TITRE V
AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 12
Maintien à la disposition de la justice de prévenus
présentés devant une juridiction incompétente
du fait d'une erreur sur leur majorité ou minorité

Cet article tend à prévoir la possibilité pour la juridiction qui se sera déclarée incompétente du fait d'une erreur sur la minorité ou la majorité de la personne mise en cause d'ordonner son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction compétente.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Une évolution du nombre de décisions d'incompétence liées à l'âge

S'il n'existe pas d'éléments statistiques permettant de connaître précisément le nombre de décisions d'incompétence rendues par les juridictions sur le fondement d'une erreur sur la minorité ou la majorité du mis en cause, les éléments fournis au rapporteur indiquent que le nombre de décisions d'incompétence prises par les juges des enfants « en raison de la personne » a doublé entre 2017 (101 décisions) et 2019 (209 décisions). Ces décisions d'incompétence ont conduit le parquet de Paris à préconiser en octobre 2020 l'évolution législative portée par cet article.

Cette situation est incontestablement liée au phénomène de délinquance des jeunes étrangers en errance et aux procédures mises en place avec les consulats des pays d'origine pour établir leur identité et leur âge. Comme le souligne le rapport du Sénat sur les mineurs non accompagnés et les jeunes en errance, ces dispositifs ont permis d'identifier un nombre très important de majeurs parmi les personnes délinquantes se déclarant mineures 63 ( * ) .

La volonté de bénéficier de la loi pénale plus douce applicable au mineur conduit les jeunes en errance à revendiquer systématiquement ce statut. Ils se rendent par ailleurs peu aux convocations qui leurs sont remises par la justice. Ces phénomènes rendent particulièrement difficile le traitement de ces cas par la justice.

Il convient donc de remédier aux difficultés procédurales qui peuvent se poser. C'est, en matière de présentation devant la juridiction compétente, ce que propose de faire cet article.

Il se compose de deux parties, relatives respectivement au cas où une personne mineure a été renvoyée devant un tribunal non spécialisé et au cas où une personne majeure a été renvoyée devant un juge des enfants ou un juge des libertés et de la détention.

Le I insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 397-2-1. Il prévoit que le tribunal ou le juge des libertés et de la détention qui constate qu'une personne présentée devant lui est mineure saisit le procureur de la République et statue sur le placement ou le maintien en détention provisoire jusqu'à la comparution devant le juge compétent. La procédure est contradictoire et nécessite une décision spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. Elle ne peut s'appliquer qu'au mineur d'au moins treize ans et est limitée à vingt-quatre heures, à l'issue desquelles le mineur devra soit avoir comparu, soit être remis en liberté.

Le II insère dans le code de la justice pénale des mineurs un nouvel article L. 423-14 pour prévoir le renvoi d'un majeur devant le juge compétent. La même procédure que celle prévue au I s'applique mais aucune obligation spéciale de motivation n'est prévue. Le délai de détention provisoire est fixé à vingt-quatre heures mais porté à quarante-huit si les faits relèvent d'un pôle de l'instruction et qu'il n'en existe pas au sein du tribunal judiciaire.

2. La position de la commission

La commission est favorable à cette évolution proportionnée de la procédure pénale qui est de nature à permettre un exercice plus simple et plus rapide de la justice pour les jeunes délinquants en errance.

La commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 13
Faculté d'appel du procureur de la République d'une mesure éducative
judiciaire provisoire ou d'une mesure de sûreté prononcée
avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement

Cet article tend à remédier à une lacune du code de la justice pénale des mineurs en prévoyant la possibilité pour le procureur de la République de faire appel d'une mesure éducative judiciaire provisoire ou d'une mesure de sûreté prononcée avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement .

La commission l'a adopté sans modification.

Le code de la justice pénale des mineurs, en application depuis le 1 er octobre 2021, prévoit une césure du procès pénal distinguant l'audience sur la culpabilité du prononcé des sanctions. La période intermédiaire est destinée à la mise en oeuvre de mesures éducatives dont le succès déterminera la sanction prononcée.

Aux différentes étapes de la procédure, des mesures éducatives provisoires peuvent être prononcées par le juge, de même que des mesures de sureté. Or la faculté d'appel du procureur n'est pas actuellement prévue par le code de justice pénale des mineurs alors qu'elle l'est pour le mineur lui-même.

