission a donc été vivement intéressée par cette expérimentation et a approuvé le dispositif moyennant quelques ajustements introduits à l'initiative de son rapporteur et du Gouvernement ( amendement COM-65 , sous-amendé par le sous-amendement COM-158 , et amendement COM-119 ).

En premier lieu, la durée de l'expérimentation a été portée de cinq à six ans afin de lui laisser le temps de porter ses fruits.

Ensuite, l'accord des organisations syndicales locales et des représentants des autorités locales préalable à la création d'une direction des ressources humaines unique pour gérer les agents de l'État a été supprimé au 1°. En revanche, ont été introduits la consultation des comités techniques et le recueil de l'accord des représentants des territoires sur les projets de convention en vue d'une mutualisation des différentes fonctions publiques prévue au 2°.

En troisième lieu, le dispositif a été circonscrit aux seuls agents placés sous l'autorité du représentant de l'État, un décret en Conseil d'État pouvant l'étendre aux agents non placés sous son autorité.

Enfin, les avancements de grade et de promotion sont désormais pris en compte pour les mutations.

Votre commission a adopté l'article 26 ainsi modifié .

Article 27 - Expérimentation de formations communes aux trois fonctions publiques dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna

Issu d'un amendement du Gouvernement adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article tend à permettre l'expérimentation durant cinq ans d'une mutualisation des formations délivrées aux agents des trois fonctions publiques affectés sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna.

Cette mutualisation aurait pour objet le développement d'actions de formation et d'actions concourant à l'amélioration de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, afin d'en améliorer la diversité, la quantité et la qualité tout en recherchant un gain d'efficience.

Elle prendrait la forme de conventions conclues entre les différents employeurs publics : administrations de l'État, des collectivités et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers. Ces conventions portant plans mutualisés de formation dans les domaines d'intérêt commun préciseraient les domaines concernés, les actions envisagées et les financements dédiés.

Toute action de formation organisée par ou pour le compte de l'un ou de plusieurs des employeurs serait donc ouverte aux agents des autres employeurs.

La mise en place d'une telle mutualisation permettrait aux collectivités concernées de satisfaire à l'obligation d'assurer aux fonctionnaires durant leur travail des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique, conformément à l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Votre commission a adopté l' amendement COM-66 du Gouvernement portant la durée de l'expérimentation de cinq à six ans et introduisant la consultation des comités techniques et le recueil de l'accord des représentants des territoires sur les projets de convention.

Votre commission a adopté l'article 27 ainsi modifié .

Article 28 (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les aides accordées aux fonctionnaires ultramarins en cas de changement de résidence administrative

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de Mme Maina Sage et avec l'avis favorable du rapporteur, M. Victorin Lurel, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport, évaluant les inégalités dans la prise en charge des frais liés aux changements de résidence et à la prise des congés entre les agents publics de l'État dont la résidence administrative est fixée outre-mer et qui sont affectés dans l'hexagone ou dans un autre département ou collectivité d'outre-mer. Sa rédaction serait confiée à la commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer (CNEPEOM).

Il s'agit d'une solution de repli, un premier amendement de Mme Maina Sage - visant à ce qu'un fonctionnaire d'État en Polynésie française puisse bénéficier d'une prise en charge des frais de changement de résidence lorsqu'il est muté et affecté dans une autre collectivité, un DOM ou dans l'hexagone - ayant été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

Il convient de rappeler que la CNEPEOM, instaurée par l'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, est composée en majorité de parlementaires (dix députés et dix sénateurs) et qu'elle est déjà chargée d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'État outre-mer et de remettre chaque année au Parlement, avant le 1 er octobre, un rapport d'activité qui présente les évaluations entreprises.

Par conséquent, pour ce motif qui s'ajoute à ceux développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-120 et COM-17 de son rapporteur et de notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 28.

TITRE X - DISPOSITIONS JURIDIQUES, INSTITUTIONNELLES ET JUDICIAIRES

Article 29 (introduit en commission et supprimé en séance à l'Assemblée nationale) - Extension du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, cet article avait pour objet d'étendre le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) aux collectivités ultramarines et de mettre fin progressivement aux schémas d'aménagement régionaux (SAR).

Il a été supprimé en séance publique, sur un amendement du Gouvernement, au motif que ce schéma n'était pas adapté à la situation spécifique des territoires ultramarins et qu'il était préférable de maintenir les SAR, qui s'imposent aux documents d'urbanisme de niveau inférieur et dont la fiabilité juridique est garantie par un décret en Conseil d'État.

Article 29 bis (supprimé) (art. L. 511-1 du code minier) - Constatation des infractions au code minier et lutte contre l'orpaillage illégal

Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de Mme Chantal Berthelot et de plusieurs de ses collègues, cet article vise à conférer aux officiers de police judiciaire, ainsi qu'aux agents de police judiciaire dans le seul cadre du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, le pouvoir de procéder à des confiscations et destructions de biens ayant servi à une exploitation minière illégale.

L'article L. 512-1 du code minier sanctionne les travaux illégaux de recherche ou d'exploitation minière, réalisés sans autorisation préalable d'exploitation, d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Lorsque l'infraction, caractérisée par le fait d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir ni titre d'exploitation ni autorisation, s'accompagne d'atteintes à l'environnement ou est commise en bande organisée, l'article L. 512-4 du même code prévoit une aggravation des peines d'emprisonnement (cinq ans) et d'amende (75 000 euros), ainsi qu'une peine complémentaire obligatoire de confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction et de tout produit provenant de celle-ci, préalablement saisis au moment de l'instruction.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-9 , le procureur de la République peut, en cas de constatation d'une infraction au code minier, ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre l'infraction, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour la faire cesser.

Bien qu'elles s'appliquent à l'ensemble du territoire national, ces dispositions ont été spécifiquement introduites dans le code minier pour permettre de renforcer le dispositif judiciaire de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane.

La lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane

L'orpaillage illégal, c'est-à-dire l'exploitation aurifère clandestine, constitue un fléau majeur pour la Guyane. Outre le manque à gagner considérable sur le plan économique, il entraîne d'importantes conséquences écologiques : déforestation sauvage, pollution des sites, etc.

Depuis 2008, une opération de police, dénommée « Harpie » et placée sous le double contrôle du préfet et du procureur de la République, conduit des actions régulières de démantèlement de sites clandestins afin d'asphyxier durablement l'exploitation aurifère illégale. Pérennisée à compter de 2010, elle est menée conjointement par les forces armées de Guyane (FAG) et la gendarmerie. Elle succède à d'autres opérations, notamment « Anaconda », conduites entre 2002 et 2004, et aux opérations mixtes du protocole « Toucan », de 2004 à 2008.

Comme le relevait le colonel Patrick Valentini, commandant de la gendarmerie de Guyane, dans une table ronde sur le sujet lors un colloque organisé à l'Assemblée nationale en février 2016 38 ( * ) , les résultats de cette opération sont tangibles, le nombre de sites actifs d'exploitation clandestine, bien qu'encore élevé, ayant été réduit de manière importante, d'environ 500 fin 2013 à 200 fin 2015. Il regrettait toutefois les capacités insuffisantes d'intervention sur le terrain et insistait sur la nécessité de renforcer les dispositifs de lutte.

L'article 29 bis tend à compléter l'article L. 511-1 du code minier relatif à la constatation des infractions afin, selon les données recueillies par votre rapporteur, de conférer aux officiers de police judiciaire le pouvoir de « procéder » aux mesures de confiscation et de destruction prévues aux articles L. 512-4 et L. 512-9 du même code. Une telle disposition serait étendue, dans le cas spécifique du dispositif « Harpie » de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, aux agents de police judiciaire , afin de renforcer les capacités d'intervention de l'opération. Selon l'exposé des motifs de l'amendement, il s'agirait ainsi « d'intensifier et de gagner en efficacité dans la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane ».

Votre commission partage l'objectif de renforcement du dispositif de lutte contre le fléau de l'orpaillage illégal. Elle a relevé, dans divers rapports, la nécessité de se doter d'outils efficaces contre cette pratique. Elle constate toutefois que les dispositions proposées soulèvent plusieurs difficultés .

En premier lieu, si les officiers et agents de police judiciaire sont autorisés, en vertu des articles 17 et 20 du code de procédure pénale, à constater les infractions et, pour les premiers, à effectuer des saisies, les décisions de confiscation ou de destruction de biens relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire.

Ainsi, la confiscation d'un bien constitue une peine et ne peut en conséquence être prononcée que par une juridiction.

De même, en raison des atteintes qu'elle porte au droit de propriété et aux libertés individuelles, la destruction de tout bien saisi relève de la compétence exclusive des autorités judiciaires et doit, en tout état de cause, être assortie de garanties particulières, notamment s'agissant des voies de recours 39 ( * ) . Or, en raison de son caractère définitif, toute destruction à laquelle procèderait de lui-même un officier ou un agent de police judiciaire serait contraire à ces exigences.

L'extension de compétence prévue par l'article 29 bis apparaît d'autant plus problématique que les dispositions des articles L. 512-4 et L. 512-9 du code minier apparaissent d'ores et déjà fragiles sur le plan constitutionnel. L'article L. 512-4 prévoit en effet le prononcé obligatoire de la peine de confiscation, en violation du principe d'interdiction des peines automatiques, qui découle, selon la jurisprudence constitutionnelle, du principe de nécessité des peines 40 ( * ) . Par ailleurs, l'article L. 512-9 ne prévoit pas, en l'état actuel du droit, de voie de recours contre la décision du procureur de la République, et est ainsi susceptible d'être jugé contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En second lieu, l'extension des prérogatives accordées aux agents de police judiciaire dans le cadre du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal bouleverse la distinction opérée par le code de procédure pénale entre les officiers et les agents de police judiciaire . Conformément à leur statut, les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et ne peuvent procéder seuls à des actes contraignants. Aussi, aligner leurs compétences sur celles des officiers de police judiciaire conduirait à remettre en cause la fonction de contrôle assignée à ces derniers, en dépit des différences de fonction et de statut.

En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-121 .

Elle a supprimé en conséquence l'article 29 bis .

Article 29 ter (art. L. 511-1 du code minier) - Extension des pouvoirs de constatation des infractions au code minier en Guyane

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Mme Chantal Berthelot et de plusieurs de ses collègues, cet article vise à étendre les pouvoirs de constatation des infractions au code minier aux inspecteurs de l'environnement, sur le territoire du Parc amazonien de Guyane.

L'article L. 511-1 du code minier prévoit que sont autorisés à constater les infractions au code minier , énumérées à l'article L. 512-1 :

- les officiers et agents de police judiciaire, qui disposent, en vertu des articles 17 et 20 du code de procédure pénale, d'une compétence générale de constatation des crimes, des délits et des contraventions ;

- les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

- les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces derniers et qu'ils ont habilités à cet effet.

Afin de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, l'article 29 ter étend le pouvoir de constatation des infractions aux inspecteurs de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, avec une compétence géographique limitée au territoire du Parc amazonien de Guyane .

Mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement comprennent les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'État chargés de la mise en oeuvre des dispositions du code de l'environnement, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées.

Sur le plan juridique, cette extension des pouvoirs de constatation des infractions ne soulève pas de difficultés particulières, les inspecteurs de l'environnement disposant déjà de pouvoirs de police judiciaire limitativement énumérés. Ainsi, ils sont chargés de la constatation des infractions au code de l'environnement et, aux termes de l'article L. 172-2 du même code, ils peuvent également « être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés » .

Néanmoins, face à des infractions relavant de la criminalité organisée et comme la catégorie des inspecteurs de l'environnement est très large, votre commission a adopté l' amendement COM-123 de son rapporteur afin de viser plus spécifiquement les agents du Parc national de Guyane. Ceux-ci jouent d'ores et déjà un rôle de surveillance de l'évolution de l'activité minière clandestine, en collaboration avec les forces de police judiciaire.

À des fins de cohérence, votre commission a, par le même amendement, rattaché cette nouvelle disposition, non pas l'article L. 511-1 du code minier, mais au chapitre 1 er du titre II du livre VI du même code, relatif aux dispositions particulières à la Guyane.

Elle a adopté l'article 29 ter ainsi modifié .

Article 30 (supprimé) (art. L. 621-12 du code minier) - Encadrement de la détention de matériel minier en Guyane

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de Mme Chantal Berthelot et de plusieurs de ses collègues députés, cet article a pour objet d'étendre les restrictions aux conditions de détention et d'utilisation de matériels et de substances utilisés dans l'activité minière à tout le territoire guyanais.

Afin de renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal, la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a introduit, dans le code minier, des restrictions aux conditions de détention et d'utilisation des matériels et substances utilisés dans l'activité minière, applicables sur une partie du territoire de la Guyane.

Les articles L. 621-13 et L. 621-14 du code minier soumettent ainsi la détention de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ainsi que d'un corps de pompe à déclaration auprès du préfet de Guyane. Cette déclaration doit intervenir dans les quinze jours suivant le début de la détention. À défaut, le détenteur du matériel ou de la substance encourt une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende 41 ( * ) .

En vertu de l'article L. 621-12, ces dispositions ne sont applicables que sur une partie du territoire guyanais, « à partir de vingt kilomètres au sud des routes nationales 1 et 2 et, entre Saint-Laurent-du-Maroni et Apatou, à partir de vingt kilomètres mesurés à partir du lit mineur du fleuve Maroni ». Est principalement exclue la zone littorale, historiquement moins sujette à la problématique de l'orpaillage.

Source : https://cartes.visoterra.com

L'article 30 propose de modifier l'article L. 621-12 précité afin d'étendre ces dispositions à l'ensemble de la Guyane.

L'extension de ce régime dérogatoire soulève, de l'avis de votre rapporteur, plusieurs interrogations, pour lesquelles il n'a pu obtenir, à l'occasion de ses auditions, de réponses satisfaisantes.

La soumission à une déclaration préalable d'équipements et de substances, utilisés de manière quotidienne par des particuliers ou des entreprises, sur l'ensemble du territoire guyanais, y compris sur la zone littorale qui concentre l'essentiel de la population, parait en effet susceptible de porter une atteinte importante aux libertés individuelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur avait fait le choix, en 2013, de circonscrire géographiquement l'application de l'article L. 621-13 du code minier.

Enfin, la peine encourue en cas d'absence de déclaration, qui s'élève à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est susceptible d'être jugée disproportionnée, et donc contraire au principe constitutionnel de nécessité des peines 42 ( * ) , ce qui pourrait remettre en cause l'efficacité du dispositif proposé.

Bien qu'elle partage l'objectif de renforcer la lutte contre l'orpaillage illégal, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, l' amendement de suppression COM-124 .

Elle a supprimé en conséquence l'article 30.

Articles 30 bis, 30 ter, 30 quater et 30 quinquies (non modifié) (art. L. 614-1-1 [nouveau] du code de l'environnement ; art. L. 143-1-1 [nouveau] et L. 243-1 du code de la route ; art. L. 1543-7 [nouveau] du code de la santé publique) - Constatation des infractions en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Introduits par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de Mme Sonia Lagarde et de plusieurs de ses collègues, ces articles ont pour objet d'étendre à différentes catégories d'agents publics, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le pouvoir de rechercher et de constater des infractions édictées localement en matière environnementale, de sécurité routière et sanitaire.

Ils remédient ainsi à l'incapacité du Gouvernement à prendre, dans le délai de six mois qui lui était imparti, comme l'y autorisait l'article 79 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, les ordonnances visant « à étendre et à adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions permettant aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions 43 ( * ) ».

1. La procédure pénale : une compétence exclusive de l'État

En vertu de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la législation en matière de procédure pénale relève, dans ces collectivités, de la seule compétence des autorités de l'État.

Il en résulte que les règles de poursuite des infractions ne peuvent être définies que par la loi. Aucune des deux collectivités n'est donc autorisée à définir les compétences des agents publics en matière de recherche et de constatation des infractions.

Compétences de police judiciaire et application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

En application des articles 17 et 20 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire disposent d'une compétence légale générale, qui leur confère la possibilité de rechercher et constater tout type d'infractions, y compris lorsqu'elles sont édictées par une loi spéciale.

En vertu de l'article 21 du même code, les agents de police judiciaire adjoints, catégorie incluant les agents de police municipale, ne sont habilités à constater les infractions que lorsqu'ils y sont expressément autorisés par un texte de loi. L'article 21 prévoit toutefois qu'ils sont autorisés à constater, par procès-verbal, les contraventions au code de la route.

Il en est de même, selon l'article 28 du même code, pour les fonctionnaires et agents des administrations et services publics, qui peuvent se voir confier des pouvoirs de police judiciaire par des lois spéciales.

Aux termes de l'article 804, le code de procédure pénale est applicable de manière quasi-intégrale en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française 44 ( * ) .

En conséquence, les officiers et agents de police judiciaire disposent, au sein de ces deux collectivités, de la même compétence générale de constatation des infractions que dans l'hexagone, que celles-ci soient définies par une loi nationale ou édictées localement.

En revanche, en application du principe de spécialité législative, les agents de police judiciaire adjoints, de même que les agents définis à l'article 28, ne sont habilités à constater des infractions que lorsqu'une loi spéciale le prévoit et sous réserve d'une mention expresse.

2. Les modifications proposées par le projet de loi

• Article 30 bis (art. L. 614-1-1 [nouveau] du code de l'environnement)

L'article 30 bis a pour objet d'étendre aux agents de police municipale de la Nouvelle-Calédonie le pouvoir de rechercher et de constater des infractions édictées localement en matière environnementale.

Les articles L. 415-1, L. 437-1, L. 541-44 et L. 581-40 du code de l'environnement énumèrent les agents compétents en matière de recherche et de constatation des infractions, respectivement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche en eau douce et de gestion des ressources piscicoles, de déchets et de protection du cadre de vie. Y sont notamment inclus les agents de police judiciaire adjoints.

En application du principe de spécialité législative, ces dispositions ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, faute de mention expresse dans la loi.

L'article 30 bis introduit dans le code de l'environnement un nouvel article L. 614-1-1 afin d'étendre aux agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie le même pouvoir de constatation d'infractions environnementales que dans l'hexagone.

Votre commission a adopté cet article, qui ne fait qu'étendre au territoire calédonien des dispositions déjà applicables dans l'hexagone, sous réserve de l'adoption de l' amendement rédactionnel COM-126 présenté par son rapporteur.

• Article 30 ter (art. L. 143-1 du code de la route)

Cet article vise à conférer aux agents des communes de Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique une compétence en matière de constatation des contraventions prévues par la réglementation applicable localement, en matière de stationnement et de certificat d'assurance de véhicules.

L'article L. 130-4 du code de la route dresse la liste des agents publics autorisés à constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du code, ainsi que toute autre disposition réglementaire se rattachant au domaine de la sécurité routière. Y sont notamment inclus les agents communaux chargés de la surveillance de la voie publique.

En application de cette disposition, ces agents sont donc compétents pour constater les contraventions :

- en matière de stationnement de véhicule, à l'exception des stationnements gênants ou dangereux, conformément aux articles R. 417-1 à R. 417-8 du code de la route ;

- en cas de non-respect de l'obligation d'apposition d'un certificat d'assurance sur le véhicule, définie à l'article R. 211-21-5 du code des assurances.

Faute de mention expresse, l'article L. 130-4 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie .

L'article 30 ter a donc pour objet d'étendre la compétence de constatation des contraventions aux agents des communes de Nouvelle-Calédonie chargés de la surveillance de la voie publique. Il complète à cet effet l'article L. 143-1 du code de la route, relatif aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

En adoptant l' amendement COM-127 , votre commission, suivant la proposition de son rapporteur, a jugé préférable, par souci de cohérence, d'introduire cette disposition dans un nouvel article L. 143-1-1, plutôt que de compléter l'article L. 143-1 existant, dont l'objet est différent.

• Article 30 quater (art. L. 243-1 du code de la route)

Cet article vise à étendre aux agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie la possibilité d'effectuer des dépistages de l'état alcoolique d'un conducteur, la législation en matière de procédure pénale relevant de la compétence exclusive de l'État.

En application du principe de spécialité législative, l'article L. 243-1 du code de la route précise, parmi les dispositions du livre 2 relatif au conducteur, celles qui sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. Il prévoit notamment les conditions d'application de la législation relative à l'établissement de la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur, définie aux articles L. 234-3 à L. 234-9 du même code.

Le dépistage de l'imprégnation alcoolique d'un conducteur en France

Les officiers ou agents de police judiciaire compétents territorialement, de même que les agents de police judiciaire adjoints, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, sont tenus de soumettre à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (éthylotest) :

- tout auteur présumé d'une infraction au code de la route punie d'une peine complémentaire de suspension de permis de conduire ;

- le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel.

Ils peuvent également soumettre aux mêmes tests l'auteur présumé d'une infraction autre que celle mentionnée précédemment, de même que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation.

Les officiers et agents de police judiciaire procèdent aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré, dans les cas suivants :

- lorsque les épreuves de dépistage présument de l'existence d'un état alcoolique chez le conducteur ;

- lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de subir les épreuves de dépistage.

Les agents de police judiciaire adjoints ne sont en revanche pas compétents pour procéder à l'établissement de la preuve de l'état alcoolique, mais ils sont tenus, dans les cas cités précédemment, d'en rendre compte à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut leur ordonner de lui présenter la personne concernée.

En vertu de l'article L. 243-1 du code de la route, et contrairement à la législation applicable dans l'hexagone, les agents de police judiciaire adjoints ne sont pas autorisés sur le territoire calédonien à effectuer des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, cette compétence étant réservée aux seuls officiers et agents de police judiciaire.

L'article 30 quater propose donc de modifier l'article L. 243-1 afin d'étendre cette autorisation aux agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie. Comme le relevait notre collègue Sonia Lagarde lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale, cette extension est destinée à rendre plus efficace l'action des forces de l'ordre sur un territoire où l'ébriété au volant représente un véritable fléau.

Votre rapporteur estime toutefois que l'article, dans sa rédaction proposée, ne répond pas à l'objectif poursuivi par ses auteurs, dans la mesure où il ne modifie pas les conditions d'adaptation en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 234-3, qui énumère la liste des agents compétents pour procéder au dépistage de l'état alcoolique d'un conducteur.

C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-129 de reformulation de cette disposition.

• Article 30 quinquies (art. L. 1543-1 du code de la santé publique)

Cet article vise à conférer aux agents des communes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française le pouvoir de constater les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement, en matière de propreté des voies et des espaces publics.

L'article L. 1312-1 du code de la santé publique prévoit que « les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules » . Sont notamment concernés, aux termes de l'article L. 130-4 du code de la route, les agents communaux chargés de la surveillance de la voie publique.

En application du principe de spécialité législative, l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ne s'applique ni en Nouvelle-Calédonie, ni en Polynésie française, faute de mention expresse dans la loi.

Aussi, l'article 30 quinquies introduit-il, au sein du livre V relatif à l'application outre-mer de la première partie du code de la santé publique relative à la protection générale de la santé, un nouvel article L. 1543-7, qui vise à habiliter les agents chargés de la surveillance de la voie publique à constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires applicables localement relatives à la propreté des voies et espaces publics.

En définitive, votre commission a adopté les articles 30 bis , 30 ter et 30 quater ainsi modifiés et l'article 30 quinquies sans modification .

Article 30 sexies (nouveau) - (art. L. 1544-8-1 et L. 1545-3 du code de la santé publique) - Prérogatives des agents compétents en matière de contrôles de santé publique en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-209 de son rapporteur, Mme Chantal Deseyne.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 30 sexies ainsi rédigé .

Article 31 (art. 6 decies [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) - Délégations parlementaires aux outre-mer

Le présent article, issu de deux amendements identiques de M. Jean-Claude Fruteau, président de la délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale, d'une part, et M. Ibrahim Aboubacar et des députés du groupe socialiste, écologiste et républicain, d'autre part, visent à inscrire dans la loi les délégations aux outre-mer des deux assemblées parlementaires.

Cette insertion au sein d'un nouvel article 6 decies dans l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires a été justifiée par les auteurs des amendements par la nécessité d'un « recours à la loi pour donner une base symbolique et juridique forte à l'existence » des délégations aux outre-mer.

La délégation sénatoriale à l'outre-mer a été créée au Sénat par l'arrêté n° 2011-282 du 16 novembre 2011 du Bureau, dont les dispositions figurent au chapitre XVII bis de l'Instruction générale du Bureau annexée au Règlement du Sénat. Elle est chargée d'informer le Sénat sur l'état de la situation des collectivités visées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative à l'outre-mer, de veiller à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres à ces collectivités et au respect de leurs compétences, et d'évaluer les politiques publiques intéressant ces mêmes collectivités et les conditions de leur application locale. Elle est composée de l'ensemble des sénateurs élus dans les collectivités visées à l'article 72-3 de la Constitution - soit 21 membres - ainsi que d'un nombre équivalent de membres désignés par le Sénat de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. Elle compte ainsi 42 membres.

La délégation aux outre-mer de l'Assemblée nationale a été créée par une délibération de la Conférence des Présidents du 17 juillet 2012. Poursuivant les mêmes missions que celle du Sénat, elle est composée d'un nombre supérieur de députés non ultramarins, avec au total 63 membres dont les 27 députés ultramarins, membres de droit.

L'article 31 du projet de loi propose une consécration législative des délégations parlementaires aux outre-mer.

Il prévoit notamment une composition paritaire, en se calant sur le modèle sénatorial, entre les parlementaires ultramarins et les parlementaires hexagonaux, ces derniers devant être désignés de manière à assurer, pour chaque délégation, la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. Comme actuellement au Sénat, la représentation proportionnelle des groupes devra être calculée sur l'effectif total de chaque délégation, donc en tenant compte des parlementaires ultramarins. Les membres de la délégation de l'Assemblée nationale seront désignés au début de la législature et pour la durée de celle-ci ; ceux de la délégation du Sénat après chaque renouvellement triennal.

L'article 31 définit également les missions des deux délégations : informer les assemblées sur les questions juridiques, économiques, sociales et culturelles relatives aux outre-mer et participer à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

Pour l'exercice de leurs missions, il est prévu une auto-saisine des délégations aux outre-mer sur tout projet de loi ou toute proposition de loi ayant des incidences sur le droit applicable outre-mer. Cette disposition est la transcription du mode de fonctionnement actuel de la délégation de l'Assemblée nationale , dont les travaux consistent essentiellement à produire des avis sur les textes examinés en séance publique à la différence de celle du Sénat qui privilégie les études de fond sur des questions transversales, destinées à éclairer et inspirer les réformes à venir, les recommandations qu'elle formule pouvant se traduire par des amendements individuels lorsqu'un vecteur législatif idoine se présente.

Enfin, l'article 31 reprend les dispositions déjà prévues pour la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur la faculté d'entendre les ministres, d'avoir communication par le Gouvernement de tout document ou de toute information utile à l'accomplissement de leur mission ou d'organiser la publicité de leurs travaux. Les travaux des délégations feraient l'objet, comme aujourd'hui, de rapports comportant des recommandations. Chaque délégation organiserait la publicité de ses travaux. Elles établiraient leur règlement intérieur. Enfin, les deux délégations pourraient organiser des réunions conjointes.

Votre rapporteur souscrit pleinement à la consécration législative proposée par le présent article et partagée par votre rapporteur. Il est cependant plus réservé sur la capacité des délégations de se saisir de tous les projets et propositions de lois, dont l'examen relève de la compétence des commissions permanentes, ce qui pourrait conduire à une concurrence institutionnelle au sein de chaque assemblée, ce qui pourrait être préjudiciable au travail législatif. Par ailleurs, il estime que relève de l'autonomie fonctionnelle des deux assemblées la définition des prérogatives qui peuvent être accordées aux délégations des outre-mer, en fonction du rôle que chaque assemblée souhaite confier à ces structures.

C'est pourquoi votre commission a adopté, sur proposition de son rapporteur, l' amendement COM-131 tendant à, outre des améliorations rédactionnelles, à renvoyer au choix de chaque assemblée le soin de fixer les prérogatives dont devraient bénéficier les délégations parlementaires aux outre-mer pour l'exercice de leurs missions.

Elle a adopté l'article 31 ainsi modifié .

Article 32 (art. 232 du code général des impôts) - Zones tendues en matière de logement dans les outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-176 présenté par son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 32 ainsi modifié .

