TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT
DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

Article 10
Contrôle du port et de la détention d'armes, munitions
et de leurs éléments - Fichier national des interdits
d'acquisition et de détention d'armes

L'article 10 vise à assurer un contrôle plus efficace des armes au niveau national, en renforçant et améliorant l'effectivité des interdictions d'acquisition et de détention d'armes, et en assurant une plus grande exhaustivité du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA).

La commission a adopté cet article en y apportant les coordinations manquantes.

1. Un régime restrictif d'acquisition et de détention des armes

1.1. Le régime d'acquisition et de détention des armes dépendant de leur catégorie

La classification des armes et le régime d'acquisition et de détention des armes, désormais fondés sur la dangerosité de ces dernières, ont été redéfinis par la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif . Ils prennent la suite de la classification établie par le décret-loi du 18 avril 1939 fondée sur la nature des armes.

Les armes sont désormais classées en quatre catégories, dont dépendent les régimes d'acquisition et de détention 42 ( * ) :

- les armes de catégorie A, qui rassemblent tant les matériels de guerre que les armes interdites à l'acquisition et à la détention. Ces armes font l'objet d'un régime général d'interdiction, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Des dérogations ponctuelles peuvent être accordées, par voie d'autorisation ;

- les armes de catégorie B, dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation ;

- les armes de catégorie C, dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration ;

- les armes de catégorie D, dont l'acquisition et la détention sont libres.

Un système d'information sur les armes , mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur, vise à permettre la traçabilité des armes ainsi que la gestion et le suivi des titres d'acquisition et de détention d'armes 43 ( * ) .

1.2. Une interdiction d'acquisition et de détention des armes pour certaines personnes contrôlées par le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes

L'acquisition et la détention d'armes, munitions et de leurs éléments, quelle que soit la catégorie, sont interdites aux personnes de moins de 18 ans , sauf pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive agréée pour la pratique du tir, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État.

Certaines catégories de personnes sont également interdites d'acquisition et de détention d'armes et éléments afférents relevant des catégories A, B et C. Il s'agit :

- des personnes condamnées à une peine d'interdiction de détention ou de port d'arme ou à la confiscation des armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition 44 ( * ) ;

- des personnes dont le casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions listées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure (par exemple, violence volontaire, travail forcé, infractions sexuelles, vols, entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation) ;

- des personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection 45 ( * ) ;

- des personnes à qui l'autorité administrative a interdit l'acquisition et la détention d'armes car leur comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles ou pour les autres 46 ( * ) . Cela a par exemple été le cas d'une personne auteur de violences volontaires et d'outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de destruction ou dégradation de véhicule, et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter 47 ( * ) ;

- des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de remise de leurs armes à l'autorité administrative car leur comportement ou leur état de santé présentaient un grave danger pour elle-même ou pour autrui 48 ( * ) , ou de celles ayant fait l'objet d'une procédure de dessaisissement, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes 49 ( * ) .

L'ensemble de ces personnes sont recensées au sein du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) 50 ( * ) , qui a pour finalité la mise en oeuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention et de port des armes, ainsi que de leur confiscation 51 ( * ) .

Source : Commission des lois du Sénat,
à partir des données de l'étude d'impact du projet de loi

2. L'article 10 du projet de loi : vers un meilleur contrôle des armes sur le territoire national

L'article 10 vise à assurer un contrôle plus efficace des armes, munitions et de leurs éléments au niveau national, en suivant pour cela deux axes d'action : renforcer et améliorer l'effectivité des interdictions d'acquisition et de détention d'armes, et assurer une meilleure exhaustivité du FINIADA.

2.1. Renforcer et mieux définir les interdictions d'acquisition et de détention d'armes

L'article 10 prévoit en premier lieu de renforcer et de mieux définir les interdictions d'acquisition et de détention d'armes .

