Rapport n° 248 (2022-2023) de Mme Agnès CANAYER , fait au nom de la commission des lois, déposé le 18 janvier 2023

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SOMMAIRE

Pages

L'ESSENTIEL 7

I. LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 : UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL NÉCESSITANT DES MOYENS EXCEPTIONNELS POUR EN CONSERVER LE CARACTÈRE FESTIF 7

A. LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 : UN ÉVÉNEMENT À L'AMPLEUR INÉGALÉE 7

B. UNE TRÈS FORTE MOBILISATION DE MOYENS PRÉVUS POUR SÉCURISER L'ÉVÉNEMENT 9

II. LE PROJET DE LOI : PERMETTRE LE PASSAGE À LA PHASE DE DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DANS L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 10

A. ADAPTER L'OFFRE DE SOIN ET RENFORCER LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 10

B. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 11

C. METTRE EN oeUVRE LES MOYENS NÉCESSAIRES À LA SÉCURITÉ DES JEUX ET, PLUS LARGEMENT, DES GRANDS ÉVÈNEMENTS 11

D. DISPOSITIONS DIVERSES 13

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : CONFORTER LES MESURES PROPOSÉES POUR FAVORISER LA RÉUSSITE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 13

A. UN PROJET DE LOI CERTES PRAGMATIQUE MAIS NÉCESSITANT UNE CLARIFICATION DE LA PORTÉE DES MESURES QU'IL CONTIENT 13

B. LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE : ASSURER LA BONNE APPLICATION DES DISPOSITIFS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET CLARIFIER LA PORTÉE DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE GÉNÉTIQUE 15

C. SÉCURISER DES PROCÉDURES INNOVANTES 15

EXAMEN DES ARTICLES 17

CHAPITRE I ER : ADAPTATIONS NÉCESSAIRES EN MATIÈRE D'OFFRE DE SOINS ET DE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 17

• Article 1 er Polyclinique olympique et paralympique 17

• Article 2 Autorisation d'exercice des médecins et professionnels de santé étrangers 17

• Article 3 Élargissement du périmètre des acteurs autorisés à délivrer des formations aux premiers secours 17

CHAPITRE II : MESURES VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE 22

• Article 4 Possibilité pour le Laboratoire antidopage français de procéder à des tests génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs 22

• Article 5 Homologation de peines de prison en matière de lutte contre le dopage en Polynésie française 33

CHAPITRE III : DISPOSITIONS VISANT À MIEUX GARANTIR LA SÉCURITÉ 36

• Article 6 Mise en conformité des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection avec la législation sur les données à caractère personnel 36

• Article 7 Utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs afin de détecter et de signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes 42

• Article 8 Autorisation du visionnage de certaines images issues de systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat 52

• Article 9 Élargissement des compétences du préfet de police en Île-de-France 54

• Article 10 Élargissement de la procédure d'enquête administrative pour accéder à un grand évènement aux lieux de retransmission ainsi qu'aux participants de cet évènement 55

• Article 11 Extension des cas d'usage des scanners corporels au contrôle de l'accès aux enceintes dans lesquelles sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles 59

• Article 12 Création de deux nouveaux délits réprimant, lorsqu'elles sont commises en réunion ou en récidive, l'entrée frauduleuse dans une enceinte sportive et l'entrée ou le maintien sans autorisation sur la pelouse ou le terrain de jeu 62

• Article 13 Caractère obligatoire de la peine d'interdiction de stade pour certains délits 63

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 64

• Article 14 A (nouveau) Demande de rapport à la Cour des comptes sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 64

• Article 14 Extension de la dérogation légale aux interdictions de publicité dans l'espace public pour le relais de la flamme olympique et le compte-à-rebours 64

• Article 15 Prolongation de la durée de maintien dans ses fonctions du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) 64

• Article 16 Mutualisation des moyens de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) avec un autre établissement de l'État 68

• Article 17 Dérogation au repos dominical pour les commerces situés à proximité des sites de compétition 69

• Article 18 Expérimentation de l'attribution d'autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer les transports de personnes à mobilité réduite dans l'agglomération parisienne 69

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 75

• Article 19 Habilitation à légiférer par ordonnance pour l'application du projet de loi dans les territoires ultramarins 75

INTITULÉ DU PROJET DE LOI 75

EXAMEN EN COMMISSION 77

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS ») 113

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES 115

LA LOI EN CONSTRUCTION 119

L'ESSENTIEL

Réunie le 18 janvier 2023 sous la présidence de François-Noël Buffet , la commission des lois a adopté avec modifications , sur le rapport d' Agnès Canayer , le projet de loi n° 220 (2021-2022) relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 .

Alors que l'organisation d'un événement d'une telle ampleur aurait pu justifier des mesures exceptionnelles limitées à la durée des jeux Olympiques et Paralympiques - comme le laisse d'ailleurs entendre l'intitulé du projet de loi - ce n'est finalement pas le choix fait par le Gouvernement. Sur les 19 articles proposés, la majeure partie ont un caractère permanent . Seuls huit sont présentés comme spécifiques aux Jeux.

La commission a adopté plusieurs amendements destinés à clarifier la portée des différents articles , notamment concernant l'utilisation de tests génétiques dans le cadre de la lutte contre le dopage, et à mieux encadrer les évolutions proposées lorsqu'elles le nécessitent, en renforçant par exemple les garanties proposées pour l'usage de la vidéoprotection « intelligente » ou « augmentée » .

I. LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 : UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL NÉCESSITANT DES MOYENS EXCEPTIONNELS POUR EN CONSERVER LE CARACTÈRE FESTIF

A. LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024 : UN ÉVÉNEMENT À L'AMPLEUR INÉGALÉE

La France accueillera du 26 juillet au 8 septembre 2024 les jeux Olympiques et Paralympiques, 100 ans après la dernière tenue des Jeux dans cette ville (en 1924, après une première expérience en 1900). Il s'agit d'un évènement d'une ampleur inégalée. Ainsi, 10 500 athlètes olympiques sont attendus pour participer à 549 épreuves dans 32 sports et 4 350 athlètes paralympiques participeront à 329 épreuves dans 22 sports.

Ces épreuves, qui auront lieu dans 63 collectivités hôtes, mobiliseront plus de 40 000 bénévoles et verront 13,5 millions de spectateurs y assister. 20 000 journalistes sont attendus.

Aux 37 sites olympiques et paralympiques s'ajoutent la Seine et ses quais, qui accueilleront la cérémonie d'ouverture. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques et Paralympiques se tiendra en dehors d'un stade . Chaque délégation nationale défilera dans des embarcations sur six kilomètres de la Seine, d'est en ouest, pour s'achever devant le Trocadéro où se dérouleront les spectacles et les cérémonies protocolaires.

Ces jeux portent des ambitions fortes, dont la réussite implique de travailler suivant quatre axes :

- la préparation de l'événement , la réussite des Jeux nécessitant une organisation exemplaire afin de permettre la livraison dans les temps des équipements, une montée en puissance des capacités de transport, une organisation en matière de sécurité à la hauteur, et une coordination forte des différents acteurs ;

- la préparation des athlètes olympiques et paralympiques français ;

- l'adhésion des Français dans leur ensemble , afin de faire de ces Jeux un événement festif et mobilisateur à destination de tous et de tous les territoires ;

- un héritage à moyen et long terme , tant matériel (équipements sportifs, logements, aménagements de la voirie) qu'immatériels (développement de la pratique sportive et inclusion des personnes en situation de handicap).

L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques implique la mobilisation d'une pluralité d'acteurs, organisés autour de trois structures clefs : le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), chargé de l'organisation matérielle des Jeux de 2024 en liaison avec le Comité international olympique (CIO) 1 ( * ) , la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), un établissement public responsable de la livraison des ouvrages olympiques et paralympiques 2 ( * ) , et le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) chargé de coordonner l'action du Gouvernement.

Afin de favoriser la préparation de l'évènement, une première loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques a été adoptée le 26 mars 2018 3 ( * ) . Celle-ci comprenait des mesures relatives à la mise en oeuvre du contrat de ville hôte, à l'institution d'un régime dérogatoire pour la construction et la rénovation des ouvrages olympiques et paralympiques ainsi que des garanties en matière d'éthique et d'exemplarité.

Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport au Parlement relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 rendu en janvier 2023 4 ( * ) , « la phase de planification stratégique des Jeux s'est globalement bien déroulée ».