Le présent article rétablit donc la faculté d'appel du procureur de la République et des représentants légaux du mineur, pour les mesures provisoires prises en amont de l'audience de culpabilité (article L. 423-13), au moment de cette audience et durant la période de mise à l'épreuve éducative (article L. 531-4).

La commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 14
Interdiction pour le juge des enfants ayant instruit une affaire
renvoyée devant le tribunal pour enfants
de présider la juridiction de jugement

Cet article tend, conformément aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel, à garantir le respect de l'interdiction pour un juge des enfants ayant instruit une affaire de présider la juridiction de jugement.

La commission l'a adopté sans modification.

Si l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante avait estimé qu'il était plus adapté de permettre au même juge d'instruire une affaire et de la juger, le Conseil constitutionnel a estimé que ce cumul était contraire au principe de l'impartialité et l'a donc interdit. Dans sa décision QPC du 26 mars 2021, il a précisé qu'était impossible le cumul entre le fait d'accomplir tout acte de diligence relatif à la manifestation de la vérité et le fait de présider la juridiction de jugement. Il a donc censuré, à compter du 31 décembre 2022, l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire qui ne prévoit que l'incompatibilité entre le renvoi devant la juridiction et le fait de la présider.

L'article 14 modifie donc l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire afin d'y inscrire l'interdiction, pour le magistrat instructeur, de présider la juridiction de jugement.

La portée de cette modification est circonscrite puisque le nouveau code de justice pénale des mineurs supprime la phase d'instruction et donc la possibilité d'incompatibilité pour les affaires engagées après le 1 er octobre 2021.

La commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 15
Application de l'amende forfaitaire délictuelle
à certains vols simples

Cet article étend la procédure de l'amende forfaitaire au délit de vol simple portant sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Une nouvelle extension de la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle

1.1. Un dispositif récent en matière délictuelle

Si la procédure de l'amende forfaitaire est ancienne en matière contraventionnelle 64 ( * ) , elle n'a été introduite que récemment en matière délictuelle, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, pour les délits de conduite sans permis et de conduite sans assurance .

Comme en matière contraventionnelle 65 ( * ) , cette procédure permet de sanctionner rapidement la personne en faute qui doit s'acquitter dans un délai maximal de 45 jours d'une amende forfaitaire dont le montant est fixé par la loi . Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique.

En cas de paiement direct à l'agent verbalisateur ou de paiement dans un délai de quinze jours, l'article 495-18 du code de procédure pénale prévoit une minoration de l'amende, afin d'inciter à un recouvrement rapide. Le montant de l'amende peut à l'inverse être majoré en cas de paiement après l'échéance du délai de 45 jours.

Cette procédure simplifiée vise un meilleur recouvrement des amendes et ne recourt au juge qu'en cas de contestation. Elle reste une faculté, le ministère public conservant la possibilité, si les faits de l'espèce le justifient, d'engager des poursuites devant le tribunal correctionnel.

Elle ne peut pas s'appliquer lorsque le délit est commis par un mineur ou si, en cas de concours d'infractions, l'une d'entre elles ne peut donner lieu à une amende forfaitaire.

Le champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle a déjà été étendu à trois reprises depuis 2016.

Tout d'abord, la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites l'a élargi au délit d'installation illicite prévu à l'article 322-4-1 du code pénal.

Puis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice l'a étendu à plusieurs nouveaux délits : l' usage illicite de stupéfiants (article L. 3421-1 du code de la santé publique), la vente à la sauvette (article 446-1 du code pénal), le transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe (article L. 3315-5 du code des transports), la vente d'alcool à un mineur et la vente d'alcool dans les foires (articles L. 3353-3 et L. 3352-5 du code de la santé publique), l' occupation des parties communes d'immeubles collectifs (article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitat).

Enfin, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire a ajouté le délit d'abandon ou de dépôt illicite de déchets (article L. 541-46 du code de l'environnement).

Toutefois, le dispositif n'est en pratique réellement appliqué, à ce jour, que pour les délits routiers et pour l'usage de stupéfiants 66 ( * ) . Entendus par les rapporteurs, les représentants de la Direction générale de la police nationale (DGPN) ont dressé un bilan positif de sa mise en oeuvre, considérant qu'il permettait une répression efficace de ces infractions tout en allégeant les procédures. Ils ont cependant regretté que seulement 8 % des contrevenants répondent aux convocations pour venir déposer leurs empreintes.