Article 33 (supprimé) (art. L. 174-3 du code de l'urbanisme) - Prorogation du délai de transformation des plans d'occupation des sols en plans locaux d'urbanisme dans les communes d'outre-mer

Issu d'un amendement de son rapporteur, M. Victorin Lurel, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article vise à proroger de trois ans le délai pour achever la transformation des plans d'occupation des sols (POS) en plans locaux d'urbanisme (PLU) dans les communes d'outre-mer.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a imposé l'achèvement de la conversion des POS en PLU en déclarant les POS caducs au 31 décembre 2015. En cas de caducité du POS, le règlement national d'urbanisme s'applique et la délivrance des autorisations d'urbanisme demeure de la compétence du maire qui l'exerce toutefois après avis conforme du représentant de l'État, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. La commune peut poursuivre la procédure de révision du POS et l'approuver dans les mêmes conditions que si elle l'avait fait avant que le POS ne devienne caduc.

Cette même loi a cependant prévu une dérogation pour les communes ayant d'ores et déjà entamé la procédure de révision de leur POS avant cette date. Elle a posé comme condition que la révision soit achevée dans un délai de trois ans suivant la publication de la loi, soit le 26 mars 2017 conformément à l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme. Dans l'attente de l'approbation du PLU, les dispositions du POS restent en vigueur.

Le présent article vise à proroger de trois années supplémentaires ce délai dans les seules communes d'outre-mer, le rapporteur de l'Assemblée nationale arguant que « les contraintes particulières existant en outre-mer font que de nombreuses communes se trouvent en difficulté pour respecter ce délai », sans plus de précision.

Votre rapporteur observe, en premier lieu, que cette disposition ne trouverait à s'appliquer que dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le droit de l'urbanisme dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution relevant de la compétence desdites collectivités.

Sollicité par votre rapporteur, le ministère du logement et de l'habitat durable a indiqué que, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le territoire des communes est en proportion davantage couvert par des documents d'urbanisme qu'en France hexagonale puisque seules 9 communes sur 129 ne disposent pas de document d'urbanisme, comme l'indique le tableau ci-après, contre près d'un tiers dans l'hexagone.

Départements

Nombre de communes

Total

dotées
d'un PLU

dotées d'une carte communale

dotées d'un POS en cours de révision

soumise au RNU depuis le
1 er janvier 2016
45 ( * )

Guadeloupe

32

7

22 %

-

24

75 %

1

3 %

Guyane

22

9

41 %

3

14 %

3

14 %

-

La Réunion

24

16

67 %

-

8

33 %

-

Martinique

34

22

65 %

-

10

29 %

-

Mayotte

17

17

100 %

-

-

-

Source : commission des lois du Sénat à partir des données fournies
par le ministère du logement et de l'habitat durable

La plupart des procédures de transformation de POS en PLU engagées le seraient depuis plusieurs années, en général plus de dix ans, et seraient « enlisées ». Toutefois, la perspective de la caducité des POS aurait suscité une accélération, en particulier en Guadeloupe, où 7 PLU seraient actuellement en phase d'enquête publique avec une forte probabilité d'approbation avant le 27 mars 2017 et 7 autres seraient engagés dans une « dynamique vertueuse » bien que les procédures ne puissent aboutir dans les temps.

Il ressort donc des éléments fournis par le ministère du logement et de l'habitat durable que la situation de la Guadeloupe est très spécifique et ne saurait être extrapolée aux autres collectivités ultramarines pour en tirer des conclusions quant à la nécessité d'un report de trois ans de la caducité des POS.

Aucun élément de fait ni motif d'intérêt général ne permet au surplus de justifier une différence de traitement des collectivités ultramarines avec le reste du territoire en la matière. Cette disposition encourrait donc un risque de non-conformité à la Constitution au regard du principe d'égalité.

C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-132 de suppression.

Elle a supprimé l'article 33.

Article 33 bis (nouveau) - Ratification de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime

Issu de l'adoption de l' amendement COM-61 du Gouvernement par votre commission, le présent article tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 88 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Elle a pour objet la recodification des dispositions applicables à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

Selon le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, cette recodification est rendue nécessaire par la disparité de l'organisation des dispositions relatives à l'outre-mer au sein des différents livres du code rural et de la pêche maritime. En outre, plusieurs dispositions de ce code méconnaissent les évolutions statutaires de la Nouvelle-Calédonie depuis 1999 et de la Polynésie française depuis 2004 ainsi que la création des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

L'ordonnance procède par ailleurs à des adaptations rendues nécessaires, d'une part, par les modifications statutaires de Mayotte, de la Guyane et de la Martinique, et, d'autre part, par le droit de l'Union européenne. Elle adapte également les dispositions applicables aux collectivités à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières à leurs territoires.

Le double délai de prise de l'ordonnance (dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi précitée du 13 octobre 2014) et de dépôt du projet de loi de ratification (trois mois à compter de la promulgation de l'ordonnance) a bien été respecté :

- l'ordonnance a été prise le 31 mars 2016 et publiée au Journal Officiel le lendemain ;

- le projet de loi n° 684 (2015-2016) de ratification de cette ordonnance a été déposé au Sénat le 15 juin 2016.

Votre commission a également constaté que le périmètre de l'habilitation avait été respecté.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 33 bis ainsi rédigé .

Article 33 ter (nouveau) (art. L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime) - Utilisation des baux emphytéotiques dans les territoires ultramarins

Le présent article, issu de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-54 de notre collègue Thani Mohamed Soilihi, vise à rectifier une erreur survenue lors de la recodification des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l'outre-mer, par l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016. Lors de cette recodification, l'applicabilité outre-mer du titre V du livre IV relatif aux baux emphytéotiques n'a pas été prévue, contrairement à l'état antérieur du droit positif.

Le présent article rend donc applicables ces dispositions aux territoires ultramarins.

Votre commission a adopté l'article 33 ter ainsi rédigé .

Article 33 quater (nouveau) (art. L. 330-11 [abrogé] du code du travail applicable à Mayotte) - Coordination en matière de travail illégal à Mayotte

Résultant de l'adoption de l' amendement COM-149 du Gouvernement, le présent article tire les conséquences de la création par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France de l'article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte, transposant à Mayotte le régime de la contribution spéciale applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail. Cette contribution est due par tout employeur ayant embauché, conservé à son service ou employé un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Certes le Conseil d'État a considéré que la loi du 7 mars 2016 avait, par l'insertion du nouvel article L. 330-6-1 précité, implicitement mais nécessaire abrogé l'article L. 330-11 préexistant du même code qui prévoyait déjà un dispositif de sanctions administratives poursuivant une finalité proche. Il est toutefois apparu souhaitable, dans l'intérêt de l'intelligibilité du droit, d'abroger explicitement l'article L. 330-11. Tel est l'objet du présent article.

Votre commission a adopté l'article 33 quater ainsi rédigé .

Article 33 quinquies (nouveau) (art. L. 832-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Coordination en matière de travail illégal à Mayotte

Issu de l' amendement COM-152 du Gouvernement, le présent article achève de tirer les conséquences de la création par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France de l'article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte, transposant à Mayotte le régime de la contribution spéciale applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail.

Le nouvel article 33 quater abrogeant l'article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte, le présent article lui substitue la référence à l'article L. 330-6-1 du même code au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de rendre opérationnel le dispositif dit du « bouclier pénal ». Ce dispositif juridique est destiné à appliquer le principe de proportionnalité des peines en vertu duquel, lorsque plusieurs sanctions administratives et pénales sont susceptibles de se cumuler du chef des mêmes faits, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé d'une des sanctions encourues.

Votre commission a adopté l'article 33 quinquies ainsi rédigé .

Article 34 (supprimé) - Expérimentation d'un dispositif d'attraction des talents étrangers dans les départements et régions d'outre-mer volontaires

Issu d'un amendement de son rapporteur, M. Victorin Lurel, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le présent article prévoit l'expérimentation, pendant une durée de trois ans, dans les départements et régions d'outre-mer qui en font la demande, d'un dispositif d'attraction des talents étrangers.

Ce dispositif s'appuierait sur deux volets.

En premier lieu, l'étranger se verrait délivrer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue à l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). À la suite de l'adoption en séance publique d'un amendement de précision du Gouvernement, le dispositif a été circonscrit à deux catégories d'étrangers :

- ceux « ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée [nt] une entreprise en France », conformément au 5° de l'article L. 313-20 précité ;

- ceux « qui justifie [nt] d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public », conformément au 6° du même article.

En second lieu, l'étranger serait accompagné par une structure labellisée dans le cadre du développement de son projet d'entreprise.

Dans sa version initiale, cet article prévoyait également que les candidats à ce dispositif pouvaient se voir proposer un enseignement intensif et accéléré de la langue française dans leur pays d'origine. Cette disposition a été supprimée à l'initiative du Gouvernement au motif qu'un tel dispositif, mis en oeuvre entre 2009 et 2016 pour les signataires du contrat d'accueil et d'intégration, a été supprimé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, en raison de son manque d'efficacité.

De même, le Gouvernement a obtenu la suppression en séance publique d'une disposition de nature réglementaire précisant la façon dont les « talents » sont repérés par les autorités (représentant de l'État, ambassades, consulats, alliances françaises, établissements universitaires, Business France et les représentants des collectivités territoriales).

Le présent article prévoit enfin la remise d'un rapport au Parlement d'évaluation de l'expérimentation six mois avant le terme de celle-ci.

Votre rapporteur observe que le CESEDA trouve à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, où le droit des étrangers est régi par des ordonnances spécifiques. L'article L. 313-20 du CESEDA est donc actuellement en vigueur dans tous les départements et régions d'outre-mer.

Quant à l'accompagnement de l'étranger détenteur d'une carte pluriannuelle « passeport talent » par une structure labellisée, il ne relève pas du domaine de la loi.

C'est pourquoi, les dispositions proposées étant satisfaites par le droit en vigueur, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-133 de son rapporteur.

Elle a supprimé en conséquence l'article 34.

Article 34 bis A (nouveau) (art. 20 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française) - Mise en oeuvre du « passeport talent » en Polynésie française

Issu de l' amendement COM-1 de notre collègue Lana Tetuani, le présent article vise à rendre applicable dès à présent en Polynésie française la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » créée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. Ce titre de séjour se substitue notamment à l'ancienne carte de séjour « compétences et talents ».

Les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Polynésie française sont en effet régies pas l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000, et non par le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Pour que les modifications apportées au droit au séjour par la loi du 7 mars 2016 y soient applicables, il faut donc les introduire dans l'ordonnance.

Le présent article reprend le dispositif de l'ordonnance relatif à la carte « compétences et talents » et en précise les bénéficiaires. Il introduit en particulier la novation du « passeport talent » tendant à encourager les investissements économiques directs.

Votre rapporteur a toutefois regretté que soient laissés de côté deux publics désormais visés par le « passeport talent » dans l'hexagone : le dispositif encourageant les jeunes entreprises innovantes et celui pour la création d'entreprise.

Votre commission a adopté l'article 34 bis A ainsi rédigé .

Article 34 bis (art. 16 et 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Obligation de diffusion des résultats des élections générales

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, le présent article tend à créer une nouvelle obligation pour le service public audiovisuel de diffusion des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire de la République. Il vise en outre à confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) la mission de veiller au respect de cette nouvelle obligation.

Cette nouvelle disposition vise à remédier à une préoccupation du député Jean-Claude Fruteau qui déplorait, au travers du dépôt d'un amendement, qu'à maintes reprises, les résultats électoraux dans les outre-mer n'aient pas fait l'objet d'une diffusion dans les médias nationaux.

Sollicité par votre rapporteur, le CSA a fait part d'une controverse née à l'occasion de la soirée électorale du second tour des élections régionales de 2015, à propos de la quasi-absence de traitement des résultats électoraux enregistrés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Ne disposant d'aucune prérogative légale en la matière, il n'avait pu, à l'époque, que demander aux éditeurs des services de radio et de télévision de veiller à rendre compte à l'avenir de façon plus approfondie des enjeux et des résultats électoraux outre-mer, au nom du principe d'égalité entre tous les citoyens.

L'inscription dans la loi de cette nouvelle obligation permettrait au CSA d'en sanctionner les manquements grâce aux outils dont il dispose en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « loi Léotard » : mise en demeure de se conformer aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires, puis sanction (suspension, réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention, sanction pécuniaire, retrait de l'autorisation ou résiliation unilatérale de la convention).

Cette nouvelle obligation de diffusion des résultats s'entendrait de la diffusion des résultats de toutes les élections (présidentielles, législatives, européennes, locales), tant partiels que définitifs, dans la mesure où elle devrait trouver à s'appliquer principalement lors des soirées électorales. Elle s'appliquerait dans le respect des dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral qui prévoient qu'en cas d'élections générales, aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote, sous peine d'une amende de 75 000 euros (article L. 90-1 du code électoral).

Votre commission a approuvé cette disposition et adopté les amendements identiques COM-135 et COM-162 de son rapporteur et de Mme Vivette Lopez, au nom de la commission de la culture. Elle a ainsi apporté au dispositif trois modifications.

En premier lieu, elle a étendu à l'ensemble des éditeurs de services de communication audiovisuelle, et non aux seules sociétés publiques, l'obligation introduite par cette disposition. Il s'agit en effet d'assurer l'égalité de tous les citoyens quel que soit le média.

En deuxième lieu, elle a précisé que l'obligation consistait à rendre compte des résultats, non à diffuser in extenso les résultats circonscription par circonscription.

Enfin, elle a introduit cette disposition au sein de l'article 16 de la loi « Léotard » de 1986, relatif aux campagnes électorales, et en a tiré les conséquences en « relevant le compteur » à l'article 108 de cette même loi pour prévoir son application outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 34 bis ainsi modifié .

Article 34 ter (non modifié) (art. 78-2 du code de procédure pénale) - Extension de la zone où il peut être procédé à des contrôles d'identité en Guadeloupe

Issu d'un amendement de M. Victorin Lurel, rapporteur, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique avec l'avis favorable du Gouvernement, le présent article vise à étendre la zone dans laquelle il peut être procédé à un contrôle d'identité en Guadeloupe.

L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que dans une certaine zone du territoire, des contrôles d'identité peuvent être menés par les officiers de police judiciaire ou sous leur autorité, « en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi » et ce, sans réquisition du procureur de la République.

Introduite par la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité à la suite de la signature de la convention de Schengen, cette disposition est un instrument de lutte contre l'immigration irrégulière . D'abord imaginée pour prévenir les difficultés nées de la suppression des contrôles frontaliers dans le cadre de la convention de Schengen, elle a été progressivement étendue du territoire hexagonal - pour la zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, ainsi que pour les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international - à l'outre-mer.

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a ainsi autorisé ces contrôles en Guadeloupe « dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ». Temporaire, ce dispositif a été pérennisé par la loi n° 2011-672 du 11 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

Le présent article prévoit désormais d'étendre cette zone à toutes les routes nationales de Guadeloupe sauf deux, comme l'a indiqué M. Victorin Lurel en séance publique 46 ( * ) .

En réponse à votre rapporteur, la direction générale des étrangers en France (DGEF) a indiqué que cette extension était nécessaire dans la mesure où le périmètre défini par l'article 78-2 du code de procédure pénale « ne correspond plus à la fréquentation actuelle des voies de circulation en Guadeloupe ». Elle a ajouté qu'« opérationnellement, cette extension [était] utile, en l'absence de moyens logistiques suffisants pour surveiller les zones maritimes très étendues où agissent les passeurs : elle permet [trait] aux forces de l'ordre d'opérer d'initiative des contrôles, dans les terres et les zones identifiées de regroupement ». Dès lors, votre rapporteur a estimé cette disposition conforme à la Constitution dans la mesure où elle répondait à l'exigence posée par le Conseil constitutionnel de « zones concernées, précisément définies dans leur nature et leur étendue, présent [a] nt des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liés à la circulation internationale des personnes » 47 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 34 ter sans modification .

Article 34 quater (supprimé) (art. 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat) - Durée d'exercice des fonctions de notaire outre-mer

Introduit à l'Assemblée nationale, en séance publique, par l'adoption d'un amendement de M. Bruno Nestor Azerot, ayant reçu un avis favorable du rapporteur de la commission des lois, M. Victorin Lurel, et un avis défavorable du Gouvernement, le présent article tend à compléter l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. Cet article a été modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour prévoir qu'à compter du 1 er août 2016, les notaires cessent leurs fonctions à l'âge de 70 ans mais peuvent continuer à les exercer, sur autorisation du ministre de la justice, jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois 48 ( * ) .

Le présent texte entend porter à deux ans cette période dans les territoires ultramarins.

Selon l'objet de l'amendement à l'origine de cette disposition, l'article 2, dans sa rédaction issue de la loi de 2015, déstabilise « très brutalement une profession et un secteur économique fragile outre-mer », où près de la moitié des notaires a déjà atteint ou dépassé l'âge de 65 ans. Il fait « chuter dangereusement la valeur des charges par effet de masse ».

Selon votre rapporteur, ces difficultés, si elles sont exacerbées outre-mer, touchent l'ensemble de la profession.

Lors de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en première lecture au Sénat, la commission spéciale avait fait valoir que sur l'ensemble du territoire national on comptait 131 notaires âgés de 70 ans et plus, ce qui représentait 1,40 % du nombre total de notaires, et 1 624 notaires âgés de 60 ans et plus et de moins de 70 ans, ce qui représentait 17,4 % de l'effectif de la profession.

La commission avait estimé que la limitation de la durée pendant laquelle le notaire de plus de 70 ans peut rester en fonction dans l'attente de la prestation de serment de son successeur présentait de nombreux inconvénients et l'avait supprimée.

Elle avait notamment considéré que l'application stricte de cette règle, dans des zones où le ministre de la justice peinerait à susciter des vocations, pourrait conduire à la vacance d'offices, alors même que les titulaires seraient d'accord pour continuer d'exercer leurs fonctions. Elle avait également estimé que l'inertie d'un notaire qui refuserait de passer le flambeau à son successeur n'était pas un problème réel puisque le ministre de la justice disposait déjà de toutes les prérogatives nécessaires pour la surmonter 49 ( * ) .

Les craintes exprimées par la commission spéciale du Sénat se sont vérifiées en pratique.

Lors de son audition par votre rapporteur, le représentant du Conseil supérieur du notariat a fait valoir que l'ensemble des cessions d'office était perturbé en raison notamment de l'entrée en vigueur tardive des dispositions réglementaires d'application de la loi de 2015 et des délais importants nécessaires à la chancellerie pour étudier les dossiers. Il a donc estimé nécessaire d'augmenter à deux ans la durée pendant laquelle le notaire de plus de 70 ans peut rester en fonction dans l'attente de la prestation de serment de son successeur sur l'ensemble du territoire national.

Lors de leur audition, les représentants de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ont estimé que l'adoption du présent article emporterait un risque de rupture d'égalité au sein de la profession, la situation des notaires ultramarins n'étant pas fondamentalement différente de celle des notaires de l'hexagone.

Votre rapporteur, sensible aux arguments développés aurait souhaité pouvoir porter à deux ans cette durée transitoire pour l'ensemble de la profession, mais s'est heurté aux règles édictées par le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, qui dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». De fait, une telle disposition constituerait un « cavalier législatif » dans un texte consacré à l'égalité outre-mer.

C'est donc à regret qu'il a proposé à votre commission, qui l'a adopté, un amendement COM-136 supprimant cette disposition, en raison du risque constitutionnel qu'il y aurait, au regard du principe d'égalité, à prévoir un allongement de cette durée pour les notaires établis outre-mer seulement, alors que la situation est la même pour l'ensemble des notaires établis sur le territoire national.

Votre commission a donc supprimé l'article 34 quater .

Article 34 quinquies (nouveau) (art. 836, 837, 877, 885, 886, 888, 921, 922 et 923 du code de procédure pénale) - Modification de la composition et du fonctionnement du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna, de la cour d'assises de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Introduit par votre commission, à l'initiative de notre collègue Thani Mohamed Soihili, par l'adoption de l' amendement COM-49 , cet article vise à modifier les règles de composition et de fonctionnement du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna, de la cour d'assises de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il tire les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel du 1 er avril et du 3 juin 2016, qui ont censuré certaines des dispositions spécifiques à la justice ultramarine, jugées contraires au principe d'égalité devant la loi pénale.

1. La modification des dispositions relatives au tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna

En droit commun, le tribunal correctionnel, juridiction du premier degré compétente en matière délictuelle, statue en principe en formation collégiale, laquelle est composée d'un magistrat professionnel et de deux juges assesseurs, dont seulement un peut être un juge non professionnel 50 ( * ) . Pour certains délits limitativement énumérés par l'article 398-1 du code de procédure pénale, le tribunal peut toutefois statuer à juge unique.

En application du principe de spécialité législative, le tribunal correctionnel des îles Wallis et Futuna répond à des règles particulières d'organisation, justifiée par les spécificités du territoire .

L'article 836 du code de procédure pénale prévoyait ainsi que le tribunal était composé, lorsqu'il statuait de manière collégiale, d'un magistrat du siège et de deux assesseurs non professionnels. Ceux-ci étaient choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant de droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité 51 ( * ) .

Dans sa décision n° 2016-532 QPC du 1 er avril 2016, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 836. Il a en effet jugé que la formation collégiale du tribunal correctionnel des îles Wallis et Futuna , dont il a rappelé qu'elle constituait une formation correctionnelle de droit commun compétente pour prononcer des peines privatives de liberté, ne garantissait pas une proportion minoritaire de juges non-professionnels, et violait ainsi l'article 66 de la Constitution . Aux termes d'une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel admet en effet si l'article 66 de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que des juges non professionnels exercent des fonctions de magistrats de l'ordre judiciaire et siègent au sein de juridiction pénale ayant le pouvoir de prononcer une peine privative de liberté, la proportion de ces juges doit nécessairement rester minoritaire. 52 ( * )

De manière à combler le vide juridique résultant de cette censure, le Conseil a précisé que le tribunal correctionnel siègerait, dans l'attente de l'intervention du législateur, selon les règles de droit commun.

Afin de tirer les conséquences de cette décision, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié les règles de composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna , la portant à cinq membres, dont trois magistrats professionnels - un président et deux juges assesseurs - et deux assesseurs non professionnels. Compte tenu du nombre relativement réduit du nombre de magistrats du siège sur le territoire, elle a par ailleurs autorisé que les deux juges assesseurs puissent être des juges du tribunal de première instance de Nouméa, participant aux affaires, le cas échéant, par un moyen de communication audiovisuelle.

L'article 34 quinquies procède à de nouveaux ajustements de ce dispositif.

En premier lieu , il élargit le périmètre des magistrats pouvant être nommés juges assesseurs à l'ensemble des magistrats du siège du ressort de la cour d'appel de Nouméa, en vue de faciliter la composition de la formation collégiale.

En second lieu , afin d'éviter l'engorgement du tribunal correctionnel qui pourrait résulter de l'alourdissement de la formation de jugement de droit commun du tribunal correctionnel, il étend la liste des délits relevant du juge unique correctionnel, sur lesquels il est déjà statué, dans l'hexagone, à juge unique.

2. La refonte des règles de composition du jury populaire de la cour d'assises de Mayotte et du tribunal correctionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon

• La censure par le Conseil constitutionnel des dispositions particulières de composition et de fonctionnement de la cour d'assises de Mayotte

Créée en 2011 53 ( * ) , la cour d'assises de Mayotte fait l'objet de règles particulières de formation, de composition et de fonctionnement, justifiées par les spécificités du territoire de Mayotte. En raison d'un taux élevé d'illettrisme et d'un faible taux d'inscription sur les listes électorales, les caractéristiques de la population mahoraise rendent en effet difficile l'application des règles de droit commun, notamment relatives à la formation du jury populaire.

Composition et fonctionnement d'une cour d'assises de droit commun

1. Composition de la cour d'assises et règles de majorité

La cour d'assises, compétente pour juger des crimes, se compose de magistrats professionnels et d'un jury populaire :

- trois magistrats professionnels et six jurés en première instance ;

- trois magistrats professionnels et neuf jurés en appel.

En vertu de l'article 359 du code de procédure pénale, les décisions défavorables à l'accusé doivent être prises à la majorité qualifiée, qui s'élève à 6 voix sur 9 en première instance, et à 8 voix sur 12 en appel.

2. Formation du jury d'assises

En droit commun, la formation et la composition du jury populaire sont régies par les articles 255 et suivants du code de procédure pénale.

Pour chaque session de cours d'assises, les jurés sont tirés au sort sur la liste annuelle de jurés de la cour d'assises, elle-même déterminée à la suite d'un tirage au sort sur les listes électorales (articles 259 à 267 du code de procédure pénale).

Peuvent être désignés jurés les citoyens âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, et jouissant des droits politiques, civils et de famille, à l'exception des cas d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation explicitement énumérés par le code de procédure pénale.

Aux termes de l'article 256, sont reconnus incapables d'être jurés :

- les personnes déjà condamnées pour crime ou délit ;

- les personnes en état d'accusation ou de coutumace, ou sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;

- les fonctionnaires et agents de l'État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

- les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;

- les personnes déclarées en état de faillite, et qui n'ont pas été réhabilitées ;

- les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation pour non déferrement à une convocation dans un jury populaire 54 ( * ) ou d'une interdiction des droits civils, politiques et de famille 55 ( * ) ;

- les personnes majeures sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou curatelle, ou placées dans un établissement d'aliénés.

Aux termes des articles 258 à 258-2 du même code, sont par ailleurs dispensées d'être jurés les personnes âgées de plus de 70 ans, de même que celles ayant déjà rempli la fonction de juré depuis moins de cinq ans.

Les incompatibilités avec la fonction de juré tiennent soit à la profession exercée, soit à l'existence de liens de proximité avec l'un des acteurs du procès d'assises.

En vertu de l'article 257 du code de procédure pénale, ne peuvent ainsi exercer la fonction de juré :

- les membres du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

- les membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes, les magistrats de l'ordre judiciaire, les membres des tribunaux administratifs, les magistrats des tribunaux de commerce, les assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux et les conseillers prud'hommes ;

- les secrétaires généraux du Gouvernement ou d'un ministère, les directeurs de ministère et les membres du corps préfectoral ;

- les fonctionnaires des services de police, de l'administration pénitentiaire et les militaires de la gendarmerie, en activité.

Les articles 289 et 291 prévoient des incompatibilités supplémentaires, applicables au stade de la révision de la liste du jury , c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la session d'assises. Elles sont liées soit à l'existence d'un lien de proximité avec l'un des acteurs du procès (victime, accusé, avocat, magistrat, juré, etc.), soit en raison de l'intérêt direct de la personne dans le procès (témoins, interprètes, dénonciateurs, parties civiles, experts, plaignants ou personnes ayant accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction dans le cadre de l'affaire).

Enfin, l'article 297 reconnaît à l'accusé, à son avocat ainsi qu'au ministère public un droit de récusation des jurés, au moment de la formation du jury d'assises : l'accusé peut ainsi récuser quatre jurés en première instance et cinq en appel ; le ministère public peut en récuser trois en première instance et quatre en appel.

S'il a admis que les spécificités du territoire mahorais justifiaient des adaptations de l'organisation judiciaire, le Conseil constitutionnel a toutefois, dans sa décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016, déclaré contraire à la Constitution certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'assises de Mayotte, sur trois points :

• Composition du jury populaire et règles de majorité

Afin de tenir compte des spécificités de la population mahoraise, qui se caractérise par un taux d'illettrisme particulièrement élevé et un faible taux d'inscription sur les listes électorales, la composition de la cour d'assises de Mayotte était plus restreinte qu'en droit commun (cf. encadré ci-dessus). En vertu de l'article 885 du code de procédure pénale en vigueur jusqu'au 1 er avril 2016, elle était composée, en première instance, de trois magistrats professionnels et quatre assesseurs-jurés 56 ( * ) , et en appel, de trois magistrats professionnels et de six assesseurs-jurés.

L'article 888 du code de procédure pénale prévoyait, en conséquence, une adaptation des règles de majorité , fixée :

- à cinq voix sur sept en première instance ;

- à six voix sur neuf en appel.

S'il a considéré que la composition restreinte de la cour d'assises de Mayotte se justifiait au regard « des caractéristiques et contraintes particulières propres au département de Mayotte », le Conseil constitutionnel a en revanche jugé que la règle de majorité qualifiée en première instance, plus élevée qu'en droit commun (cf. tableau ci-dessous) et par conséquent plus laxiste, introduisait une rupture d'égalité devant la loi pénale et était donc contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Règles de majorité qualifiée applicables à la cour d'assises
de droit commun

Règles de majorité qualifiée applicables à la cour d'assises
de Mayotte

Première instance

6 voix sur 9

67 %

5 voix sur 7

71 %

Appel

8 voix sur 12

67 %

6 voix sur 9

67 %

Source : commission des lois du Sénat

La censure étant d'application immédiate, les règles de droit commun s'appliquent, depuis juin 2016, également à la cour d'assises de Mayotte, qui est donc composée, en première instance comme en appel, de neuf membres, dont trois magistrats professionnels et six assesseurs-jurés, la majorité qualifiée s'élevant, dans les deux cas, à six voix sur neuf.