B. UNE TRÈS FORTE MOBILISATION DE MOYENS PRÉVUS POUR SÉCURISER L'ÉVÉNEMENT

Un événement d'une telle ampleur nécessite une organisation irréprochable en matière de sécurité , d'autant plus que le risque terroriste en France est toujours considéré comme élevé. À ce risque s'ajoutent deux risques majeurs, le risque cyber et le risque sanitaire.

La sécurisation de la cérémonie d'ouverture en plein air constituera en outre un enjeu majeur . Il est en effet prévu que les spectateurs puissent profiter d'accès gratuits sur les quais hauts de la Seine, tandis que l'accès aux quais bas entre le pont d'Austerlitz et le pont Iéna sera conditionné à la détention d'un billet payant. Au total, 600 000 spectateurs pourront assister à cette cérémonie .

Les compétences et les responsabilités en matière de sécurité sont partagées entre le COJOP et les pouvoirs publics, ce qui exige une coordination renforcée et ce d'autant plus que le dispositif en matière de sécurité est confronté à d' importants enjeux capacitaires , qu'il s'agisse des forces de sécurité intérieure ou de la sécurité privée.

Ainsi, la responsabilité de la sécurité au sein des sites de la compétition, du village des athlètes, du village des médias et de leurs abords immédiats incombe au COJOP, tandis que l'État est en charge de la sécurisation des espaces publics. Les collectivités territoriales sont quant à elles en charge de l'organisation de la sécurité au sein des zones de célébration et des évènements qu'elles organisent.

Les premières estimations indiquent que les Jeux nécessitent la mobilisation de moyens quotidiens humains et matériels conséquents , de 22 000 à 33 000 agents de sécurité privés et 45 000 agents publics (forces de sécurité intérieure et armée 5 ( * ) ).

Ces contraintes impliquent une anticipation forte pour favoriser la montée en charge de la sécurité privée - actuellement confrontée à des difficultés de recrutement, la planification du déploiement des effectifs des forces de sécurité intérieure et l'accroissement progressif des effectifs des réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie nationales.

Aussi, et comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport précité, « les innovations technologiques qui pourraient être déployées pour assurer une meilleure sécurité des Jeux et réduire les besoins doivent être arbitrées et financées sans délai ».

L'acceptabilité des Jeux implique en outre qu'un équilibre soit assuré entre les missions de sécurité liées aux Jeux et la permanence des mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire. Un certain nombre d'inquiétudes provenant des acteurs de terrain s'expriment en effet quant à la possibilité d'organiser des manifestations sportives, culturelles ou récréatives durant l'année 2024.

II. LE PROJET DE LOI : PERMETTRE LE PASSAGE À LA PHASE DE DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DANS L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Le projet de loi portant sur les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 contient 19 articles. Il vise à assurer le passage à une phase de déclinaison opérationnelle dans l'organisation des Jeux en proposant quelques mesures législatives considérées comme nécessaires à l'organisation de cette manifestation sans précédent.

A. ADAPTER L'OFFRE DE SOIN ET RENFORCER LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Afin de couvrir les besoins médicaux des athlètes, le projet de loi contient deux articles, délégués au fond à la commission des affaires sociales, visant à permettre l'ouverture d'un centre de santé au sein du village olympique et paralympique dans des conditions dérogatoires de celles du droit commun ( article 1 er ) et à autoriser l'exercice des médecins étrangers dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques ( article 2 ).

L' article 3 vise à intégrer à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure des acteurs auparavant autorisés à réaliser des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme, et malencontreusement écartés à la suite de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 et de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 6 ( * ) . Les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile et les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet pourraient ainsi être de nouveau habilités à délivrer des formations aux premiers secours, afin de conserver un vivier d'acteurs suffisants pour former aux gestes qui sauvent .

B. RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

L' article 4 est destiné à autoriser le Laboratoire antidopage français à procéder à des tests génétiques sur des échantillons d'urine ou de sang prélevés auprès des sportifs le temps des jeux Olympiques et Paralympiques et pendant leurs phases préparatoires, pour répondre aux demandes du Comité international olympique (CIO) de mise en conformité avec le Code mondial antidopage.

L' article 5 est relatif à la lutte contre le dopage en Polynésie française. Il prévoit l'homologation des peines de prison figurant dans les deux lois de pays n° 2015-12 et n° 2015-13 du 26 novembre 2015 prises en ce domaine.

C. METTRE EN oeUVRE LES MOYENS NÉCESSAIRES À LA SÉCURITÉ DES JEUX ET, PLUS LARGEMENT, DES GRANDS ÉVÈNEMENTS

L'unité de commandement est assurée par l'article 9 qui étend , pendant la stricte période des Jeux, les compétences en matière de sécurité du préfet de police de Paris aux quatre départements de la grande couronne parisienne . Ce dispositif résulte du souhait du CIO de disposer d'un interlocuteur unique.

Trois articles concernent ensuite l' utilisation des images prises sur la voie publique .

L' article 6 procède à une mise en conformité des dispositions relatives à la vidéoprotection du code de la sécurité intérieure avec le Règlement général de protection des données (RGPD) et la loi « Informatique et libertés ».

L' article 7 vient quant à lui permettre, à titre expérimental, l'utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par les dispositifs de vidéoprotection et les drones afin de détecter et de signaler des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes . Il s'agit d'une innovation majeure, puisque c'est la première fois que des dispositifs d'intelligence artificielle seraient utilisés dans l'espace public en matière de sécurité.

L' article 8 permet aux agents de la RATP et de la SNCF présents au sein du centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d'Île-de-France (CCOS) de voir des images prises sur la voie publique dans la mesure où celles-ci concernent les « abords immédiats » de leurs emprises . Il leur permettra également de voir les images prises par les caméras de l'autre opérateur. La commission a jugé cette extension suffisamment restreinte pour être conforme à la jurisprudence constitutionnelle qui limite strictement la possibilité de déléguer à des personnes privée des missions générales de surveillance de la voie publique .

Deux articles visent ensuite à assurer une meilleure sécurisation des grands événements accueillis par la France .

L'accès aux grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste est soumis à autorisation de l'organisateur, après enquête administrative. Les participants et spectateurs sont exonérés de cette autorisation. Le Gouvernement propose deux évolutions de cette procédure d'enquête administrative dans l' article 10 du projet de loi :

- élargir aux zones de retransmission de ces évènements cette procédure ;

- plus substantiellement, supprimer l'exonération dont bénéficient les participants , qui pourront en conséquence également faire l'objet d'un ciblage préalable à l'évènement.

L' article 11 offre la possibilité pour les gestionnaires d'enceintes sportives, récréatives ou culturelles de s'équiper de scanners corporels à ondes millimétriques pour remplacer les palpations de sécurité opérées par les agents de sécurité privée, à l'instar de ce qui est déjà pratiqué dans le domaine de la sécurité aéroportuaire. L'utilisation de ce dispositif d'imagerie serait soumise au consentement des personnes et des garanties relatives au respect de la vie privée des personnes sont prévues.

Délégués au fond à la commission de la culture, les articles 12 et 13 tendent enfin à renforcer les sanctions pour les infractions commises à l'occasion des manifestations sportives.

D. DISPOSITIONS DIVERSES

Le projet de loi propose ensuite plusieurs mesures disparates visant à assurer la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Il s'agit :

- de l' article 14 , délégué au fond à la commission de la culture, qui vise à étendre la dérogation légale aux interdictions de publicité dans l'espace public pour le relais de la flamme olympique et le compte-à-rebours ;

- de l' article 15 qui vise à prolonger les fonctions de l'actuel délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques jusqu'au 31 décembre 2024, celui-ci atteignant la fin de sa période dérogatoire en décembre 2023 ;

- de l'article 16 qui tend à permettre à la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) d'évoluer à partir de la fin des Jeux en transférant progressivement son activité vers celle des établissements fonciers et d'aménagement de l'Etat ;

- de l' article 17 , délégué au fond à la commission des affaires sociales, qui prévoit des dérogations à la règle du repos dominical dans les communes d'implantation des sites de compétition et les communes limitrophes ;

- et de l' article 18 , qui vise à expérimenter jusqu'au 31 décembre 2024 et sur la zone de compétence du préfet de police de Paris des autorisations de stationnement spécifiques pour les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants, valables pour une durée de cinq ans.