À compter du 19 octobre 2021, le ministère de l'intérieur prévoit de lancer deux expérimentations .

La première concerne l'occupation illicite d'une partie commune d'immeuble collectif et vise des personnes qui occupent en réunion les espaces communs en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté. Le montant de l'amende devrait être fixé à 200 euros, minoré à 150 euros et majoré à 450 euros selon le délai dans lequel le contrevenant s'en acquitte.

La seconde vise l'installation illicite sur un terrain appartenant à une commune ou à tout autre propriétaire sans être en mesure de justifier de son autorisation en vue d'y établir une habitation, même temporaire. Le montant de l'amende serait de 500 euros, minoré à 400 euros et majoré à 1 000 euros, selon le délai dans lequel elle est réglée.

1.2. Une extension à certains vols simples

Le projet de loi tend à introduire dans le code pénal un nouvel article 311-3-1 autorisant le recours à l'amende forfaitaire en cas de vol portant sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros 67 ( * ) .

Il ne serait possible d'infliger une amende forfaitaire que s'il apparaît, au moment de la constatation de l'infraction, que la chose a été restituée à la victime ou qu'elle a été indemnisée de son préjudice. Cette précision est importante car les victimes ne peuvent se constituer partie civile dans le cadre de cette procédure pour demander une indemnisation. Il est donc nécessaire de s'assurer qu'elles sont désintéressées avant de retenir la procédure de l'amende forfaitaire.

Le montant de l'amende serait fixé à 300 euros, avec la possibilité de la minorer à 250 euros et de la majorer à 600 euros.

Comme c'est le cas pour le délit d'usage illicite de stupéfiants, l'amende forfaitaire pourrait être utilisée même en cas de récidive .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2. Une extension opportune

La commission n'est pas opposée à la philosophie qui sous-tend la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle. Dans leur rapport sur le projet de loi de programmation 2018-2022 68 ( * ) , nos collègues François-Noël Buffet et Yves Détraigne notaient à juste titre que « l'amende forfaitaire délictuelle est susceptible d'apporter une réponse pénale rapide et systématique dans certains contentieux de masse ».

Cette procédure est cependant plus ou moins adaptée selon la nature de l'infraction considérée. Elle est moins pertinente si l'infraction est difficile à caractériser, si les cas de connexité sont fréquents ou encore si les mineurs représentent une part importante des contrevenants, comme c'est le cas pour l'occupation de halls d'immeubles par exemple.

Elle paraît en revanche particulièrement adaptée pour réprimer certains vols simples, et notamment le vol à l'étalage : si le contrevenant est repéré à la sortie du supermarché par un vigile, il sera facile de déterminer la valeur des biens dérobés puis de s'assurer qu'ils ont bien été restitués à leur propriétaire ; l'amende forfaitaire permettra de sanctionner rapidement le délit sans encombrer les tribunaux.

Il est difficile d'évaluer avec précision le nombre d'amende forfaitaires qui pourraient être infligées sur ce nouveau fondement mais il est probablement de l'ordre de plusieurs milliers. Les statistiques figurant dans l'étude d'impact annexée au projet de loi indiquent que 30 000 à 40 000 vols à l'étalage sont recensés chaque année par les services de police et de gendarmerie, sans qu'il soit possible cependant de distinguer si le préjudice est inférieur ou non à 300 euros.

La commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 15 bis
Exception au principe du non-recours à l'amende
forfaitaire délictuelle en cas de récidive

Cet article a été introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur Jean-François Eliaou. Il procède à une amélioration rédactionnelle à l'article 495-17 du code de procédure pénale.

Cet article du code de procédure pénale dispose que la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle n'est pas applicable si le délit a été commis par un mineur ou en état de récidive légale ou si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

Or, comme cela a été indiqué dans le commentaire de l'article 15, la procédure de l'amende forfaitaire peut être appliquée même en état de récidive légale en ce qui concerne le délit d'usage illicite de stupéfiants et le nouveau délit de vol simple qu'il est proposé d'introduire.

Juridiquement, cette discordance ne pose pas véritablement de difficulté : un article de loi peut poser un principe auquel d'autres articles apportent des exceptions. Mais il est vrai qu'elle ne contribue pas à la lisibilité du dispositif d'ensemble.