• Incompatibilités, incapacités et récusation des assesseurs-jurés

L'article 877 du code de procédure pénale excluait par ailleurs l'application à Mayotte des règles d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation relatives à la formation des jurys populaires de droit commun.

De même que pour la définition des règles de majorité, le Conseil constitutionnel a jugé cette exclusion contraire au principe d'égalité devant la justice, considérant qu'elle créait « une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la législation dérogatoire applicable à la cour d'assises de Mayotte, qui vise à tenir compte du nombre restreint de personnes inscrites sur les listes électorales et disposant d'une maîtrise suffisante de la langue et de l'écriture françaises pour exercer les fonctions d'assesseurs-jurés » .

Il n'a toutefois pas précisé, parmi les exclusions, celles soulevant une difficulté au regard de la Constitution, ce rôle revenant au législateur.

• Incrimination d'un juré ne comparaissant pas ou se retirant avant l'expiration de ses fonctions

L'article 288 du code de procédure pénale prévoit qu'est puni de 3 750 euros d'amende « tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue » .

Cette incrimination était toutefois exclue pour la cour d'assises de Mayotte par l'article 877 du même code.

Considérant que la mission des jurés était identique à Mayotte et sur le reste du territoire national et que l'existence d'un faible nombre d'assesseurs-jurés potentiels sur l'île n'était pas de nature à justifier une différence de traitement sur ce point, le Conseil constitutionnel a jugé l'exclusion de l'article 288 contraire à la Constitution.

• Une révision souhaitable de la législation applicable à la cour d'assises de Mayotte

La situation résultant de la censure partielle des articles 885 et 888 du code de procédure pénale par le Conseil constitutionnel se révèle problématique à deux niveaux :

- il n'apparaît tout d'abord pas opportun que la composition de la cour d'assises soit identique en première instance et en appel. Il est en effet préférable que la collégialité soit renforcée avec le degré de juridiction et l'importance de la décision judiciaire. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de jurés-assesseurs en première instance nuit au bon fonctionnement de la juridiction, en raison de la difficulté de trouver des jurés-assesseurs en nombre suffisant à chaque session ;

- pour les mêmes raisons, l'application des règles d'incompatibilité et de récusation de droit commun à la cour d'assises de Mayotte risque de complexifier le fonctionnement de la juridiction.

L'article 34 quinquies, inséré dans le projet de loi par votre commission, modifie les articles 885 et 888 du code de procédure pénale afin de tirer les conséquences de cette censure du Conseil constitutionnel.

Il modifie tout d'abord la formation de la cour d'assises mahoraise en première instance , en fixant le nombre d'assesseurs-jurés à trois, soit un total de six membres. La majorité qualifiée serait par ailleurs fixée à quatre voix sur six, soit une majorité des deux tiers, identique à la règle de droit commun.

L'article adapte par ailleurs les règles d'incapacité et d'incompatibilité des assesseurs-jurés . Il prévoit l'application des règles de droit commun en ce qui concerne les conditions d'aptitude aux fonctions de juré, de même que les incompatibilités. Seules les incapacités des articles 258 à 258-2, fixant un âge maximal pour être juré et écartant les personnes ayant déjà exercé la fonction de juré au cours des cinq dernières années, sont exclues.

Il rétablit par ailleurs un droit de récusation des assesseurs-jurés, mais en limite l'application. Ainsi, de manière dérogatoire au droit commun, la défense aurait la possibilité de ne récuser qu'un assesseur-juré en première instance et deux en appel, tandis que le ministère public, qui participe à Mayotte à la désignation des assesseurs-jurés, ne disposerait d'aucun pouvoir de récusation 57 ( * ) .

Enfin, l'article étend à Mayotte l'incrimination prévue par l'article 288 du code de procédure pénale.

• Une extension au tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Le tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon, juridiction compétente, sur le modèle d'une cour d'assises de droit commun, en matière criminelle, fait l'objet, comme à Mayotte, d'adaptations aux spécificités territoriales, prévues par les articles 908 à 923 du code de procédure pénale.

Le tribunal est composé de sept membres en première instance, dont quatre jurés, et de neuf membres en appel, dont six jurés. La majorité qualifiée est fixée à quatre voix sur sept en première instance, et à cinq voix sur neuf en appel, soit des majorités respectives de 57 % et de 56 %. Ces seuils, inférieurs à ceux applicables dans le droit commun, permettent de condamner plus facilement au sein de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon que sur le reste du territoire national, et ne paraissent donc pas conformes aux exigences constitutionnelles.

Aussi, l'article 34 quinquies procède-t-il à une révision des règles applicables au tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon . Le nombre de jurés en premier ressort est abaissé à trois, portant la composition de la formation de jugement à six membres. Les règles de majorité sont adaptées en conséquence, et fixées à quatre voix sur six en premier ressort, et à six vois sur neuf en appel, soit des majorités des deux tiers, identiques à celles applicables sur le reste du territoire national.

En raison de la réduction du nombre de jurés en première instance, l'article réduit par ailleurs les possibilités de récusation des jurés par la défense ou le ministère public, de quatre à trois jurés, en premier ressort comme en appel.

Votre commission a adopté l'article 34 quinquies ainsi rédigé.

Article 34 sexies (nouveau) (art. L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales) - Action extérieure des collectivités territoriales ultramarines

Issu de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-63 du Gouvernement, le présent article tend à préciser que l'élargissement du champ de l'action extérieure, prévu par la récente loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, ne concerne que les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et la Polynésie française.

Selon le Gouvernement, les modifications introduites par la loi du 5 décembre 2016 précitée n'ont pas à s'appliquer aux collectivités métropolitaines, qui ne sont pas confrontées aux mêmes problématiques, d'une part, ni à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, qui sont régies par des dispositions spécifiques régies par la loi organique.

Enfin, il est précisé que les conventions de coopération territoriale ou régionale en matière transfrontalière ne pourraient être conclues que dans le cadre des compétences exercées par les collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France.

Votre commission a adopté l'article 34 sexies ainsi rédigé .

TITRE XI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES FEMMES

Article 35 - Expérimentation d'observatoires des inégalités entre les femmes et les hommes chargés notamment d'étudier les violences faites aux femmes

Introduit à l'Assemblée nationale, en commission des lois, à l'initiative de Mme Monique Orphé, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires sociales, le présent article propose de créer, à titre expérimental, des observatoires des violences faites aux femmes, mis en place pour une durée de cinq ans, dans les collectivités ultramarines qui en font la demande.

Outre l'étude des violences faites aux femmes, ces structures seraient compétentes pour proposer aux victimes une prise en charge globale et pour conclure des partenariats avec les acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

En séance publique, l'Assemblée nationale a ensuite adopté un amendement du même auteur étendant la compétence de ces observatoires aux inégalités entre les femmes et les hommes.

À l'issue de cette expérimentation, le Gouvernement adresserait un rapport au Parlement évaluant cette expérimentation et notamment son impact sur le suivi et la prise en charge des femmes victimes de violences.

Lors de son audition par votre rapporteur, Mme Ernestine Ronai, coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, a salué cette initiative car, par leur action, ces observatoires permettent d'améliorer sur leur territoire la connaissance quantitative et qualitative du phénomène de violences, de renforcer le partenariat entre les différents acteurs et ainsi de mettre en place des dispositifs innovants permettant une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences et, le cas échéant, de leurs enfants.

De plus, cette disposition correspond, selon elle, à la prise en compte de situations particulièrement problématiques outre-mer.

De fait, dans son rapport de 2014, « Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus invisibles aux plus insidieuses », le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a pointé la situation particulière de certaines collectivités ultramarines 58 ( * ) .

À la suite de ce rapport, par un courrier en date du 25 juillet 2016, le Premier ministre, M. Manuel Valls, a demandé au CESE de réaliser une nouvelle étude intitulée « Combattre les violences faites aux femmes dans les collectivités d'outre-mer », avec pour échéance le premier trimestre 2017, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, une enquête de l'institut national d'études démographique (INED) étant parallèlement en cours dans l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Cette dernière devrait être achevée en 2019.

Votre rapporteur relève que la création de ces observatoires ne nécessite pas d'intervention du législateur. En effet, dès 2002, le conseil général de la Seine-Saint-Denis a créé un observatoire des violences envers les femmes qui, en près de quinze ans d'existence, a multiplié les actions, renforçant ainsi fortement l'efficacité de la politique du département sur ce sujet. S'inspirant notamment de ce modèle, une dizaine d'initiatives semblables ont depuis été menées, à l'échelon départemental, régional ou communal. À La Réunion, par exemple, l'observatoire réunionnais des violences faites aux femmes fonctionne depuis 2014. Des services déconcentrés de l'État ont également créé des structures de ce type.

L'objectif 37 du 5 ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019), lancé le 23 novembre dernier par Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, prévoit d'ailleurs que soit poursuivi « le développement des observatoires territoriaux des violences faites aux femmes ».

Cependant, le présent article aurait pour intérêt d'inciter les territoires qui ne l'ont pas déjà fait à se doter de telles structures.

Votre rapporteur a donc estimé qu'il permettrait d'ajouter un outil efficace à la lutte contre les violences faites aux femmes outre-mer.

Après avoir adopté un amendement COM-137 rédactionnel, votre commission a adopté l'article 35 ainsi modifié .

TITRE XII - DISPOSITIONS DE NATURE FISCALE

Article 36 (art. L. 272-1 du code forestier) - Exonération des collectivités territoriales de Guyane des frais de garderie et d'administration des forêts

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-177 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 36 ainsi modifié .

Article 36 bis (art. 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H, 1466 F du code général des impôts) - Arrêt de la dégressivité des taux d'abattement dans les zones franches d'activités et prolongation de deux ans du dispositif des zones franches

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-178 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 36 bis ainsi modifié .

Article 37 (supprimé) (art. 44 quaterdecies du code général des impôts) - Ajout du secteur du bâtiment et des travaux publics dans la liste des secteurs prioritaires bénéficiant d'exonérations bonifiées dans les zones franches d'activités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-179 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 37.

Article 38 (non modifié) (art. 199 undecies A du code général des impôts) - Réduction d'impôt au titre des travaux de réhabilitation portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans dans les départements d'outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 38 sans modification .

Article 39 (art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts) - Suppression de la distinction entre investissement initial et investissement de renouvellement pour bénéficier de diverses réductions d'impôts au titre d'investissements productifs outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-180 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 39 ainsi modifié .

Article 39 bis (art. 199 undecies C du code général des impôts) - Facilitation de la réhabilitation de logements par les opérateurs sociaux présents outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-181 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 39 bis ainsi modifié .

Article 40 (art. 199 undecies C du code général des impôts) - Suppression de l'agrément préalable pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu vers le logement social dans les collectivités d'outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-182 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 40 ainsi modifié .

Article 41 (art. 199 terdecies-0 A du code général des impôts) - Élargissement de la souscription du fonds d'investissement de proximité outre-mer à l'ensemble des contribuables français

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement COM-183 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et l'article 41 ainsi modifié .

Article 42 (non modifié) (art. 244 quater W du code général des impôts) - Généralisation du crédit d'impôt pour financer des opérations dans le logement intermédiaire dans les départements d'outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 42 sans modification .

Article 43 (non modifié) (art. 244 quater W du code général des impôts) - Suppression de l'agrément fiscal préalable pour les programmes d'accession à la propriété sociale dans les départements d'outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 43 sans modification .

Article 44 (introduit en commission et supprimé en séance à l'Assemblée nationale) - Élargissement du bénéfice du crédit d'impôt au titre des investissements dans le logement social outre-mer en cas de recours à un intermédiaire entre l'investisseur et l'occupant

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Serge Letchimy, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, cet article avait pour objet de rendre éligibles au crédit d'impôt les investisseurs faisant appel à des résidences sociales et des logements-foyers pour accueillir les locataires personnes physiques.

Il a été supprimé en séance publique, à l'initiative du Gouvernement qui ne souhaitait pas élargir le bénéfice des avantages fiscaux pour certaines catégories de logement.

Article 45 (non modifié) (art. 244 quater X du code général des impôts) - Extension du champ d'application et augmentation du crédit d'impôt réalisé au titre de la rénovation des logements sociaux outre-mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 45 sans modification .

Article 46 (supprimé) (art. 293 B du code général des impôts) - Relèvement du seuil de chiffre d'affaires des micro-entreprises en deçà duquel est ouvert le bénéfice d'une franchise de taxe sur la valeur ajoutée

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement de suppression COM-184 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 46.

Article 47 (introduit en commission et supprimé en séance à l'Assemblée nationale) - Redevance communale et régionale géothermique

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, cet article avait pour objet d'instituer une redevance communale et régionale en matière de production électrique au moyen de la géothermie.

Il a été supprimé en séance publique, à l'initiative du Gouvernement, au motif qu'il était contraire aux engagements internationaux de la France.

Article 48 (supprimé) (art. 1649 decies du code général des impôts) - Établissement du cadastre en Guyane

Résultant de l'adoption, par l'Assemblée nationale, en commission des lois, d'un amendement de M. Gabriel Serville, modifié ensuite en séance publique à l'initiative du Gouvernement, le présent article vise à compléter l'article 1649 decies du code général des impôts (CGI) relatif à l'établissement du cadastre, pour préciser qu'en Guyane, le cadastre doit couvrir l'ensemble du territoire et que le suivi de son établissement est assuré par les réunions régulières de la commission communale des impôts directs (article 1650 du CGI) et de la commission intercommunale des impôts directs (article 1650 A du CGI).

Cette disposition vise à remédier aux carences du cadastre en Guyane et, par là même, à améliorer les bases de fiscalité directe locale des collectivités guyanaises.

De fait, comme le soulignaient nos collègues Thani Mohamed Soilihi, Joël Guerriau, Serge Larcher et Georges Patient dans leur rapport « Domaines public et privé de l'État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile » de 2015, « si les Antilles bénéficient d'un plan cadastral exhaustif, quoiqu'imparfait, ce n'est pas le cas de la Guyane. Le cadastre y est né en 1976, mais hors de l'île de Cayenne et de la bande côtière, on ne fait qu'isoler de grandes parcelles sans continuum géographique. Tout en relevant que toute la Guyane est cartographiée précisément et susceptible d'être complètement cadastrée, l'Agence d'urbanisme et de développement de la Guyane (Audeg) indique que "les données graphiques et littérales du cadastre comportent de nombreuses imperfections participant aux difficultés de traitement et d'analyse de la situation foncière en Guyane" ». 59 ( * )

Cependant votre rapporteur estime que le présent article aurait un effet limité puisque le premier alinéa de l'article 1649 decies du CGI dispose d'ores et déjà qu'en Guyane, il est procédé aux frais de l'État, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire.

Quant aux commissions visées aux articles 1650 et 1650 A du CGI, elles n'ont pas pour fonction d'organiser des échanges autour du suivi des travaux cadastraux. Leur mission consiste notamment à dresser la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts locaux, ainsi que l'établissement des tarifs d'évaluation des locaux de référence pour les locaux d'habitation.

De plus, comme l'ont souligné les services de la direction générale des finances publiques, dans une contribution écrite adressée à votre rapporteur, si le territoire de Guyane est cadastré à hauteur de 5 % seulement, principalement en zone côtière et le long des fleuves, le cadastre couvre les zones où l'habitat et les enjeux économiques sont concentrés. La mise à jour des bases dans cette portion cadastrée du territoire guyanais constitue la priorité des services locaux de la direction générale des finances publiques.

Cadastrer l'ensemble du territoire, outre les moyens colossaux que cela nécessiterait, présente un intérêt fiscal limité puisque la majeure partie de la forêt guyanaise relève du domaine privé de l'État et n'est ni concédée, ni exploitée. Or, l'article 333 J de l'annexe II du CGI dispose que « dans le département de Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées ».

En revanche, lorsque l'État accorde des concessions agricoles, les parcelles correspondantes sont cadastrées via des documents d'arpentage produits par des géomètres-experts. Il s'agit donc d'une cadastration très lente, faite au fil du temps et au rythme de la conclusion des concessions.

En outre, une grande partie de la forêt guyanaise n'obéit pas au régime forestier de l'article L. 221-2 du code forestier et bénéficie donc de l'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés publiques (article 1394 du CGI).

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a adopté l' amendement de suppression COM-138 proposé par son rapporteur.

Elle a ainsi supprimé l'article 48.

Article 49 (non modifié) - (art. 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) Taux supplémentaire d'octroi de mer régional

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a proposé l'adoption de cet article.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 49 sans modification .

Article 50 (supprimé) (art. 44 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer) - Réduction des frais d'assiette et de recouvrement de l'octroi de mer

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois.

Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté l' amendement de suppression COM-185 de son rapporteur, M. Michel Canevet.

En conséquence, votre commission a adopté cet amendement et supprimé l'article 50.

Article 51 (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur la rationalisation du dispositif de zones franches outre-mer

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de son rapporteur, M. Victorin Lurel, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport, dressant un bilan exhaustif des zones franches urbaines, zones de revitalisation urbaine, zones franches d'activités (ZFA) et zones de revitalisation rurale en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport présenterait également les conditions de mise en oeuvre d'une zone franche globale à compter du 1 er janvier 2019, pour une durée de dix ans renouvelable.

En séance publique, un amendement de suppression du Gouvernement a été rejeté, le rapporteur de la commission des lois indiquant que la remise de ce rapport permettrait de réfléchir à la pérennité des ZFA, dont l'article 36 bis prévoit la prolongation de deux années supplémentaires dans les territoires d'outre-mer.

Pour des motifs identiques à ceux développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-139 et COM-18 de son rapporteur et de notre collègue M. Jean-Pierre Grand . Votre commission a néanmoins approuvé, sur la proposition du rapporteur pour avis de la commission des finances, la remise au Parlement d'un rapport relatif aux zones franches mais portant sur un périmètre plus pertinent à l'article 36 bis .

Elle a ainsi supprimé l'article 51.

Article 51 bis (nouveau) (art. L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime) - Aménagement des critères requis pour accorder une autorisation d'exploitation agricole dans les départements d'outre-mer

Le présent article est issu de l'adoption par la commission des affaires économiques de l' amendement COM-174 de son rapporteur, M. Michel Magras.

Votre commission a adopté cet amendement et l'article 51 bis ainsi rédigé .

TITRE XIII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA STATISTIQUE ET À LA COLLECTE DE DONNÉES

Article 52 - Extension des enquêtes statistiques réalisées par l'État et ses établissements publics aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie

Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, en commission des lois, par l'adoption d'un amendement de M. Philippe Gomes, le présent article vise à prévoir que lorsque l'État ou l'un de ses établissements publics réalise une enquête statistique sur l'ensemble des départements d'outre-mer, celle-ci doit également concerner la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Cette disposition qui, en plus de la Nouvelle-Calédonie, concernerait la Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, vise à remédier à l'absence de statistiques fiables et à jour concernant ces territoires, ce qui constitue un obstacle important à la mise en place de politiques publiques efficaces et à leur évaluation.

De fait, l'institut de la statistique et des études économiques (INSEE) de la Nouvelle-Calédonie et l'institut de la statistique en Polynésie française (ISPF), par exemple, n'utilisent pas la même méthodologie que l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et n'ont pas les moyens de mener des enquêtes d'envergure.

Les services statistiques des collectivités territoriales ultramarines

Pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le système statistique public (l'Insee en particulier) produit un grand nombre d'indicateurs statistiques, comparables à ceux produits sur les territoires de métropole, même s'il existe un certain nombre de lacunes et de domaines encore mal couverts et si la situation de Mayotte est particulière.

Pour les collectivités d'outre-mer (COM), la situation est hétérogène et ne dépend pas toujours du système statistique public de l'État. À Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la collecte et l'exploitation statistique du recensement sont réalisées dans le cadre du recensement rénové, comme en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à l'exception de Mayotte. Les autres sources statistiques (enquêtes, répertoires, exploitation statistique de fichiers administratifs...) n'y sont en revanche pas disponibles. Seuls des indicateurs issus du recensement de la population peuvent donc être calculés pour ces trois COM.

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française disposent chacune d'un institut de statistique (l'ISEE Nouvelle-Calédonie et l'ISPF), qui ont un statut d'établissement public, mais les statistiques produites ne respectent pas nécessairement les règles du système statistique public : les définitions des indicateurs, les méthodes de calcul et les sources peuvent être différentes.

Wallis-et-Futuna dispose d'un service statistique et des études économiques au sein de la préfecture.

Source : commissariat général à l'égalité des territoires

Bien conscient des difficultés invoquées et de la nécessité d'assurer un égal traitement statistique des outre-mer par rapport à l'Hexagone, votre rapporteur s'est néanmoins interrogé concernant l'articulation du présent article avec la compétence dévolue en matière statistique à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française 60 ( * ) .

Pour tenter de concilier les différentes compétences en présence, votre rapporteur a proposé à votre commission de préciser que l'extension de ces enquêtes aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ne serait possible que lorsqu'elles sont réalisées dans un domaine relevant de la compétence de l'État ou de ses établissements publics.

De plus, pour ne pas priver d'effet le présent article dès lors que l'une des collectivités ultramarines régies par l'article 73 de la Constitution n'entrerait pas dans le panel de l'enquête, votre rapporteur a proposé de supprimer la condition selon laquelle l'extension ne serait possible que si l'enquête concerne l'ensemble de ces collectivités.

Enfin, pour éviter une multiplication des dispositions en vigueur sur ce sujet, et renforcer ainsi la lisibilité du dispositif, votre rapporteur a proposé de supprimer l'article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer qui prévoit que toute statistique déclinée au niveau local publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels « comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret », ce décret n'ayant jamais été pris et la rédaction proposée par le présent article étant plus précise.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a donc adopté un amendement COM-140 en ce sens.

Elle a ensuite adopté l'article 52 ainsi modifié .

Article 53 (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur les méthodes de calcul du seuil de pauvreté

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de M. Victorin Lurel, rapporteur, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur les bases et les périmètres de calcul des taux de pauvreté des populations des outre-mer et des populations vivant dans l'hexagone afin d'harmoniser les méthodes de calcul appliquées entre les différents territoires. L'INSEE établit effectivement ses méthodes de calcul de manière différente dans les territoires ultramarins, en référence au revenu médian local, et non au revenu médian national.

En séance publique, un amendement de suppression du Gouvernement a été rejeté, celui-ci estimant que la problématique proposée était inclue dans le rapport prévu à l'article 3 octies .

Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l'examen des articles 3 quinquies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-141 et COM-19 proposés par son rapporteur et notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a ainsi supprimé l'article 53.

Article 54 (supprimé) - Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'intégration du PIB des collectivités d'outre-mer dans la comptabilité nationale

Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de M. Victorin Lurel, rapporteur, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement , dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport relatif aux modalités d'intégration du PIB des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le PIB national.

En séance publique, un amendement de suppression du Gouvernement a été rejeté, ce dernier estimant son objet redondant avec le rapport prévu à l'article 3 octies , lui-même adopté lors de l'examen en séance publique.

Pour des motifs identiques à ceux développés aux articles 3 septies à 3 nonies , votre commission a adopté les amendements de suppression COM-142 et COM-20 , à l'initiative, d'une part, de son rapporteur et, d'autre part, de notre collègue M. Jean-Pierre Grand.

Elle a supprimé en conséquence l'article 54.

*

* *

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .

EXAMEN EN COMMISSION

___________

(MERCREDI 11 JANVIER 2017)

M. Philippe Bas , président . - Je cède la parole à notre rapporteur sur le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer - pas l'égalité factice, notez-le bien, mais celle que nous recherchons... sans jamais l'atteindre !

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Adopté par l'Assemblée nationale le 11 octobre 2016, après engagement de la procédure accélérée, ce projet de loi a été fortement enrichi par les députés qui ont porté le nombre de ses articles de 15 à 116.

Le premier objectif du texte est la recherche d'un nouveau modèle de développement pour parvenir à une égalité réelle outre-mer. Les nombreux plans de programmation et la mise en oeuvre de politiques publiques volontaristes n'ont pas supprimé l'ensemble des disparités, qui se traduisent par de réels écarts de niveau de vie au sein de chaque territoire ultramarin et entre ces territoires et l'hexagone. Les événements survenus à Mayotte et à La Réunion en 2011-2012 en témoignent.

L'enjeu majeur est de donner à chaque collectivité ultramarine les moyens de définir un modèle de développement économique prenant en compte ses caractéristiques et ses spécificités. Comme je le relevais déjà lors de l'examen de la loi du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, il revient à ces territoires de définir eux-mêmes les leviers de leur développement, qui ne doit plus être conçu à partir de leurs relations avec l'hexagone, mais au sein de leur environnement régional. Il est temps que chaque territoire d'outre-mer soit acteur de son développement économique, social et environnemental.

Le deuxième objectif du texte est d'atteindre l'égalité réelle, définie comme « la conjonction de l'égalité civique, politique, sociale et économique convergeant vers les niveaux de vie nationaux », entre les outre-mer et l'hexagone.

Le titre I er du projet de loi initial affirme le caractère prioritaire d'une politique de réduction des disparités et définit un dispositif de programmation visant à favoriser la convergence des standards de vie entre les populations d'outre-mer et celles de l'hexagone.

L'article 1 er définit le principe d'égalité réelle en tant que priorité de la Nation, ainsi que les objectifs des politiques publiques destinées à le mettre en oeuvre : la résorption des écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, environnementale, d'accès aux services publics et à la culture. Les articles 2 et 3 déclinent ce principe dans les collectivités régies respectivement par les articles 73 et 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. La recherche de la convergence devrait, pour ces territoires, prendre en compte leurs caractéristiques et leurs contraintes particulières.

Le titre II crée un nouvel instrument de planification stratégique : les plans de convergence, déclinés en contrats de convergence, tendant à une égalité réelle entre les populations d'outre-mer et celle de la France hexagonale. Les articles 4 à 8 définissent les modalités d'élaboration, le contenu et l'évaluation de ces plans et de ces contrats.

Les articles 9 à 15, répartis entre les deux autres titres du projet de loi initial, ont été délégués au fonds aux commissions des affaires sociales et des affaires économiques.

Le titre III (articles 9 et 10) comportait ainsi initialement des dispositions sociales en faveur de l'égalité dans le département de Mayotte.

Le titre IV (articles 11 à 15) comportait des dispositions renforçant la concurrence, l'investissement dans le capital humain, l'accès aux droits économiques et la lutte contre la cherté de la vie.

L'Assemblée nationale a fortement enrichi ce texte. Ainsi, elle a complété le titre II en prévoyant notamment que les plans et les contrats de convergence devraient comprendre un diagnostic portant sur les inégalités de revenus, de patrimoines, les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes, ainsi que des actions opérationnelles de lutte contre l'illettrisme. Les plans devraient être conclus au plus tard le 1 er juillet 2018 et les autres documents de planification rendus compatibles avec ces plans.

À l'article 8, les députés ont confié à la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer (Cnepeom) l'évaluation des politiques de convergence, et adopté le principe d'une association des chambres régionales ou territoriales des comptes au suivi de la mise en oeuvre des stratégies de convergence. Celles-ci seraient chargées d'examiner l'exécution de la programmation financière des plans de convergence et l'économie des moyens mis en oeuvre, ainsi que d'évaluer les résultats atteints à l'aune des objectifs.

Au titre VI, introduit par l'Assemblée nationale, l'article 14 bis prévoit, en cas d'inexécution par les sociétés commerciales de leur obligation de déposer divers documents, notamment leurs comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, que le greffier du tribunal de commerce informe le représentant de l'État dans le département de ce manquement.

L'article 19 prévoit, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, un Small business act consistant à donner la faculté aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux acheteurs publics de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises (PME) locales. Le montant total des marchés ainsi conclus ne pourrait excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par l'entité visée.

Dans le titre VII, introduit par l'Assemblée nationale, l'article 20 A consolide la politique mémorielle de l'esclavage en fixant au 10 mai la journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, et en créant une nouvelle journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de l'esclavage colonial, fixée au 23 mai.

À l'article 21 bis , l'Assemblée nationale a prévu la transformation du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge en un Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, afin de lui donner une plus grande visibilité.