Enfin, l' article 19 tend à assurer l'application du projet de loi dans les territoires ultramarins en prévoyant une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES LOIS : CONFORTER LES MESURES PROPOSÉES POUR FAVORISER LA RÉUSSITE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

A. UN PROJET DE LOI CERTES PRAGMATIQUE MAIS NÉCESSITANT UNE CLARIFICATION DE LA PORTÉE DES MESURES QU'IL CONTIENT

Alors que l'organisation d'un évènement d'une telle ampleur aurait pu justifier la proposition de mesures exceptionnelles limitées à la durée des jeux Olympiques et Paralympiques - comme le laisse d'ailleurs entendre le titre du projet de loi, ce n'est finalement pas le choix fait par le Gouvernement.

Sur les 19 articles proposés par le projet de loi, la majeure partie ont un caractère permanent et ne sont pas spécifiques aux jeux Olympiques et Paralympiques. Ainsi :

- huit articles sont des mesures de mise en conformité ou de nouveaux dispositifs conçus comme pérennes (articles 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13). S'ils seront certes utilisés à l'occasion des Jeux, les dispositions qu'ils contiennent ont vocation à ne pas s'y limiter et renforceraient de manière durable les mesures disponibles pour sécuriser les grands évènements, les sanctions pour les infractions commises à l'occasion de manifestations sportives, la coordination entre les services de sécurité dans les transports et les forces de l'ordre ou encore les organismes habilités à délivrer une formation aux premiers secours ;

- deux articles prévoient ensuite des dispositifs expérimentaux, pour lesquels les jeux Olympiques et Paralympiques constituent un accélérateur mais qui ont vocation, s'ils sont évalués positivement, à perdurer . Il s'agit des deux expérimentations prévues aux articles 7 et 18, concernant l'usage de la vidéoprotection dite « intelligente » ou « augmentée » et le dispositif dérogatoire d'octroi de licences de taxis pour les taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant ;

- seuls huit articles sont finalement spécifiquement circonscrits aux jeux Olympiques et Paralympiques : les articles 1 er , 2, 4, 9, 14, 15, 16 et 17. La commission a cependant considéré que cette interprétation était sans doute un peu rapide et que, là encore, les Jeux pouvaient constituer un accélérateur en vue de modifications pérennes de notre corpus juridique. S'agissant de l'article 4, le choix d'une disposition temporaire est d'ailleurs paradoxal, puisqu'il s'agit d'une mise en conformité avec le code mondial antidopage qui devrait être par nature pérenne. L'article 9, quant à lui, rejoint une interrogation ancienne sur le périmètre territorial des compétences du préfet de police de Paris qui se sont progressivement renforcées à l'échelle de la région Ile-de-France. La période des Jeux pourra ainsi servir de référence en vue d'évolutions futures.

C'est la raison pour laquelle la commission a modifié l'intitulé du projet de loi pour y ajouter la précision qu'il comporte « diverses autres dispositions », hors champ des Jeux.

B. LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE : ASSURER LA BONNE APPLICATION DES DISPOSITIFS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET CLARIFIER LA PORTÉE DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE GÉNÉTIQUE

Afin de permettre l'adoption des normes nécessaires dans des délais compatibles avec la tenue d'épreuves olympiques en Polynésie française et de respecter pleinement la compétence de l'État en matière de libertés publiques et de justice, la commission a complété l' article 5 en étendant à la Polynésie française les dispositions du code du sport les plus contraignantes en matière d'enquêtes antidopage.

S'agissant de l' article 4 , la commission a été soucieuse de prendre en compte la nécessité d'une mise en conformité pérenne du droit français avec le Code mondial antidopage tout en conservant la prudence nécessaire en matière d'examen des caractéristiques génétiques.

Elle a intégré dans le code du sport les tests visant à comparer les empreintes génétiques des sportifs pour détecter des substitutions d'échantillons ou des transfusions sanguines, tout en prévoyant l'information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques.

Pour les techniques plus intrusives d'examen de caractéristiques génétiques, destinées l'une à détecter la présence d'une mutation génétique naturelle qui expliquerait un résultat anormal du sportif, l'autre à mettre à jour un véritable « dopage génétique » 7 ( * ) , la commission a fixé le cadre d'une véritable expérimentation menée sur un temps long , jusqu'en juin 2025, et suivie par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle ferait l'objet d'un rapport remis au Parlement six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures, offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le Code mondial antidopage .

C. SÉCURISER DES PROCÉDURES INNOVANTES

La commission s'est attachée, au cours de ses travaux, à sécuriser les dispositifs proposés afin notamment de favoriser leur acceptabilité.

S'agissant de l' article 7 , la commission s'est félicité de l'introduction d'un dispositif expérimental très encadré sur le sujet de la vidéoprotection « augmentée » ou « intelligente », traduisant ce faisant l'une de ses recommandations 8 ( * ) . Elle a considéré que l'encadrement proposé permettait un équilibre entre protection des droits et libertés et plus grande opérationnalité en matière de sécurité . Elle a donc adopté l'article, en renforçant les garanties à tous les moments du développement et du déploiement de ces dispositifs .

Ainsi, en ce qui concerne le développement des traitements , la commission a renforcé l'exigence de mesures de contrôle humain et de gestion des risques et a prévu une possibilité d'accompagnement de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). S'agissant de la mise en oeuvre du traitement , la commission a ajouté une condition de proportionnalité au regard de la finalité poursuivi dans l'emploi du traitement et a prévu une formation systématique des personnels habilités à accéder aux signalements et aux résultats du traitement. Enfin, s'agissant du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation , la commission a prévu, d'une part que la CNIL exercerait un contrôle plein et entier sur l'application de cet article et, d'autre part, que des parlementaires seront associés à l'évaluation de l'expérimentation.

S'agissant de l' article 11 , la commission a constaté que l'emploi de scanners à ondes millimétriques pour assurer les opérations d'inspection à l'entrée des enceintes sportives ne semblait pas être un dispositif particulièrement attendu par les organisateurs de la sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques. Elle a néanmoins accepté l'extension d'usage proposée tout en précisant que les scanners corporels seraient installés à l'initiative des gestionnaires d'enceinte et qu'en conséquence, ils ne pourraient leur être imposés.

S'agissant enfin de l' article 18 , la commission a considéré que la limitation selon laquelle les nouvelles autorisations de stationnement ne pouvaient être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris posait des questions au regard du principe d'égalité . Elle a donc, à l'initiative de son rapporteur, supprimé cette limitation, tout en renvoyant au pouvoir règlementaire la définition des conditions et modalités d'attribution de ces autorisations qui permettront de s'assurer que les titulaires de ces nouvelles autorisations les exploitent bien sur des courses de personnes à mobilité réduite .

EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER : ADAPTATIONS NÉCESSAIRES EN MATIÈRE D'OFFRE DE SOINS ET DE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

Article 1er
Polyclinique olympique et paralympique

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-100 de son rapporteur pour avis, proposant de clarifier le cadre dérogatoire du statut du « centre de santé » créé au sein du village olympique et prévoyant expressément la participation des volontaires olympiques et paralympiques aux activités de la polyclinique , ainsi que l' amendement de corrections rédactionnelles COM-101 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié .

Article 2
Autorisation d'exercice des médecins et professionnels de santé étrangers

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

La commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3
Élargissement du périmètre des acteurs autorisés à délivrer
des formations aux premiers secours

L'article 3 vise à modifier la rédaction de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit les acteurs autorisés à réaliser les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

Il prévoit en premier lieu de viser les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet au lieu des associations agréées de sécurité civile. Ce faisant, l'article inclut les associations qui étaient, jusqu'à la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent autorisées à assurer ce type de formations.

L'article corrige également un défaut de coordination qui exclut de nombreux organismes publics jusqu'alors habilités à délivrer ces formations.

La commission a adopté l'article en précisant que le décret d'application de l'article préciserait les modalités d'habilitation des différents organismes pouvant assurer ces formations, en particulier des associations.

1. Le rehaussement récent du niveau normatif de l'enseignement et la formation en matière de secourisme

La loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque, et sensibiliser aux gestes qui sauvent a encadré au niveau législatif l'enseignement et la formation aux premiers secours en créant un titre spécifique dans le livre VII du code de la sécurité intérieure consacré à la sécurité civile, afin de clarifier l'organisation de ces formations.