Pour ce faire, seraient ajoutées à la liste des personnes à qui il est interdit d'acquérir ou de détenir une arme :

- les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour harcèlement moral en cas de circonstance aggravante (les infractions pour harcèlement moral étant déjà concernées) 52 ( * ) ; pour dissimulation forcée du visage d'autrui 53 ( * ) ; et pour les infractions relatives aux mineurs et à la famille , prévues aux articles 227-1 à 227-33 du code pénal. Ces dernières incluent le délaissement de mineurs, l'abandon de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences, les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, les atteintes à la filiation et la mise en péril des mineurs ;

- les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou à déclaration dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire .

Serait également définie la durée de l'interdiction d'acquisition ou de détention d'une arme lorsque celle-ci résulte d'une condamnation à la confiscation d'une arme en application du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Les personnes ayant été condamnées à la confiscation d'une arme sont aujourd'hui inscrites dans le FINIADA pour une durée illimitée, que l'article 10 propose de porter à cinq ans . Cette inscription pourrait être renouvelée , pour une même durée, par le préfet de département au regard du comportement ou de l'état de santé de la personne ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Enfin, l'article 10 prévoit de durcir les modalités des décisions administratives d'interdiction de l'acquisition ou de la détention d'une arme en conséquence de la remise ou de la saisie des armes, munitions et de leurs éléments pour des raisons de sécurité, en supprimant la possibilité pour le préfet de limiter l'interdiction d'acquérir ou de détenir d'autres armes qui découle de cette procédure à certaines catégories ou à certains types d'armes .

2.2. Garantir l'efficacité de ces interdictions

L'article 10 du projet de loi vise en second lieu à améliorer l'effectivité des interdictions d'acquisition et de détention d'armes définies par le code de la sécurité intérieure, en améliorant les procédures de remise et de dessaisissement des armes et en permettant une interconnexion entre le FINIADA et le casier judiciaire national.

• Améliorer les procédures de remise et de dessaisissement des armes

Le texte propose deux évolutions :

- d'une part, que les armes détenues par une personne sous ordonnance de protection soient remises non plus au greffe mais aux forces de sécurité intérieure ;

- d'autre part, que le préfet ne soit plus obligé de respecter une procédure contradictoire lorsqu'il ordonne, en application d'une décision judiciaire, à une personne interdite d'acquisition et de détention d'armes de se dessaisir de son arme (articles L. 312-3 et L. 312-3-2 du code de la sécurité intérieure). Comme l'a jugé la Cour administrative d'appel de Paris le 27 novembre 2018, le préfet est en effet en situation de compétence liée dans ce cas 54 ( * ) .

• Interconnecter le FINIADA avec le casier judiciaire national

Le FINIADA recense les interdictions d'acquisition et de détention d'armes résultant de l'inscription au bulletin n° 2 d'une condamnation listée à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Or, alors que le service du casier judiciaire national est habilité à transmettre aux préfectures ces informations afin que le FINIADA soit alimenté, l'étude d'impact souligne que cette transmission n'a jamais été mise en oeuvre car elle concernerait plus de 500 000 condamnations par an. Le respect de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure est donc contrôlé au cas par cas par les préfectures, soit a priori lorsqu'elles instruisent une demande d'autorisation d'acquisition d'une arme de catégorie B, soit a posteriori lorsqu'elles vérifient une déclaration d'acquisition d'une arme de catégorie C. Dans ce second cas, elles organisent ensuite une procédure de remise des armes acquises.

Afin de pallier cette insuffisance, l'article 10 propose de permettre l'interconnexion entre le FINIADA et le casier judiciaire national .

Les évolutions proposées ont semblé pertinentes à la commission, qui approuve l'objectif de rendre plus opérantes les interdictions de détention et de port d'armes en améliorant, notamment, l'efficacité du FINIADA. Elle y a donc souscrit, en adoptant un amendement COM-39 de coordination de ses rapporteurs.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 10 bis
Principe d'interdiction de l'acquisition et de la détention
des armes à feu, des munitions et de leurs éléments
par des personnes morales à but non lucratif

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, l'article 10 bis vise à poser dans la loi un principe d'interdiction de l'acquisition et de la détention des armes à feu de catégorie A, B et C par les personnes morales à but non lucratif. Des exceptions seraient prévues pour les associations sportives agrées ayant pour objet la pratique du tir, du ball-trap et du biathlon, ainsi que pour la chasse.

