CHAPITRE 3 - Dispositions relatives à la fiscalité comportementale

Article 13 (art. 1010 du code général des impôts) - Verdissement de la taxe sur les véhicules de société

Objet : Cet article modifie les barèmes et tarifs de la taxe sur les véhicules de société

Le présent article réforme les barèmes et tarifs de la taxe sur les véhicules de société (TVS), dont le produit est affecté à la branche famille.

En première lecture, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et de la commission, deux amendements identiques tendant à préciser que l'exemption partielle et temporaire de TVS dont bénéficient les véhicules hybrides combinant l'énergie électrique à une motorisation à l'essence couvre également les véhicules combinant l'énergie électrique une motorisation au super-éthanol. Les véhicules hybrides compatibles avec le super-éthanol étant déjà considérés comme des véhicules hybrides électricité-essence, ils étaient en tout état de cause déjà couverts par la rédaction de l'article 1010 du code général des impôts.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement tendant à lever le gage qui avait été prévu par les auteurs de l'amendement.

Article 13 bis (art. 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts) - Modification des contributions sur les boissons sucrées et édulcorées

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, modifie et rend cumulables la contribution sur les boissons sucrées et celle sur les boissons édulcorées de telle sorte que les fabricants soient incités à réduire la teneur en sucres ajoutés des boissons mises sur le marché.

Le présent article transforme la contribution sur les boissons sucrées, qui s'applique aujourd'hui selon un tarif unique indépendamment de la quantité de sucres, en une taxation marginale croissante en fonction de la quantité de sucres ajoutés par hectolitre (kg/hL). L'objectif est d'inciter les industriels à baisser la teneur en sucres de ces produits.


• Dans sa version initiale résultant de son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, le dispositif proposé ramenait le niveau de la taxation sur les boissons contenant des sucres ajoutés de 7,53 €/hl à 3,50 €/hL pour une boisson contenant moins de 1 kg de sucres par hL . Le barème progressif prévoyait ensuite :

- une majoration de 0,5 € par kilogramme de sucres ajoutés par hectolitre, pour chaque kilogramme compris entre 2 et inférieur à 5 kg/hL ;

- une majoration de 1,5 € par kilogramme de sucres ajoutés par hectolitre, pour chaque kilogramme compris entre 5 et inférieur à 8 kg/hL ;

- une majoration de 2 € par kilogramme de sucres ajoutés par hectolitre, pour chaque kilogramme supplémentaire à compter de 8 kg/hL .

Au total, le dispositif prévoyait une taxation à partir de 1 gramme de sucres pour 100 millilitres (ou encore 1 kilogramme par hectolitre), jusqu'à une vingtaine d'euros par hectolitre pour une boisson dépassant 11 grammes de sucres ajoutés pour 100 millilitres, toute diminution d'au moins 1 gramme pour 100 millilitres conduit à une baisse de la taxation marginale de la boisson.

Par cohérence, le dispositif proposé abaissait le niveau de taxation des boissons contenant des édulcorants de 7,53 euros par hectolitre à 3,5 euros par hectolitre, soit le tarif de la première tranche de la taxe sur les boissons sucrées. Il prévoyait par ailleurs le cumul de ces deux taxes .


• Par cohérence avec le dispositif proposé et afin d'encourager les consommateurs à se tourner davantage vers les boissons non sucrées, le Sénat avait adopté un amendement présenté par le rapporteur général, supprimant le droit spécifique applicable aux eaux de boissons prévu au b du I de l'article 520 A du CGI et dont le rendement était de 79 millions d'euros en 2016.


• En nouvelle lecture, à l'initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales et avec un avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction du présent article . Deux séries de modifications sont apportées :

- afin d'assurer une lisibilité accrue du dispositif, à chaque niveau de sucres ajoutés est associé le tarif applicable ;

- la modulation de la taxe est ajustée avec l'introduction d'un niveau de taxation dont la progressivité est légèrement atténuée.

Dans sa nouvelle version, le dispositif proposé ramène ainsi le niveau de la taxation sur les boissons contenant des sucres ajoutés de 7,53 €/hl à 3,00 €/hL pour une boisson contenant moins de 1 kg de sucres par hL . Le barème progressif prévoyait ensuite 14 tranches d'imposition croissante comme indiqué dans le tableau ci-après :

Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)

Tarif applicable
(en euros par hl de boisson)

Inférieure ou égale à 1

3

2

3,5

3

4,0

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

9,5

9

11,5

10

13,5

11

15,5

12

17,5

13

19,5

14

21,5

15

23,5

Il est précisé qu'au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2 euros par hectolitre de boisson .

Le rapporteur général de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale justifie l'introduction du nouveau barème par le fait que celui « initialement prévu se révèle, en l'état de connaissances dont disposent les services du Gouvernement sur l'assiette de la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés, trop éloigné de l'objectif annoncé d'une réforme sans effets excessifs de rendement ; il s'agirait donc de procéder à un ajustement qui laisserait une marge en cas de diminution des recettes dues aux effets recherchés de reformulation des produits. »

S'agissant de l'assiette de la contribution sur les boissons sucrées, le rapporteur général de la commission des affaires sociales a en outre proposé après une suspension de séance et avec un avis de sagesse du Gouvernement, d'exclure les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.

Le dispositif proposé abaisse le niveau de taxation des boissons contenant des édulcorants de 7,53 euros par hectolitre à 3,0 euros par hectolitre, soit le tarif de la première tranche de la taxe sur les boissons sucrées.

Dans sa nouvelle rédaction, le dispositif prévu apporte en outre des précisions sur le mode de calcul de la taxe en ce qui concerne les règles d'arrondi et sur les modalités de recouvrement de la contribution. Il dispose que les redevables de la contribution « tiennent à disposition de l'administration des douanes tout document permettant d'identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit ». En l'absence de justificatif probant, il est fait application du dispositif prévu pour les boissons au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson.

Les dispositions spécifiques initialement prévues pour Mayotte sont supprimées.

Enfin, la date d'entrée en vigueur du dispositif est repoussée d'un mois, au 1 er juillet 2018 .

L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé la disposition introduite au Sénat mettant un terme au droit spécifique sur les boissons non alcoolisées au motif qu'il semble « plus prudent à ce stade de maintenir cette recette du régime agricole qui ne pose aucun problème majeur, dans la perspective d'une remise à plat plus globale à moyen terme de l'ensemble des impositions sur les boissons ».

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