L'article 6 de ladite loi a créé l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit limitativement les auteurs autorisés à assurer des formations aux premiers secours. Il prévoit que « les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1 . »

L'enseignement du secourisme est également régi par le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours et par l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours . Le décret prévoit la compétence des organismes habilités et des associations agréées de formation pour l' enseignement de l'unité « prévention et secours civiques de niveau 1 er » (PSC1), pour l'attribution de l'attestation de réussite PSC1 , et pour la formation aux activités de premiers secours en équipes (PSE) .

L'arrêté détaille quant à lui les conditions d'obtention de l'habilitation ou de l'agrément à l'enseignement et à la formation en matière de secourisme. Il prévoit, d'une part, une habilitation générale pour les organismes publics que sont les administrations centrales, les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les établissements publics et les établissements privés participant à l'exécution du service public qui n'ont besoin que d'une déclaration préalable au préfet de département pour pouvoir assurer les formations en matière de premiers secours 9 ( * ) . Il prévoit, d'autre part, qu'un agrément de formation peut être délivré à l'échelle nationale et à l'échelle départementale . L'agrément des associations nationales légalement déclarées est attribué par le ministre en charge de la sécurité civile aux associations ayant pour objet la formation aux premiers secours, présentes dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation et disposant d'une équipe nationale permanente. L'agrément départemental est délivré pour une durée de deux ans et renouvelé par arrêté préfectoral pour les associations et délégations affiliées à une association nationale reconnue.

2. L'article 3 du projet de loi : la correction d'erreurs de rédaction et de coordination restreignant malencontreusement le périmètre des acteurs autorisés à délivrer des formations aux premiers secours

2.1. La correction d'un défaut de coordination suite à l'adoption de la loi
n° 2021-1520 du 25 novembre 2021
visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

L'article 3 du projet de loi propose en premier lieu de corriger un défaut de coordination issu de l'adoption de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels .

L'article L. 726-1 du code de sécurité intérieure, que le projet de loi prévoit de modifier, renvoie en effet aux « premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 » du même code pour identifier les services publics susceptibles d'être habilités à délivrer des formations de premiers secours. Or, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 précitée est venue insérer à l'article L. 721-2 un nouvel alinéa après le premier, modifiant ainsi la numérotation et faisant du deuxième alinéa le troisième. L'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure n'ayant pas été modifié en conséquence, une lecture stricte de la loi exclut un grand nombre d'organismes publics de la possibilité de réaliser des actions d'enseignement et de formation de secourisme. Il s'agit de ceux visés à l'alinéa 3 de l'article L. 721-2, soit : « les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, ainsi que les réservistes de la sécurité civile et des services d'incendie et de secours ». S elon l'étude d'impact, ces organismes représentent 95 % des organismes publics nationaux pouvant être habilités à délivrer des formations aux premiers secours .

La modification proposée par le projet de loi vise ainsi à corriger ce défaut de coordination, en réintégrant l'ensemble des organismes publics autrefois habilités, et en y intégrant également les réservistes des services d'incendie et de secours 10 ( * ) .

2.2. La substitution des associations agréées de sécurité civile par les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet

La rédaction actuelle de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure permet aux « associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1 » de délivrer des formations aux premiers secours. Insérée par la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent , cette rédaction ne correspond cependant pas aux associations qui disposaient jusqu'à cette loi d'un agrément pour assurer les formations aux premiers secours.

Il existe en effet deux types d'agréments distincts, l'agrément de sécurité civile et l'agrément de formation , qui autorisent l'exercice d'activités différentes mais qui permettaient tous deux, jusqu'à la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent d'assurer des formations en matière de premiers secours 11 ( * ) .

Or, la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 précitée a souhaité distinguer dans le code de sécurité intérieure les missions de sécurité civile de la mission de formation aux premiers secours. À cette fin, elle a supprimé le troisième alinéa de l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure, qui ouvrait la possibilité pour les associations agréées de sécurité civile d'assurer des formations aux premiers secours, afin que seules les associations agréées de formation puissent exercer cette mission. Cependant, en réintégrant la mention selon laquelle les associations agréées de sécurité civile pouvaient assurer des formations en matière de premiers secours à l'article L. 726-1 du même code - en lieu et place des associations agréées de formation, cette volonté de clarification n'a pas été traduite dans la loi et a même eu l'effet inverse.

Ainsi, les acteurs visés par l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure ne correspondent pas à ceux ayant la compétence pour délivrer les enseignements et formations de premiers secours. Cette rédaction restreint les associations légalement autorisées à délivrer ces formations, puisqu'elle exclut toute association agréée de formation au titre de l'arrêté de 1992 qui ne serait pas agréée de sécurité civile. Ces associations uniquement agréées de formation au niveau national sont au nombre de 13 et représentent 60 % du total des formations, selon l'étude d'impact.

L'article 3 propose de corriger cette erreur en réintégrant les associations agréées de formation . Afin d'éviter toute confusion à l'avenir entre les associations de sécurité civile et celles de formation, il opère une clarification sémantique en remplaçant la notion d'agrément par celle d'habilitation et en visant les associations ayant la formation aux premiers secours dans leur objet . L'autorisation pour les associations d'enseigner et de former aux premiers secours sera ainsi soumise à la publication d'un arrêté d'habilitation, qu'elles pourront demander dès lors que leur objet correspondra aux exigences de la loi.

Compte tenu de la nécessité de veiller à la qualité des formations dispensées par les différents acteurs, la commission a souhaité souligner cette exigence d'habilitation nouvelle - en remplacement de l'agrément - pour les associations assurant des formations aux premiers secours. Elle a donc adopté l'amendement COM-80 de son rapporteur afin de préciser que le décret en Conseil d'État chargé de définir les conditions d'application de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure détaillera les conditions d'obtention de l'habilitation pour les services des établissements de santé, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile, et pour les associations de formation aux premiers secours . L'amendement procède aussi à une coordination.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

CHAPITRE II : MESURES VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Article 4
Possibilité pour le Laboratoire antidopage français de procéder
à des tests génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs

L'article 4 du projet de loi vise à permettre au Laboratoire antidopage français (LADF) de procéder à des tests génétiques sur les échantillons d'urine ou de sang prélevés auprès des sportifs à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations internationales organisées en France pendant leurs phases préparatoires, pour répondre aux demandes du Comité international olympique (CIO) de mise en conformité avec le code mondial antidopage.

La commission a relevé le caractère paradoxal de la solution choisie par le Gouvernement qui consiste en une mise en conformité temporaire du droit interne avec ce code pourtant applicable de manière permanente au titre de la Convention internationale contre le dopage dans le sport de l'Unesco du 19 octobre 2005 et des articles L. 232-9 et L. 232-18 du code du sport.

Entendant les réserves du Conseil d'Etat s'agissant de dispositions touchant à la bioéthique, il lui a semblé néanmoins possible d'adopter une solution à la fois plus nuancée et pragmatique, en distinguant selon la nature des tests génétiques qui seraient pratiqués. Il paraît en effet inopportun de soumettre à un même régime des tests opérant une comparaison d'empreintes génétiques, qui se limitent à la détection de marqueurs sur des segments d'ADN non codants, et ceux, plus intrusifs, permettant d'analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

À l'initiative du rapporteur, la commission a intégré dans le code du sport de manière pérenne les analyses visant à comparer les empreintes génétiques des sportifs pour détecter des substitutions d'échantillons ou des transfusions sanguines, en prévoyant à titre de garanties l'information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques.

Parallèlement, elle a prévu la mise en place d'une véritable expérimentation, assortie d'un rapport d'évaluation au Parlement, pour les deux techniques plus intrusives d'examen de caractéristiques génétiques visant à détecter des mutations génétiques naturelles ou le recours à des techniques de dopage génétique. Cette expérimentation serait suivie par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), et menée sur un temps suffisamment long - jusqu'en juin 2025 - pour en envisager la pérennisation.

Par adoption d'un sous-amendement de la commission de la culture, le champ de cette expérimentation a été étendu à toutes les compétitions, internationales comme nationales, ainsi qu'aux tests qui doivent être pratiqués hors compétition dans le cadre des programmes annuels de contrôle, afin qu'elle puisse se dérouler dans des conditions réelles.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

1. Le contexte : une nécessité de se conformer au code mondial antidopage qui déroge aux règles bioéthiques actuelles

1.1. La nécessité de se conformer au code mondial antidopage en application de l'article 55 de la Constitution

Le 5 février 2007, la France a ratifié la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée sous l'égide de l'Unesco le 19 octobre 2005, qui stipule, en son article 3, que les États parties s'engagent à adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes du code mondial antidopage .

