C. ACCEPTER, PAR COMPROMIS, DE RENONCER AU PLAFONNEMENT DES AMENDES

L'Assemblée nationale a supprimé l'article 3 bis introduit par le Sénat qui fixait des règles de plafonnement des amendes en cas de manquements en concours ou de cumul de sanctions administrative et pénale, au motif que ce dispositif s'appliquait à toutes les sanctions administratives prises en application du code de la consommation et, ce faisant, excédait l'objet de la proposition de loi.

Dans un souci de compromis, la commission n'a pas proposé de le rétablir, étant rappelé que même en l'absence de règles écrites, l'autorité administrative doit exercer son pouvoir de sanction de manière proportionnée sous le contrôle du juge.

D. REVENIR SUR TROIS DISPOSITIONS CONTESTABLES

Enfin, la commission a souhaité revenir sur trois modifications de fond opérées par l'Assemblée nationale .

En premier lieu, nos collègues députés ont interdit le démarchage téléphonique aux professionnels qui vendent des « équipements ou des travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d'économies d'énergie ou la production d'énergies renouvelables » (article 1 er bis ).

La commission a supprimé cette disposition, considérant qu'elle soulevait un risque d'inconstitutionnalité important , au regard des principes d'égalité devant la loi et de la liberté d'entreprendre .

En deuxième lieu, l'Assemblée nationale a adopté à l'article 6 des dispositions nouvelles sans aucun lien avec celles restant en discussion . Elles visent à imposer aux opérateurs de filtrer les appels internationaux qui utilisent frauduleusement un numéro national, et de mettre en oeuvre un mécanisme d'authentification des appels . Estimant que ces obligations étaient respectivement déjà largement satisfaites ou prématurées, en plus d'avoir été adoptées en méconnaissance de la règle de l'« entonnoir », la commission les a supprimées .

Enfin, en troisième et dernier lieu, la commission a modifié l'article 7. Celui-ci avait été complété par l'Assemblée nationale pour préciser que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut saisir le juge judiciaire en référé ou sur requête pour qu'il suspende l'attribution de nouveaux numéros aux exploitants de services à valeur ajoutée jugés frauduleux pendant une durée maximale de cinq ans . La durée de cette mesure lui a semblé excessive s'agissant de procédures d'urgences dont les décisions sont rendues par ordonnances à titre provisoire . Elle l'a donc ramenée à six mois.

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La proposition de loi ainsi adoptée par la commission des lois
sera examinée en séance publique le 4 juin 2020.

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