C'est pourquoi l'article 15 bis tend à modifier l'article 495-17 du code de procédure pénale pour préciser que la procédure de l'amende forfaitaire ne s'applique pas en état de récidive légale « sauf lorsque la loi en dispose autrement ».

La commission a adopté l'article 15 bis sans modification .

Article 16
Relevés signalétiques contraints

Cet article permet, sous réserve de l'autorisation du procureur de la République, la réalisation de relevés signalétiques contraints lorsqu'une telle opération constitue l'unique moyen d'identifier une personne majeure ou mineure suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'au moins trois, voire cinq ans de prison.

La commission l'a adopté sans modification.

1. Un dispositif de contrainte physique nouveau souhaité par les procureurs et les officiers de police judiciaire

La procédure pénale autorise l'obtention, au cours de l'instruction, des éléments identifiants et notamment du matériel génétique sur des personnes, y compris mineures. Ces contraintes, invasives, sont cependant réalisées par des professionnels de santé.

Aucune possibilité de contrainte physique n'existe en revanche pour la prise d'empreintes et la photographie. Seules sont prévues des sanctions pour le refus de s'y soumettre, dont l'efficacité a été contestée notamment devant les rapporteurs de la mission commune d'information sur les mineurs non accompagnés et les jeunes en errance 69 ( * ) . En effet, elles impliquent que la personne qui a refusé de se soumettre à la prise d'empreintes ou de laisser prendre sa photographie réponde à la convocation devant la justice, ce qui est rarement le cas. Par ailleurs les sanctions ne permettent pas de surmonter l'absence d'éléments d'identification.

Les parquets et officiers de police judiciaire souhaitent donc disposer de la possibilité de recourir à la contrainte physique pour obtenir ces éléments de signalement. Le Conseil d'Etat a pour sa part considéré que le caractère non invasif des relevés d'empreinte ou de photographie permettait le recours à la contrainte physique proportionnée.

Le présent article propose deux dispositifs pour permettre et encadrer cette possibilité, l'un concernant les majeurs, l'autre les mineurs.

Le I de l'article complète l'article 55-1 du code de procédure pénale qui prévoit les sanctions possibles en cas de refus de se soumettre à un relevé signalétique. Il prévoit la possibilité de la contrainte physique à l'encontre d'une personne majeure pour permettre la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou une photographie sous plusieurs conditions cumulatives :

- ces relevés constituent l'unique moyen d'identifier une personne ;

- il existe des raisons plausibles de penser qu'elle a commis un crime ou un délit et, éventuellement, est confrontée à la victime ;

- l'infraction est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement ;

- la personne refuse de justifier son identité ou fournit des éléments manifestement inexacts.

Le recours à la contrainte est alors possible sur autorisation écrite du procureur saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire.

Le recours à la contrainte par l'officier ou par un agent de police judiciaire sous son contrôle doit être proportionné et tenir compte de l'éventuelle vulnérabilité de la personne. Il fait l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé.

Le II prévoit la possibilité de recourir à la contrainte pour les relevés concernant des personnes mineures ou se présentant comme telles, en insérant dans le code de la justice pénale des mineurs un article L. 413-16. Il précise que le consentement du mineur doit être recherché et les sanctions possibles doivent lui être présentées en présence de son avocat.

Les conditions de recours à la contrainte sont renforcées sur trois points par rapport à celles prévues pour les majeurs :

- seuls les mineurs ayant manifestement plus de treize ans peuvent y être soumis ;

- l'avocat du mineur et ses représentants légaux sont informés préalablement de cette opération (sauf impossibilité prévue par le code) ;

- l'infraction dont le mineur est soupçonné est punie d'au moins cinq ans de prison.

2. La position de la commission : une mesure attendue mais dont la portée sera nécessairement limitée

La commission constate les difficultés auxquelles font face les forces de police et la justice pour identifier certains délinquants qui utilisent la procédure pénale pour tenter de se soustraire à la justice. Elle estime nécessaire d'apporter des réponses adaptées à ces difficultés. Elle s'inquiète des informations communiquées au rapporteur selon lesquelles cet article tendrait à donner une base légale à des pratiques existantes, lesquelles ne pourraient être qu'attentatoires aux libertés publiques.

La commission relève néanmoins que la possibilité du recours à la contrainte physique constitue une évolution de la procédure pénale française dont l'enjeu ne doit pas être minimisé.