Ce code est élaboré et mis à jour régulièrement par l'Agence mondiale antidopage (AMA), une agence internationale indépendante créée à l'initiative du Comité international olympique (CIO) en 1999 pour promouvoir et coordonner la lutte contre le dopage dans le sport sur le plan international. Il est signé par les organisations sportives telles que les comités nationaux olympiques et paralympiques, les organisations nationales antidopage et les fédérations internationales.

Selon l'article 4.3 de la convention Unesco de 2005, ses annexes « font partie intégrante de la convention ». L'annexe I comporte la liste des interdictions, qui reprend la liste des substances et méthodes interdites élaborée et mise à jour par l'AMA. Cette annexe, régulièrement amendée 12 ( * ) , comprend les interdictions suivantes :

- le dopage génétique en tant que méthode interdite de la classe M3 ;

- la transfusion homologue 13 ( * ) , relevant de la méthode interdite de la classe M1 ;

- l'érythropoïétine (EPO) 14 ( * ) , qui est référencée comme substance interdite de la classe S2 ;

- la substitution d'échantillons, en tant que méthode interdite de la classe M2

La France a fait évoluer sa législation à plusieurs reprises pour se conformer à son engagement international, conformément à l'article 55 de la Constitution . Depuis 2008 15 ( * ) , l'article L. 232-9 du code du sport fait référence à la convention Unesco de 2005 pour définir la liste des substances et procédés interdits 16 ( * ) . Cette liste est publiée par décret au Journal officiel à chaque mise à jour 17 ( * ) . L'article L. 232-18 du même code confie les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA, le Laboratoire antidopage français (LADF). Ces analyses doivent être effectuées conformément aux normes internationales 18 ( * ) .

Dans ce cadre, selon l'AFLD et le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, les analyses génétiques sont nécessaires car il n'existe pas d'autre méthode analytique pour détecter un cas de dopage génétique que celle consistant en un examen de caractéristiques génétiques 19 ( * ) . Elles sont également nécessaires en application de l'article 6.2 du code mondial antidopage et des standards internationaux de l'AMA : pour écarter une suspicion de transfusion de sang homologue, après une première analyse par une autre technique 20 ( * ) ; pour écarter une suspicion de dopage dans le cas de mutation génétique rare qui conduit à un taux d'EPO supérieur à la moyenne ; pour confirmer des manipulations d'échantillons.

1.2. Les engagements spécifiques vis-vis du CIO pour l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques

Dans le dossier de candidature de Paris pour devenir ville hôte des Jeux olympiques 2024 - dossier cosigné notamment par le Premier ministre -il était indiqué que « la France répond à l'ensemble des exigences du code mondial antidopage ».

En conséquence, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024 (COJO) a pris des engagements auprès de l' International Test Agency (ITA), l'agence de contrôle indépendante désignée par le CIO pour fixer le programme de contrôle antidopage pour les jeux Olympiques. Le LADF, laboratoire choisi pour effectuer les analyses durant la période des Jeux, devra dans ce cadre être en mesure de répondre à toute demande de prestation d'analyse de l'ITA .

Or, selon le code mondial antidopage, dont le CIO est partenaire et que l'ITA met en oeuvre, les échantillons doivent pouvoir faire l'objet d'analyses génétiques. Cela a été le cas lors des jeux Olympiques de Tokyo et de Pékin, où la recherche d'un dopage génétique par examen de caractéristiques génétiques a été réalisée respectivement 25 et 31 fois à la demande de l'ITA, mais n'a pas abouti à la détection de cas.

1.2. Les réticences en raison des règles de bioéthique et de l'importance accordée au consentement de la personne

Les articles 16-10 et 16-11 du code civil encadrent strictement l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles 21 ( * ) et l'identification par empreintes génétiques. Ils sont issus d'une des premières lois bioéthiques de 1994 22 ( * ) et prennent en compte le respect dû au corps humain, la dignité de la personne et la vie privée. La première technique était perçue à l'époque comme permettant de reconstituer la « carte génétique de la personne » et la seconde, comme pouvant établir un lien de filiation et ainsi troubler la paix des familles.

En application de ces dispositions, l'examen des caractéristiques génétiques est limité aux fins médicales ou de recherche scientifique , tandis que l'identification par empreintes génétiques peut avoir lieu dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, à des fins médicales ou de recherche, aux fins d'établir l'identité d'une personne décédée ou dans le cadre d'opérations militaires à l'extérieur du territoire français.

La lutte antidopage ne rentre dans aucune de ces finalités . Or la détection d'une administration de sang homologue et d'une substitution d'échantillon d'urine ou de sang relève de l'article 16-11 du code civil. Il s'agit de procéder à une comparaison d'empreintes génétiques, qui, si elle ne vise pas en première intention l'identification d'un sportif, peut y conduire puisque les échantillons sont rattachés à une personne, même s'ils sont anonymisés 23 ( * ) au niveau du laboratoire qui procède aux analyses. La recherche d'une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance constitue, quant à elle, l'examen d'une caractéristique génétique constitutionnelle visée à l'article 16-10 du code civil. S'agissant de la recherche d'une manipulation génétique, il s'agit de rechercher un matériel génétique exogène introduit dans le corps humain. Ce n'est donc pas à proprement parler un examen de caractéristiques génétiques constitutionnelles, mais il n'est pas exclu qu'une telle analyse soit susceptible de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles.

Hormis la question de la finalité, se pose également celle du consentement exprès . Il est exigé par principe dans le cadre de l'article 16-10 du code civil, mais connaît certaines exceptions reconnues par le code de la santé publique 24 ( * ) .

S'agissant de l'article 16-11, le consentement n'est exigé que dans le cadre de procédures judiciaires en matière civile , ce qui ne laisse dans le cadre pénal que la question annexe du consentement au prélèvement , et lorsque l'identification est faite à des fins médicales ou de recherche scientifique ou auprès de proches pour l'identification de personnes décédées ou supposées décédées.

D'un point de vue constitutionnel, le caractère obligatoire de ce consentement n'est pas certain . Ainsi, selon la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice, le Conseil constitutionnel écarte les griefs tirés de l'atteinte aux principes du respect de la dignité humaine et de l'inviolabilité du corps humain en mobilisant quatre arguments dans sa décision la plus récente 25 ( * ) , sans que les termes de cette décision ne permettent de déterminer avec certitude les critères présentant un caractère obligatoire . Ces critères, qui ne distinguent pas la question du prélèvement de celle de l'analyse , sont les suivants :

- la loi prévoit l'obligation de recueillir le consentement de l'intéressé, et ce, quand bien même son refus l'exposerait à des sanctions pénales 26 ( * ) ;

- elle prévoit la possibilité d'utiliser du matériel biologique externe au corps humain ;

- sont en tout état de cause exclus tous procédés invasifs ou douloureux ;

- l'examen ne permet que l'identification de la personne, et non l'analyse de ses caractéristiques génétiques.

Aucune décision constitutionnelle sur la question des tests génétiques ne concerne le domaine particulier de la lutte contre le dopage.

La Cour européenne des droits de l'homme , de son côté, a eu l'occasion de rejeter le grief de violation du respect de la vie privé au sujet de l'obligation de localisation imposée à des sportifs ciblés en vue de la réalisation de contrôles antidopage inopinés.

Elle a jugé que les motifs d'intérêt général de la lutte contre le dopage sont d'une particulière importance et justifiaient les restrictions apportées aux droits accordés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; selon la Cour, « réduire ou supprimer les obligations dont ils [les sportifs requérants] se plaignent serait de nature à accroître les dangers du dopage pour leur santé et celle de toute la communauté sportive , et irait à l'encontre de la communauté de vue européenne et internationale sur la nécessité d'opérer des contrôles inopinés ».

2. La solution paradoxale du Gouvernement : une disposition temporaire et partielle « spéciale jeux Olympiques »

2.1. Une dérogation limitée et entourée de nombreuses garanties

L'article 4 du projet de loi prévoit la possibilité pour le LADF, « laboratoire accrédité par l'Agence mondiale antidopage » de déroger aux articles 16-10 et 16-11 du code civil , en vue de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, et aux seules fins de mettre en évidence la présence et l'usage d'une substance ou d'une méthode interdites et de procéder à la comparaison d'empreintes génétiques et à l'examen de caractéristiques génétiques.

