EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 54 (nouveau)

Fixation de la quote-part des avoirs des comptes inactifs de l'Etat fléchés vers le fonds pour le développement de la vie associative

. Le présent article vise à supprimer la mention selon laquelle la quote-part des avoirs des inactifs acquis par l'Etat fléchés vers le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) est fixée annuellement en loi de finances, pour faire du taux fixé en projet de loi de finances pour 2022, qui est de 20 %, le taux de droit commun.

L'article aura des effets limités sur le fonctionnement du mécanisme de fléchage des comptes inactifs, dans la mesure où il sera toujours possible de modifier la quote-part en loi de finances. Il permet toutefois de simplifier le fonctionnement du mécanisme, et l'incitation à maintenir la quote-part à 20 % pour plusieurs années permettra une meilleure évaluation des effets du dispositif.

Il faudra toutefois faire attention à ne pas « sanctuariser » le taux de 20 %. La modification de la quote-part peut en effet être un outil utile pour soutenir le monde associatif.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. LE DROIT EXISTANT : UN DISPOSITIF INITIÉ EN 2021 QUI VISE À METTRE À PROFIT LES COMPTES INACTIFS DE L'ÉTAT POUR RENFORCER LES MOYENS DESTINÉS À LA VIE ASSOCIATIVE

A. UN DISPOSITIF QUI S'APPUIE SUR LES COMPTES INACTIFS ACQUIS PAR L'ÉTAT

Le dispositif de fléchage des avoirs de comptes inactifs a été introduit à l'article 272 de la loi de finances pour 2021 . Cet article dispose que les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent d'une part du budget de l'Etat, et d'autre part, des sommes acquises à l'Etat au titre des comptes inactifs qu'il a acquis, définies à partir d'une quote-part déterminée annuellement en loi de finances . Les comptes visés par l'article concernent deux cas, qui sont énoncés dans l'article 272.

Premièrement, d'après l'article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs, définis à l'article L. 312-19 du code monétaire et financier, sont acquis pour l'Etat après un délai de 30 ans .

L'article L. 312-19 du code monétaire et financier précise que les établissements de paiement ont l'obligation de recenser chaque année les comptes inactifs dont ils disposent.

Le I. du même article prévoit deux conditions alternatives pour qu'un compte soit qualifié de compte inactif :

- le compte ne doit avoir fait l'objet d'aucune opération, et le titulaire, ou son représentant légal, ne doit pas s'être manifesté auprès de l'établissement, ni avoir effectué aucune opération sur un autre compte ouvert dans l'établissement dans une période de douze mois ;

- en cas de décès du titulaire du compte, le compte ne doit avoir fait l'objet d'aucune réclamation de droits de la part des ayants droit sur une période de douze mois.

D'après l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il en va de même pour tous les avoirs en espèces ou titres dans les banques , lorsque « ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations » et lorsque le titulaire du compte, son représentant légal ou une personne habitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom.

Deuxièmement, d'après le III. de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs sont acquises par l'État après un délai :

- de vingt ans pour les comptes considérés comme inactifs en l'absence d'opération et de manifestation du titulaire du compte ;

- de vingt-sept ans pour les comptes considérés comme inactifs en raison du décès du titulaire et de l'absence de réclamation des ayant droits.

La quote-part des avoirs des comptes inactifs a été fixée à 20 % dans la loi de finances pour 2021, et à nouveau à 20 % dans la loi de finances pour 2022 .

B. UN DISPOSITIF QUI PERMET DE RENFORCER LA CAPACITÉ D'ACTION DU FDVA, MAIS DONT LES SOMMES EFFECTIVEMENT ALLOUÉES AU FONDS SONT DIFFICILES À PRÉVOIR

L'année 2021 est la première année où est mis en oeuvre le mécanisme de fléchage des comptes inactifs . Il est ainsi possible d'avoir de premiers retours d'expérience sur l'efficacité du dispositif.