L'article 26 autorise l'expérimentation, pour cinq ans, d'une mutualisation des politiques de ressources humaines des agents de l'État sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, sous la forme d'une direction des ressources humaines unique placée, dans chaque collectivité, sous l'autorité du représentant de l'État.

Les articles 30 bis , 30 ter , 30 quater et 30 quinquies ont pour objet d'étendre à différentes catégories d'agents publics, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le pouvoir de rechercher et de constater des infractions édictées localement en matière environnementale, de sécurité routière et sanitaire.

Afin de donner une base symbolique et juridique forte à l'existence des délégations parlementaires aux outre-mer, l'article 31 confère à ces dernières une consécration législative tout en renforçant certaines de leurs prérogatives.

L'article 33 proroge de trois ans le délai accordé pour achever la transformation des plans d'occupation des sols (POS) en plans locaux d'urbanisme (PLU) dans les seules communes d'outre-mer.

L'article 34 prévoit l'expérimentation, pendant une durée de trois ans, dans les départements et les régions d'outre-mer qui en font la demande, d'un dispositif d'attraction des talents étrangers.

Le titre XI, lui aussi introduit par l'Assemblée nationale, est composé du seul article 35 qui crée, à titre expérimental, des observatoires des violences faites aux femmes.

Je vous proposerai plusieurs amendements.

Il s'agit notamment d'insérer à l'article 1 er les dispositions prévues aux articles 2 et 3, portant sur le caractère concerté des politiques publiques de convergence et sur la prise en compte des caractéristiques des collectivités ultramarines et, par conséquent, de supprimer ces deux derniers articles.

J'ai de nombreuses réserves quant à la création d'une nouvelle journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de l'esclavage colonial le 23 mai, proposée à l'article 20 A.

Par ailleurs, je vous proposerai de supprimer la pléthore de demandes de rapports insérées par l'Assemblée nationale dans le projet de loi, ainsi que certains articles dont les dispositions sont déjà satisfaites par le droit en vigueur.

M. Philippe Bas , président . - M. Michel Magras intervient pour la commission des affaires économiques, mais je rappelle qu'il est également président de la délégation sénatoriale à l'outre-mer.

M. Michel Magras , rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques . - Saisie des 25 articles du volet économique de ce projet de loi, notre commission s'est efforcée non seulement d'en améliorer la cohérence et le réalisme, mais aussi de rendre plus percutantes les dispositions inscrites dans le texte.

Ce projet de loi a changé de volume et de nature après son passage chez nos collègues députés. Pour tirer le meilleur parti de cette rafale de 116 mesures, six commissions sénatoriales se sont saisies de l'examen de ces dernières.

Le socle juridique opérationnel pour le législateur dans le domaine économique est l'adaptation aux réalités et la différenciation. Ainsi, à notre initiative, le Sénat vient d'adopter une résolution sur les normes agricoles européennes, pour une meilleure distinction entre le climat tempéré et le climat tropical, indispensable pour éviter un sort désastreux à l'agriculture ultramarine. De même, pour lutter contre la fourmi manioc qui détruit une récolte en 24 heures et pour valoriser les productions ultramarines haut de gamme par la signalétique, il n'y a pas d'autre guide que le principe d'adaptation aux exigences du réel : c'est ainsi que l'on favorisera la création de richesse dont nos outre-mer ont tant besoin.

Nos amendements répondent à trois lignes directrices. D'abord, nous approuvons sans modification ou en nous limitant à des correctifs rédactionnels plusieurs dispositions, notamment l'amélioration de la péréquation tarifaire des lettres, un monopole juridiquement protégé tandis que les colis relèvent d'un marché ouvert et concurrentiel.

Nous approuvons également les quatre articles insérés dans le code des transports pour favoriser la continuité territoriale et l'aide à la formation des jeunes ultramarins. Encore faut-il que ces aides n'alimentent pas une hausse des prix des billets d'avion, objet de l'une des demandes de rapport que nous proposons de supprimer, tout en soulignant l'intérêt des questions posées.

Concernant les dispositions touchant au code de commerce et l'enjeu fondamental de la formation des prix dans les outre-mer, nos amendements traduisent deux préoccupations.

La première est de remettre de la cohérence entre des dispositions contradictoires, les unes visant à lutter contre la vie chère et les autres contre les denrées alimentaires à bas prix. Il est fondamental de protéger les producteurs locaux, mais les consommateurs pauvres qui achètent des denrées alimentaires à prix sacrifiés n'ont de toutes les façons pas les moyens de choisir autre chose.

Le deuxième impératif est de trouver le bon timing et le bon curseur pour l'intervention de l'administration dans la fixation des prix outre-mer. L'automaticité et l'ampleur de l'intervention du préfet me paraissent un peu excessives dans le projet de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale. Néanmoins, les prix à la consommation étant un sujet explosif, l'État doit utiliser au bon moment des moyens d'action efficaces et bien ciblés, sans tomber dans l'interventionnisme systématique.

Nous vous proposons enfin de faire preuve d'audace en soutenant l'idée d'une expérimentation d'un Small business act ultramarin et en fortifiant son dispositif. L'article 19 réserve 30 % des marchés publics aux PME locales - entendons les PME déjà installées sur le territoire - avec un plafonnement par secteur. Certes, le juge constitutionnel est attentif au respect du principe de libre accès à la commande publique. Mais, d'abord, il s'agit d'une expérimentation limitée à cinq ans. Ensuite, les outre-mer bénéficient en droit européen et en droit français de larges possibilités d'adaptation, consacrées par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Enfin, la philosophie du Small business act américain consiste à faciliter l'émergence de nouveaux candidats susceptibles de fortifier la libre concurrence : il serait dommage que le législateur s'autocensure en se pliant par avance à une conception trop statique du principe de libre accès à la commande publique.

Le dispositif serait fortifié en prévoyant - une mesure inspirée du Small business act américain - que les appels d'offres d'une valeur de plus de 500 000 euros remportés par une grande entreprise doivent comporter un plan de sous-traitance garantissant la participation des PME locales. Ce, afin de favoriser les réseaux de micro-entreprises ultramarins. C'est la réactivité exceptionnelle de tels réseaux qui a fait de l'Italie du Nord la deuxième région industrielle de l'Europe.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales . - Notre commission a été saisie de 29 articles, dont 25 délégués au fond. Il est difficile de donner une vision d'ensemble sur des dispositions qui traitent de sujets aussi divers que l'assurance maladie, la santé, la politique familiale, l'assurance vieillesse, la solidarité et le logement, l'emploi et la formation professionnelle. Ce sont des mesures éparpillées, parfois adoptées dans la précipitation, complaisantes et non appuyées sur une étude d'impact.

Je proposerai par conséquent la suppression de plusieurs dispositions trop peu normatives, déjà satisfaites ou relevant d'un objectif d'affichage. Ce n'est pas une posture politique : nous avons donné un avis favorable aux dispositions qui répondent à de véritables problèmes.

Nous avons également enrichi le texte, en particulier en adoptant la convergence sur dix ans des cotisations sociales dans la métropole et dans les outre-mer sur les boissons alcooliques. S'il est un domaine où seule l'égalité parfaite est acceptable, c'est bien la santé.

L'expression d'égalité réelle, déjà employée dans un autre texte, me plonge dans la perplexité : il y a donc une égalité de principe qui ne se traduit pas dans les faits ?

M. Pierre-Yves Collombat . - Eh oui, c'est hélas la réalité...

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - C'est reconnaître l'impuissance des textes et des politiques publiques. Face à des défis majeurs, privilégions une approche plus claire, humble et mieux adaptée. Quant à l'application de cette notion à tous les outre-mer, il convient à mes yeux non pas d'aller vers une uniformité chimérique, une égalité parfaite et inatteignable, mais au contraire de prendre en compte les différences et d'enclencher une dynamique de convergence.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Malgré des mesures de rattrapage continues, les indicateurs du taux de chômage et de pauvreté, de la richesse par habitant, de la mortalité infantile ou de l'illettrisme mettent toujours en évidence des écarts de développement importants. Les dépenses d'investissement de l'État par habitant sont inférieures de 30 % dans les outre-mer et, dans certains territoires, de 80 à 90 % à ce qu'elles sont dans l'hexagone. C'est le noeud du problème. Pour que les outre-mer soient des acteurs à part entière de leur développement, monsieur le rapporteur, l'État doit leur donner les mêmes possibilités qu'aux autres territoires.

Cette absence d'égalité a contraint le législateur à accélérer la marche, avec ce texte qui a pour objectif de favoriser l'égalité des chances. Le rapport remis le 16 mars dernier par le député Victorin Lurel sur l'égalité réelle a été une pierre importante à l'édifice, en proposant une méthodologie pour réaliser cette égalité, et en s'inscrivant dans une dynamique de développement de moyen et long terme.

Parmi les apports majeurs de ce texte, je relève la mise en place de plans programmés et pluriannuels de convergence propres à chaque territoire, un dispositif de suivi pour accompagner la réalisation des objectifs prévus et, enfin, des mesures pour conforter les perspectives dessinées par la loi du 5 décembre 2016 dite « Letchimy », relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.

La rédaction du projet de loi a été précédée d'une campagne participative sur Internet : les citoyens ont pu s'exprimer.

Ce projet comporte également des dispositions en faveur de l'égalité hommes-femmes, de la lutte contre l'illettrisme, l'obésité et l'alcoolisme, pour l'accès aux soins, la représentativité des syndicats locaux et, enfin, de l'extension du principe de l'égalité sociale, initialement consacré à Mayotte, à l'ensemble des collectivités.

Enfin, plusieurs dispositions financières et fiscales ont été introduites : le thème de la continuité territoriale et numérique fait l'objet d'un titre entier au profit de la jeunesse ultramarine étudiante. La préservation de l'environnement n'a pas été oubliée.

Certes ambitieux, ce texte est néanmoins une base intéressante ; il introduit une nouvelle approche du développement des territoires d'outre-mer, appuyée sur une programmation et des modalités de suivi. Il est particulièrement attendu et suscite de grands espoirs ; les outre-mer doivent continuer à se prendre en main, oui, si l'État assume son aide et son appui aux collectivités concernées.

M. Hugues Portelli . - J'ai lu ce texte avec un certain amusement. À l'approche de la fin de la législature, son caractère électoral est criant. Deux choses me gênent particulièrement dans son contenu. D'abord, je ne sais pas ce qu'est l'égalité réelle, qui aurait vocation à régir des politiques publiques... Ce n'est pas sérieux. Appliquer le principe d'égalité, ce ne serait déjà pas mal. Ce nouveau principe est-il constitutionnel ? Sûrement pas. Législatif ? Regardons-y de plus près.

Second problème, depuis 2008, nous n'avons cessé d'affirmer l'autonomie de toutes les collectivités d'outre-mer, y compris celles jadis régies par l'assimilation. Même dans les anciens départements, des régimes dérogatoires peuvent être introduits. Soit l'on fait confiance à l'autonomie territoriale, et il faut revoir le principe d'égalité à cette aune ; soit l'on y renonce pour revenir à l'égalité de traitement entre l'outre-mer et l'hexagone, mais nous savons que ce n'est pas possible. Que veut-on ? Ce texte ne le dit pas.

M. Félix Desplan . - Je salue l'action du Gouvernement qui a pris le parti d'agir en faveur de l'amélioration du quotidien, des conditions de vie des 2,75 millions d'habitants des douze territoires d'outre-mer.

L'action menée à travers ce texte rappelle que la loi de départementalisation, adoptée il y a maintenant soixante-dix ans dans certains territoires ultramarins, n'était qu'une amorce dans la marche sur le chemin de l'égalité.

Elle rappelle que l'égalité n'est pas seulement une notion philosophique, mais un principe fondamental de notre République. Elle rappelle que la famille politique à laquelle j'appartiens n'a eu de cesse de s'engager avec force et d'oeuvrer en faveur des outre-mer. Elle me rappelle que, d'où je viens, les écarts de niveau de vie persistent en dépit des politiques de développement volontaristes.

Cette quête pour l'égalité républicaine semble inassouvie, sans fin. En attestent les réussites que le parti socialiste, à travers le quinquennat de François Hollande, peut mettre à son actif : la loi relative à la régulation économique outre-mer, le plan logement outre-mer, ou encore la loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer. Ce dernier texte poursuit cette lente et longue démarche sans pour autant y mettre un terme.

Parce que l'égalité formelle ne suffit plus. Parce que la convergence entre tous les territoires de la République s'impose. Rome ne s'est pas faite en un jour ! Il en est de même pour l'égalité réelle.

Là où certains n'y voient qu'une déclaration d'intention, j'y vois un nouvel élan dans un lent et long processus. Ceux qui ont mené le combat politique pour la reconnaissance des outre-mer - Aimé Césaire, Léopold Bissol, Raymond Vergès, Joseph Pitat et Joseph Lagrosillière qui continuent à vivre dans nos esprits - avaient un rêve, ils se sont fixé des objectifs, un but. Il appartient à chaque ultramarin, quel que soit son département, sa région ou l'article de la Constitution dont il relève, d'embrasser leurs causes.

Ce texte est loin d'être parfait, il est jugé incomplet, il ne semble pas faire l'unanimité mais il a le mérite de faire entendre ces voix trop lointaines que nous, élus ultramarins, avons à coeur de défendre pour rappeler qu'elles font aussi la richesse de la France.

Mme Lana Tetuanui . - Je suis très solidaire vis-à-vis des territoires ultramarins, mais fort dubitative sur ce texte sans queue ni tête qui arrive en fin de mandature. Si j'avais le pouvoir d'en retirer la Polynésie française, je le ferais ! L'égalité réelle... C'est du rêve. On ne peut pas comparer Wallis-et-Futuna à la Guyane, à la Polynésie française ou à La Réunion. Je défendrai ma paroisse et son statut d'autonomie, qui ne nous empêche pas d'aller à Paris taper du poing sur la table de temps en temps et de renégocier les conventions.

Mme Éliane Assassi . - Ce texte semble susciter des interrogations chez nos collègues, quelle que soit leur formation politique. On peut en effet s'interroger sur le caractère tardif de ce texte. Le nombre d'amendements déposés et l'inflation des articles mettent en évidence son manque d'ambition et de force.

En effet, sa portée est très réduite. Des pans entiers, comme le logement, l'emploi et la formation, ne sont pas abordés. Ce n'est pas pour autant un texte d'affichage, mais le souffle politique y manque même s'il y a du positif.

Les mots ont du sens ; l'égalité dans les outre-mer n'est pas à la hauteur de la volonté affichée.

M. Philippe Bas , président . - Si je comprends bien, plus l'on est favorable au principe de l'égalité réelle, plus l'on est sceptique sur la portée de ce texte.

M. Pierre-Yves Collombat . - C'est amusant : nous semblons découvrir que l'on fait des lois pour éviter d'agir...

M. Philippe Bas , président . - Nous ne sommes pas obligés de les voter !

M. Pierre-Yves Collombat . - Je ne fais pas partie de ceux qui les votent le plus. C'est une loi d'affichage ; mais il y en a tant que l'on pourrait en tapisser les murs... Ce n'est pas vertueux mais, dans notre système où l'on ne fait pas des lois pour agir, on peut avoir la faiblesse de l'accepter.

Mme Catherine Tasca . - Je partage les critiques sur le caractère tardif du texte, son ampleur et le manque d'une vision d'ensemble ; mais je ne partage aucunement l'ironie. La question de l'outre-mer est essentielle pour la République.

Oui, ce texte est imparfait, incomplet et tardif, pour deux raisons : l'indifférence de nos concitoyens et des élus qui ne sont pas d'outre-mer aux problématiques de ces territoires, et l'extraordinaire diversité de ces derniers. Pour légitimes qu'elles soient, les critiques n'empêchent pas de porter ces questions dans le débat public. Le Gouvernement aurait pu ne rien faire. Cette contribution est utile au débat public. Si l'on ne fait rien, on regardera ces territoires comme des charges, plus que comme des apports.

Nous n'avons pas, comme le prétend M. Portelli, un choix manichéen à faire entre l'autonomie et l'égalité, mais une réponse politique à apporter aux problèmes de ces territoires. Nous progressons à petits pas, ce projet de loi n'est pas une réponse complète mais il trace un chemin. Examinons-le avec tout le sérieux nécessaire.

M. Yves Détraigne . - Connaissant mal l'outre-mer, je n'entrerai pas dans le débat sur l'utilité de ce texte. Une remarque cependant : aux termes de l'article 13 A, dans les territoires d'outre-mer, « les établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète ». Cela relève-t-il de la loi ou du domaine réglementaire, voire d'une circulaire locale ?

M. Philippe Bas , président . - À une réponse politique, notre rapporteur préfèrerait, je crois, des réponses pratiques et concrètes. C'est parce que l'outre-mer est en butte à des difficultés structurelles rares que le législateur doit éviter de se payer de mots, et se garder de produire une série de déclarations politiques découpées en articles.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Je partage l'avis de Michel Magras sur la complexité de l'idée d'égalité réelle. Sans être entièrement d'accord avec Hugues Portelli, je conviens que la notion manque de lisibilité. L'audition de la ministre a offert une illustration de ce jargon qui rend les textes illisibles.

N'ayons pas peur de parler de différenciation territoriale. Catherine Tasca a raison de dire que les problématiques ne sont pas les mêmes ni entre les territoires ultramarins et l'hexagone, ni entre les territoires ultramarins eux-mêmes. Expliciter les spécificités de ces territoires, ce n'est pas remettre en cause le principe d'égalité et d'équité de traitement dans les territoires de la République. Mayotte ne souffre pas des mêmes maux que la Polynésie française, la Guyane ou le Finistère. Il est essentiel que les textes relatifs à l'outre-mer apportent des réponses concrètes et lisibles.

Mes critiques ne portent pas tant sur le caractère tardif du texte que sur sa forme de voiture-balai, au prix d'une perte de lisibilité et d'efficience. La menace d'une irrecevabilité sur le fondement de l'article 40 de la Constitution a ainsi été contournée par d'innombrables demandes de rapports. Cantonnons-nous à ce qui fait oeuvre utile.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-84 insère dans cet article les dispositions prévues aux articles 2 et 3, relatives au caractère concerté des politiques publiques de convergence et à leur prise en compte des caractéristiques des collectivités ultramarines.

L'amendement COM-84 est adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement COM-2 de Mme Tetuanui qui vise à élargir les objectifs des politiques de convergence à la formation professionnelle.

L'amendement COM-2 est adopté.

Article 2

L'amendement de suppression COM-85 est adopté.

Article 3

L'amendement de suppression COM-86  est adopté.

Article 3 bis

L'amendement COM-87 est adopté.

Article 3 ter

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Cet article fixe un objectif de construction de 150 000 logements dans les outre-mer en dix ans
- le plan logement outre-mer prévoit la construction de 100 000 logements sur la même période, mais il n'inclut pas la Polynésie française et ne concerne que les logements sociaux.

Il manque, dans cette rédaction, la référence aux besoins de réhabilitation des logements existants. Mon amendement COM-163 propose d'y pourvoir.

L'amendement COM-163 est adopté.

L'amendement de suppression COM-21 devient sans objet.

Article 3 quater

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - L'article 3 quater ne pose pas de problème de fond, mais il n'est pas placé au bon endroit. Par l'amendement COM-202, je le supprime ici, pour le réintroduire, en tant qu'article additionnel, après l'article 30 quinquies.

L'amendement de suppression COM-202 est adopté.

Article 3 quinquies

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-3. Je vous propose de conserver cette demande de rapport du Gouvernement au Parlement consacré principalement aux questions économiques.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-37.

L'amendement COM-37 n'est pas adopté.

Article 3 sexies

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-4 qui propose la suppression de l'article relatif à la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur la question des déplacements et de la continuité territoriale.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

Article 3 septies

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-88 propose de supprimer cet article, comme le COM-5 de M. Grand, sur la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement qui ne nous paraît pas utile.

Les amendements de suppression COM-88 et COM-5 sont adoptés.

Article 3 octies

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-89, ainsi que l'amendement COM-6, supprime cet article, sur une autre demande de rapport du Gouvernement au Parlement.

Les amendements de suppression COM-89 et COM-6 sont adoptés.

Article 3 nonies

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Là encore, je propose de supprimer l'article par l'amendement COM-90, identique aux amendements COM-203 et COM-7, et qui est relatif, là encore, à une autre demande de rapport du Gouvernement au Parlement.

Les amendements de suppression COM-90, COM-203 et COM-7 sont adoptés.

Article 4

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-91 tend à simplifier l'architecture des plans de convergence en rassemblant dans un même volet du dispositif contractuel les actions à entreprendre et leur programmation financière.

L'amendement COM-91 est adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-92 est lui aussi de simplification.

L'amendement COM-92 est adopté.

Article 5

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-93 et l'amendement COM-144 du Gouvernement rendent le dispositif proposé par l'article 5 plus conforme à la Constitution en créant une faculté, et non une obligation, de conclure des plans de convergence entre l'État et les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie. Je préfère la rédaction de mon amendement.

L'amendement COM-93 est adopté.

L'amendement COM-144 devient sans objet.

Article 5 bis

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-94 et l'amendement COM-145 du Gouvernement ont la même finalité avec des rédactions différentes : ils proposent la faculté de conclure des contrats de convergence pour les signataires des plans de convergence.

L'amendement COM-94 est adopté.

L'amendement COM-145 devient sans objet.

Article 6

Les amendements COM-95 et COM 146 sont adoptés.

Article 7

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement COM-147 du Gouvernement relatif à une nouvelle dénomination des plans de convergence.

L'amendement COM-147 est adopté.

Article 8

L'amendement de précision rédactionnelle COM-96 est adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-97 supprime la mission d'évaluation des plans de convergence confiée aux chambres régionales ou territoriales des comptes.

L'amendement COM-97  est adopté.

Article additionnel avant l'article 9 A

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Avis favorable à l'amendement COM-75.

L'amendement COM-75 est adopté.

Article 9 A

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Mon amendement COM-186 propose de supprimer l'article 9 A, qui est satisfait par les dispositifs existants relatifs au parc social, notamment Locapass.

L'amendement de suppression COM-186 est adopté.

Articles additionnels après l'article 9 A

L'amendement COM-57 n'est pas adopté.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Avis favorable à l'amendement COM-67 du Gouvernement.

L'amendement COM-67 est adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avis défavorable à l'amendement COM-154.

L'amendement COM-154 n'est pas adopté.

Article 9 B

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Mon amendement COM-201 tend à supprimer cet article prévoyant un suivi spécifique par le Conseil d'orientation des retraites (COR) de la situation comparée des hommes et des femmes au regard de l'assurance vieillesse dans les outre-mer. En effet, ce suivi est déjà assuré par le COR.

L'amendement de suppression COM-201 est adopté.

Article 9 C

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Mon amendement COM-187 vise à supprimer cet article prolongeant jusqu'à l'âge de 18 ans le bénéfice de la prestation d'aide à la restauration scolaire (Pars) : l'enveloppe étant constante, cela impliquerait un reste à charge plus important pour les familles et les collectivités.

L'amendement de suppression COM-187 est adopté.

Article additionnel après l'article 9 C

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Avis favorable à l'amendement COM-74.

L'amendement COM-74 est adopté.

Article 9 D

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Mon amendement COM-188 propose la suppression de cet article qui n'a pas fait l'objet d'une concertation et qui est, au demeurant, satisfait par l'article 26 de la loi « Travail » du 8 août 2016.

L'amendement de suppression COM-188 est adopté.

L'amendement COM-157 devient sans objet.

Article 9 E

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Mon amendement COM-204 ainsi que l'amendement COM-31 visent à supprimer cet article prévoyant que le processus de l'égalité réelle conduit à Mayotte intégrera l'égalité sociale et s'appuiera sur le document stratégique Mayotte 2025.

Les amendements de suppression COM-204 et COM-31 sont adoptés.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Notre groupe est défavorable à l'ensemble des amendements de suppression que vous avez fait adopter.

Articles additionnels après l'article 9 E

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Avis favorable à l'amendement COM-51 rectifié.

L'amendement COM-51 rectifié est adopté.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Mon amendement COM-24 étend à Mayotte le champ d'application du régime micro-social ; c'est une mesure positive pour l'emploi et pour la lutte contre certaines pratiques informelles.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Retrait ou avis défavorable : l'ordonnance du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte prévoit déjà une convergence progressive des taux de cotisation jusqu'en 2026.

M. Thani Mohamed Soilihi . - La loi sur la départementalisation de Mayotte n'a pas mis en vigueur ce régime sur notre île, car il relève de la législation sur la fiscalité qui fait partie des sept domaines réservés. La fiscalité de droit commun a été mise en place à Mayotte par une loi de 2014 qui n'y a toutefois pas étendu le régime de l'auto-entrepreneur.

Dans notre territoire, où le travail clandestin est massif, une telle disposition permettrait pourtant à des personnes de régulariser leur situation par une immatriculation en tant qu'auto-entrepreneurs. C'est une demande de bon sens. Beaucoup de volets ont été oubliés lors de la départementalisation.

M. Philippe Bas , président . - La commission des affaires sociales s'étant prononcée, nous nous en remettons à son avis, mais nous entendrons votre point de vue en séance publique.

L'amendement COM-24 n'est pas adopté.

Article 9 F

L'amendement rédactionnel COM-189 est adopté.

Article additionnel après l'article 9 F

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Avis favorable à l'amendement COM-81.

L'amendement COM-81 est adopté.

Article 9

L'amendement de correction d'une erreur matérielle COM-190 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel COM-191.

Article 9 bis

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Dans les départements d'outre-mer, pour pouvoir bénéficier des prestations, les travailleurs indépendants doivent justifier du paiement de leurs cotisations. Actuellement, le taux de recouvrement est de 50 %. Or, pour l'instant, le Gouvernement ne propose pas d'améliorer la perception des cotisations. C'est la raison pour laquelle l'amendement COM-192 vise à supprimer cet article.

L'amendement de suppression COM-192 est adopté.

Article 9 ter

L'amendement de précision rédactionnelle COM-193 est adopté.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Favorable à l'amendement COM-82.

L'amendement COM-82 est adopté.

Articles additionnels après l'article 9 ter

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Favorable à l'amendement COM-76.

L'amendement COM-76 est adopté.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-77 est un cavalier au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat

L'amendement COM-77 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat.

Articles additionnels après l'article 10

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement COM-60 sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement COM-211, qui vise à supprimer la nouvelle composition des futurs conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique. La création de ces deux conseils, issus de la fusion des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser) et des conseils de la culture et de l'éducation de ces deux territoires, est une proposition du Sénat visant à créer un « super » Cese dans ces deux collectivités uniques. La modification des deux collèges n'apparaît pas justifiée.

Le sous-amendement COM-211 est adopté, l'amendement COM-60, modifié, est adopté.

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Défavorable à l'amendement COM-70.

L'amendement COM-70 n'est pas adopté.

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Défavorable à l'amendement COM-71.

L'amendement COM-71 n'est pas adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-153, déposé tardivement, n'a pas pu être expertisé. C'est la raison pour laquelle je propose de le rejeter à ce stade pour me laisser le temps de l'examiner plus précisément d'ici la séance publique.

L'amendement COM-153 n'est pas adopté.

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Favorable aux amendements identiques COM-156 et COM-55.

Les amendements COM-156 et COM-55 sont adoptés.

Article 10 bis

L'amendement rédactionnel COM-210 est adopté.

Article 10 quinquies

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-205 tend à supprimer l'article 10 quinquies , dont l'objet est déjà satisfait par la Stratégie nationale de santé ultramarine.

L'amendement de suppression COM-205 est adopté.

Article 10 sexies

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-207 tend à supprimer l'article 10 sexies , pour les mêmes raisons.

L'amendement de suppression COM-207 est adopté.

Article 10 septies A

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-98 et les amendements COM-206 et COM-8 tendent à supprimer cet article relatif à la demande d'un rapport du Gouvernement au Parlement.

Les amendements de suppression COM-98, COM-206 et COM-8 sont adoptés.

Article 10 nonies

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-200 tend à supprimer l'article 10 nonies , qui introduit une dérogation dans les modalités de recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Outre-mer, les montants de récupération seraient limités à 39 000 euros, alors que le seuil de récupération sur l'ensemble du territoire s'élève à 100 000 euros.

L'amendement de suppression COM-200 est adopté.

Article 10 decies

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-99 et les amendements identiques COM-194 et COM-9 tendent à supprimer cet article, également relatif à la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement.

Les amendements de suppression COM-99, COM-194 et COM-9 sont adoptés.

Article additionnel après l'article 10 decies

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Mon amendement COM-195 vise à prévoir la convergence sur dix ans du tarif de la cotisation sociale applicable outre-mer sur les alcools par rapport à l'hexagone.