Constatant que l'acquisition, la détention ou la cession d'armes, munitions ou éléments relevant des catégories A et B par ces personnes morales seraient sanctionnées, la commission a souhaité étendre ces sanctions aux armes, munitions ou éléments relevant de la catégorie C.

L'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure pose un principe général d'interdiction de l'acquisition et de la détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments de toutes catégories pour les personnes âgées de moins de 18 ans , sous réserve des exceptions définies par un décret en Conseil d'État pour la chasse et les activités encadrées par les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Le régime d'acquisition et de détention des armes dépend ensuite de la catégorie de l'arme en question :

- les armes de catégorie A, qui rassemblent tant les matériels de guerre que les armes interdites à l'acquisition et à la détention, font l'objet d'un régime général d'interdiction, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Des dérogations ponctuelles peuvent être accordées, par voie d'autorisation ;

- les armes de catégorie B, dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation ;

- les armes de catégorie C, dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration ;

- les armes de catégorie D, dont l'acquisition et la détention sont libres.

Le Gouvernement estime cependant qu'il existe un risque de détournement de la législation en vigueur car certaines associations se créent et s'affilient temporairement à une fédération ayant reçu délégation pour la pratique du tir afin d'acquérir des armes à feu . Par la suite, elles ne renouvellent cependant pas leur affiliation à la fédération en question tout en continuant de détenir les armes ; il en découle une incohérence pour la protection de l'ordre et de la sécurité publics.

L'article 10 bis , introduit par l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement, prévoit en conséquence d'insérer un nouvel article L. 312-2-1 dans le code de la sécurité intérieure, qui limiterait la possibilité d'acquérir et de détenir des armes à feu relevant des catégories A, B et C par les personnes morales à but non lucratif sauf pour les associations :

- sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre en charge des sports pour la pratique du tir, le ball-trap et le biathlon ;

- ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse .

Les autres structures associatives ne remplissant pas ces conditions seraient dans l'obligation de se dessaisir de leurs armes, munitions et éléments d'ici à l'entrée en vigueur de l'article , prévue à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard au 1 er janvier 2022, sous peine de sanctions pénales.

Plus précisément, en cas de cession par un fabriquant ou un commerçant d'une ou plusieurs armes ou munitions ou de leurs éléments des catégories A, B ou C, en violation de ce nouvel article, trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende seraient encourus, ainsi que la confiscation de ces armes, munitions et de leurs éléments 55 ( * ) (article L. 317-3-1 du code de la sécurité intérieure).

S'agissant de personnes morales, l'acquisition, la détention ou la cession de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B en violation de ce nouvel article seraient punies de 375 000 euros d'amende, en vertu de l'article 222-52 du code pénal 56 ( * ) . Les peines complémentaires prévues par l'article 131-39 du code pénal seraient également applicables.

Aucune sanction ne serait par contre prévue en cas d'acquisition, de détention ou de cession d'armes, munitions ou éléments relevant de la catégorie C . La commission a en conséquence adopté un amendement COM-40 de ses rapporteurs prévoyant d'introduire parmi les infractions sanctionnées par l'article L. 317-5 du code de la sécurité intérieure la violation de ce nouvel article L. 312-2-1 .

La commission a adopté l'article 10 bis ainsi modifié.

Article 10 ter
Subordination de l'accès aux formations aux métiers de l'armurerie
et de l'armement à l'obtention d'une autorisation préalable

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, l'article 10 ter vise à subordonner l'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement à l'obtention d'une autorisation préalable. Cette autorisation, visant à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation de ces produits, pourrait être délivrée après une enquête administrative menée sur la personne.

La commission a adopté cet article en y apportant une amélioration de nature rédactionnelle.