En outre, elle s'est interrogée sur l'utilité pratique de la mesure proposée qui souffre d'une double limite. Tout d'abord la qualité des relevés susceptibles d'être pris en ayant recours à la contrainte face à une personne qui ne souhaite pas s'y soumettre sera nécessairement réduite. Par ailleurs la portée dissuasive de la possibilité de recours à la contrainte elle-même est nécessairement limitée. Il est en effet vraisemblable que le recours nécessairement limité à contrainte physique sera de nature tout autant à augmenter la force des refus qu'à favoriser le fait d'obtempérer.

Néanmoins la commission a estimé que, sous réserve d'un bilan de sa mise en oeuvre et d'un contrôle des abus auxquels elle peut donner lieu, la mesure proposée peut apporter une solution à une difficulté réelle dans la lutte contre la délinquance. Elle considère en effet que les garanties prévues par l'article 16, spécialement pour les personnes se déclarant mineures, sont nécessaires et proportionnées.

La commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 17
Extension des prérogatives des gardes particuliers
assermentés à la constatation de certaines contraventions
se rattachant à la sécurité et à la circulation routière

Cet article donne la possibilité aux gardes particuliers assermentés de constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par le code de la route.

La commission l'a adopté après y avoir apporté une amélioration rédactionnelle.

1. Une nouvelle prérogative reconnue aux gardes particuliers assermentés

L'article 17 du projet de loi tend à compléter l'article L. 130-4 du code de la route, qui comporte une liste de quatorze catégories 70 ( * ) de personnels compétents pour constater, par procès-verbal, les contraventions prévues par la partie réglementaire dudit code.

Il s'agit d'ajouter à cette liste les gardes particuliers assermentés, qui seraient compétents uniquement sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.

Les gardes particuliers assermentés

La loi qui a institué les gardes champêtres pour assurer la défense des intérêts de la collectivité des habitants de la commune a laissé à chaque propriétaire la faculté de confier à un agent de son choix la surveillance de ses propriétés. L'article 29 du code de procédure pénale prévoit que « les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ».

La loi a également prévu que des gardes particuliers peuvent être institués pour relever les infractions à la police de la chasse ou de la pêche qui portent préjudice aux détenteurs des droits de chasse ou de pêche qui les emploient (articles L. 428-21 et L. 437-13 du code de l'environnement). Dans ce cas, les agents disposent de pouvoirs élargis définis par le code de l'environnement.

Les gardes sont commissionnés par le propriétaire ou par le titulaire de droits particuliers sur la propriété. La commission désigne nominativement le garde particulier et précise la nature des infractions qu'il est chargé de constater sur le territoire dont il assure la surveillance. L'accès à la profession est subordonné à un agrément préfectoral, délivré pour une période de cinq ans renouvelable, et est soumis à des conditions de moralité et d'honorabilité, ainsi qu'à des exigences d'aptitude techniques.

On compte environ 55 000 gardes particuliers assermentés, dont 27 000 sont des gardes chasse, 8 000 sont des gardes pêche et 20 000 sont des gardes dits généralistes.

Actuellement, les gardes particuliers ne peuvent constater les infractions routières que lorsqu'elles sont connexes à celles de la police de la conservation du domaine public routier. Ils ne peuvent ainsi intervenir qu'en cas d'atteinte à l'intégrité ou à l'usage de ce domaine.

Or, comme le souligne l'étude d'impact annexée au projet de loi, certains syndicats de propriétaires constatent, dans le périmètre de leurs propriétés accessibles au public, des infractions au code de la route, notamment en matière de stationnement et de circulation, qui sont sources de nuisances et de dangers. Les propriétaires n'ont alors d'autre choix que d'alerter les forces de l'ordre pour faire constater ces infractions, alors qu'ils emploient des gardes particuliers.

La modification proposée permettrait de constater plus rapidement les infractions, tout en allégeant la charge de travail des agents des forces de l'ordre.

Comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 130-4 du code de la route, un décret en Conseil d'État viendrait préciser la liste des contraventions que les gardes particuliers seraient habilités à constater.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2. Une disposition déjà adoptée par le Parlement

Sur proposition de la présidente Yaël Braun Pivet, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait adopté une disposition voisine lors de l'examen, en novembre 2020, du projet de loi pour une sécurité globale. Cette mesure avait ensuite été approuvée par le Sénat, les rapporteurs de la commission, Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé, estimant que « les gardes particuliers assermentés contribuent pleinement, sur le territoire des propriétés qu'ils ont la charge de garder et dans le respect de leurs prérogatives, à assurer la sécurité des citoyens en partenariat avec les forces de sécurité intérieure » 71 ( * ) .