L'amendement COM-195 est adopté.

Article 10 undecies

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-100, comme les amendements COM-196, COM-10 et COM-56, tendent à supprimer cet article. Ce dernier porte, une fois de plus, sur une demande de rapport du Gouvernement au Parlement.

Les amendements de suppression COM-100, COM-196, COM-10 et COM-56 sont adoptés.

Article additionnel après l'article 10 undecies

M. Christophe-André Frassa . - On se demandera peut-être ce que vient faire mon amendement COM-27, concernant les Français de l'étranger, dans un texte relatif à l'outre-mer. Les véhicules législatifs sur les Français de l'étranger sont si rares de nos jours que nous avons voulu profiter du présent texte, qui prévoit des dispositions d'ordre social et économique, pour insérer ces dispositions souhaitées par la Caisse des Français l'étranger (CFE) afin d'améliorer sa politique commerciale d'offre.

La CFE est un organisme de sécurité sociale régi par le code de la sécurité sociale, qui doit répondre à des critères très stricts, bien que son offre soit totalement commerciale et doive rester compétitive. Il lui faut donc répondre à ce double impératif. Elle doit aussi se mettre en conformité à la fois avec les textes européens et avec nos propres textes, notamment la suppression des critères de nationalité.

Aujourd'hui, la CFE rembourse ses adhérents en référence aux tarifs de sécurité sociale français, qui peuvent être très éloignés des tarifs pratiqués à l'étranger. Il est donc proposé d'offrir aux adhérents un niveau de prise en charge clair et lisible en fonction de la destination de l'expatriation, par exemple un pourcentage du coût des soins. Ainsi, la CFE deviendra un acteur central du secteur, au service de tous les Français de l'étranger.

La condition de nationalité est supprimée afin de mettre la législation interne en conformité avec les règles européennes qui proscrivent toute discrimination entre ressortissants des États membres de l'Union européenne même si, en pratique, la CFE accepte d'ores et déjà les adhésions de ressortissants de l'Union européenne et de pays tiers aux assurances volontaires.

Enfin, avec la mise en place de la protection universelle maladie (Puma) et la suppression progressive de la notion d'ayants droit majeur, il est proposé, à droit constant, de gommer la référence à l'ayant droit de l'adhérent de la CFE afin de renvoyer à la définition stricte des membres de familles de l'adhérent au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.

Je sais que l'irrecevabilité au titre de l'article 45 de la Constitution peut m'être opposée, mais ne pourrait-on passer outre en première lecture et laisser perdurer une disposition qui se raccroche - de très loin, certes - à l'objet du texte ? Je sais que ce n'est pas bien, mais Noël n'est pas si loin encore et l'on peut espérer ! Je m'en remets à la sagesse proverbiale de la commission sur ce sujet transversal et non politique. Cette disposition est attendue par la CFE et les assurés français à l'étranger.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Cet amendement ne présente aucun lien avec le texte. Il est donc irrecevable, tout comme l'amendement COM-38 qui lui est identique.

M. Alain Vasselle . - La gestion de la CFE est un exemple dont notre caisse nationale ferait bien de s'inspirer ! Cependant, Monsieur Frassa, pourquoi ne pas avoir déposé cet amendement pendant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Nous aurions pu l'examiner à ce moment-là.

M. Christophe-André Frassa . - Les négociations entre le conseil d'administration de la CFE et le cabinet de Marisol Touraine n'avaient pas encore abouti et l'amendement n'était pas prêt. Je le regrette.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - J'entends bien les arguments avancés par M. Frassa, mais la période de Noël est achevée. Nous suivons donc l'avis de la commission des affaires sociales.

Les amendements COM-27 et COM-38 sont déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Défavorable à l'amendement COM-68, car les ressources proposées pour étendre le bénéfice du Fonds d'appui aux politiques d'insertion ne sont pas pérennes et disparaîtront à l'horizon 2018. Avis favorable à l'amendement COM-69 du Gouvernement, et défavorable à l'amendement COM-73.

L'amendement COM-68 n'est pas adopté.

L'amendement COM-69 est adopté.

L'amendement COM-73 n'est pas adopté.

Article 11 B

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-101 vise à intégrer l'aide au voyage pour obsèques au sein des dispositions relatives à l'aide à la continuité territoriale.

L'amendement COM-101 est adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-102 supprime des incohérences au sein des dispositions relatives à l'aide au transport de corps.

L'amendement COM-102 est adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-103 est un amendement de conséquence.

L'amendement COM-103 est adopté.

L'amendement COM-164 devient sans objet.

Article 11

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-48 soulève de délicats problèmes de recevabilité financière : raisonne-t-on ici à enveloppe budgétaire constante ou l'État doit-il ajouter des fonds, auquel cas l'amendement tomberait sous le coup de l'article 40 de la Constitution ? Impossible, en l'état, de donner un avis favorable...

L'amendement COM-48 n'est pas adopté.

Présidence de Mme Catherine Troendlé, vice-présidente

Article 12 ter

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Les amendements identiques COM-104, COM-165 et COM-11 tendent à supprimer cet article, portant sur la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement.

Les amendements de suppression COM-104, COM-165 et COM-11 sont adoptés.

Article 12 quater

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-105 et les amendements COM-166 et COM-12 tendent à supprimer cet article, qui porte sur le même objet que le précédent.

Les amendements de suppression COM-105, COM-166 et COM-12 sont adoptés.

Article 12 quinquies

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-106 ainsi que les amendements COM-167 et COM-13 tendent à supprimer cet article, toujours sur le même sujet.

Les amendements de suppression COM-106, COM-167 et COM-13 sont adoptés.

Article 13 A

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-208 tend à supprimer cet article, déjà satisfait par le code de l'éducation.

L'amendement de suppression COM-208 est adopté.

Article 13 B

Mme Vivette Lopez , rapporteur pour avis de la commission de la culture . - Avis favorable à l'amendement COM-197 qui apporte une précision rédactionnelle.

L'amendement COM-197 est adopté.

Article 13 C

L'amendement de précision rédactionnelle COM-159 est adopté.

Mme Vivette Lopez , rapporteur pour avis . - Défavorable à l'amendement COM-58, satisfait par le droit existant.

L'amendement COM-58 n'est pas adopté.

Article 13 D

Les amendements de suppression COM-107 et COM-14 sont adoptés.

Article 13 F

Les amendements de suppression COM-108 et COM-15 sont adoptés.

Article 13 bis

Mme Vivette Lopez , rapporteur pour avis . - Notre amendement COM-160 vise à supprimer l'article 13 bis .

L'amendement de suppression COM-160 est adopté.

Article 13 ter

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Notre amendement COM-198 supprime l'article.

L'amendement de suppression COM-198 est adopté.

Article 13 quater

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Notre amendement COM-199 vise à supprimer cet article.

L'amendement de suppression COM-199 est adopté.

Article 14

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Il est demandé aux compagnies de transport de participer systématiquement aux négociations conduites par le préfet pour établir le bouclier qualité-prix. Or une telle participation incombe davantage aux transitaires et, le cas échéant, aux sociétés de fret car celles-ci, la plupart du temps, ne connaissent pas avec précision la composition des conteneurs et ne peuvent donc pas calculer le coût à appliquer à telle ou telle marchandise. Tel est l'objet de l'amendement COM-168.

L'amendement COM-168 est adopté.

L'amendement de suppression COM-25 devient sans objet.

Article 14 bis

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-109, ainsi que les COM-169 et COM-22 tendent à supprimer l'article 14 bis prévoyant l'information des préfets par les greffes des tribunaux de commerce en cas d'inexécution par les sociétés commerciales de leur obligation de déposer divers documents, notamment leurs comptes annuels, au registre du commerce et des sociétés.

Les amendements de suppression COM-109, COM-169 et COM-22 sont adoptés.

Article 14 ter

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-170 tend à insérer une disposition spécifique à Mayotte et à la Guyane.

L'amendement COM-170 est adopté.

Article 14 quater A

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Nous abordons un sujet plus délicat, celui des marchés dits de « dégagement », qui concerne les produits venant de l'étrangers pour arriver dans les territoires d'outre-mer à des prix plus bas que les prix les plus bas pratiqués dans l'hexagone. Cela vient concurrencer de manière importante la production locale, qu'il devient dès lors difficile de protéger. L'amendement COM-171 tend à améliorer la rédaction de l'article, pour donner aux préfets des critères permettant de déclencher des négociations.

L'amendement COM-171 est adopté.

Article 16

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Cet article prévoit d'aligner les tarifs bancaires en Nouvelle-Calédonie sur ceux de la métropole. Or il s'agit d'une collectivité à statut particulier, avec une autre monnaie, des doubles comptes. Cette disposition semble donc difficile à mettre en place. C'est la raison pour laquelle nous proposons dans un délai de cinq ans un dispositif de rapprochement du prix des services bancaires de base pratiqués dans l'hexagone.

L'amendement COM-172 est adopté.

Article 17

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-110 tend à supprimer l'article 17 dont l'objet est satisfait par le droit en vigueur.

L'amendement de suppression COM-110 est adopté.

Article 18

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Défavorable à l'amendement COM-35.

L'amendement COM-35 n'est pas adopté.

Présidence de M. Philippe Bas, président

Article 19

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-111 tend à supprimer le Small business act . Sur le fond, nous sommes favorables à l'article 19, mais nous en souhaitons la suppression à titre conservatoire, pour retravailler la rédaction avec la commission des affaires économiques et la rendre conforme aux principes constitutionnels et communautaires qui régissent les marchés publics.

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - Je me battrai pour l'adoption de notre amendement COM-173 lors de l'examen en séance publique, car cette initiative permet d'affirmer clairement une volonté de différenciation territoriale. Tant que nous estimerons que ce qui est valable sur le territoire métropolitain doit s'appliquer de façon intégrale sur les territoires ultramarins, nous n'avancerons pas.

Nous voulons favoriser les entreprises locales, c'est-à-dire déjà présentes sur le territoire, dans l'attribution des marchés. Ce faisant, on touche au code des marchés publics, je ne le nie pas, mais faut-il continuer à prêcher l'uniformité de la République ou faut-il accepter le principe de différenciation tant qu'il ne porte pas atteinte à l'unité de la République ?

M. Philippe Bas , président . - Cet article 19 pose un problème de constitutionnalité. On devrait pouvoir le faire évoluer dans un sens qui donne un peu plus de souplesse en faveur de l'outre-mer.

M. Alain Vasselle . - Au-delà de la difficulté constitutionnelle, l'adoption de cet amendement ne poserait-elle pas un problème au regard des directives européennes concernant les marchés publics ? Je comprends le souci du rapporteur pour avis, mais nous sommes soumis à un certain nombre de règles opposables !

L'amendement de suppression COM-111 est adopté ; l'amendement COM-173 devient sans objet.

Article additionnel après l'article 19

L'amendement COM-33 n'est pas adopté.

Article 20 A

M. Félix Desplan . - L'amendement COM-39 vise à supprimer cet article, introduit en première lecture à l'Assemblée nationale, qui n'est en aucun cas consensuel et ravive d'anciennes querelles sur les dates de commémorations. Il sacralise ainsi une vision victimaire et porte à faire croire aux descendants d'esclaves que leurs ancêtres étaient totalement soumis alors qu'ils n'ont cessé, au contraire, de lutter contre l'oppression pour leur émancipation, soit lors de soulèvements, soit dans leur vie quotidienne.

Il est essentiel de rendre aux jeunes des outre-mer leur fierté d'être des descendants de personnes qui combattaient pour leur dignité et d'éviter qu'ils ne se construisent sur une identité figée de victime.

Par conséquent, il est préférable de s'en tenir à l'équilibre actuel : une journée nationale, le 10 mai, pour célébrer l'abolition de la traite et de l'esclavage, crimes contre l'humanité, et les jours fériés propres à chaque territoire d'outre-mer, établis en fonction de leur histoire particulière.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Ces arguments sont convaincants : avis favorable.

L'amendement de suppression COM-39 est adopté.

Article 21

Mme Vivette Lopez , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-161 vise à modifier la rédaction, ambiguë et sans grande portée de l'article 21.

L'amendement COM-161 est adopté.

Article additionnel après l'article 21

M. Thani Mohamed Soilihi . - L'amendement COM-78 rectifié complète la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que les programmations audiovisuelles doivent refléter la diversité de la société française et contribuent notamment au rayonnement de la France d'outre-mer. Cette disposition n'est accompagnée d'aucune mesure coercitive. Il s'agit d'y remédier.

Mme Vivette Lopez , rapporteur pour avis . - Défavorable à cet amendement, par cohérence avec la position du Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. La transmission au conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) par les chaînes de radio et de télévision d'indicateurs de suivi de la représentation de la diversité exigerait une classification ethnique des personnes apparaissant à l'écran ! Se pose également la question de la légitimité de cette démarche au regard des principes fondamentaux de notre droit.

L'amendement COM-78 rectifié n'est pas adopté.

Article 21 bis

L'amendement de précision rédactionnelle COM-113 est adopté.

Article 21 ter

Les amendements de suppression COM-114 et COM-16 sont adoptés.

Article 22

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-115 vise à déplacer dans le code de l'environnement des dispositions relatives aux obligations spécifiques à l'outre-mer qui incombent aux éco-organismes.

L'amendement COM-115 est adopté.

L'amendement COM-32 devient sans objet.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Défavorable à l'amendement COM-36.

L'amendement COM-36 n'est pas adopté.

Article 22 bis

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-116 vise à supprimer cet article.

L'amendement de suppression COM-116 est adopté.

Articles additionnels après l'article 22 bis

M. Félix Desplan . - Les amendements COM-44, COM-45, COM-46 et COM-47 tendent tous à relancer le débat sur le transfert à la Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion et à la Guyane de l'ancien domaine colonial toujours géré par l'État. Il s'agit d'abroger un vestige de la période coloniale qui donne à l'État un droit d'usage quasi illimité sur ces biens.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Je comprends ces motivations. Cependant, de telles dispositions nécessitent une analyse plus approfondie. Quel serait l'impact budgétaire d'un tel transfert ? Quid des moyens techniques, des responsabilités pour les territoires concernés ? Bien plus, je m'interroge sur la recevabilité de ces amendements au regard de l'article 40 de la Constitution ; la commission des finances a été saisie, c'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces amendements. À défaut de retrait de cette question, la commission y sera défavorable.

Ils pourraient être redéposés pour la séance, sous réserve de leur recevabilité financière.

Les amendements COM-44, COM-45, COM-46, COM-47 sont retirés.

Article 24 bis

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-117 vise à supprimer cet article car les dispositions qu'il prévoit sont couvertes par l'article L. 541-13 du code de l'environnement.

L'amendement de suppression COM-117 est adopté.

Article additionnel après l'article 24 bis

M. Félix Desplan . - L'amendement COM-40 vise à étendre le SRADDET aux régions ultramarines.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Retrait ou avis défavorable. Ce débat a déjà eu lieu lors de l'examen de la loi NOTRe.

L'amendement COM-40 n'est pas adopté.

Article 25 A

L'amendement de codification COM-118 est adopté.

Article 25

L'amendement COM-64 est adopté.

Article additionnel après l'article 25

L'amendement COM-23 est retiré.

Article 26

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avis favorable à l'amendement COM-65 sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement COM-158.

Le sous-amendement COM-158 est adopté. L'amendement COM-65, modifié, est adopté.

L'amendement de précision rédactionnelle COM-119 est adopté.

Article 27

L'amendement COM-66 est adopté.

Article 28

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Les amendements identiques COM-120 et COM-17 tendent à supprimer cet article.

Les amendements de suppression COM-120 et COM-17 sont adoptés.

Article additionnel après l'article 28

M. Félix Desplan . - Mon amendement COM-41 limite à quatre ans, contre six à huit ans actuellement, les obligations de mobilité pour les agents de catégorie A de la fonction publique territoriale pour accéder à des promotions.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avec votre rédaction, cette réduction de durée s'appliquerait à tous les agents de catégorie A de la fonction publique territoriale, ultramarins ou non. Il ne me semble pas opportun de modifier ainsi le régime de la fonction publique territoriale au détour de ce texte, sans consultation des représentants des employeurs ou des fonctionnaires.

M. Félix Desplan . - La mobilité est plus simple en métropole ! Je le représenterai en séance publique.

L'amendement COM-41 n'est pas adopté.

Article additionnel après l'article 29

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-72 permet de renforcer les effectifs du tribunal de première instance en cas de surcharge. Je n'y suis pas opposé a priori mais je souhaiterais pouvoir analyser davantage cette disposition. J'y suis donc défavorable pour l'instant.

L'amendement COM-72 n'est pas adopté.

Articles additionnels avant l'article 29 bis

M. Thani Mohamed Soilihi . - Dans la mesure où je veux avoir des explications du Gouvernement, je retire l'amendement COM-50 pour le présenter à nouveau en séance publique.

L'amendement COM-50 est retiré.

L'amendement COM-34 rectifié n'est pas adopté.

Article 29 bis

L'amendement de suppression COM-121 est adopté.

Article 29 ter

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-123 tend à réduire l'extension du pouvoir de constatation des infractions d'orpaillage illégal en Guyane aux seuls agents du Parc amazonien de Guyane.

L'amendement COM-123 est adopté.

Article 30

L'amendement de suppression COM-124 est adopté.

Article 30 bis

L'amendement de précision rédactionnelle COM-126 est adopté.

Article 30 ter

L'amendement de précision rédactionnelle COM-127 est adopté.

Article 30 quater

L'amendement de reformulation COM-129 est adopté.

Articles additionnels après l'article 30 quinquies

M. Félix Desplan . - L'amendement COM-43 vise à adapter aux conditions de vie et de circulation outre-mer le taux de transparence des vitres avant des véhicules en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 sur tout le territoire français, de façon indifférenciée. En effet, le climat sous ces latitudes est très différent de celui de l'hexagone, les températures sont bien plus élevées, les rayons du soleil plus intenses. Il s'agit de protéger les conducteurs et leurs passagers et de préserver le bon état intérieur des véhicules, tout en assurant le maintien des exigences de sécurité routière. L'égalité réelle, c'est aussi, en cas de situations différentes, concevoir des solutions adaptées.

M. Philippe Bas , président . - Nous abordons des questions très concrètes. Celle-ci relève-t-elle de la loi ?

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Il s'agit bien sûr d'une disposition de nature réglementaire. La commission y est donc défavorable, même si l'objet de cet amendement est pertinent. Il faudrait demander la modification du décret en séance publique.

M. Félix Desplan . - C'est un amendement d'appel.

M. Alain Marc . - Il est aberrant d'adopter une telle disposition. Les forces de l'ordre doivent pouvoir reconnaître l'identité des conducteurs de véhicules.

M. Philippe Bas , président . - Le débat aura lieu...

M. Félix Desplan . - L'application de ce décret pose problème. C'est un peu au « pifomètre » que les agents de la circulation estimeront qu'une vitre est trop teintée ou non. En outre, la question de la rétroactivité n'a pas été posée.

L'amendement COM-43 n'est pas adopté.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis . - Défavorable à l'amendement COM-148 au profit de l'amendement COM-209 dont la rédaction est meilleure et qui vise à réintroduire l'article 3 quater , avec quelques améliorations rédactionnelles.

L'amendement COM-148 n'est pas adopté.

L'amendement COM-209 est adopté.

Article 31

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Avec l'amendement COM-131, il s'agit, outre des améliorations rédactionnelles, de renvoyer au choix de chaque assemblée parlementaire le soin de fixer les prérogatives dont devraient bénéficier les délégations parlementaires aux outre-mer pour l'exercice de leur mission. La définition des prérogatives qui peuvent être accordées aux délégations aux outre-mer relève de l'autonomie fonctionnelle des assemblées. À chacune de définir le rôle qu'elle souhaite confier à de telles structures.

L'amendement COM-131 est adopté.

Article 32

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis de la commission des finances . - L'amendement COM-176 vise à adapter l'application de la taxe sur les logements vacants là où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande.

L'amendement COM-176 est adopté.

Article 33

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-132 tend à supprimer cet article. Aucun élément de fait ni motif d'intérêt général ne justifie l'introduction d'une différence de traitement entre communes ultramarines et hexagonales.

L'amendement de suppression COM-132 est adopté.

Articles additionnels après l'article 33

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Je suis favorable à l'amendement COM-61 du Gouvernement qui vise à ratifier l'ordonnance du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

L'amendement COM-61 est adopté.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux baux emphytéotiques ne s'appliquent pas outre-mer en raison d'une erreur de recodification par l'ordonnance du 31 mars 2016. L'amendement COM-54 tend à corriger cette erreur.

L'amendement COM-54 est adopté.

Article additionnel avant l'article 34

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-152 opère une coordination avec la loi relative au droit des étrangers en France, adoptée à l'initiative de notre collègue M. Thani Mohamed Soilihi. Favorable.

L'amendement COM-152 est adopté.

Article 34

L'amendement de suppression COM-133 est adopté.

Articles additionnels après l'article 34

Mme Lana Tetuanui . - L'amendement COM-1 applique en Polynésie française la carte pluriannuelle « passeport talent ». Il s'agit d'encourager les investissements économiques directs.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Favorable, même si la disposition prévue à cet amendement laisse de côté deux publics : les jeunes entreprises innovantes et la création d'entreprises.

L'amendement COM-1 est adopté.

L'amendement de coordination COM-149 est adopté.

Article 34 bis

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Mon amendement COM-135 et l'amendement COM-162 visent à étendre à tous les éditeurs de services de communication audiovisuelle l'obligation de rendre compte des résultats des élections outre-mer.

Les amendements identiques COM-135 et COM-162 sont adoptés.

Article 34 quater

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-136 tend à supprimer cet article relatif à l'allongement, pour l'outre-mer seulement, de la durée au cours de laquelle les notaires âgés de 70 ans et plus peuvent demeurer en fonction. En limitant l'application de cette disposition à l'outre-mer, alors que la problématique est la même sur l'ensemble du territoire, l'article 34 quater est contraire au principe constitutionnel d'égalité. J'aurais souhaité pouvoir proposer un allongement de la durée pour l'ensemble de la profession mais une telle disposition aurait été un « cavalier législatif » dans un texte consacré à l'outre-mer.

L'amendement de suppression COM-136 est adopté.

Articles additionnels après l'article 34 quater

M. Thani Mohamed Soilihi . - L'amendement COM-49 du Gouvernement vise à mettre en cohérence la composition de certaines juridictions ultramarines avec une récente décision du Conseil constitutionnel.

L'amendement COM-49 est adopté.

L'amendement COM-63 est adopté.

Les amendements COM-150 et COM-151 sont déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution et de l'article 48, alinéa 3 du Règlement du Sénat.

Article 35

L'amendement de précision COM-137 est adopté.

Article 36

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - Notre amendement COM-177 prévoit une exonération, jusqu'en 2019, des frais d'administration perçus au profit de l'Office national des forêts (ONF) en Guyane pour assurer la correspondance avec l'exonération de la taxe foncière dont bénéficient l'État et l'ONF sur les forêts.

L'amendement COM-177 est adopté ; l'amendement COM-83 devient sans objet.

Article 36 bis

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-178 vise à prolonger jusqu'à fin 2018 le régime actuel des zones franches d'activité (ZFA).

L'amendement COM-178 est adopté.

Article 37

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-179 vise à supprimer cet article qui n'est pas opportun. Il n'y a pas lieu en effet d'étendre au secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) les taux dont bénéficient les ZFA.

L'amendement de suppression COM-179 est adopté.

Article 39

L'amendement de coordination COM-180 est adopté.

Article 39 bis

L'amendement de précision rédactionnelle COM-181 est adopté.

Article 40

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-182 vise à limiter la procédure d'agrément préalable à la définition de la base fiscale déductible.

L'amendement COM-182 est adopté.

Article additionnel après l'article 40

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - Défavorable à l'amendement COM-59, dont l'objet est satisfait.

L'amendement COM-59 n'est pas adopté.

Article 41

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - Il est intéressant d'étendre aux contribuables métropolitains la possibilité d'investir dans les départements d'outre-mer. Mais il faut limiter la base déductible aux sommes effectivement investies outre-mer.

L'amendement COM-183 est adopté.

Article 46

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-184 vise à supprimer cet article.

L'amendement de suppression COM-184 est adopté.

Article 48

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-138 tend à supprimer cet article, dont les dispositions relatives à l'établissement du cadastre guyanais sont sans effet.

L'amendement de suppression COM-138 est adopté.

Articles additionnels après l'article 48

M. Thani Mohamed Soilihi . - La régularisation foncière à Mayotte aurait dû être achevée en 2007, préalablement à l'introduction de la fiscalité de droit commun. Il n'en a pas été ainsi. Aujourd'hui, des occupants qui s'estiment propriétaires de leurs biens immobiliers ne peuvent immatriculer ceux-ci à leur nom et, par voie de conséquence, les taxes relatives à ces terres ne sont pas prélevées.

Par l'amendement COM-52, je propose une exonération de taxe pendant une période de cinq ans, le temps de boucler la réforme, qui est un gage de bonnes recettes pour les collectivités de Mayotte. Cela représente un coût minime pour l'heure et permet de sortir de ce blocage.

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - L'intention est louable, mais une exonération totale semble disproportionnée. Il existe un régime analogue sur certains territoires de Corse, mais avec une exonération partielle. J'invite donc les auteurs à modifier cet amendement.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Il faudra nous dire quel pourcentage vous semble acceptable...

L'amendement COM-52 n'est pas adopté.

M. Thani Mohamed Soilihi . - L'amendement COM-53 devrait échapper à la critique précédemment émise. Il s'agit non pas d'exonérer totalement les valeurs locatives, mais de les réduire de 60 %.

Aujourd'hui, à Mayotte, les valeurs locatives sont exorbitantes. Donc, du jour au lendemain, des citoyens qui ne payaient pas cet impôt se sont retrouvés avec des taxations à hauteur de 5 000 euros, voire 10 000 euros. La disposition proposée est de nature à revenir à des niveaux équivalents à ce qui se pratique ailleurs dans la République.

Il s'agit également de répondre à une injustice vis-à-vis des Mahorais, car nous avons été trop vertueux. Nous avons appliqué les valeurs locatives d'aujourd'hui alors qu'en métropole, vous le savez, les bases n'ont pas été réévaluées depuis 1971. Bercy ne veut rien entendre.

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - Là encore, l'intention est louable, mais je rappelle que des dispositions particulières d'exonération ont déjà été adoptées l'année dernière. Par ailleurs, les conséquences de la mesure proposée ne sont pas évaluées.

L'amendement COM-53 n'est pas adopté.

Article 50

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-185 vise à supprimer cet article. Il ne nous paraît pas opportun aujourd'hui de réduire les moyens alloués aux douanes, alors même que les besoins sont importants. Cela aurait un effet psychologique désastreux.

L'amendement de suppression COM-185 est adopté.

Article additionnel après l'article 50

M. Michel Canevet , rapporteur pour avis . - Défavorable à l'amendement COM-62. Le coût de cette disposition n'est pas indiqué.

L'amendement COM-62 n'est pas adopté.

Article 51

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Les amendements identiques COM-139 et COM-18 tendent à supprimer cet article.

Les amendements de suppression COM-139 et COM-18 sont adoptés.

Article additionnel après l'article 51

M. Michel Magras , rapporteur pour avis . - L'amendement COM-174 vise à pallier une conséquence négative de la loi d'avenir pour l'agriculture qui encadre de manière trop rigide la possibilité de refuser les nouvelles demandes d'exploitation. Outre-mer, et en particulier à La Réunion, on constate une recrudescence des demandes par des candidats qui ne sont pas du métier. Les autorisations sont accordées mais ne débouchent pas, dans un trop grand nombre de cas, sur des activités économiquement viables.

L'amendement COM-174 est adopté.

Article 52

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - L'amendement COM-140 vise à préciser l'article 52 qui étend aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les enquêtes statistiques réalisées sur les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Il prévoit que cet article s'appliquerait pour les enquêtes réalisées dans un domaine relevant de la compétence de l'État ou de ses établissements publics.

L'amendement COM-140 est adopté ; l'amendement COM-175 devient sans objet.

Article 53

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Les amendements identiques COM-141 et COM-19 tendent à supprimer cet article.

Les amendements de suppression COM-141 et COM-19 sont adoptés.

Articles additionnels après l'article 53

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Défavorable à l'amendement COM-29. Rien ne justifie de créer une dotation spécifique aux communes et aux EPCI de Mayotte pour compenser des charges d'intercommunalité et de fiscalité de droit commun. Nous ne nions pas pour autant la gravité de la situation économique, sociale et budgétaire de ce département.