À l'inverse du métier d'armurier 57 ( * ) , l'accès aux formations d'armurerie et d'armement n'est aujourd'hui pas réglementé. Or, les personnes suivant ces formations sont amenées à manipuler des armes.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite subordonner l'accès à ces formations à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation des armes, munitions et de leurs éléments . L'octroi de cette autorisation pourrait être précédé d'une enquête administrative sur la personne.

Prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, ces enquêtes sont destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Elles peuvent donner lieu à la consultation de différents fichiers comportant des données à caractère personnel, à l'exception des fichiers d'identification.

Selon le Gouvernement, il s'agirait principalement de vérifier que la personne n'est pas inscrite au FINIADA.

La commission a considéré que cette évolution était pertinente, et a adopté cet article avec une amélioration de nature rédactionnelle ( amendement COM-41 des rapporteurs).

La commission a adopté l'article 10 ter ainsi modifié .

Article 10 quater
Dispense d'agrément pour certains professionnels
du secteur de l'armurerie

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, l'article 10 quater vise à prévoir des exceptions à l'exigence d'agrément pour certains professionnels du secteur de l'armurerie.

La commission a adopté cet article, en précisant que la dispense d'agrément ou de justification des compétences professionnelles ne pourra s'appliquer qu'aux armes, munitions et éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2121/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes .

Conformément au droit européen, l'accès au métier d'armurier est subordonné à l'obtention d'un agrément , délivré par l'autorité préfectorale, qui garantit l'honorabilité et les compétences professionnelles de la personne. Plus précisément, la directive européenne 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes , telle que modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, a posé le principe, dans son article 4, qu'« au moins pour les catégories A et B, chaque État membre fait dépendre d'un agrément l'exercice de l'activité d'armurier sur son territoire, sur la base au moins d'un contrôle quant à l'honorabilité à titre privé et professionnel de l'armurier. [...] Pour les catégories C et D, chaque État membre qui ne fait pas dépendre l'exercice de l'activité d'armurier d'un agrément soumet cette activité à une déclaration ».

La directive (UE) 2121/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes conserve cette exigence de contrôle des activités des armuriers . Son article 4 dispose ainsi que chaque État membre doit établir un système réglementant ces activités, qui comprend au moins les mesures suivantes :

- l'enregistrement des armuriers opérant sur le territoire de l'État membre ;

- l'obligation pour les armuriers d'être titulaires d'une licence ou d'une autorisation sur le territoire de cet État membre ;

- un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée et des compétences pertinentes de l'armurier concerné.

En conséquence, la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a prévu l'obligation d'un agrément délivré à l'armurier par l'autorité administrative, agrément qui garantit l'honorabilité et les compétences professionnelles dudit armurier 58 ( * ) . Cet agrément, délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans, peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois, inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il doit être refusé si la personne :

- fait l'objet d'un régime de protection ;

- est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

- fait ou a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques, d'une hospitalisation sans son consentement en raison de troubles mentaux, ou dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme.

Cet agrément peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.

L'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure ne prévoit cependant aucune exception , alors même que l'ensemble des armes ne sont pas concernées par le champ de la directive (UE) 2121/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes .

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, l'article 10 quater vise à simplifier les agréments et les justifications de compétences professionnelles, en introduisant la possibilité de définir des exceptions pour les matériels qui se trouvent hors du champ d'application de la directive . Il s'agit en particulier des armes à feu de moindre dangerosité , comme les armes historiques et de collection et leurs reproductions, et des armes non à feu comme les armes à impulsion électrique permettant de générer un choc électrique à distance, les générateurs d'aérosols incapacitant ou lacrymogènes, les paintballs, les poignards, ou les couteaux-poignards. Ces dérogations seraient définies par décret, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics .

L'objectif poursuivi par cet article a semblé légitime à la commission, qui a adopté cet article en précisant , par l'adoption de l' amendement COM-42 des rapporteurs, que la dispense d'agrément ou de justification des compétences professionnelles ne pourrait s'appliquer qu'aux armes, munitions et éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2121/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes .

La commission a adopté l'article 10 quater ainsi modifié .

