EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. L'EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES D'UNE PERSONNE N'EST AUJOURD'HUI POSSIBLE QUE SI ELLE Y A UN INTÉRÊT PERSONNEL

Le droit en vigueur soumet la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne à la condition du bénéfice personnel que celle-ci est susceptible d'en retirer au plan médical et thérapeutique.

1. La finalité de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales

Suivant le droit actuel, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne peut relever alternativement de trois régimes juridiques différents qui se distinguent par la finalité poursuivie : médicale, scientifique (de recherche) ou judiciaire (médico-légale).

L'examen génétique réalisé à des fins médicales consiste à analyser les caractéristiques génétiques héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal. La particularité de ces caractéristiques est leur caractère définitif (génétique dite « constitutionnelle »).

Ses objectifs sont détaillés à l'article R. 1131-1 du code de la santé publique 1 ( * ) . Il s'agit :

- de poser, confirmer ou infirmer le diagnostic d'une maladie à caractère génétique chez une personne ;

- de rechercher les caractéristiques d'un ou plusieurs gènes susceptibles d'être à l'origine du développement d'une maladie chez une personne ou les membres de sa famille potentiellement concernés ;

- ou d'adapter la prise en charge médicale d'une personne selon ses caractéristiques génétiques.

Selon l'Agence de la biomédecine (ABM), 450 898 personnes avaient bénéficié d'un examen génétique en 2016 2 ( * ) . Plus de 6 000 maladies génétiques sont répertoriées 3 ( * ) .

Seuls les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés par les agences régionales de santé (ARS), après avis de l'ABM, sont habilités à réaliser des examens de génétique à des fins médicales. En 2016, 224 laboratoires avaient ainsi déclaré une activité à l'ABM. Les praticiens doivent être agréés individuellement par l'agence.

2. Des règles relatives au consentement très protectrices pour la personne faisant l'objet d'un examen génétique
a) Le principe général : l'obligation de recueil préalable du consentement

En vertu de l'article 16-10 du code civil , la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne nécessite le recueil préalable de son consentement exprès. Le consentement doit être donné par écrit « après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité » au cours d'une consultation médicale individuelle. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.

La nécessité du consentement est étroitement liée au principe fondamental de l'inviolabilité du corps humain et de la protection de l'intégrité de la personne posé à l'article 16-1 du code civil issu des lois de bioéthique de 1994 4 ( * ) .

Ces dispositions ont été complétées à l'article 16-3 du code civil qui confère une portée générale à l'exigence du consentement préalablement à toute intervention médicale, sauf cas d'urgence dans l'intérêt du patient :

« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »

b) Des exceptions limitées

Les dispositions du code de la santé publique limitent ainsi la possibilité de déroger au recueil du consentement à deux hypothèses.

En premier lieu, lorsque le consentement de la personne ne peut être recueilli ou qu'il est impossible de consulter sa personne de confiance, la famille ou l'un de ses proches, l'examen génétique peut être réalisé dans l'intérêt de la personne (second alinéa de l'article L. 1131-1).

En second lieu, un test génétique post-mortem peut être réalisé dans le cadre d'une autopsie médicale dans l'objectif d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès 5 ( * ) . L'article L. 1211-2 du code de la santé publique dispose que « les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées (...) dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès » et qu' « à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort ».

Au total, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne est possible, même si elle n'y a pas consenti, ne peut plus y consentir et que ses proches ne peuvent être contactés, mais toujours à la condition que cet examen réponde à l'intérêt de cette personne.


* 1 Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales

* 2 Agence de la biomédecine, rapport d'activité annuel de génétique postnatale pour l'année 2016.

* 3 Agence de la biomédecine, rapport sur l'application de la loi de bioéthique, janvier 2018, p. 43.

* 4 Article 3 de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.

* 5 Agence de la biomédecine, « Règles de bonnes pratiques en génétique constitutionnelle à des fins médicales (hors diagnostic prénatal) ».

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