Cette disposition a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel qui a jugé que la mesure constituait un « cavalier législatif » sans lien avec l'objet du texte. Elle est donc reprise, dans une rédaction un peu modifiée, à l'article 17 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Par rapport au texte adopté dans le cadre du projet de loi pour une sécurité globale, l'article 17 présente deux différences notables.

D'abord, la disposition adoptée dans le cadre du texte pour une sécurité globale visait les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules. L'article 17 ne détaille pas les types de contraventions qui pourront être constatées par les gardes particuliers assermentés, cette précision devant être apportée par décret en Conseil d'État. Cette rédaction paraît plus conforme au partage entre la loi et le règlement prévu par l'article 34 de la Constitution et peut donc être acceptée.

À la demande du Conseil d'État, l'article 17 exclut ensuite de son champ d'application les gardes particuliers assermentés déjà habilités à constater les infractions routières sur le fondement du 9° de l'article 130-4 du code de la route. Il s'agit des gardes particuliers autorisés, en application de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Comme cela a été indiqué, ils peuvent constater, sur le fondement de l'article R. 130-5 du code de la route, les contraventions prévues par le code de la route mais uniquement si elles sont connexes à une infraction à la police de la conservation du domaine public routier.

Cette deuxième modification paraît moins convaincante. En effet, l'article L. 116-2 précité vise tous les gardes particuliers assermentés, qui se voient reconnaître cette compétence ponctuelle en matière de reconnaissance d'infractions au code de la route. Ils ne peuvent donc être exclus du nouveau dispositif envisagé aujourd'hui. L'objectif est bien que les gardes particuliers conservent la compétence ponctuelle qui leur est aujourd'hui reconnue en cas de connexité tout en bénéficiant de compétences élargies pour être en mesure, à l'avenir, de constater certaines contraventions à la circulation et au stationnement.

Les renseignements pris auprès de la direction de la sécurité routière montrent que le Conseil d'État était soucieux d'éviter que l'élargissement des attributions des gardes particuliers puisse être interprété comme concernant aussi d'autres catégories de personnels assermentés et habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier en application de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière. Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs, techniciens, conducteurs et agents des travaux publics de l'État sont par exemple autorisés à constater ces infractions sur les voies ressortissant à leurs attributions ainsi que les contraventions connexes.

Il s'agit cependant de professions bien distinctes de celle de garde particulier. Le fait qu'elles aient en commun la possibilité de constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et des contraventions connexes ne paraît pas un élément suffisant pour déduire que l'extension proposée pour les gardes particuliers pourrait aussi concerner ces autres professions.

Pour simplifier la rédaction de l'article, la commission a donc adopté l' amendement COM-45 de ses rapporteurs qui supprime l'exclusion des gardes particuliers assermentés déjà habilités à constater les infractions routières sur le fondement du 9° de l'article 130-4 du code de la route.

Sur le fond, la commission reste favorable à cette extension des compétences des gardes particuliers assermentés, qui est de nature à assurer un meilleur respect de la réglementation routière dans les propriétés dont ils ont la garde.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

Article 18
Renforcer la lutte contre les rodéos motorisés

Cet article vise à mieux lutter contre les rodéos urbains en renforçant certaines obligations déclaratives et en réduisant le délai à partir duquel les véhicules mis en fourrière peuvent être détruits.

La commission l'a adopté après y avoir apporté une amélioration rédactionnelle.

1. Le dispositif proposé

L'article 18 du projet de loi apporte plusieurs modifications au code de la route.

1.1. Une précision concernant les peines complémentaires

Le 1° du I de l'article 18 modifie tout d'abord l'article L. 236-3 du code de la route, qui fixe la liste des peines complémentaires qui peuvent être infligées aux personnes coupables des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2. Ces deux articles visent à réprimer les rodéos motorisés.

Plus précisément, l'article L. 236-1 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manoeuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route, dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique. Des peines plus lourdes sont encourues en cas de circonstances aggravantes (faits commis en réunion, en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, par exemple).