Cette dérogation serait limitée à l'analyse des prélèvements sanguins ou urinaires effectués à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales précédant leur tenue , ce qui exclut les échantillons recueillis lors des manifestations sportives nationales ou hors compétition.

Elle ne viserait que quatre finalités bien déterminées qui correspondent aux quatre cas d'usage identifiés actuellement par l'AMA . Il s'agirait de détecter : l'administration de sang homologue ; une substitution d'échantillons prélevés ; une mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance induisant une production endogène d'une substance interdite; une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmentation de la performance.

Les examens de caractéristiques génétiques auxquels il serait procédé dans ce cadre ont ainsi un caractère extrêmement limité . Il n'est nullement question d'effectuer un séquençage du génome entier ou encore d'établir « la carte génétique d'une personne » comme l'envisageaient les parlementaires lors de la discussion des premières lois de bioéthique de 1994. Le décret d'application pourrait d'ailleurs déterminer très précisément la séquence de l'ADN qu'il conviendrait d'examiner, comme cela est le cas pour l'identification par comparaison d'empreintes génétiques en matière pénale 27 ( * ) .

La quatrième finalité (détection d'une manipulation génétique pour améliorer la performance) avait été écartée par le Conseil d'Etat qui a estimé dans son avis que « la nécessité de cette recherche n'est pas établie dès lors que l'étude d'impact ne démontre pas que cette hypothèse constitue à ce jour un risque avéré ». Des tests ayant été demandés par l'ITA lors des dernières éditions des jeux Olympiques d'été (Tokyo) et d'hiver (Pékin) et compte tenu de l'évolution de la thérapie génique et des moyens de modifier l'expression génique observées ces dernières années, le Gouvernement a choisi de maintenir cette finalité dans son dispositif .

D'autres garanties ont été ajoutées à la demande du Conseil d'Etat et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) :

- le caractère subsidiaire de ce type d'analyses : elles ne seraient réalisées que dans l'hypothèse où les autres techniques disponibles ne permettent pas les finalités recherchées ;

- l'a nonymat 28 ( * ) des échantillons ;

- la limitation de l'examen aux seules parties pertinentes du génome ;

- l'interdiction d'examen permettant de conduire à une connaissance de l'ensemble du patrimoine 29 ( * ) génétique ou de donner d'autres informations que celles recherchées (à l'exception d'une éventuelle découverte incidente d'une pathologie, cas dans lequel il est renvoyé aux dispositions du code de la santé publique) ;

- l'interdiction de l'identification ou du profilage des sportifs .

S'agissant de données à caractère personnel, les traitements seraient limités aux finalités énumérées et les données analysées seraient détruites sans délai après leur utilisation dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou immédiatement si elles ne relèvent la présence d'aucune substance ou l'utilisation d'aucune méthode interdite.

Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, le Gouvernement n'a pas prévu le recueil d'un consentement spécifique du sportif aux tests génétiques dès lors qu'un tel recueil rendrait le dispositif inopérant . La personne contrôlée devrait en revanche faire l'objet d'une information ad hoc , préalablement au prélèvement , ce qui est une garantie souhaitée par la CNIL 30 ( * ) en raison de l'absence de consentement spécifique. La disposition proposée ne prévoit pas de dérogation à l'article 226-25 du code pénal qui incrimine le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique ou sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil 31 ( * ) . L'article 4 créerait en effet un cadre d'autorisation distinct de celui de l'article 16-10 du code civil : les examens ainsi autorisés ne rentreraient pas dans les prévisions de l'article 226-25 du code pénal.

Le consentement des sportifs aux prélèvements et aux tests antidopage

En application du code mondial antidopage 32 ( * ) , l'acceptation du règlement antidopage est une condition de participation à une manifestation sportive. Cette acceptation est expressément prévue dans les conditions de participation qui figurent sur le formulaire que chaque participant doit remplir et signer pour s'inscrire.

Un refus d'acceptation se traduit par une déclaration d'inéligibilité de participation et entraîne donc la non-participation à l'évènement.

Une fois l'adhésion confirmée, un refus de fournir un échantillon ou l'opposition que ce dernier soit analysé peut constituer une infraction au règlement antidopage et engendrer des conséquences disciplinaires. L'article 2.3 du code mondial antidopage vise précisément le fait de « se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif ».

Au niveau national, les articles L. 232-9-2 et L. 232-23-3-4 du code du sport répriment le fait de se soustraire au prélèvement d'un échantillon, de le refuser sans justification valable ou de ne pas s'y soumettre, d'une mesure de suspension de participation à une compétition , à un entraînement et à d'autres activités et fonctions sportives d'une durée de quatre ans.

Le sportif ne consent pas expressément aux analyses effectuées sur les échantillons prélevés , le prélèvement d'échantillon induisant nécessairement la réalisation d'analyses, auxquelles il ne peut s'opposer.

Le code du sport prévoit en revanche, afin de respecter le principe constitutionnel d'inviolabilité du domicile qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un consentement spécifique pour procéder à un prélèvement au domicile ou au lieu d'hébergement d'un sportif la nuit, entre 23 heures et 6 heures 33 ( * ) . Ce contrôle peut être conduit à l'encontre d'un sportif appartenant à un groupe cible ou lorsqu'il y a des soupçons graves et concordants de dopage à son endroit. Le texte prévoit que le consentement peut être sollicité par l'organisateur d'une manifestation sportive internationale au moment de l'inscription à cette manifestation , à l'instar de son acceptation du règlement antidopage. Lorsque le sportif a refusé son consentement ou s'il convient de garder un effet de surprise, l'autorisation de procéder au contrôle est demandée au juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire dans lequel le lieu du contrôle est situé.

2.2. Une dérogation temporaire et partielle qui interroge

Ce dispositif prendrait fin le 31 décembre 2024 , après le déroulement des épreuves des jeux Paralympiques, laissant une période supplémentaire permettant de réaliser les tests génétiques nécessaires - réanalyse ou analyse de l'échantillon B - dans le cadre des procédures de contestation ou de recours.

Ce caractère temporaire paraît peu cohérent avec l'obligation, qui est bien permanente, de détecter les méthodes et substances interdites en application du code mondial antidopage au titre de la convention Unesco de 2005. Il ne s'agit pas uniquement de répondre aux demandes de l'ITA le temps des jeux Olympiques, comme le semble le suggérer le Conseil d'Etat.

Par ailleurs, une disposition temporaire qui ne prendrait pas en compte les prélèvements opérés hors compétition, se limiterait aux seules épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques ou en phase préparatoire de ces Jeux et s'arrêterait le 31 décembre 2024, sans qu'il soit envisagé de la pérenniser, ne semble pas compatible avec les objectifs de la lutte contre le dopage . D'un point de vue pratique, ne pas se saisir de cette question reviendrait en outre à s'en remettre aux laboratoires étrangers, non soumis à la législation française, auxquelles les fédérations internationales et l'ITA pourraient avoir recours.

La présidente de l'ITA, entendue par le rapporteur, a ainsi relevé que la disposition proposée correspondait au strict minimum afin de maintenir le même standard en matière de détection du dopage que celui des éditions passées des Jeux et qu'en outre, la situation actuelle crée une inégalité de traitement entre les athlètes sur territoire français et le reste du monde , qui devrait être rectifiée de manière pérenne.

3. La position de la commission : intégrer dans le code du sport les tests les moins intrusifs et engager une vraie expérimentation dans la perspective d'une pérennisation pour les autres

Le Conseil d'Etat a appelé à une grande vigilance au sujet des tests génétiques qui pourraient être menés dans le cadre de la lutte contre le dopage, s'agissant d'un exercice de conciliation entre les objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage (protection de la santé des sportifs ainsi que garantie de l'équité et de l'éthique des compétitions sportives, prévention des atteintes à l'ordre public pouvant résulter de la commission des infractions en lien avec des faits de dopage) et le respect de la vie privée et de la dignité de la personne humaine , exercice qu'il semble vouloir réserver aux lois sur la bioéthique.

La commission regrette que cette problématique n'ait pas été traitée dans le cadre de la dernière loi sur la bioéthique qui a été votée en juin 2021 34 ( * ) alors que la mise en conformité du droit interne avec le code mondial antidopage en matière de tests génétiques était semble-t-il déjà discutée avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) 35 ( * ) et que l'échéance des Jeux était connue.