L'amendement COM-29 n'est pas adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Défavorable à l'amendement COM-30, qui vise à modifier les opérations de recensement applicables à Mayotte.

L'amendement COM-30 n'est pas adopté.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Défavorable à l'amendement COM-28, qui vise à parachever l'évolution institutionnelle de Mayotte.

Outre de nombreuses inexactitudes légistiques, il soulève plusieurs interrogations. Tout d'abord, le législateur a adopté le principe selon lequel Mayotte était un département, bien qu'exerçant également quelques compétences régionales. Il s'agit d'une collectivité unique qui ne dit pas son nom. Ensuite, il modifie le droit en vigueur en matière d'évaluation des transferts et d'extension de compétences entre l'État et Mayotte. Enfin, plusieurs dispositions proposées par cet amendement sont quelque peu obscures.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Il n'y a pas si longtemps, j'ai présenté devant la commission des lois une proposition de loi pour parachever par étapes ce processus institutionnel en changeant le mode de scrutin et en augmentant le nombre d'élus. Mon collègue de Mayotte s'y était alors opposé et la commission l'avait suivi. Aujourd'hui, il poursuit dans la même voie, mais sans étude d'ensemble. Je m'oppose à cet amendement dont les conséquences ne sont pas évaluées. Si elles l'avaient été, j'aurais été prompt à suivre mon collègue.

L'amendement COM-28 n'est pas adopté.

Article 54

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Les amendements identiques COM-142 et COM-20 tendent à supprimer cet article.

Les amendements de suppression COM-142 et COM-20 sont adoptés.

Intitulé du projet de loi

M. Félix Desplan . - L'amendement COM-42 vise à modifier l'intitulé du projet de loi pour prendre en compte les nombreux ajouts adoptés par l'Assemblée nationale et le champ immense que couvre ce texte. C'est la raison pour laquelle je propose d'intituler ce texte « projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale, économique, fiscale, juridique, judiciaire, environnementale et culturelle ».

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - Je comprends pleinement vos motivations, mais nous avons voulu pour notre part nous concentrer sur l'essentiel. Nous préférons nous en tenir à l'intitulé initial. Avis défavorable.

L'amendement COM-42 n'est pas adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Affirmation de l'objectif d'égalité réelle
entre les outre-mer et l'hexagone

M. DARNAUD, rapporteur

84

Concertation des politiques publiques de convergence et prise en compte des caractéristiques des collectivités ultramarines

Adopté

Mme TETUANUI

2

Élargissement des objectifs des politiques de convergence

Adopté

Article 2
Définition des politiques publiques en faveur de l'égalité réelle
dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

M. DARNAUD, rapporteur

85

Suppression de l'article

Adopté

Article 3
Définition des politiques publiques en faveur de l'égalité réelle
dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

M. DARNAUD, rapporteur

86

Suppression de l'article

Adopté

Article 3 bis
Affirmation de la continuité territoriale
comme priorité de l'action de l'État

M. DARNAUD, rapporteur

87

Suppression d'une disposition contraire aux règles du droit international relatives à la souveraineté des États sur leur territoire

Adopté

Article 3 ter
Affirmation d'un objectif de construction de logements

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

163

Prise en compte des besoins en réhabilitation dans l'objectif de construction de 150 000 logements

Adopté

M. GRAND

21

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 3 quater
Pouvoirs d'enquête en matière de santé publique
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

202

Suppression de l'article

Adopté

Article 3 quinquies
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur la garantie aux populations d'outre-mer
de l'effectivité des mêmes droits dans divers domaines

M. GRAND

3

Suppression de l'article

Rejeté

M. BOCKEL

37

Élargissement du périmètre d'un rapport du Gouvernement au Parlement (accès aux crédits et services bancaires dans les outre-mer)

Rejeté

Article 3 sexies
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur la garantie aux populations d'outre-mer
de l'effectivité des mêmes droits dans divers domaines

M. GRAND

4

Suppression de l'article

Rejeté

Article 3 septies
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur la garantie aux populations d'outre-mer
de l'effectivité des mêmes droits dans divers domaines

M. DARNAUD, rapporteur

88

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

5

Suppression de l'article

Adopté

Article 3 octies
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur la garantie aux populations d'outre-mer
de l'effectivité des mêmes droits dans divers domaines

M. DARNAUD, rapporteur

89

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

6

Suppression de l'article

Adopté

Article 3 nonies
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur la garantie aux populations d'outre-mer
de l'effectivité des mêmes droits dans divers domaines

M. DARNAUD, rapporteur

90

Suppression de l'article

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

203

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

7

Suppression de l'article

Adopté

Article 4
Création de plans de convergence dans les collectivités régies
par l'article 73 de la Constitution

M. DARNAUD, rapporteur

91

Simplification

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

92

Simplification

Adopté

Article 5
Faculté de conclusion de plans de convergence dans les collectivités régies
par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

M. DARNAUD, rapporteur

93

Faculté de conclure des plans de convergence entre l'État et les collectivités de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie

Adopté

Le Gouvernement

144

Faculté de conclure des plans de convergence entre l'État et les collectivités de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie

Satisfait ou sans objet

Article 5 bis
Signature de contrats de convergence

M. DARNAUD, rapporteur

94

Faculté de conclure des contrats de convergence pour les signataires de plans de convergence

Adopté

Le Gouvernement

145

Faculté de conclure des contrats de convergence entre les collectivités et l'État

Satisfait ou sans objet

Article 6
Dérogations au principe d'interdiction des financements croisés
et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivité

M. DARNAUD, rapporteur

95

Cantonnement des dérogations au principe d'interdiction des financements croisés et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivité à la signature des contrats de convergence

Adopté

Le Gouvernement

146

Dénomination des contrats de convergence

Adopté

Article 7
Prise en compte des plans de convergence dans les rapports
et débats d'orientations budgétaires des collectivités ultramarines

Le Gouvernement

147

Dénomination des plans de convergence

Adopté

Article 8
Suivi des stratégies de convergence

M. DARNAUD, rapporteur

96

Précision

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

97

Suppression de la mission d'évaluation des plans de convergence confiée aux chambres régionales ou territoriales des comptes

Adopté

Article additionnel avant l'article 9 A

Le Gouvernement

75

Conséquences financières du transfert aux caisses d'allocations familiales du versement des prestations familiales des agents publics outre-mer

Adopté

Article 9 A
Expérimentation de la caution solidaire VISALE dans les outre-mer

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

186

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 9 A

M. S. LARCHER

57

Extension de la décote aux logements en accession sociale

Rejeté

Le Gouvernement

67

Affiliation au régime d'assurance maladie de Mayotte des mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ou la protection judiciaire de la jeunesse

Adopté

Le Gouvernement

154

Interdiction de sortie du territoire néo-calédonien pour les mineurs en danger

Rejeté

Article 9 B
Prise en compte de l'impact du renforcement du système de retraites à Mayotte
par le conseil d'orientation des retraites

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

201

Suppression de l'article

Adopté

Article 9 C
Prise en charge par les caisses d'allocations familiales de la prestation accueil
et restauration scolaire pendant toute la durée de la scolarité

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

187

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 9 C

Le Gouvernement

74

Ratification de l'ordonnance instituant un régime de garantie des salaires à Mayotte

Adopté

Article 9 D
Représentativité des syndicats locaux

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

188

Suppression de l'article

Adopté

Le Gouvernement

157

Report de la création du conseil de prud'hommes de Mayotte

Satisfait ou sans objet

Article 9 E
Égalité sociale à Mayotte

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

204

Suppression de l'article

Adopté

M. SOILIHI

31

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 9 E

M. MOHAMED SOILIHI

51 rect.

Extension à Mayotte de la déduction forfaitaire pour les particuliers employeurs

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

24

Application à Mayotte du régime micro-social

Rejeté

Article 9 F
Prestation partagée d'éducation de l'enfant

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

189

Rédactionnel

Adopté

Article additionnel après l'article 9 F

Le Gouvernement

81

Affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à Saint-Pierre-et-Miquelon

Adopté

Article 9
Prestations familiales à Mayotte

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

190

Correction d'une erreur matérielle

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

191

Rédactionnel

Adopté

Article 9 bis
Suppression de l'exigence de production d'une attestation
de compte à jour pour la perception des cotisations d'allocation familiale

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

192

Suppression de l'article

Adopté

Article 9 ter
Alignement progressif des montants du complément familial
et du complément familial majoré en vigueur
dans les départements d'outre-mer sur ceux de la métropole

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

193

Rédactionnel

Adopté

Le Gouvernement

82

Mise en oeuvre d'un complément dégressif

Adopté

Articles additionnels après l'article 9 ter

Le Gouvernement

76

Extension à Mayotte de deux compléments de l'allocation aux adultes handicapés

Adopté

Le Gouvernement

77

Inscription du budget des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations au sein du budget de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Irrecevable (48-3)

Articles additionnels après l'article 10

Le Gouvernement

60

Prorogation des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de Guyane et de Martinique

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

211

Suppression de la nouvelle composition des futurs conseils économiques, sociaux, environnementaux de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique

Adopté

Le Gouvernement

70

Application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des règles de bioéthique

Rejeté

Le Gouvernement

71

Application du droit des recherches biomédicales à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Rejeté

Le Gouvernement

153

Conséquences outre-mer de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Rejeté

Le Gouvernement

156

Ratification de l'ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

55

Ratification de l'ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte

Adopté

Article 10 bis
Ratification d'ordonnances

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

210

Rédactionnel

Adopté

Article 10 quinquies
Qualité du système de santé outre-mer

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

205

Suppression de l'article

Adopté

Article 10 sexies
Protocoles de coopération entre professionnels de santé ultramarins

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

207

Suppression de l'article

Adopté

Article 10 septies A
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les possibilités de prise en charge
par l'État ou un établissement public des frais d'accompagnement d'un enfant
par l'un de ses parents pour toute évacuation sanitaire

M. DARNAUD, rapporteur

98

Suppression de l'article

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

206

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

8

Suppression de l'article

Adopté

Article 10 nonies
Récupération sur succession au titre de l'allocation de solidarité
aux personnes âgées

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

200

Suppression de l'article

Adopté

Article 10 decies
Rapport du Gouvernement au Parlement sur le lien
entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool

M. DARNAUD, rapporteur

99

Suppression de l'article

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

194

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

9

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 10 decies

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

195

Alignement progressif du tarif de la cotisation de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et l'hexagone

Adopté

Article 10 undecies
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités d'ajustement
des plafonds de ressources applicables aux prestations, allocations, rentes
et pensions délivrées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon

M. DARNAUD, rapporteur

100

Suppression de l'article

Adopté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

196

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

10

Suppression de l'article

Adopté

Mme CLAIREAUX

56

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 10 undecies

M. FRASSA

27

Dispositions relatives à l'adhésion, aux cotisations et aux prérogatives de la Caisse des Français de l'étranger

Irrecevable (48-3)

M. LECONTE

38

Dispositions relatives à l'adhésion, aux cotisations et aux prérogatives de la Caisse des Français de l'étranger

Irrecevable (48-3)

Le Gouvernement

68

Extension du bénéfice au fonds d'appui aux politiques d'insertion

Rejeté

Le Gouvernement

69

Extension à Mayotte du bénéfice du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Adopté

Le Gouvernement

73

Report au 1 er janvier 2020 de l'application de la carte d'identification professionnelle des salariés des bâtiments et travaux publics dans les collectivités d'outre-mer

Rejeté

Article 11 B
Création d'une aide au voyage pour obsèques
et d'une aide au transport de corps

M. DARNAUD, rapporteur

101

Intégration de l'aide au voyage pour obsèques au sein des dispositions relatives à l'aide à la continuité territoriale

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

102

Suppression d'une incohérence au sein des dispositions relatives à l'aide au transport de corps

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

103

Amendement de conséquence

Adopté

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

164

Création d'une aide aux voyages pour obsèques et d'une aide au transport de corps

Satisfait ou sans objet

Article 11
Soutien à la formation en mobilité à Mayotte

M. BOCKEL

48

Élargissement à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française du dispositif de soutien à la formation en mobilité prévu pour Mayotte

Rejeté

Article 12 ter
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la création de mécanismes d'interconnexion
dans la Caraïbe, dans l'océan Pacifique et l'océan Indien

M. DARNAUD, rapporteur

104

Suppression de l'article

Adopté

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

165

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

11

Suppression de l'article

Adopté

Article 12 quater
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur l'accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique

M. DARNAUD, rapporteur

105

Suppression de l'article

Adopté

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

166

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

12

Suppression de l'article

Adopté

Article 12 quinquies
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les processus de formation
des prix des billets d'avion entre les outre-mer et la France continentale

M. DARNAUD, rapporteur

106

Suppression de l'article

Adopté

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

167

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

13

Suppression de l'article

Adopté

Article 13 A
Organisation d'une sensibilisation sur les questions nutritionnelles
à l'intention des élèves du primaire

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

208

Suppression de l'article

Adopté

Article 13 B
Interdiction de tout affichage publicitaire concernant les boissons alcooliques
à proximité d'un établissement scolaire

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

197

Rédactionnel

Adopté

Article 13 C
Financement d'échanges scolaires avec des pays
de l'environnement régional des territoires ultramarins

Mme LOPEZ, rapporteur pour avis

159

Amendement rédactionnel

Adopté

Mme CLAIREAUX

58

Extension à Saint-Pierre-et-Miquelon du bénéfice du fonds d'échange à but éducatif, culturel ou sportif

Rejeté

Article 13 D
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur l'aide à la mobilité des étudiants ultramarins

M. DARNAUD, rapporteur

107

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

14

Suppression de l'article

Adopté

Article 13 F
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur les financements mobilisés en matière d'actions de formation
relatives à l'acquisition de la langue française

M. DARNAUD, rapporteur

108

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

15

Suppression de l'article

Adopté

Article 13 bis
Possibilité d'expérimenter l'école obligatoire entre trois et dix-huit ans

Mme LOPEZ, rapporteur pour avis

160

Suppression de l'article

Adopté

Article 13 ter
Possibilité d'expérimenter l'extension du périmètre des dépenses éligibles
au titre de la participation des employeurs
au développement de la formation professionnelle

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

198

Suppression de l'article

Adopté

Article 13 quater
Possibilité d'expérimenter la réduction de la durée minimale
du contrat de professionnalisation

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

199

Suppression de l'article

Adopté

Article 14
Intégration des transporteurs maritimes et des transitaires
dans les négociations de modération des prix

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

168

Inclusion facultative des entreprises de transports maritimes dans la négociation des accords annuels de modération des prix

Adopté

M. REVET

25

Suppression de l'article

Satisfait ou sans objet

Article 14 bis
Information obligatoire du représentant de l'État dans le département
en cas de non-respect de l'obligation de dépôt des comptes

M. DARNAUD, rapporteur

109

Suppression de l'article

Adopté

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

169

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

22

Suppression de l'article

Adopté

Article 14 ter
Obligation pour les grandes et moyennes surfaces à Mayotte
et en Guyane de négocier un tarif de gros à l'égard des petites surfaces de détail

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

170

Caractère expérimental de l'obligation pour les grandes et moyennes surfaces de négocier avec le préfet un tarif de gros à l'égard des petites surfaces de détail

Adopté

Article 14 quater A
Signature obligatoire d'un accord territorial
sur la pratique des commercialisations à bas prix

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

171

Définition de critères permettant au préfet de déclencher une négociation portant sur les produits alimentaires vendus à des prix sacrifiés afin de mettre en valeur les productions locales

Adopté

Article 16
Alignement progressif des tarifs pratiqués par les banques locales
de Nouvelle-Calédonie sur les tarifs moyens pratiqués
par les banques en métropole

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

172

Trajectoire de plafonnement des tarifs bancaires en Nouvelle-Calédonie

Adopté

Article 17
Discrimination en raison de la domiciliation bancaire

M. DARNAUD, rapporteur

110

Suppression de l'article

Adopté

Article 18
Élargissement du dispositif de l'aide au fret

M. BOCKEL

35

Inclusion de la nouvelle Calédonie dans le dispositif d'aide au fret

Rejeté

Article 19
Expérimentation d'un Small business act outre-mer

M. DARNAUD, rapporteur

111

Suppression de l'article

Adopté

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

173

Ajustement des dispositions relatives au Small business act

Satisfait ou sans objet

Article additionnel après l'article 19

M. SOILIHI

33

Application de taux de cotisations sociales spécifiques à Mayotte

Rejeté

Article 20 A
Journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage
et de leurs abolitions et journée nationale
en hommage aux victimes de l'esclave colonial

M. DESPLAN

39

Suppression de l'article

Adopté

Article 21
Valorisation des outre-mer par les chaînes de radio
et de télévision du service public

Mme LOPEZ, rapporteur pour avis

161

Suppression, par coordination avec le projet de loi Égalité et citoyenneté, de l'exigence de valorisation des outre-mer par les chaînes de radio et de télévision du service public et modification rédactionnelle

Adopté

Article additionnel après l'article 21

M. MOHAMED SOILIHI

78 rect.

Obligation, pour les chaînes de radio et de télévision, de transmettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel des indicateurs relatifs à la représentation de la diversité dans leurs émissions

Rejeté

Article 21 bis
Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges

M. DARNAUD, rapporteur

113

Modification rédactionnelle

Adopté

Article 21 ter
Rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions
d'un alignement possible du bouquet de chaînes
de la télévision numérique terrestre dans les outre-mer
sur le bouquet existant dans l'hexagone

M. DARNAUD, rapporteur

114

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

16

Suppression de l'article

Adopté

Article 22
Objectifs nationaux en matière de gestion des déchets

M. DARNAUD, rapporteur

115

Déplacement dans le code de l'environnement des dispositions relatives aux obligations spéciales qui incombent aux éco-organismes

Adopté

M. SOILIHI

32

Augmentation du taux de couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets par les producteurs

Satisfait ou sans objet

M. BOCKEL

36

Application à la Nouvelle-Calédonie de ces objectifs nationaux

Rejeté

Article 22 bis
Interdiction du transfert et de la circulation de véhicules endommagés

M. DARNAUD, rapporteur

116

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 22 bis

M. DESPLAN

44

Suppression du régime spécial de gestion des espaces naturels et forestiers applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion

Retiré

M. DESPLAN

45

Suppression du régime spécial de gestion des espaces naturels et forestiers applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion

Retiré

M. DESPLAN

46

Suppression du régime spécial de gestion des espaces naturels et forestiers applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion

Retiré

M. DESPLAN

47

Suppression du régime spécial de gestion des espaces naturels et forestiers applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion

Retiré

Article 24 bis
Plan régional de prévention et de gestion des déchets

M. DARNAUD, rapporteur

117

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 24 bis

M. DESPLAN

40

Extension du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires aux régions ultramarines

Rejeté

Article 25 A
Données sur l'emploi des personnes en situation de handicap
dans les collectivités ultramarines

M. DARNAUD, rapporteur

118

Codification

Adopté

Article 25
Priorité d'affectation accordée à un agent de l'État justifiant
du centre de ses intérêts matériels et moraux outre-mer

Le Gouvernement

64

Renvoi à un décret en Conseil d'État pour encadrer l'édiction de lignes directrices pour définir des critères supplémentaires et subsidiaires de priorité de mutation

Adopté

Article additionnel après l'article 25

Mme TETUANUI

23

Ouverture des concours internes de la fonction publique communale de la Polynésie française aux agents contractuels et à tous les fonctionnaires présents sur le territoire

Retiré

Article 26
Expérimentation d'une direction des ressources humaines unique
pour les agents de l'État affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna

Le Gouvernement

65

Modifications du dispositif expérimental

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

158

Systématisme de la consultation des représentants des territoires

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur

119

Rédactionnel

Adopté

Article 27
Expérimentation de formations communes aux trois fonctions publiques
dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin et Wallis-et-Futuna

Le Gouvernement

66

Modifications du dispositif expérimental de formations communes aux trois fonctions publiques

Adopté

Article 28
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur les aides accordées aux fonctionnaires ultramarins
en cas de changement de résidence administrative

M. DARNAUD, rapporteur

120

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

17

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 28

M. DESPLAN

41

Limitation à 4 ans des obligations de mobilité pour les agents de catégorie A de la fonction publique territoriale pour accéder à des promotions

Rejeté

Article additionnel après l'article 29

Le Gouvernement

72

Renforcement des effectifs du tribunal de première instance de Nouméa en cas de surcharge d'activité

Rejeté

Articles additionnels avant l'article 29 bis

M. MOHAMED SOILIHI

50

Acquisition de la nationalité à Mayotte

Retiré

M. SOILIHI

34 rect. bis

Lutte contre l'immigration irrégulière à Mayotte

Rejeté

Article 29 bis
Constatation des infractions au code minier
et lutte contre l'orpaillage illégal

M. DARNAUD, rapporteur

121

Suppression de l'article

Adopté

Article 29 ter
Extension des pouvoirs de constatation des infractions
au code minier en Guyane

M. DARNAUD, rapporteur

123

Réduction de l'extension du pouvoir de constatation des infractions d'orpaillage illégal en Guyane aux seuls agents du Parc amazonien de Guyane

Adopté

Article 30
Encadrement de la détention de matériel minier en Guyane

M. DARNAUD, rapporteur

124

Suppression de l'article

Adopté

Article 30 bis
Constatation des infractions en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française

M. DARNAUD, rapporteur

126

Rédactionnel

Adopté

Article 30 ter
Constatation des infractions en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française

M. DARNAUD, rapporteur

127

Rédactionnel

Adopté

Article 30 quater
Constatation des infractions en Nouvelle-Calédonie
et en Polynésie française

M. DARNAUD, rapporteur

129

Reformulation.

Adopté

Articles additionnels après l'article 30 quinquies

M. DESPLAN

43

Adaptation des dispositions du code de la route relatives à la transparence des vitres des véhicules

Rejeté

Le Gouvernement

148

Prérogatives des agents compétents en matière de contrôles de santé publique en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française

Rejeté

Mme DESEYNE, rapporteur pour avis

209

Prérogatives des agents compétents en matière de contrôles de santé publique en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française

Adopté

Article 31
Délégations parlementaires aux outre-mer

M. DARNAUD, rapporteur

131

Renvoi à l'autonomie fonctionnelle des assemblées pour la définition des prérogatives accordées aux délégations des outre-mer

Adopté

Article 32
Zones tendues en matière de logement dans les outre-mer

M. CANEVET, rapporteur pour avis

176

Précision rédactionnelle

Adopté

Article 33
Prorogation du délai de transformation des plans d'occupation des sols
en plans locaux d'urbanisme dans les communes d'outre-mer

M. DARNAUD, rapporteur

132

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 33

Le Gouvernement

61

Ratification de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

54

Utilisation des baux emphytéotiques dans les territoires ultramarins

Adopté

Article additionnel avant l'article 34

Le Gouvernement

152

Coordination

Adopté

Article 34
Expérimentation d'un dispositif d'attraction des talents étrangers
dans les départements et régions d'outre-mer volontaires

M. DARNAUD, rapporteur

133

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 34

Mme TETUANUI

1

Application en Polynésie française de la carte pluriannuelle « Passeport talent »

Adopté

Le Gouvernement

149

Amendement de coordination

Adopté

Article 34 bis
Obligation de diffusion des résultats des élections générales

M. DARNAUD, rapporteur

135

Extension à tous les éditeurs de services de communication audiovisuelle de l'obligation de rendre compte des résultats des élections outre-mer

Adopté

Mme LOPEZ, rapporteur pour avis

162

Extension à tous les éditeurs de services de communication audiovisuelle de l'obligation de rendre compte des résultats des élections outre-mer

Adopté

Article 34 quater
Durée d'exercice des fonctions de notaire outre-mer

M. DARNAUD, rapporteur

136

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 34 quater

M. MOHAMED SOILIHI

49

Modification de la composition et du fonctionnement du tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna, de la cour d'assises de Mayotte et du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Adopté

Le Gouvernement

63

Action extérieure des collectivités territoriales ultramarines

Adopté

Le Gouvernement

150

Attribution préférentielle du logement

Irrecevable (48-3)

Le Gouvernement

151

Modification des règles de partage dans le cadre d'une succession

Irrecevable (48-3)

Article 35
Expérimentation d'observatoires des inégalités
entre les femmes et les hommes chargés notamment
d'étudier les violences faites aux femmes

M. DARNAUD, rapporteur

137

Précision

Adopté

Article 36
Exonération des collectivités territoriales de Guyane
des frais de garderie et d'administration des forêts

M. CANEVET, rapporteur pour avis

177

Limitation de l'exonération des frais de garderie et d'administration aux années 2017, 2018 et 2019

Adopté

Le Gouvernement

83

Limitation de l'exonération des frais de garderie et d'administration à la Collectivité territoriale de Guyane à une période de trois ans

Satisfait ou sans objet

Article 36 bis
Arrêt de la dégressivité des taux d'abattement dans les zones franches d'activités
et prolongation de deux ans du dispositif des zones franches

M. CANEVET, rapporteur pour avis

178

Réduction de la prolongation du dispositif de zones franches d'activité à un an au lieu de deux

Adopté

Article 37
Ajout du secteur du bâtiment et des travaux publics
dans la liste des secteurs prioritaires bénéficiant d'exonérations bonifiées
dans les zones franches d'activités en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

M. CANEVET, rapporteur pour avis

179

Suppression de l'article

Adopté

Article 39
Suppression de la distinction entre investissement initial
et investissement de renouvellement pour bénéficier de diverses réductions d'impôts
au titre d'investissements productifs outre-mer

M. CANEVET, rapporteur pour avis

180

Coordination

Adopté

Article 39 bis
Facilitation de la réhabilitation de logements
par les opérateurs sociaux présents outre-mer

M. CANEVET, rapporteur pour avis

181

Rédactionnel

Adopté

Article 40
Suppression de l'agrément préalable pour bénéficier
de la réduction d'impôt sur le revenu
vers le logement social dans les collectivités d'outre-mer

M. CANEVET, rapporteur pour avis

182

Limitation de l'agrément préalable à la détermination de la base fiscale déductible

Adopté

Article additionnel après l'article 40

M. S. LARCHER

59

Exonération de droits d'enregistrement des actifs cédés par les sociétés de portage créées dans le cadre de l'article 217 undecies et 199 undecies C du code général des impôts

Rejeté

Article 41
Élargissement de la souscription du fonds d'investissement
de proximité outre-mer à l'ensemble des contribuables français

M. CANEVET, rapporteur pour avis

183

Mise en conformité du dispositif avec le droit de l'Union européenne

Adopté

Article 46
Relèvement du seuil de chiffre d'affaires des micro-entreprises
en deçà duquel est ouvert le bénéfice d'une franchise de taxe
sur la valeur ajoutée

M. CANEVET, rapporteur pour avis

184

Suppression de l'article

Adopté

Article 48
Établissement du cadastre en Guyane

M. DARNAUD, rapporteur

138

Suppression de l'article

Adopté

Articles additionnels après l'article 48

M. MOHAMED SOILIHI

52

Exonération pendant cinq ans de droits de mutation, de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière à Mayotte

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

53

Minoration de la valeur locative à Mayotte

Rejeté

Article 50
Réduction des frais d'assiette et de recouvrement de l'octroi de mer

M. CANEVET, rapporteur pour avis

185

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 50

Le Gouvernement

62

Renouvellement de l'aide financière de premier numérotage à Mayotte

Rejeté

Article 51
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur la rationalisation du dispositif de zones franches outre-mer

M. DARNAUD, rapporteur

139

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

18

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 51

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

174

Aménagement des critères reçus pour accorder une autorisation d'exploitation agricole dans les départements d'outre-mer

Adopté

Article 52
Extension des enquêtes statistiques réalisées par l'État et ses établissements publics
aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

M. DARNAUD, rapporteur

140

Extension aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution des enquêtes statistiques dans un domaine relevant de la compétence de l'État ou de ses établissements publics

Adopté

M. MAGRAS, rapporteur pour avis

175

Suppression de l'extension des enquêtes statistiques réalisées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution

Satisfait ou sans objet

Article 53
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur les méthodes de calcul du seuil de pauvreté

M. DARNAUD, rapporteur

141

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

19

Suppression de l'article

Adopté

Article additionnel après l'article 53

M. SOILIHI

29

Création d'une dotation spécifique aux communes et aux intercommunalités de Mayotte

Rejeté

M. SOILIHI

30

Opérations de recensement à Mayotte

Rejeté

M. SOILIHI

28

Régime institutionnel de Mayotte

Rejeté

Article 54
Rapport du Gouvernement au Parlement sur l'intégration du PIB
des collectivités d'outre-mer dans la comptabilité nationale

M. DARNAUD, rapporteur

142

Suppression de l'article

Adopté

M. GRAND

20

Suppression de l'article

Adopté

Intitulé du projet de loi

M. DESPLAN

42

Nouvel intitulé du projet de loi

Rejeté

COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE MME ERICKA BAREIGTS, MINISTRE DES OUTRE-MER

___________

(MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2016)

M. Philippe Bas , président . - Nous recevons Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer, qui va nous présenter le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, que nous examinerons en janvier prochain.