L'article L. 236-2 punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'inciter directement autrui à commettre ces faits, d'organiser un rassemblement destiné à en permettre la commission ou d'en faire la promotion.

L'article L. 236-3 prévoit des peines complémentaires qui peuvent être prononcées par la juridiction de jugement, notamment la suspension et l'annulation du permis de conduire, la peine de TIG et le stage de sensibilisation à la sécurité routière. La confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction est obligatoire sauf si la juridiction en décide autrement de façon motivée.

Le véhicule est confisqué si l'auteur des faits en est le propriétaire ou s'il en a la libre disposition. Il faut, dans cette deuxième hypothèse, préserver les droits du propriétaire de bonne foi.

C'est pourquoi il serait précisé que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée aux fins de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. Cet ajout permet de mettre l'article L. 236-3 du code de la route en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la députée Natalia Pouzyreff et de plusieurs de ses collègues, sous-amendé à l'initiative du rapporteur Jean-François Eliaou, qui précise que « la bonne foi est appréciée notamment au regard d'éléments géographiques et matériels objectifs ». Pour l'auteur de l'amendement, cette précision est censée « définir, dans le respect de la procédure contradictoire, des critères facilitant la caractérisation de la mauvaise foi des propriétaires ayant mis leur véhicule à disposition des auteurs de rodéos et ainsi favoriser le prononcé des mesures de confiscation ». On peine cependant à saisir comment une précision énoncée dans des termes aussi vagues pourrait véritablement aider les juridictions.

1.2. La location des véhicules non soumis à réception

Le 2° du I de l'article 18 vise ensuite à modifier l'article L. 321-1-1 du code de la route, qui punit d'une contravention de la cinquième classe le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception .

La réception ou l'homologation d'un véhicule est l'acte par lequel l'autorité administrative atteste de la conformité du véhicule aux réglementations concernant les exigences techniques applicables pour la sécurité et les émissions polluantes. La réception constitue un préalable à l'obtention du certificat d'immatriculation.

Les véhicules non soumis à réception ne peuvent en principe être utilisés que sur des terrains aménagés à cet effet ou sur des terrains privés à des fins professionnelles. Mais ils sont souvent utilisés de manière illicite dans le cadre des rodéos urbains.

En application de l'article L. 321-1-2 du code de la route, le propriétaire d'un véhicule non soumis à réception doit le déclarer auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est alors délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. Le véhicule doit en outre être muni d'une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée seulement dans le cadre d'une pratique sportive.

Les véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure ne peuvent être vendus, cédés ou loués que par des professionnels, dans des conditions définies par décret.

Il est proposé de préciser que, lorsqu'un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d'identification du véhicule ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule servant à le transporter.

La mention de ces numéros doit permettre d'identifier plus facilement le véhicule s'il est utilisé dans des rodéos urbains et de retrouver plus aisément son propriétaire.

1.3. Une précision concernant l'obligation déclarative en cas de vente d'un véhicule non soumis à réception

Le 3° du I a pour objet de modifier l'article L. 321-1-2 du code de la route.

Comme cela vient d'être indiqué, cet article fait peser une obligation de déclaration à l'administration sur tout acquéreur d'un véhicule non soumis à réception.

Il est proposé de préciser sur qui pèse l'obligation de déclaration : la personne qui vend un véhicule neuf devrait ainsi le déclarer pour le compte de son acquéreur ; s'il s'agit d'un véhicule d'occasion, c'est l'acquéreur qui procèderait à la déclaration.

1.4. Le raccourcissement du délai permettant de procéder à la destruction d'un véhicule placé en fourrière

Le 4° du I tend à modifier l'article L. 325-7 du code de la route, qui prévoit que sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en oeuvre pour l'immatriculation des véhicules. Pour tenir compte de la situation particulière des véhicules non soumis à réception, il est proposé de préciser que l'adresse puisse aussi être celle indiquée par le traitement automatisé mis en oeuvre pour l' identification des véhicules. Ce traitement automatisé est géré par le service de déclaration et d'identification de certains engins motorisés (DICEM), créé par un décret du 30 décembre 2008.

Ensuite, le délai de droit commun de quinze jours serait réduit à sept jours lorsque le véhicule (soumis ou non à réception) a servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1 du code de la route (rodéo urbain). À l'expiration de ce délai, les véhicules seraient livrés à la destruction .