Article 10 quinquies
Renforcement du contrôle des infractions
à la législation sur les armes

Introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement, l'article 10 quinquies vise à renforcer le contrôle des infractions à la législation relative aux armes et aux munitions, en habilitant certains agents du ministère de l'intérieur à les constater et en permettant l'accès des agents habilités aux locaux des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive et aux fédérations et associations de chasseurs.

La commission a adopté cet article, après l'avoir modifié par un amendement de coordination.

1. Habiliter des agents du ministère de l'intérieur à constater les infractions à la législation relatives aux armes et aux munitions

L'article 10 quinquies du projet de loi tend à permettre la constatation des infractions aux dispositions en matière d'armes et de munitions définies par le code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application par les agents du ministère de l'intérieur spécialement habilités à cet effet .

Les infractions aux prescriptions législatives en matière d'armes et de munitions définies par le code de la sécurité intérieure peuvent aujourd'hui être constatées par les agents des contributions indirectes et des douanes ainsi que les autorités de police judiciaire, mais également par :

- les agents du ministère de la défense spécialement habilités à cet effet ;

- pour certaines infractions, les inspecteurs de l'environnement affectés à l'office français de la biodiversité.

Plus précisément, l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure précise que les agents habilités du ministère de la défense transmettent leurs constatations à un service de leur ministère, désigné par arrêté ministériel, chargé de transmettre les procès-verbaux des constatations effectuées au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est également transmise au ministre de la défense.

Le procureur de la République apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance et, si la constatation n'a pas été réalisée par un agent du ministère de la défense, il en informe le ministre et recueille son avis dans un délai d'un mois.

L'article 10 quinquies du projet de loi permettrait la constatation de ces infractions par des agents spécialement habilités du ministère de l'intérieur, dont le régime serait aligné sur celui en vigueur pour les agents habilités du ministère de la défense .

Comme le souligne l'objet de l'amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, cet ajout a pour objectif de permettre un contrôle des armes à usage civil par les agents du ministère de l'intérieur , parallèlement à celui des matériels de guerre effectué par les agents du ministère des armées. Pour que le régime des agents habilités du ministère de l'intérieur soit parfaitement aligné sur celui des agents habilités du ministère de la défense, la commission a adopté un amendement de coordination COM-43 de ses rapporteurs.

2. Permettre l'accès des agents habilités aux locaux des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive et aux fédérations et associations de chasseurs

Afin de faciliter la constatation des infractions à la législation en matière d'armes et de munitions, l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les titulaires des autorisations et licences en matière d'armes et de munitions sont tenus de :

- laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux , les agents habilités de l'État ;

- leur fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces agents ;

- n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités 59 ( * ) .

L'article 10 quinquies prévoit qu'outre les titulaires des autorisations et licences susmentionnés, seront également tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l'activité ou de conservation des armes :

- les présidents des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports ;

- les présidents des fédérations départementales de chasseurs , le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse .

Cette rédaction, qui vise l'ensemble des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive, permettra notamment de vérifier la bonne application du nouvel article L. 312-2-1 du code de la sécurité intérieure, introduit par l'article 10 bis du projet de loi 60 ( * ) .

La commission a adopté l'article 10 quinquies ainsi modifié .

Article 11
Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs

L'article 11 tend à tirer les conséquences dans la législation française de l'adoption du règlement (UE) 2019-1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

La commission a adopté cet article après l'avoir modifié par un amendement de coordination.

1. Une harmonisation de la législation en matière de commercialisation et d'utilisation de précurseurs d'explosifs au niveau européen

Partie du volet prévention de la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, la réglementation européenne des précurseurs d'explosifs a pour ambition d'instituer une approche harmonisée permettant de limiter la commercialisation et l'utilisation des substances pouvant être utilisées dans la fabrication illégale d'explosifs. À titre d'exemple, les attentats de Londres (2005), Paris (2015), Bruxelles (2016) ou encore Saint-Pétersbourg (2017) ont été commis à l'aide de ce type d'explosifs.