Mme Ericka Bareigts, ministre des outre-mer . - Malgré des politiques volontaristes et ambitieuses conduites par l'État et les collectivités territoriales ultramarines, des écarts de niveau de vie substantiels persistent entre l'hexagone et les outre-mer. Ces écarts constituent autant de retards inacceptables, qui ne sauraient être tolérés dans aucun des départements métropolitains.

En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant est encore, en moyenne, inférieur de 40 % pour les départements d'outre-mer au niveau observé dans l'hexagone. Pour les collectivités d'outre-mer, il oscille entre 33 % et 90 %. Le taux de chômage, comme celui du décrochage scolaire, est encore deux fois plus élevé que dans l'hexagone, même s'il a baissé dans tous les territoires d'outre-mer au cours de l'année 2016 ; celui des jeunes a ainsi diminué de 19 % par rapport à 2013.

C'est pourquoi le Président de la République a voulu impulser une nouvelle dynamique en faveur de l'égalité réelle pour les outre-mer. Lors du premier dîner du Conseil représentatif des Français d'outre-mer (CREFOM), organisé par Patrick Karam, le 23 novembre 2014, le chef de l'État a souhaité qu'une loi dédiée à l'égalité réelle soit proposée. Il a confié, le 17 juin 2015, à Victorin Lurel, député de Guadeloupe et ancien ministre des outre-mer, le soin d'établir un rapport sur ce sujet, lequel a été remis le 18 mars 2016. Le travail interministériel, puis législatif, mené pour parvenir au texte qui vous est présenté, a donc été effectué en un temps record. Il atteste, je crois, de l'urgence unanimement ressentie à améliorer les conditions de vie de nos quelque 3 millions de concitoyens résidant outre-mer.

Je tiens également à saluer George Pau-Langevin, ma prédécesseure, avec qui j'ai commencé ce travail, les assemblées locales qui ont été consultées, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les citoyens, qui, au travers de la consultation numérique, ont exprimé leurs préoccupations et formulé des propositions.

Je tiens enfin à remercier les députés. Ensemble, nous avons pu enrichir ce projet de loi qui compte désormais 116 articles : voilà un bel exemple de coopération entre les pouvoirs législatif et exécutif au service de l'intérêt général ! C'est également une démonstration par la preuve qu'au-delà des clivages politiques, nous sommes d'accord sur l'essentiel : la situation actuelle n'a que trop duré et il est temps de changer notre politique en faveur des outre-mer. C'est pourquoi je vous propose d'entamer une nouvelle étape de co-construction. Je ne doute pas que cette démarche permettra d'enrichir encore ce texte.

En tant que ministre des outre-mer, ultramarine et citoyenne, je suis convaincue que les outre-mer doivent porter un nouveau modèle de développement. J'ai souhaité, avec le soutien du Président de la République et du Premier ministre, que nous affirmions un changement de vision à cet égard. Le présent projet de loi répond à cette grande ambition en initiant une nouvelle logique de développement économique, social et culturel pour les dix ou vingt prochaines années sur la base des plans de convergence.

Ce projet de loi permettra aux acteurs locaux de construire, en partenariat avec l'État, des politiques publiques différenciées en fonction des spécificités et des priorités de chaque département ou collectivité d'outre-mer. Les plans de convergence constitueront des outils adaptés à la diversité de nos territoires ultramarins. Ils permettront une approche nouvelle, respectueuse de chacun et ambitieuse pour tous.

La nouvelle stratégie de développement que je défends pour les outre-mer passe aussi par une meilleure intégration régionale.

Ce que les outre-mer gagneront en émancipation économique, ils ne le perdront pas en solidarité nationale, laquelle est cruciale et reste non négociable : bien au contraire, comme je l'évoquerai par la suite, le projet de loi prévoit dans le même temps une harmonisation des prestations sociales avec celles en vigueur dans l'hexagone. L'État se tient - et se tiendra ! - résolument aux côtés des outre-mer. Il ne saurait, à cet égard, y avoir de désengagement budgétaire de la part de l'État. Le projet de loi de finances pour 2017 en apporte la preuve.

Nous souhaitons, de manière pragmatique et concrète, valoriser les productions locales. Les outre-mer connaissent en effet une véritable dynamique économique. Ainsi, entre 2014 et 2015, l'ensemble des départements ultramarins ont vu le nombre de salariés de l'industrie augmenter de près de 2 %. Contrairement à une idée souvent répandue, les outre-mer poursuivent leur industrialisation.

Dans cette optique, l'article 19 du projet de loi offre la possibilité de réserver jusqu'à un tiers des marchés publics aux petites et moyennes entreprises (PME) locales afin de leur offrir de nouvelles possibilités de croissance. C'est une action stratégique car, si les créations sont nombreuses au sein des outre-mer, la durée de vie des entreprises est relativement courte. L'environnement économique explique pour partie cet état de fait : le marché, relativement étroit, est soumis à une forte concurrence, parfois déséquilibrée. Nous souhaitons proposer cette expérimentation pour augmenter la part de marché des PME ultramarines et renforcer, par ce moyen, leur durée de vie et l'écosystème local. C'est une mesure de bon sens.

Nous protégeons donc l'activité économique ultramarine, mais pas seulement : nous proposons de créer également un nouveau dispositif de l'aide au fret. Il est construit dans cette logique volontariste d'inscrire les échanges économiques au coeur de nos zones régionales.

Enfin, nous consacrons d'importants moyens pour insuffler une direction nouvelle et créative qui rompt avec la logique d'uniformité : nous maintenons les zones franches d'activité au niveau de 2016, soit 70 millions d'euros, ce qui nous aidera à soutenir la créativité et l'innovation des outre-mer avec l'objectif, au terme de la concertation que j'ai annoncée, d'aboutir à des stratégies de développement adaptées à chaque territoire. Nous nous sommes également penchés sur la question du financement : nous permettons aux investisseurs de l'hexagone d'agir au service du renforcement des fonds propres des entreprises ultramarines, en leur ouvrant le bénéfice du fonds d'investissement de proximité outre-mer (FIP DOM). Cette démarche d'exception est assurément volontariste !

Nous poursuivons, par ailleurs, notre combat contre la vie chère. Il s'agit d'une impérieuse nécessité lorsque l'on connaît les écarts, et donc les retards, des outre-mer en termes de revenus par habitant par rapport à l'hexagone.

Nous avons donc renforcé la péréquation en matière de tarifs postaux : l'article 11 A du projet de loi vise à supprimer les surcoûts entre la France hexagonale et les outre-mer s'agissant des envois de lettres entre 20 et 100 grammes. Plus des neuf dixièmes des envois de courriers seront régis par un prix unique, quel que soit le territoire d'envoi ou de destination. Seront concernés les cinq DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna.

Nous pouvons aller plus loin et étendre cette péréquation aux lettres envoyées vers la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'une réflexion est menée sur ce sujet et j'encourage les parlementaires à la poursuivre.

Autre mesure emblématique, figurant à l'article 14 ter du projet de loi, les grandes et moyennes surfaces seraient amenées, à Mayotte et en Guyane, à négocier un tarif professionnel pour leurs activités de gros. À défaut, celui-ci pourrait être fixé par un arrêté préfectoral pris après consultation de toutes les parties concernées. Dans l'immense majorité des cas, la discussion suffira : seule une minorité de cas devrait être concernée. Cette mesure est dans l'esprit de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Il ne s'agit pas d'une mesure « d'économie administrée », comme j'ai pu l'entendre ici ou là, mais d'une mesure incitative forte pour renforcer la lutte contre la vie chère. Car l'une des difficultés pour obtenir une modération des prix des commerces de détail réside dans le fait que les petits commerçants - je pense aux doukas , à Mayotte - sont très souvent tenus de s'approvisionner auprès des grandes et moyennes surfaces. Celles-ci se trouvent en situation d'oligopole et refusent trop souvent de pratiquer un tarif de gros à l'égard de ces petits commerces.

J'insiste particulièrement sur le fait que cette disposition concerne les deux DOM où le niveau de vie est le plus bas. À Mayotte, par exemple, en 2011, la moitié de la population mahoraise disposait de moins de 384 euros par mois et par unité de consommation, ce qui correspond à un niveau de vie plus de quatre fois inférieur à celui de l'hexagone. Il ne faut jamais perdre de vue cet élément de contexte.

S'agissant des rapports, à l'issue de la discussion parlementaire à l'Assemblée nationale, nous sommes parvenus à un total de 22 documents à rédiger, sur quasiment tous les thèmes concernant l'économie et la société des outre-mer. Je suis bien consciente que cela peut être excessif, la production de rapports étant chronophage. Mais l'idée, esquissée un temps, de fusionner tous ces rapports dans un « méga-rapport » unique apparaît tout aussi inopérante : il en résulterait une sorte de monstre, illisible et, dans les faits, inexploitable.

Voilà pourquoi il me semble bien plus sage de répartir tous ces documents au sein de cinq rapports thématiques : énergie/environnement ; social/santé ; éducation/formation ; connectivités et continuité territoriale, rapport qui inclurait une approche culturelle ; questions économiques.

Ces rapports seront non seulement utiles, mais également indispensables pour mieux connaître les réalités des outre-mer. Nous le savons, les statistiques sont parfois incomplètes, voire inexistantes, concernant ces territoires. Pour concevoir des politiques publiques adéquates, nous devons disposer d'une appréhension claire et précise de la situation. Nous souhaitons progresser en la matière. Je me félicite, à cet égard, que l'engagement du Gouvernement pour la réalisation du rapport sur la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dans le Pacifique ait été tenu, et que ses conclusions enrichissent le débat portant sur la transition énergétique.

Concernant Saint-Martin, je me suis engagée à ce que soit réalisée une étude au format CEROM - comptes économiques rapides pour l'outre-mer - afin de répondre aux besoins du territoire, notamment en termes de statistiques à destination de l'Europe.

Au sujet de la connectivité et de la continuité territoriale, conformément à mes engagements, j'ai, par l'intermédiaire de mes équipes, engagé le dialogue tant avec les compagnies aériennes qu'avec les ministères concernés.

Dans le domaine social, d'importantes avancées ont été réalisées à l'Assemblée nationale avec le soutien du Président de la République et du Premier ministre. L'égalité sociale s'est construite ces soixante-dix dernières années au-delà des clivages politiques. C'est l'honneur de ce gouvernement d'entamer une nouvelle étape et de parfaire l'égalité sociale au travers de ce projet de loi.

Rappelons brièvement les progrès portés par ce texte.

Les montants du complément familial seront, d'ici à 2020, progressivement alignés sur les montants hexagonaux, soit concrètement 72 à 94 euros supplémentaires par mois, à terme, pour près de 34 000 familles.

Pour les petites retraites, notamment les femmes devant interrompre leur carrière professionnelle pour s'occuper de leurs enfants, un premier élargissement de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer (AVPF), a été acté. Seront concernées 5 000 personnes supplémentaires qui verront, à terme, leurs pensions de retraite augmenter de près de 20 %.

Les employeurs et travailleurs indépendants des DOM percevront dès l'an prochain, comme tous leurs collègues de l'hexagone, les prestations familiales, conformément à l'article 9 bis du projet de loi. Ils n'auront plus à subir une mesure vexatoire : produire un justificatif d'acquittement des cotisations sociales pour l'attribution des prestations familiales.

Enfin, plusieurs mesures concernent Mayotte, département le plus pauvre de France. Nous avons souhaité accélérer la mise en oeuvre de certaines prestations sociales.

Vous le savez, le Gouvernement a pour priorité la jeunesse. Le projet de loi comporte des avancées significatives en faveur des jeunes ultramarins.

L'échec scolaire touche encore plus largement les outre-mer que l'hexagone : 17 % des élèves à l'entrée en classe de sixième cumulent un retard d'au moins une année, contre 11 % dans l'hexagone. Ces taux varient selon les territoires, pouvant atteindre 37 % à Mayotte.

Fruit du travail parlementaire, le projet de loi propose une expérimentation de la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans dans les DOM à compter de la rentrée 2018. Cette mesure serait l'un des outils pour lutter contre l'échec et le décrochage scolaires.

Ce texte permettra, par ailleurs, de soutenir les échanges scolaires effectués dans le bassin régional des outre-mer. Grâce à la réallocation du fonds d'échanges à but éducatif, culturel et sportif (FEBEC), la coopération régionale entre les écoles pourra devenir une réalité pour nos élèves, dès le plus jeune âge.

Dans le domaine de la fonction publique, le Gouvernement a déjà beaucoup agi pour améliorer la condition des fonctionnaires, notamment territoriaux. Nous souhaitons néanmoins aller plus loin. Le projet de loi prévoit ainsi l'extension de l'application du critère des centres d'intérêts matériels et moraux des fonctionnaires ultramarins - les CIMM - issus de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Les attaches à un territoire d'un fonctionnaire d'État dans une collectivité ultramarine seront élevées au rang de critère prioritaire au titre des CIMM. Cette mesure est très attendue par les fonctionnaires concernés.

À Mayotte, un dispositif « cadres d'avenir » - calqué sur celui mis en place en Nouvelle-Calédonie, lequel fonctionne très bien - permettra d'attirer des personnels d'encadrement formés et d'engager le développement de ce territoire.

L'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, deux aspects essentiels de nos politiques publiques, ont été inscrits dans les volets stratégiques et opérationnels des plans de convergence.

Il n'y a pas de développement économique sans développement humain. Le combat pour la réalisation d'une société inclusive est donc aussi vital pour les territoires ultramarins que celui contre le chômage.

L'article 35 dispose que, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les départements et régions d'outre-mer qui en font la demande pourront expérimenter la mise en place d'un observatoire des inégalités entre les femmes et les hommes. Ce sujet est en effet crucial dans ces territoires.

Dans le domaine de l'habitat, nous avons fait un travail substantiel pour lever certains freins au travers du plan logement outre-mer 2015. C'est un enjeu fondamental de dignité pour les ultramarins. Je me suis battue pour conserver la ligne budgétaire unique au niveau de 247 millions d'euros. Nous avons également porté cette réforme importante que constitue la suppression de l'agrément préalable pour le crédit d'impôt du logement social.

Concernant la construction de logements neufs, nous avons introduit des dispositions visant à simplifier les modalités de financement des opérations. La mobilisation des parcours résidentiels a permis d'intégrer des mesures pour développer le segment du logement intermédiaire et celui de l'accession sociale. En matière d'amélioration du bâti ancien, l'attractivité du dispositif de rénovation des logements sociaux a été considérablement renforcée. S'agissant de l'accès au logement, le projet de loi prévoit désormais une habilitation du Gouvernement pour mettre en oeuvre les allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Voilà des avancées concrètes pour les familles de nos concitoyens ultramarins.

Dans le domaine du développement durable, des dispositions en faveur d'une économie plus circulaire ont été introduites.

Les collectivités ultramarines bénéficieront désormais d'une modification du calcul de la compensation des éco-organismes pour la collecte et le tri des déchets ménagers. Il s'agit de mieux prendre en compte les spécificités locales.

Le traitement des véhicules hors d'usage, qui sont nombreux à être abandonnés sur le bord de nos routes ou dans des décharges sauvages, sera facilité.

Enfin, l'aide au fret pourra financer le transport de déchets afin de promouvoir la mutualisation des installations de traitement et de valorisation à l'échelle régionale et, ainsi, permettre le développement de circuits courts.

Je suis très fière de cette créativité et du travail réalisé en co-construction avec vos collègues députés. Je suis persuadée que vous porterez, vous aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, des mesures permettant de favoriser l'émergence de ces nouveaux modèles de développement dont nous dessinons les contours dans le cadre de ce projet de loi.

Je pense notamment au travail que nous devons réaliser sur la question du foncier, qui est complexe et se pose dans des termes différents selon les territoires. Nous avons engagé des discussions avec M. Thani Mohamed Soilihi pour traduire certaines de ses recommandations dans le projet de loi. Je salue par ailleurs l'important travail mené par la délégation à l'outre-mer du Sénat et son président, M. Michel Magras, dont je connais l'engagement en faveur de nos territoires.

Nous devons également poursuivre notre réflexion visant à permettre aux foyers dont les revenus sont modestes de mener à bien la rénovation de leur logement, laquelle est souvent très onéreuse.

Je pense enfin au volet relatif à la valorisation des ressources et des espaces maritimes pour faire de l'économie bleue un véritable pilier de notre développement futur.

J'ai beaucoup insisté, lors de mes rencontres avec les professionnels de la mer, sur l'importance des enjeux de formation et d'éducation pour que nos enfants apprennent, dès le plus jeune âge, que l'océan constitue notre première richesse, et qu'il nous faut la préserver et la valoriser.

Le domaine culturel a également fait l'objet d'intenses travaux parlementaires.

Concernant la télévision outre-mer, les chaînes privées locales de proximité, qui participent à la vie sociale de nos territoires, connaissent d'importants problèmes de trésorerie. En lien avec le député Serge Letchimy, j'ai souhaité que soit créé dans le projet de loi de finances pour 2017 un fonds de soutien de 500 000 euros.

Je retiens la démarche menée par la députée Maina Sage, très engagée sur la question, qui a souhaité affirmer le principe d'une continuité culturelle entre l'hexagone et les outre-mer. Ce principe n'a pas été inscrit dans le projet de loi, mais inspire le travail que nous avons engagé en vue de la création de la cité des outre-mer, projet auquel nous consacrons 10 millions d'euros dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.

Ce projet de loi, en initiant une nouvelle logique de développement et une grande étape dans la marche vers l'égalité réelle, constitue une belle et notable avancée pour les outre-mer. Vous pourrez compter sur la volonté du Gouvernement pour qu'il soit rapidement mis en oeuvre : les échéances électorales ne changent en rien les besoins de nos concitoyens.

J'ai pu observer à l'Assemblée nationale la grande richesse des propositions parlementaires. Nous avons ainsi pu mener un dialogue fructueux, dans le souci constant d'améliorer le texte. Je ne doute pas que nous accomplirons un travail de qualité, ici, au Sénat.

Ma méthode est la co-construction, c'est-à-dire définir ensemble, de façon pragmatique, des mesures permettant de servir au mieux nos compatriotes ultramarins, qui sont près de 4 millions dans l'hexagone et dans les outre-mer.

M. Philippe Bas , président . - Nous vous remercions pour cet exposé précis et concis.

Vous avez bien fait, madame la ministre, de saluer la créativité du Gouvernement et de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi, entré dans le processus législatif avec 15 articles, en comporte désormais 116. Si la propension à amender des sénateurs devait égaler celle des députés, il compterait environ 900 articles à l'issue de son examen par le Sénat...

Je vous invite donc à contenir cet esprit de créativité, qui s'est déjà suffisamment exprimé. Nous pourrions même faire en sorte de diminuer le volume du texte.

M. Mathieu Darnaud , rapporteur . - La co-construction est une méthode intéressante dès lors qu'il s'agit de prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins.

Nous nous interrogeons sur l'articulation du principe de continuité territoriale, prévu à l'article 3 bis du projet de loi, avec le droit international. Je pense notamment à la question du survol de certains pays. Quelle est votre position à cet égard ?

Pour ce qui concerne les contrats de convergence, prévus aux articles 4 à 7, comment s'articuleraient-ils avec les contrats de plan État-région ? Qui en seraient les signataires ?

S'agissant de l'article 19 et du Small business act , quelles seraient, selon-vous, les implications en termes de concurrence ? Vous avez rappelé les problématiques de l'emploi et du chômage des jeunes ; nous comprenons vos motivations.

Sur l'article 20 A, les avis des nombreuses associations que nous avons auditionnées étaient partagés. Le devoir de mémoire est certes nécessaire et il convient d'opérer une distinction entre la commémoration du souvenir de l'esclavage, d'une part, et l'hommage aux victimes, d'autre part. Mais faut-il pour autant maintenir deux journées de commémoration, les 10 et 23 mai ?

Vous avez rendu hommage, madame la ministre, à la délégation sénatoriale à l'outre-mer et à son président Michel Magras. Il est vrai qu'elle constitue une plus-value importante pour notre institution. Il nous semble cependant que la création d'une telle délégation doit dépendre des décisions de chaque assemblée parlementaire, et non d'une inscription dans la loi, comme le propose l'article 31. Nous sommes réservés sur cette disposition.

Pour ce qui concerne l'établissement du cadastre en Guyane, vous avez évoqué les propositions de Thani Mohamed-Soilihi. Robert Laufoaulu et moi-même avons entamé, au sein de la délégation à l'outre-mer, un travail sur la question, très sensible, du foncier dans les territoires ultramarins. Nous souhaitons connaître votre avis sur ces problématiques.

Enfin, nous sommes dubitatifs quant à la multiplication, la portée et la finalité des rapports prévus. Comment sera-t-il possible de les établir dans les délais préconisés ?

M. Michel Magras , rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques . - Je vous remercie, madame la ministre, pour l'hommage que vous avez rendu à notre délégation à l'outre-mer : je le transmettrai à ses membres.

Certaines notions politiques et philosophiques peuvent paraître évidentes au premier abord, mais soulèvent bien des questions si l'on y réfléchit plus avant. C'est le cas de l'égalité réelle, que le Gouvernement, par la voix du Président de la République, a lancée dans le débat. Ma philosophie est assez différente, pour ne pas dire diamétralement opposée. J'estime en effet que nos territoires et les personnes qui y résident tirent leur force et leur richesse de leurs différences. S'agissant de nos relations avec l'État, j'ai toujours milité, et je continuerai à le faire, pour la différenciation territoriale, le droit à l'expérimentation, une habilitation à fixer nos règles et l'encouragement des adaptations avec un accompagnement - si besoin financier - de l'État.

Bien entendu, cela ne m'empêche pas de partager votre diagnostic sur les écarts de vie et les niveaux de retard cumulé auxquels nous devons faire face.

Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que les outre-mer subissent, malheureusement, une sorte d' « égalité réelle » qui conduit l'Union européenne à nous appliquer des normes totalement inadaptées, rendant impossible le développement économique de nos territoires.

En prenant en compte tous ces éléments, je soumettrai à la commission des affaires économiques un rapport dont la ligne directrice sera de privilégier le sens des réalités et l'offensive économique.

Alors que la situation de nos outre-mer impose pragmatisme et cohérence, les auditions que j'ai menées ont fait apparaître plusieurs contradictions. En particulier, la lutte contre la vie chère doit rester une priorité absolue ; or certaines dispositions du texte adopté par les députés semblent pouvoir servir de prétexte pour lutter, aussi, contre les produits à bas coût. J'essaierai, quant à moi, de trouver un point d'équilibre satisfaisant. Très concrètement, l'article14 quater A vise à lutter contre les « marchés de dégagement », et donc d'éviter que des produits à prix sacrifiés viennent envahir nos marchés et concurrencer la production locale. L'équation est très difficile à résoudre, car il ne faut pas oublier l'intérêt du consommateur et j'ai besoin de votre éclairage sur ce point, madame la ministre.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit de mettre en place ce qui apparait bien - n'ayons pas peur des mots - comme un contrôle administratif des prix par le préfet et cela m'inquiète. En effet, le préfet se voit, dans un premier temps, confier un pouvoir de négociation. Si un accord est conclu, il peut le publier par arrêté préfectoral, mais s'il n'y en a pas, il peut décider de la fixation des prix par arrêté. Faut-il armer les acteurs concernés pour que les prix puissent résulter d'un équilibre des forces économiques, ou pensez-vous souhaitable de systématiser l'intervention du préfet ? Je souhaite, là aussi, que vous puissiez clarifier votre position à ce sujet.

Mme Chantal Deseyne , rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales . - Comme vous, madame la ministre, je fais le constat des inégalités dont sont victimes les territoires d'outre-mer. Je suis aussi d'avis qu'il faut co-produire afin d'établir une convergence mais, ainsi que le disait M. Michel Magras, dans le respect des spécificités ultramarines.

L'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, l'extension de la prestation d'aide à la restauration scolaire (PARS) aux lycéens. Pour l'instant, l'enveloppe est fermée : l'aide accordée serait réduite au titre de chaque enfant. Quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce point ?

La condition de versement préalable des cotisations permettant de bénéficier des prestations familiales est supprimée pour les travailleurs indépendants. Or on sait que le taux de recouvrement est très faible dans les outre-mer, de l'ordre de 50 %. Il serait donc souhaitable que cette suppression s'accompagne de mesures d'amélioration du recouvrement de cette cotisation. Quelles sont les actions envisagées pour atteindre cet objectif ?

Ma dernière question concerne le taux de cotisations de sécurité sociale sur les alcools forts, qui est très inférieur à celui de l'hexagone. J'ai pu constater lors d'un déplacement à La Réunion que la bouteille de rhum se vendait à 6 ou 7 euros. Or la préoccupation, majeure, de santé publique doit s'appliquer à l'ensemble du territoire français. Ne peut-on envisager d'autres débouchés pour cette production locale et, à terme, harmoniser les taux ?

Mme Vivette Lopez , rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication . - Je vous remercie, madame la ministre, pour votre exposé. Je félicite à mon tour le président de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, à laquelle j'appartiens, pour son travail.

Ce projet de loi constitue une première avancée vers l'égalité. J'ai néanmoins le sentiment que les ultramarins souhaiteraient maintenant des actes. Le texte devrait être moins volumineux, et plus concret. Je note que les problèmes sont très différents selon les territoires.

L'article 13 bis prévoit l'expérimentation de l'instruction obligatoire de trois à dix-huit ans. Cette mesure vous semble-t-elle, madame la ministre, à la hauteur des défis auxquels sont confrontés les territoires ultramarins ? Une estimation du coût a-t-elle été réalisée ?

J'aimerais également connaître la position du Gouvernement sur l'article 21, qui permet aux offices publics des langues régionales et aux associations de défense de ces mêmes langues de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) afin qu'il engage une procédure de mise en demeure à l'encontre des chaînes de radio et de télévision. Comment envisagez-vous l'articulation entre cet article 21 du présent projet de loi et l'article 46 du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (PLEC) qui a le même objet ? Le Gouvernement envisage-t-il la suppression de l'article 46 du projet de loi PLEC par coordination ?

Quel est votre sentiment sur l'article relatif à la délivrance de documents d'état civil bilingues ?

M. Georges Patient . - L'article 73 de la Constitution place les territoires d'outre-mer qu'il régit sur un pied d'égalité avec les territoires hexagonaux. Néanmoins, la Guyane, qui est un DOM depuis 1946 - Mayotte ne l'est que depuis peu -, est le territoire qui accuse les retards les plus significatifs, dans tous les domaines (développement, éducation, sécurité). Les chiffres sont éloquents : le PIB de la Guyane est inférieur à 15 000 euros, contre 20 000 euros pour la Martinique, La Réunion et la Guadeloupe, et plus de 30 000 euros pour l'hexagone. La Guyane est au 66 ème rang en termes d'indice de développement humain - la Martinique et la Guadeloupe au 40 ème rang et l'hexagone au 20 ème rang. Cela s'explique par l'application trop systématique en Guyane des mesures prises pour les autres territoires que je viens de citer, alors qu'ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques. La Guyane s'étend sur 80 000 km 2 , contre 2 000 km 2 pour les autres. Elle est devenue la terre des dérogations et des exceptions, qui perturbent son développement.

Votre projet de loi sur l'égalité réelle arrive à point nommé. Il doit se traduire par un rapprochement non pas uniquement avec la France hexagonale, mais aussi avec les autres départements d'outre-mer. La situation est critique en Guyane. Le Président de la République a d'ailleurs décidé de mettre en place un pacte d'avenir qui n'est, pour le moment, pas très bien engagé. Compte tenu de l'urgence, ne serait-il pas possible de présenter ce pacte comme une anticipation ou une étape du plan de convergence qui figure dans le texte ? Ainsi, les mesures contenues dans le pacte pourraient être lancées, même s'il n'est pas encore signé.

Je voudrais relever trois éléments de discrimination.