Au 30 septembre 2021, il est estimé que le montant affecté au FDVA via le mécanisme de fléchage des comptes inactifs s'élève à 19,1 millions d'euros . Ce montant est supérieur aux prévisions de l'administration l'année dernière, qui tablait sur un financement supplémentaire du FDVA de 17,5 millions d'euros. Il est probable que le montant affecté à la fin de l'année 2021 soit supérieur à 20 millions d'euros.

Dans le projet de loi de finances pour 2021, 25 millions de crédits ont été ouverts pour le FDVA. Le mécanisme de fléchage des comptes inactifs a ainsi représenté un apport supplémentaire de 76,4 % au 30 septembre 2021 par rapport à la subvention directe de l'Etat . Ce mécanisme a donc permis une véritable montée en puissance du FDVA .

Des interrogations existent toutefois concernant la capacité à prévoir les sommes qui seront effectivement versées au FDVA via ce mécanisme .

Premièrement, des incertitudes existent au regard du calendrier de versement des avoirs des comptes inactifs . En effet, les pratiques divergent entre établissements : certains versent les sommes directement à l'État, tandis que d'autres les versent à la Caisse des dépôts et consignations. Deuxièmement, la valeur des avoirs des comptes inactifs acquis par l'État varie selon les années .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ÉTABLISSEMENT DU TAUX DE 20 % COMME TAUX DE DROIT COMMUN POUR LA QUOTE-PART DES AVOIRS DES COMPTES INACTIFS ACQUIS PAR L'ÉTAT VERSÉS AU FDVA

Le présent article a été introduit par l'Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement. Un amendement identique, présenté par le député Benjamin Dirx, a également été adopté.

L'article prévoit de supprimer l'obligation de fixer chaque année en loi de finances la quote-part des avoirs des comptes inactifs acquis par l'État fléchés vers le FDVA, pour faire de 20 % le taux par défaut . Ce taux est la quote-part prévue en projet de loi de finances pour 2022, et aussi celle fixée en loi de finances initiale pour 2021.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE CLARIFICATION UTILE DU FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DE FLÉCHAGE DES COMPTES INACTIFS DE L'ÉTAT, MAIS QUI NE DOIT PAS CONDUIRE À « SANCTUARISER » LE TAUX DE LA QUOTE-PART

Les modifications apportées par article ont un impact mineur par rapport au droit existant . Il est en effet toujours possible de modifier la quote-part du mécanisme de fléchage des avoirs des comptes inactifs vers le FDVA dans une loi de finances ultérieure . L'article a donc pour principal effet de faire du taux de 20 % le taux « par défaut » jusqu'à une éventuelle modification.

La fixation du taux de la quote-part à 20 % a pour avantage de clarifier le fonctionnement du mécanisme de fléchage des avoirs des comptes inactifs , et ainsi d'offrir plus de visibilité au financement des associations . Maintenir la quote-part à un taux similaire pendant plusieurs années, comme l'article l'incite, permettra également d'avoir plus de recul sur les sommes qui seront effectivement versées au FDVA au titre de ce mécanisme, et ainsi d'améliorer les prévisions données par l'administration.

Il faut prendre garde toutefois à ne pas « sanctuariser » le taux de 20 %. Le mouvement associatif a été fortement touché par la crise sanitaire, et les conséquences de la crise l'affectent encore, malgré la reprise économique de la rentrée. Si ces difficultés venaient à perdurer, l'augmentation de la quote-part pourra être une solution pertinente pour soutenir au monde associatif.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 55 (nouveau)

Rapport sur les moyens d'encourager les dépenses de partenariat sportif des entreprises, dans la perspective de l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024

. Le présent article prévoit la remise, dans les six mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, d'un rapport concernant les moyens d'encourager les dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

La commission propose d'adopter cet article sans modification.

I. UN FINANCEMENT PRIVÉ DU MOUVEMENT SPORTIF QUI PRÉSENTE DES RISQUES, NOTAMMENT POUR LES JEUX OLYMPIQUES

Il est difficile à l'heure actuelle d'obtenir des données précises sur la baisse des dépenses de partenariat en général dans le mouvement sportif en raison de la crise sanitaire . L'un des objets du rapport est justement de dresser un bilan des effets de la crise. Il est possible toutefois d'estimer les risques qui pèsent sur les financements privés, en étudiant le cas des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 , qui est mentionné dans le dispositif de l'article.