L'absence d'harmonisation dans ce domaine avait en effet des conséquences dommageables, tant en matière de sécurité que de bon fonctionnement du marché unique, car certains précurseurs dont la vente était contrôlée ou limitée dans certains pays pouvaient facilement être obtenus dans d'autres pays.

Un comité permanent sur les précurseurs a donc été mis en place dès 2008 auprès de la Commission européenne, comprenant des représentants tant des États membres que des acteurs privés concernés. À partir des travaux de ce comité, la Commission a déposé en 2010 une proposition de texte visant à réduire l'accès du grand public aux produits chimiques dont les niveaux de concentration permettent une utilisation détournée pour la fabrication artisanale d'explosifs .

Le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation des précurseurs d'explosifs prévoit ainsi de limiter la disponibilité de certaines substances et mélanges limitativement énumérés pour le grand public et garantit que les transactions suspectes soient signalées.

Trois régimes de commercialisation pour le grand public des précurseurs d'explosifs étaient ainsi possibles : un régime d'interdiction, un régime de licence et un régime d'enregistrement de chaque transaction 61 ( * ) .

C'est ce troisième régime qui avait été choisi par la France qui avait ainsi introduit un article L. 2351-1 au sein du code de la défense 62 ( * ) . Celui-ci dispose que lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des substances classées parmi les précurseurs d'explosifs, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction.

2. D'un régime d'enregistrement à un régime de prohibition

Un second règlement , applicable depuis le 1 er février 2021, est cependant venu approfondir l'harmonisation en matière de commercialisation et d'utilisation des précurseurs d'explosifs. Ce règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs ne prévoit plus que deux régimes pour la mise à disposition de ces substances au grand public : l'interdiction de la vente aux particuliers ou un régime de licence.

La France a en conséquence opté pour le régime de la prohibition lors d'une réunion interministérielle le 17 décembre 2020. Le décret n° 2021-1033 du 4 août 2021 relatif à la limitation et au contrôle de la commercialisation et de l'utilisation de précurseurs d'explosifs est venu préciser les modalités de ce régime et définir les sanctions en cas de non-respect de l'interdiction des transactions avec le grand public.

Par cohérence, il convient donc d'abroger l'article L. 2351-1 du code de la défense, désormais obsolète . C'est l'objet de l'article 11 du projet de loi.

S'agissant d'une mesure de mise en cohérence du droit national avec le droit européen, la commission des lois a adopté l'article 11, après adoption d'un amendement COM-44 de coordination des rapporteurs.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .


* 42 Articles L. 2331-1 du code de la défense et L. 311-1 du code de la sécurité intérieure.

* 43 Article R. 312-84 du code de la sécurité intérieure.

* 44 2° de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure.

* 45 Article L. 132-3-2 du code de la sécurité intérieure.

* 46 Article L. 132-3-1 du code de la sécurité intérieure.

* 47 Versailles, 22 novembre 2018, n° 18VE00134.

* 48 Article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure.

* 49 Article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure.

* 50 Article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

* 51 Article R. 312-78 du code de la sécurité intérieure.

* 52 Prévue à l'article L. 222-33-2-2 du code pénal.

* 53 Prévue à l'article 225-4-10 du code pénal.

* 54 CAA Paris, 27 novembre 2018, n° 18PA00040.

* 55 Article L. 317-3-1 du code de la sécurité intérieure.

* 56 L'amende prévue par l'article est de 75 000 euros, mais s'agissant d'une personne morale, le taux maximum de l'amende applicable est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction : article 131-38 du code pénal.

* 57 Voir, pour plus de précisions, le commentaire de l'article 10 quater .

* 58 Désormais prévu à l'article L. 313-2 et aux articles R. 313-1 à R. 313-7 du code de la sécurité intérieure.

* 59 L'article précise que les investigations « peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles ».

* 60 Voir, pour plus de précisions, le commentaire de l'article 10 bis .

* 61 Article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation des précurseurs d'explosifs.

* 62 Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale .

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