À ce stade et compte tenu des éléments recueillis lors des auditions, il lui semble possible et souhaitable d'adopter une solution plus nuancée que celle proposée, en distinguant selon la nature des tests génétiques qui seraient pratiqués . Il lui paraît en effet inopportun de soumettre à un même régime temporaire des tests opérant une comparaison d'empreintes génétiques, qui ne concernent que des segments d'ADN non codants et se limitent à la détection de marqueurs, et ceux, plus intrusifs, permettant d'analyser une ou plusieurs caractéristiques génétiques.

À l'initiative du rapporteur, la commission a ainsi choisi de sortir de l'ambiguïté, tout en respectant un équilibre pour prendre en compte et la nécessité d'une mise en conformité pérenne du droit interne avec le code mondial antidopage et la prudence souhaitée en matière d'examen des caractéristiques génétiques.

Elle a adopté l' amendement COM-81 qui tend à :

- intégrer dans le code du sport les tests visant à comparer les empreintes génétiques des sportifs pour détecter des substitutions d'échantillons ou des transfusions sanguines 36 ( * ) , en prévoyant l'information préalable du sportif et le caractère subsidiaire de ces techniques ;

- prévoir une véritable expérimentation pour les deux techniques plus intrusives d'examen de caractéristiques génétiques , l'une pour détecter la présence d'une mutation génétique naturelle qui expliquerait un résultat anormal du sportif, l'autre pour mettre au jour un véritable « dopage génétique », c'est-à-dire la mise en oeuvre d'une technique - thérapie génique, voire à plus long terme, utilisation d'ARN messager ou édition génique - visant à modifier les caractéristiques génétiques de la performance (par exemple, pour augmenter la production d'EPO).

Le rapporteur est particulièrement attentif à ce que l'information préalable soit apportée au sportif de manière claire et que ce dernier s'inscrive à la compétition en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en acceptant par avance cette éventualité . Interrogée sur ce point, la présidente de l'ITA s'est engagée à modifier le formulaire d'inscription aux jeux Olympiques , en concertation avec le CIO , afin que la possibilité que des tests génétiques soient réalisés sur les échantillons prélevés soit expressément mentionnée .

Par adoption d'un sous-amendement COM-124 du rapporteur pour avis de la commission de la culture, le champ de cette expérimentation a été étendu à toutes les compétitions, ainsi qu'aux tests hors compétition menés dans le cadre des programmes annuels de contrôle.

Le LADF pourrait ainsi procéder à une expérimentation en conditions réelles . En effet, en temps normal, il ne traite pas différemment les prélèvements en compétition, nationale ou internationale, et les prélèvements hors compétition. Cette phase de contrôle en amont constitue d'ailleurs l'essentiel des contrôles préolympiques ; il serait paradoxal de ne pas l'intégrer dans l'expérimentation.

L'expérimentation serait menée sur un temps suffisamment long, jusqu'au 30 juin 2025, et suivie par le CCNE et la CNIL pour en garantir les bonnes conditions de déroulement. Elle ferait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement, ainsi qu'au CCNE et la CNIL, six mois avant son terme pour envisager une pérennisation des mesures , offrant ainsi une perspective de mise en conformité avec le code mondial antidopage ( amendement COM-83 du rapporteur).

Enfin, la commission a également adopté l' amendement COM-82 apportant diverses modifications d'ordre rédactionnel, supprimant par exemple la formulation « patrimoine génétique » qui avait été écartée en 1994 car en contradiction avec l'absence de patrimonialité du corps humain reconnue à l'article 16-1 du code civil.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
Homologation de peines de prison en matière de lutte contre le dopage en Polynésie française

L'article 5 tend à homologuer les peines de prison prévue par les lois de pays de la Polynésie française n°2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et n°2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage.

La commission a adopté cet article avec modification afin d'étendre à la Polynésie française certaines dispositions du code du sport.

1. Un domaine qui relève essentiellement de la compétence de la Polynésie française

1.1. Un processus d'élaboration des normes destiné à préserver l'autonomie de la Polynésie française

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que cette dernière « constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution ». Dans ce cadre, l'article 13 de la loi n° 2004-192 confère aux « autorités de la Polynésie française (...) compéten[ce] dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 ». L'assemblée de la Polynésie française est chargée de la mise en oeuvre des compétences législatives de la collectivité par l'adoption de lois de pays.

De plus, les institutions de la Polynésie française sont habilitées par l'article 31 de la loi n° 2004-192 à participer à l'exercice des compétences que l'Etat conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14, notamment en matière de recherche et de constatation des infractions. Cette procédure s'effectue sous le contrôle de l'Etat et suppose l'intervention préalable d'un décret portant approbation par le Premier ministre du projet de loi de pays transmis par le président de la Polynésie française ainsi que la ratification de ce décret par la loi.

Enfin, l'article 21 de la loi organique prévoit que la Polynésie française peut prévoir des peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi.

En pratique, l'élaboration des lois de pays suppose donc un dialogue permanent entre les autorités nationales et polynésiennes. Dès lors qu'elles interviennent dans le domaine de l'Etat, le processus d'entrée en vigueur des lois de pays est également soumis à une procédure qui, faisant intervenir tant le pouvoir réglementaire que le législateur national, peut s'avérer long. Il aura ainsi fallu plus de trois ans entre la transmission par le Président de la Polynésie française du projet de loi de pays au ministre des outre-mer et la promulgation de la loi de pays du 26 novembre 2015 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage 37 ( * ) .

Plus de sept ans plus tard, l'article 5 du présent projet de loi permet de clore ce processus normatif en homologuant les peines de prison prévues par les lois de pays n°2015-12 du 26 novembre 2015 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et n° 2015-13 du 26 novembre 2015 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage.

1.2 La détermination complexe de l'autorité compétente pour la transposition de certains pouvoirs de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

Ainsi que le relève le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi, ni le sport, ni la santé publique ne figurent au sein de la liste limitative des compétences attribuées à l'Etat en Polynésie française ; ces domaines relèvent donc la collectivité. Le Conseil indique que la compétence de la collectivité en matière de lutte contre le dopage « inclut la définition des règles, des infractions et des sanctions en matière de lutte contre le dopage, mais également l'organisation d'enquêtes et de contrôles visant à rechercher et constater les infractions, à recueillir toutes informations et à demander communication de tous documents, dès lors que les personnes qui en sont chargées ne disposent d'aucun pouvoir coercitif ».

Il apparaît que restent cependant de la compétence de l'Etat les prérogatives d'enquête les plus coercitives dont l'exercice doit être combiné avec les garanties en matière de libertés publiques. Dans le cas de la lutte antidopage, l'Etat serait ainsi notamment compétent en matière de visite domiciliaire, placée sous le contrôle du juge judiciaire, en application de l'article L. 232-18-7 du code du sport. La possibilité pour les enquêteurs d'acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites avec l'autorisation du procureur de la République et en voyant leur responsabilité pénale dégagée, telle que le prévoit l'article L.232-18-9, ressortirait au même titre de la compétence nationale.

L'État est par ailleurs compétent pour la détermination des règles de procédure pénale, ce qui concerne notamment les échanges d'informations entre autorité judiciaire et administration pour la poursuite des infractions pénales ou des violations aux règles de la lutte contre le dopage, soit les articles L. 232-19 à L. 232-20-2 du code du sport.

2. La position de la commission

La commission estime nécessaire l'homologation des peines de prisons prévues par les deux lois de pays de 2015 relative au dopage, même si celle-ci aurait dû être antérieure à leur publication.

Elle souhaite par ailleurs que l'autonomie de la Polynésie française soit respectée et que la loi nationale reste dans le domaine qui lui est fixé par la loi organique du 27 févier 2004. Le dialogue indispensable et constructif entre autorités nationales et polynésiennes repose cependant sur le fait que l'Etat exerce pleinement sa compétence, spécialement dans le cadre temporel contraint lié à la préparation des Jeux olympiques.

Il ressort des informations données au rapporteur que le gouvernement polynésien et l'AFLD sont engagés depuis 2021 dans un travail de rédaction d'un projet de loi de pays, dans le cadre d'une convention tripartite signée en novembre 2021 entre l'Etat, la Polynésie française et l'AFLD. La nécessité que la loi nationale prévoie des dispositions applicables à la Polynésie en ce domaine a été évoquée dans ce cadre et ne suscite semble-t-il pas de débat.