Tout d'abord, s'agissant de la dotation d'aménagement des communes et circonscriptions territoriales d'outre-mer (DACOM), je vous ai déjà sensibilisée à l'inégalité existant entre les communes d'outre-mer et les communes hexagonales. La progression de deux points de la DACOM est insuffisante.

Ensuite, l'octroi de mer : ce n'est qu'en Guyane qu'un prélèvement de 27 millions d'euros est opéré au profit de la collectivité territoriale. Serait-il possible de traiter la Guyane comme les autres territoires ultramarins ?

Enfin, les formalités d'inscription au registre du commerce relèvent, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, des chambres de commerce, alors que ce n'est toujours pas le cas en Guyane.

Mme Gélita Hoarau . - Madame la ministre, je vous remercie à mon tour et espère que notre échange sera fructueux. J'ai bien entendu votre volonté de développer les outre-mer et de valoriser leurs richesses.

L'INSEE considère La Réunion comme un département hors normes tant les inégalités y sont grandes. Cela s'explique en partie par la politique des revenus menée par les gouvernements depuis 1946. Elle consiste à attribuer notamment aux fonctionnaires d'État, au motif d'un coût de la vie plus élevé qu'en France hexagonale, une prime de vie chère. Mais la vie est chère pour tout le monde ! Le projet de loi ne traite pas de cette question. L'ignorer nous paraît être un moyen de faire perdurer ces inégalités, voire de les accentuer.

Par ailleurs, aux termes du texte, l'égalité réelle doit être atteinte par des politiques publiques, en s'appuyant sur les articles 37-1 et 72 de la Constitution, mais également l'article 73, qui permet d'adopter des lois par habilitation. Mais La Réunion ne bénéficie pas de ce dispositif en vertu de l'alinéa 5 du même article. Elle part donc avec un lourd handicap. Dans ces conditions, comment la présente loi pourrait-elle être appliquée ?

Le texte vise aussi à corriger des manquements à l'égalité sociale, ce qui aurait dû être fait depuis des décennies. Personne ne peut contester cette avancée, mais n'est-il pas possible d'attribuer la même retraite à nos exploitants agricoles - ils touchent 300 à 400 euros mensuels -, qu'à ceux de la France hexagonale, c'est-à-dire 75 % du SMIC ?

Je vous ai déjà à plusieurs reprises interpellée sur la question des accords de partenariat économique, en évoquant la mise en place d'un moratoire. Quelle est votre position sur cette question ?

Lors de votre visite officielle à La Réunion, vous avez annoncé la création de 2 000 emplois dits « aidés », assortis d'une enveloppe de 11 millions d'euros. Quelle sera la part restant à la charge des employeurs qui sont, le plus souvent, des collectivités ?

Pouvez-vous également nous dire quelques mots des 38 millions d'euros d'aide promis à la filière canne-sucre-rhum-bagasse, de l'octroi de mer et des discussions à Bruxelles sur le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) ?

M. Philippe Bas , président . - Mes chers collègues, nous disposons de peu de temps, aussi vous demanderais-je d'être concis. Mme la ministre pourra nous envoyer des compléments de réponse par écrit.

M. Abdourahamane Soilihi . - Madame la ministre, je vous félicite pour les avancées contenues dans ce texte.

Je voudrais évoquer l'évaluation des dépenses exposées par l'État au titre de l'exercice des compétences transférées aux départements et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant de la délocalisation et de l'extension de ces compétences. Le projet de loi comprend de nombreuses mesures. Mais je veux faire remarquer que, bien souvent, les décrets d'application pour Mayotte font défaut.

Le texte prévoit que les dépenses susmentionnées sont soumises préalablement à la consultation de la commission consultative pour les évaluations des charges, d'une part, et à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'État désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte, d'autre part.

Après la départementalisation, les collectivités locales de Mayotte ont été confrontées à des défis budgétaires majeurs pour assumer leurs missions. Madame la ministre, pensez-vous que ce texte permette d'y apporter une solution ?

On ne peut pas parler d'égalité réelle sans évoquer le problème bien connu de l'immigration illégale à Mayotte. J'aurais aimé que cette question, ainsi que celle du droit du sol, soient évoquées.

Mme Catherine Tasca . - Madame la ministre, je vous félicite, au nom de mon groupe, pour le travail accompli. Certes, ce texte a été largement étoffé par l'Assemblée nationale, mais ce n'est que justice au regard du retard pris par les territoires ultramarins. Ce texte témoigne d'une réelle prise de conscience du retard accumulé et de l'urgence à y apporter des réponses. Je suis certaine que le Sénat accompagnera votre démarche.

Vous avez évoqué les rapports qui fournissent un état des lieux très utile. Le problème se situe plutôt dans leur mise en oeuvre. Sur les cinq pôles que vous avez évoqués, lequel vous semble être prioritaire ?

Nous devons réussir à concilier notre conception républicaine unitaire de l'égalité et l'extrême diversité de ces territoires. Vous paraît-il souhaitable de prévoir des dérogations à l'uniformité de la loi pour permettre le développement de Mayotte ?

Vous avez mentionné le programme de formation des cadres, qui est un élément essentiel pour le développement de ces territoires, et fait le parallèle avec le programme des 400 cadres en Nouvelle-Calédonie, dont je ne suis pas certaine que son bilan ait été si positif. Il faut trouver une voie pour faire émerger des cadres originaires des territoires.

Mme Ericka Bareigts, ministre . - Comme je ne dispose que de peu de temps, je ferai des réponses rapides, et donc forcément imprécises, mais je vous apporterai des compléments écrits.

Monsieur le rapporteur, les députés ont souhaité inscrire les délégations aux outre-mer dans la loi, à droit constant. Nous serons à l'écoute des propositions du Sénat, mais je rappelle que la symbolique est importante. Dans certains cas, il est important d'obtenir l'avis de ces délégations sur des textes : sans ce prisme ultramarin, nous passerions à côté d'un certain nombre de difficultés.

J'en viens à l'articulation entre plans de convergence, contrats de convergence et autres contrats : le plan de convergence stratégique, dont la durée est de 10 à 20 ans, est décliné en contrats de convergence, qui peuvent aller jusqu'à six ans. Ces contrats doivent être cohérents avec l'ensemble des outils contractualisés mobilisant des moyens financiers, comme les programmes opérationnels européens (POE) ou les contrats de plan État-région (CPER). Nous voulons concentrer les moyens contractualisés autour d'un axe stratégique unique pour obtenir les meilleurs résultats, régulièrement évalués sur la base d'indicateurs figurant dans la loi et arrêtés par les acteurs territoriaux et l'État.

Les ultramarins doivent avoir le droit de voyager et de sortir de leurs territoires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La connectivité doit permettre de développer les bassins régionaux. C'est un sujet important, sans lequel on ne peut définir de nouveaux modèles de développement. Cela doit se faire, bien sûr, dans le respect de la souveraineté de l'État et du droit international. Je fais confiance à la sagesse du Sénat pour rétablir un texte plus conforme à celui-ci.

S'agissant du Small business act , nous avons décidé une expérimentation de cinq ans. Comme les entreprises concernées sont des très petites entreprises (TPE) et des PME, la durée d'immobilisation doit être de cet ordre de grandeur. Il nous faut aussi du temps pour organiser la commande publique, notamment pour former des cadres. Je lancerai en janvier prochain un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour les territoires ultramarins qui ont déjà engagé une telle démarche.

Monsieur Magras, nous sommes d'accord : l'égalité réelle, c'est la diversité dans l'unité républicaine. Nous devons adapter certaines politiques publiques aux atouts et aux handicaps des territoires. Les contrats de convergence sont l'essence même de cette nouvelle démarche, qui doit permettre d'impulser une nouvelle dynamique économique, sociale et culturelle. Il n'y a pas d'uniformisation du modèle de développement.

La lutte contre les produits de dégagement est un véritable sujet. J'ai été rapporteur de la loi relative à la régulation économique outre-mer (LRE), dont j'ai par la suite évalué l'application sur le terrain. Il faut faire en sorte que ces produits entrent le moins possible sur nos territoires. Les habitants dans les territoires souhaiteraient d'ailleurs consommer davantage de produits locaux. Nous sommes encore en-deçà de nos possibilités de production. Nous devons aussi développer nos relations commerciales, notamment en matière agricole, avec les pays de la zone afin de mutualiser les productions. Cela favoriserait la qualité des produits, mais aussi l'emploi, ce qui serait une bonne chose pour des territoires frappés par le chômage. Avec ce projet de loi, nous avons essayé d'entrer dans cette logique, qui correspond aux attentes des acteurs économiques locaux.

On m'a interrogée sur les doukas à Mayotte. Ce n'est pas du contrôle des prix ! En ce qui concerne le bouclier qualité prix (BQP), par exemple, il n'y a jamais eu d'intervention directive du préfet. Chaque année, une discussion menée avec l'ensemble des acteurs aboutit à un accord. En 2009, quand les territoires étaient à feu et à sang, on constatait, au contraire, un manque de transparence et de discussion.

S'agissant du foncier, le projet de loi comprend un certain nombre de mesures. Je souhaite que nous puissions continuer à travailler, en nous basant sur le rapport que vous avez rédigé, monsieur le rapporteur, avec Thani Mohamed Soilihi et Robert Laufoaulu.

Sur la question de l'extension de la PARS aux lycéens, il s'agissait d'une précision, que nous prenons comme telle.

En ce qui concerne les employeurs et travailleurs indépendants, la condition de versement préalable des cotisations famille pourrait être vue comme une rupture d'égalité par le Conseil constitutionnel. La suppression de cette condition doit s'accompagner de mesures pour améliorer le recouvrement des cotisations. Il faut aussi renforcer les dispositifs de microcrédits. Les indépendants sont confrontés - je l'ai vu sur le terrain - à de multiples problèmes.

Madame Deseyne a évoqué la question de l'alcool, qui a fait l'objet d'un large débat à l'Assemblée nationale. Les députés souhaitaient éviter que ne soit ciblé que le rhum. Dans les outre-mer, le comportement de consommation est mortifère : on consomme beaucoup d'alcool fort, en commençant souvent très jeune. Il faut trouver un équilibre : d'un côté, il y a peu d'industries dans les territoires ultramarins, et nous devons les préserver ; de l'autre, il faut protéger les populations, notamment les jeunes, de l'abus d'alcool, qui conduit à des violences intrafamiliales dramatiques. Il faut favoriser l'exportation des produits, notamment par la labellisation du rhum, comme cela est le cas en Martinique.

En ce qui concerne l'article 46 du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (PLEC) et l'article 21 du présent projet de loi, j'estime que l'article du PLEC est plus pertinent. Il serait donc préférable d'envisager une suppression de l'alinéa 3 de l'article 21.

Sur la question des dates, le sujet n'est pas encore mûr. Nous avons mis sur pied une Fondation pour la mémoire de l'esclavage, des traites et de leurs abolitions, avec M. Lionel Zinsou. Cela correspondait à une volonté des députés, et nous avons adopté une position de sagesse à l'Assemblée nationale.

Monsieur Patient, vos questions sont très techniques, et j'y répondrai par écrit. Je précise que la DACOM a été augmentée de 3 millions d'euros et que nous avons revu la part de Mayotte. Sur le pacte d'avenir pour la Guyane, nous avons engagé un important travail, que nous espérons pouvoir conclure. On peut y trouver les prémices d'un plan de convergence, notamment des investissements pour le développement des infrastructures.

Sur le registre du commerce, le débat a été très long à l'Assemblée nationale. Le sujet devrait être traité par mon collègue ministre de la justice. Des moyens supplémentaires ont été accordés, mais il reste encore des marges de progression. Si nous parvenions à débloquer ce point, nous faciliterions la création d'entreprises.

Madame Hoarau, vous avez évoqué la question des inégalités de revenus sur les territoires, qui est importante. Mon approche n'est pas la même que la vôtre. Le taux de chômage est très élevé et les retraites sont extrêmement basses. Nous accusons des retards importants dans la démarche de l'égalité sociale. Quand celle-ci a été instituée pour le SMIC en 1996, grâce au président Jacques Chirac, de nombreuses personnes sont parties à la retraite avec des pensions extrêmement basses. Certains touchent aujourd'hui seulement 400 euros par mois. Il faut agir sur les niveaux de richesse avec l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), le complément familial, etc. Il ne faut pas oublier non plus l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Si nous retirions aujourd'hui la prime aux fonctionnaires, nous supprimerions de la richesse, avec une baisse estimée de 2 % du PIB de La Réunion. Pour vous donner un ordre de grandeur, à l'échelle de l'hexagone, cela reviendrait à supprimer 45 milliards d'euros ! Cette richesse produit de la consommation, de la production, de la création ; nous en avons besoin. Il faut plutôt lutter contre la pauvreté et travailler à la convergence.

Pour terminer, j'évoquerai l'article 73 de la Constitution. La Réunion ne peut adopter ce qu'on appelait des « lois du pays ». J'avais préparé une proposition de loi, votée par mon groupe à l'Assemblée nationale en 2013, pour modifier le dispositif. Néanmoins, cette disposition n'empêchera pas la mise en oeuvre du présent projet de loi. L'alinéa 2 de l'article 73 de la Constitution nous permet d'adopter des lois d'exception dans nos champs de compétence. Aucune collectivité n'a encore utilisé cette possibilité. Un projet de plan de convergence n'est pas exclusivement rattaché à l'article 73, alinéa 5, de la Constitution. Lors des débats au Sénat en 2003, Mme Brigitte Girardin, alors ministre de l'outre-mer, s'était, à l'époque, interrogée sur la pertinence de l'exclusion de la seule Réunion de ce dispositif.

Les rapports sur les cinq pôles que j'ai mentionnés éclaireront le travail que nous aurons à faire dans les années à venir sur ces plans de convergence, qui doivent permettre de répondre aux attentes des populations ultramarines.

M. Philippe Bas , président . - Je vous remercie, madame la ministre. Il est dommage que nous n'ayons pas pu vous laisser davantage de temps pour répondre à nos nombreuses questions. Vous pourrez apporter des compléments écrits et, bien sûr, vous exprimer lors du débat en séance publique.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Ministère des outre-mer - Direction générale des outre-mer (DGOM)

M. Alain Rousseau , directeur général

M. Jean-Pierre Balcou , sous-directeur des affaires juridiques et institutionnelles

Mme Corinne Minot , sous-directeur de l'évaluation, de la prospective et de la dépense de l'État

M. Ivan Postel-Vinay , adjoint au sous-directeur des politiques publiques

Mme Florence Duenas , chef du bureau du droit public et des affaires institutionnelles

Ministère de la justice

Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)

M. Francis Le Gunehec , chef du bureau de la législation pénale générale

Mme Aline Lemoux , rédactrice au bureau de la législation pénale générale

Mme Marion Dam , rédactrice au bureau de la législation pénale spécialisée

Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

Mme Pascale Compagnie , sous-directrice du droit économique

M. Guillaume Meunier , sous-directeur du droit civil

Ministère de la fonction publique - Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)

Mme Carine Soulay , directrice, adjointe au directeur général

M. Nicolas de Saussure , chef du service du pilotage et des politiques transversales

Ministère de l'économie et des finances

M. Étienne Duvivier , conseiller fiscal au cabinet du ministre de l'économie et des finances

M. Étienne Lepage , chef du Bureau cadastre au service de la gestion fiscale (direction générale des finances publiques)

Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales - Direction générale des collectivités locales (DGCL)

Mme Cécile Raquin , directrice, adjointe au directeur général des collectivités locales

M. Yoann Toubhans , attaché principal au bureau du contrôle de légalité et du conseil juridique

Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)

M. Éric Lenoir , chef de la mission de coordination de l'action interministérielle et sectorielle

Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF)

Mme Ernestine Ronai , coordinatrice nationale de la lutte contre les violences faites aux femmes

Mme Sophie Simon , chargée de mission « Observatoire national des violences faites aux femmes »

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA)

M. Alain Griset , président

Mme Valérie Chaumanet , directeur du département des relations institutionnelles

Fédération des entreprises d'outre-mer (FEDOM)

M. Jean-Pierre Philibert , président

M. Laurent Renouf , responsable des affaires économiques

Association des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer (ACCIOM)

M. Jean-Baptiste Tivolle , directeur général

Institut d'émission d'outre-mer (IEDOM)

M. Hervé Gonsard , directeur général

M. Philippe La Cognata , directeur

Mme Véronique Bensaid-Cohen , conseillère parlementaire auprès du Gouverneur de la Banque de France

Association des Communes et Collectivités d'Outre-mer (ACCD'OM)

M. Mahafourou Saidali , trésorier, maire de Pamandzi

M. Saïd Omar Oili , président de l'association des maires de Mayotte, maire de Dzaoudzi Labattoir

M. Lilian Malet , délégué général

Conseil représentatif des Français de l'outre-mer (CREFOM)

M. Jean-Michel Martial , président

M. Claude Ribbe , vice-président

Mme Jenny Hippocrate , vice-présidente

M. Valentin Chambon , chargé de mission

Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge (CCPAB)

M. Jocelyn Thérèse , président

M. Bruno Apouyou , vice-président

Conseil représentatif des associations noires (CRAN)

M. Louis-Georges Tin , président

M. Pierre Mbom , secrétaire général

Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage (CNMHE)

M. Frédéric Régent , président

Comité Marche du 23 mai 1998 (CM98)

M. Serge Romana , président

Conseil supérieur du notariat (CSN)

M. Olivier Pavy , conseiller juridique

Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie (CPFM)

M. Richard Féret , directeur général délégué

M. Pierre Larribe , responsable juridique

Union du pôle funéraire public (UPFP)

Mme Cendrine Chapel , directrice générale adjointe

Contributions écrites

• Ministère de l'économie et des finances - Direction générale des finances publiques, service de la gestion fiscale

• Ministère de l'intérieur :

- Bureau des élections

- Direction générale des étrangers en France (DGEF)

• Ministère du logement - Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP)

• Défenseur des droits

• Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

• Éco-emballages

• Fédération du commerce et de la distribution (FCD)


* 1 Rapport d'information de MM. Éric Doligé et Michel Vergoz, fait au nom de la délégation sénatoriale à l'outre-mer n° 710 (2013-2014) - 9 juillet 2014. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-710-notice.html .

* 2 Rapport de M. Victorin Lurel, « Égalité réelle outre-mer », mars 2016. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000180.pdf.

* 3 Agence française de développement : « Quel niveau de développement des départements et collectivités d'outre-mer » (novembre 2012), citée par l'étude d'impact du présent projet de loi.

* 4 Les rapports interdéciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités entre les plus riches et les plus pauvres. Le rapport interdécile du revenu fiscal par unité de consommation (UC) établit le rapport entre les revenus par UC les plus élevés et les revenus par UC les plus faibles, en ôtant de chaque côté les 10 % de personnes aux revenus les plus extrêmes.

* 5 L'article 2 § 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 affirme « le principe de l'égalité souveraine » de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies.

* 6 Amendement n° 293.

* 7 « Afin de ne pas disperser les efforts, la contractualisation portera sur un nombre limité de thématiques. Cependant, les situations spécifiques des collectivités territoriales d'outre-mer justifient une adaptation et un élargissement du cadre contractuel par rapport à la métropole. J'ai donc proposé aux présidents des régions d'outre-mer de construire les contrats autour de six thématiques [...] : infrastructures et services collectifs de base, lutte contre la vulnérabilité des territoires et populations ; aménagement urbain durable ; gestion des ressources énergétiques et environnementales ; développement de la recherche et de l'innovation, filières d'excellence ; cohésion sociale et employabilité ; développement économique durable. » (circulaire du Premier ministre n° 5671/SG du 2 août 2013).

* 8 Avis du Conseil économique, social et environnemental sur le projet de loi, p. 22-23 ( http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2016/2016_06_egalite_reelle_territoire.pdf ).

* 9 Cf. rapport n° 4064 (XIVe législature) de M. Victorin Lurel, fait au nom de la commission des lois, p. 83. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4064.asp#P780_210624 .

* 10 Pour plus de précisions, cf . commentaire de l'article 52.

* 11 Rapport de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France (n° 716, 2014-2015), p. 146-147. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l14-716/l14-71612.html#toc177 .

* 12 L'article 743 du code civil précise qu'« en ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré ».

* 13 Décret n° 2016-1791 du 19 décembre 2016 aménageant l'aide à la continuité territoriale en cas d'obsèques.

* 14 Selon les éléments transmis par l'union du pôle funéraire public à votre rapporteur, un rapatriement de corps coûte environ 2 840 euros vers la Guadeloupe ou la Martinique, 3 220 euros vers La Réunion, 3 300euros vers Mayotte, 3 970 euros vers la Guyane, 4 110 euros vers la Polynésie française et 4 850 euros vers la Nouvelle-Calédonie.

* 15 Les I des articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce prévoient pour les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et certaines sociétés en nom collectif, une obligation de transmission au greffe du tribunal d'un certain nombre de documents ayant vocation à être annexés au registre du commerce et des sociétés : les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ainsi que la proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée, la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise. Le dépôt de ces documents doit être réalisé dans le mois qui suit l'approbation des comptes par l'assemblée des actionnaires ou des associés.

* 16 Les CODEFI sont compétents pour intervenir auprès des entreprises de moins de 400 salariés, tous secteurs confondus. La situation des grandes entreprises est quant à elle suivie par le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). Les CODEFI ont pour mission d'aider les entreprises en difficulté à élaborer et à mettre en oeuvre des solutions permettant d'assurer leur pérennité et leur développement. Ils peuvent accorder, sous conditions, un audit permettant notamment de valider les hypothèses de redressement de l'entreprise ou un prêt permettant de financer sa restructuration.

* 17 L'article 2 de cette loi a modifié le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce.

* 18 L'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, la particulière vulnérabilité de la situation économique de la victime, apparente ou connue de l'auteur de la discrimination, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, l'appartenance ou la non-appartenance de la victime, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

* 19 Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, pris en application de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, détermine les différentes catégories d'entreprises.

* 20 Amendement n° 983.

* 21 Le compte rendu de la séance du 5 mai 2015 est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/seances/s201505/s20150505/s20150505.pdf , p. 4367 et suivantes.

* 22 Selon les éléments transmis à votre rapporteur, les services du ministère de l'économie et des finances considèrent que « réserver, même à titre expérimental, l'attribution de marchés publics à des PME ultramarines contrevient aux principes constitutionnels et européens de la commande publique, au titre desquels figure le principe de libre accès à la commande publique. En effet, ce principe requiert que la candidature à un contrat de la commande publique soit ouverte à tout opérateur économique, quelle que soient sa forme juridique et son organisation interne. La mise en oeuvre d'un tel dispositif serait donc contraire à la fois au droit national et au droit de l'Union européenne ».

* 23 Le décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 relatif à l'abolition de l'esclavage fixe les dates de commémoration au 27 mai pour la Guadeloupe ; au 22 mai pour la Martinique ; au 10 juin pour la Guyane ; au 20 décembre pour La Réunion ; au 27 avril pour Mayotte.

* 24 Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.

* 25 Circulaire NOR: PRMX0811026C.

* 26 Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-657 DC du 29 mars 2012 - Loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

* 27 Cf. considérant n° 1 : « Considérant que la loi relative à l'emploi de la langue française prescrit sous réserve de certaines exceptions l'usage obligatoire de la langue française [...] ; qu'elle n'a toutefois pas pour objet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée ».

* 28 Cf. considérant n° 8 : « Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ».

* 29 Proposition de loi relative à la promotion des langues régionales n° 96 (2015-2016). Ce texte est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/leg/ppl15-096.pdf .

* 30 Cette nouvelle dénomination est inspirée de la proposition n° 15 du rapport remis au Premier ministre par nos collègues Aline Archimbaud et Marie-Anne Chapdelaine, le 30 novembre 2015, « Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane française : 37 propositions pour enrayer ces drames et créer les conditions d'un mieux-être », p. 89. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000882.pdf.

* 31 Rapport précité p. 69, 70 et 88.

* 32 Décret n° 92-377 du 1 er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

* 33 Arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement p. 39. Cet arrêté est consultable à l'adresse suivante :

http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO201622/met_20160022_0000_0009.pdf.

* 34 Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, relatif à la classification des déchets.

* 35 Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 indique en effet : « Pour répondre aux besoins propres à l'organisation de la gestion des corps enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 des priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie . »

* 36 Les principaux corps couverts par un tableau périodique de mutation sont :

- les professeurs des écoles ; les professeurs certifiés ; les professeurs agrégés ;

- les inspecteurs des finances publiques (catégorie A) ; les contrôleurs des finances publiques (catégorie B) ; les adjoints administratifs des finances publiques (catégorie C) ;

- les inspecteurs des douanes (catégorie A) ; les contrôleurs des douanes (catégorie B) ; les agents de constatation des douanes (catégorie C) ;

- les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (catégorie A) ; les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (catégorie B) ;

- les inspecteurs du travail (catégorie A) ; les contrôleurs du travail (catégorie B).

* 37 « La « calédonisation » peut néanmoins être favorisée par la gestion des ressources humaines de l'État. Vos rapporteurs souhaitent que ce souci guide les affectations pour les emplois de l'État en Nouvelle-Calédonie. S'il peut s'avérer plus délicat dans sa mise en oeuvre pour les postes spécialisés et d'encadrement, ce sont justement ces fonctions qui présentent un enjeu déterminant. Pour éviter que la fidélisation de Calédoniens sur ces postes ne prive les fonctionnaires concernés de toute perspective dans l'évolution de leur carrière professionnelle, l'étroitesse du territoire doit être compensée par un effort d'imagination quant aux solutions à inventer pour favoriser la fluidité des carrières entre administrations, y compris entre fonctions publiques. La mobilité fonctionnelle pourrait alors être la contrepartie d'une moindre mobilité géographique. » ( Nouvelle-Calédonie : continuer à avancer vers le destin commun , rapport d'information n° 104 (2014-2015) de Mme Sophie JOISSAINS, M. Jean-Pierre SUEUR et Mme Catherine TASCA, fait au nom de la commission des lois, consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/rap/r14-104/r14-104_mono.html#toc153 ).

* 38 Compte rendu de la table ronde sur l'orpaillage illégal en Guyane, organisée par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, le mercredi 17 février 2016.

* 39 Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-390 QPC du 11 avril 2014.

* 40 Décision du Conseil constitutionnel n° 99-410 du 15 mars 1999.

* 41 Article L. 512-1 du code minier.

* 42 Décision du Conseil constitutionnel n°86-215 DC du 3 septembre 1986, loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance.

* 43 Étaient notamment concernées les infractions aux réglementations édictées localement en matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

* 44 Seule l'application des articles 398 et 529-3 à 529-6 est exclue.

* 45 En raison de la caducité du POS, en application de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme ( cf. supra ).

* 46 Assemblée nationale, Journal officiel , 2 ème séance du mercredi 5 octobre 2016, p. 5937.

* 47 Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 25 août 1993 (cons. 15).

* 48 Cf. amendement n° 126, consultable à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/4064/AN/126.pdf .

* 49 Cf. rapport de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi-Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n° 370, 2014-2015), p. 185 et suivantes. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/l14-370-1/l14-370-11.pdf .

* 50 Art. 398 du code de procédure pénale.

* 51 Art. L. 532-8 du code de l'organisation judiciaire.

* 52 Décision du Conseil constitutionnel n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005.

* 53 La cour d'assises de Mayotte a été créée par l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, ratifiée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

* 54 Art. 288 du code de procédure pénale.

* 55 Art. 131-26 du code pénal.

* 56 Les assesseurs-jurés composent le jury populaire de la cour d'assises et sont l'équivalent, à Mayotte, des jurés de droit commun.

* 57 En vertu de l'article 885 du code de procédure pénale, les assesseurs-jurés font l'objet d'une procédure de sélection dérogatoire au droit commun. Ils sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français et présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille.

* 58 Cf. rapport fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du CESE, par Mme Pascale Vion, « Combattre toutes les violences faites aux femmes, des plus visibles aux plus insidieuses », p. 19 et suivantes. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2014/2014_25_combattre_violence_femmes.pdf.

* 59 Cf. « Domaines public et privé de l'État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile », Rapport d'information de MM. Thani Mohamed Soilihi, Joël Guerriau, Serge Larcher et Georges Patient, fait au nom de la Délégation sénatoriale à l'outre-mer (n° 538, 2014-2015) p. 83. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/rap/r14-538/r14-5381.pdf .

* 60 Pour la Nouvelle-Calédonie, le 25° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie précise que la collectivité est compétente pour les « statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ». Concernant la Polynésie française, une disposition similaire est prévue à l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sur laquelle le conseil des ministres « arrête les programmes d'études et de traitement de données statistiques ».

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