S'il apparaît, de plus, que le véhicule ayant servi à l'infraction ne satisfait pas aux obligations relatives à l'immatriculation ou à l'identification au moment de sa mise en fourrière, il serait considéré, en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, comme abandonné dès son entrée en fourrière et livré à la destruction.

Ainsi, le propriétaire d'un véhicule dangereux qui n'a pas procédé à son identification avant qu'il soit utilisé dans un rodéo ne pourra le récupérer à la fourrière. Il est fréquent que les propriétaires s'abstiennent d'accomplir cette formalité afin d'échapper à la responsabilité pécuniaire liée aux verbalisations du véhicule.

1.5. Modalités d'entrée en vigueur

Le II de l'article 18 prévoit son entrée en vigueur différée, à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi, afin de laisser un peu de temps aux professionnels et au service DICEM de se préparer, sauf pour le 1° du I qui vise à remédier à un problème de constitutionnalité et qui entrerait donc en vigueur sans délai.

Les contrats de location seraient soumis aux nouvelles obligations prévues au 2° du I à compter de cette date différée d'entrée en vigueur.

2. La position de la commission

La direction générale de la gendarmerie nationale a indiqué aux rapporteurs que le phénomène des rodéos urbains était en augmentation, ce qui justifie une attention renouvelée du législateur. En 2019, 9 556 interventions ont été dénombrées et 588 délits constatés ; en 2020, ces chiffres étaient passés à 15 141 interventions (+ 58%) et 871 délits (+ 48%). Les auteurs de ces infractions recherchent l'ivresse de la vitesse, le défi à l'autorité ou cherchent parfois à tromper leur désoeuvrement.

Les dispositions qui figurent à cet article répondent aux besoins éprouvés sur le terrain par les services de police et de gendarmerie. De nature technique, elles complètent un arsenal législatif déjà étoffé. Elles permettront d'opérer un meilleur contrôle des véhicules et de leurs propriétaires et d'accélérer la destruction des véhicules mis en fourrière, ce qui réduira les coûts supportés par l'administration.

Elles ne résoudront cependant pas tous les problèmes rencontrés dans la lutte contre les rodéos urbains. Les interpellations sont risquées lorsqu'elles se déroulent en zone sensible et les témoignages sont souvent rares ce qui complique les enquêtes judiciaires. La mobilisation des forces de sécurité en lien avec les élus locaux doit se poursuivre pour faire reculer ce phénomène qui est un vrai danger et une importante source de nuisances pour nombre de nos concitoyens.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission a approuvé l'article 18 après avoir adopté l' amendement rédactionnel COM-46 de ses rapporteurs.

La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .


* 63 « Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale », Rapport d'information n° 854 (2020-2021) de MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, 29 septembre 2021. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-854-notice.html

* 64 Elle a été créée par le décret-loi du 29 décembre 1926 concernant l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques .

* 65 En application de l'article 529 du code de procédure pénale, la procédure d'amende forfaitaire est applicable à toutes les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Une procédure de l'amende forfaitaire spécifique aux contraventions des quatre premières classes à la police des services de transport terrestre permet également à la fois le paiement d'une indemnité forfaitaire, la somme due au titre du transport, au titre de péage et le cas échéant du droit départemental de passage. La procédure a été étendue aux contraventions de cinquième classe par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.

* 66 La forfaitisation du délit d'usage de stupéfiants a fait l'objet d'une expérimentation avant d'être généralisée à compter du 1 er septembre 2020.

* 67 L'article 311-3 du code pénal prévoit que le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

* 68 Cf. le rapport n° 11 (2018-2019) fait par François-Noel Buffet et Yves Détraigne au nom de la commission des lois. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l18-011-2/l18-011-2.html

* 69 Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale , rapport d'information n° 854 (2020-2021) du 29 septembre 2021 de MM. Hussein BOURGI, Laurent BURGOA, Xavier IACOVELLI et Henri LEROY, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-854-notice.html

* 70 Cette liste comprend par exemple les gardes champêtres, les personnels de l'Office national des forêts, les agents des douanes ou encore les agents de police judiciaire adjoints. Elle est sans préjudice de la compétence générale reconnue aux officiers et aux agents de police judiciaire pour constater les infractions.

* 71 Cf. le rapport n° 409 (2020-2021) déposé le 3 mars 2021. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l20-409/l20-409.html

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