Le gouvernement a fait le choix de créer deux entités distinctes pour préparer les jeux olympiques :

- la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solidéo) est un établissement public chargé de la construction des sites et ouvrages olympiques, qui doivent perdurer au-delà des jeux. Son budget est de 1,83 milliard d'euros, si l'on exclut le chiffre d'affaires prévisionnel des promoteurs pour les Villages olympiques et les médias ;

- le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, qui a été constitué sous la forme d'une association, est chargé de la communication, de l'événementiel et des ouvrages temporaires. Son budget est de 3,7 milliards d'euros.

Le budget de la Solidéo et du COJOP intègrent tous les deux des financements privés, mais dans des proportions différentes : le budget du COJOP est financé à 97 % par des fonds privés, tandis que celui de la Solidéo provient pour sa majorité de fonds publics.

Le financement public de la Solidéo est ainsi pour 933 millions d'euros du ressort de l'Etat, et pour 445 millions d'euros de celui des collectivités territoriales. Dans la maquette révisée de l'automne 2020, les financements « complémentaires » s'établissent à 445,5 millions d'euros, dont 217,6 millions d'euros de financements proprement privés. Les financements privés représentent ainsi 11,9 % de son budget .

Concernant le COJOP, les recettes issues des partenariats domestiques sont estimées à 1,088 milliard d'euros . Le budget a été revu le 17 décembre 2020 et, malgré la crise sanitaire, le montant prévisionnel des recettes issues des partenaires a été maintenu. À la fin de l'année 2020, 46 % des recettes attendues des partenaires domestiques auraient été sécurisées .

Trois niveaux de partenariat sont définis : Partenaire Premium, Partenaire officiel et Supporter officiel. Les entreprises partenaires doivent contribuer à l'organisation des Jeux olympiques de deux manières : par des financements directs, ou par des « apports en nature », qui consistent par exemple dans la fourniture d'énergies, la délivrance de billets, des prestations de conseils spécialisées, etc. En particulier, le niveau de Partenaire Supporteur repose principalement sur des contributions via ces apports en nature .

Les financements privés des jeux olympiques posent ainsi deux enjeux principaux.

Le premier est celui de la sécurisation des recettes restantes des partenariats domestiques . L'impact de la crise sanitaire sur le mouvement sportif, et notamment les associations sportives, ainsi que les inquiétudes concernant les recettes de billetterie, si jamais certaines restrictions sanitaires devaient s'installer dans le temps, peuvent conduire des entreprises à revoir leurs dépenses de partenariat.

Le second est l'évaluation des « apports en nature » des partenaires . Leur valeur est, par définition, plus difficile à estimer que celle des financements directs. Ces apports peuvent ainsi constituer un facteur de risque de dérive des dépenses, ou, dans un sens inverse, ils peuvent masquer un manque de financements directs.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RAPPORT SUR LES MOYENS D'ENCOURAGER LES DÉPENSES DE PARTENARIAT SPORTIF DES ENTREPRISES, DANS LA PERSPECTIVE DE L'ACCUEIL DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS EN 2024

Le présent article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale, d'un amendement du député Cédric Roussel.

Il prévoit la remise, dans les douze six mois qui suivent la promulgation du présent projet de loi, d'un rapport faisant l'étude des moyens d'encourager le partenariat sportif des entreprises, dans la perspective de l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Le rapport a également vocation à analyser les effets de la crise sanitaire sur les recettes provenant des partenariats avec les entreprises.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DES INFORMATIONS UTILES POUR MIEUX ESTIMER LES RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX DÉPENSES DE PARTENARIAT

Le rapporteur prend acte de cette demande de rapport, qui devra permettre de mieux identifier les risques relatifs aux financements privés relatifs aux dépenses de partenariat, notamment pour les Jeux olympiques et paralympiques, et de formuler des propositions pour encourager ce type de dépenses.

Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.

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