RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 77 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 78 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 79 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 80 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 18 janvier 2023, le périmètre indicatif du projet de loi n° 220 (2022-2023) relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à l'organisation d'une offre de soins de premiers recours dérogatoire, destinée aux athlètes et membres des délégations au sein du village olympique et paralympique ;

- à l'autorisation d'exercice de certains professionnels de santé dans le cadre de leurs missions à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- aux organismes habilités à dispenser des actions de formation en matière de secourisme ;

- à la réalisation d'analyses consistant en l'examen de caractéristiques génétiques ou en la comparaison d'empreintes génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs dans le cadre de la lutte contre le dopage ;

- à l'homologation des peines d'emprisonnement adoptées par la Polynésie française en matière de lutte contre le dopage ;

- au cadre de la vidéoprotection prévu dans le code de la sécurité intérieure ;

- à l'utilisation de traitements algorithmiques permettant d'identifier, sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection, des évènements révélant un risque terroriste ou un risque d'atteinte grave à l'intégrité des personnes ;

- à l'accès aux images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans les salles d'information et de commandement relevant de l'État par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

- à la zone de compétences du préfet de police de Paris ;

- au dispositif d'autorisation d'accès aux grands évènements exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste ;

- à l'utilisation de scanners corporels à l'entrée des enceintes utilisées pour des manifestations sportives, culturelles ou récréatives ;

- à la lutte contre les intrusions par fraude ou par force dans les enceintes sportives et sur les aires de compétitions ;

- au renforcement des interdictions de stade ;

- à l'aménagement des règles de publicité nécessaires pour permettre le déroulement du relais de la flamme et l'installation d'un compte à rebours à Paris ;

- au maintien en fonctions des fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

- à l'établissement public « Société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO) ;

- aux dérogations au repos dominical des salariés liées à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- aux autorisations de stationnement des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants.


* 77 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 78 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 79 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 80 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Page mise à jour le

Partager cette page