À l'initiative du rapporteur, la commission a donc adopté les amendements COM-84 et COM-16 respectivement du rapporteur et de Jean-Jacques Lozach tendant à étendre à la Polynésie française les dispositions du code du sport relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'AFLD et mettant en cause les libertés publiques ou la procédure pénale .

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

CHAPITRE III : DISPOSITIONS VISANT À MIEUX GARANTIR LA SÉCURITÉ

Article 6
Mise en conformité des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection
avec la législation sur les données à caractère personnel

L'article 6 du projet de loi vise à mettre en conformité les dispositions du code de la sécurité intérieure (CSI) relatives à la vidéoprotection dans l'espace public avec le régime des données à caractère personnel issu de la réglementation européenne entrée en vigueur le 25 mai 2018.

Les systèmes de vidéoprotection étant des systèmes de traitement de données à caractère personnel, cette mise à jour est demandée depuis des années par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le Conseil d'État dans le cadre d'une refonte plus globale du régime des images captées dans l'espace public.

Compte tenu de la proximité des jeux Olympiques et Paralympiques, le Gouvernement a fait le choix d'une modification a minima qui ne concernerait que le titre V, relatif à la vidéoprotection, du CSI et consiste en l'abrogation des dispositions obsolètes. Il procède par un renvoi global aux dispositions applicables en matière de données à caractère personnel et laisse le soin au décret d'application de fixer les modalités relatives aux droits des personnes.

La commission a constaté que cette solution était de nature à conforter les droits des personnes au titre de leurs données à caractère personnel et que la CNIL conserverait tous ses pouvoirs de contrôle et de sanction sur les systèmes de vidéoprotection dans le cadre de la loi « Informatique et libertés ».

Compte tenu de l'importance du décret d'application à venir, elle a souhaité mieux expliciter son champ et faire expressément référence aux modalités d'information et d'exercice des droits des personnes susceptibles d'être filmées par un système de vidéoprotection.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

1. Une mise en conformité du régime de vidéoprotection indispensable

L'article 6 du projet de loi vise à mettre fin au régime dual applicable à la vidéoprotection depuis la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité 38 ( * ) et en application duquel il convient de distinguer selon deux cas :

- lorsque les enregistrements visuels de vidéoprotection sont « utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques », ils sont alors soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 39 ( * ) (dite loi « Informatique et libertés ») ;

- lorsque les enregistrements visuels de vidéoprotection ne sont pas utilisés ou contenus dans de tels traitements, ils sont alors uniquement soumis aux dispositions du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure (CSI).

Selon l'analyse de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et du Conseil d'État, ces dispositions sont devenues obsolètes en 2018 , avec l'entrée en vigueur de la législation européenne issue du règlement général sur la protection des données 40 ( * ) (RGPD) et de la directive « Police-Justice » 41 ( * ) transposée par la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 42 ( * ) qui sont applicables aux traitements ayant pour objet la sécurité publique ou la recherche d'infractions pénales.

1.1. Le choix du Gouvernement : ne modifier que le régime de la vidéoprotection sans créer de régime unique pour toutes les techniques de captation d'images dans l'espace public

La mise en conformité des dispositions du CSI relatives à la vidéoprotection avec la réglementation en matière de données à caractère personnel est demandée depuis de nombreuses années par la CNIL et le Conseil d'État qui appellent de leurs voeux une refonte de toutes les dispositions relatives aux traitements des images captées par les autorités publiques dans les espaces ouverts au public (vidéoprotection, caméras individuelles, caméras installées sur des aéronefs et caméras embarquées).

Une telle réécriture globale, qui permettrait une harmonisation et une clarification des règles applicables, a été un temps envisagée mais n'est pas la solution retenue par le Gouvernement car le calendrier d'une telle réforme 43 ( * ) ne lui a pas semblé compatible avec la perspective des prochains jeux Olympiques et Paralympiques.

La volonté d'un déploiement accru des caméras de vidéoprotection dans l'espace public et d'une expérimentation de la vidéoprotection « intelligente » ou « augmentée » dans le cadre de l'organisation de ces grands évènements a ainsi conduit le Gouvernement à choisir une modification a minima qui ne vise que le titre V, relatif à la vidéoprotection, du CSI et consiste en l'abrogation des dispositions obsolètes.

1.2. Une réécriture qui renvoie intégralement au RGPD et à la loi « Informatique et libertés »

La nouvelle rédaction proposée de l'article L. 251-1 du CSI dispose que « les systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées à l'article L. 251-2 44 ( * ) sont des traitements de données à caractère personnel régis par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ».

L'ensemble des systèmes de vidéoprotection déployés dans l'espace public au titre de l'article L. 251-2 serait ainsi soumis à la législation sur les données à caractère personnel, sans distinction du type de traitement opéré (captation, enregistrement, etc. ). Il suffit en effet que la captation de données à caractère personnel soit possible pour que le dispositif de vidéoprotection constitue un traitement de données à caractère personnel. La CNIL souligne que le fait que les personnes ne soient pas immédiatement reconnaissables sur les images ne fait pas perdre à celles-ci leur caractère de données personnelles, dès lors qu'elles pourraient être réidentifiées.

Par ailleurs, elle s'est déclarée favorable à une rédaction large - donc protectrice - qui englobe toutes les données à caractère personnel susceptibles d'être traitées (par exemple, une plaque d'immatriculation). Le fait qu'il ne soit plus fait référence aux seuls « enregistrements visuels » permet également d'inclure la captation et l'enregistrement du son .

La CNIL approuve ce renvoi général au RGPD et à la loi « Informatique et libertés » à l'article L. 251-1, étant précisé qu'il devrait être complété par un décret auquel il reviendrait de déterminer les modalités d'exercice des droits reconnus par cette législation.

2. Une réécriture qui, malgré les apparences, renforce les garanties et maintient le plein pouvoir de contrôle de la CNIL mais renvoie largement au décret

La réécriture opérée par l'article 6 semble, de premier abord, accorder moins de garanties que le droit existant , dans la mesure où elle supprime des dispositions relatives au droit d'information, au droit d'accès ou aux pouvoirs de contrôle de la CNIL.

Il n'en est rien : le renvoi global aux dispositions du RGPD et à la loi « Informatiques et libertés » permettrait une application de l'ensemble des dispositions protectrices de cette réglementation , y compris le droit d'information et le droit d'accès, et ferait entrer la vidéoprotection dans le champ du pouvoir de contrôle de droit commun de la CNIL.

2.1. Le renvoi au RGPD et à la loi « Informatique et libertés » offre un niveau de garanties équivalent, voire supérieur

La rédaction proposée supprimerait l'article L. 251-3 du CSI qui prévoit que « le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable ».

Toutefois, un droit à l'information plus complet est prévu par les articles 12 à 14 du RGPD et 48 et 104 de la loi « Informatique et libertés ». Outre l'existence du traitement et l'identité de son responsable, de nombreuses informations doivent être portées à la connaissance de la personne dont les données font l'objet d'un traitement : la base juridique du traitement, les coordonnées du délégué à la protection des données, les catégories de destinataires des données, la durée de conservation des données...

De même, l'article 6 prévoit la suppression des dispositions de l'article L. 253-5 permettant à toute personne intéressée « d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu ». Un droit d'accès équivalent existe en matière de protection des données à caractère personnel à l'article 15 du RGPD et 49 et 105 de la loi « Informatique et libertés ».

Enfin, les modifications proposées à l'article L. 254-1 du CSI - qui supprimeraient l'incrimination de divers manquements en matière de vidéoprotection pour ne conserver que le délit d'entrave à l'action des commissions départementales de vidéoprotection - ne priveraient pas le parquet des moyens de poursuivre les faits précédemment incriminés .

Ces faits sont déjà prévus et réprimés par les articles 226-16 et suivants du code pénal, qui prévoient des peines correctionnelles plus dissuasives (cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, au lieu de trois ans et 45 000 euros). Sont ainsi incriminés le fait de mettre en oeuvre un traitement sans respecter les formalités préalables (article 226-16), de ne pas détruire les données dans les délais prévus (article 226-20), de détourner ces informations de leur finalité (article 226-21) et, sous certaines conditions, de permettre à des tiers d'y avoir accès (article 226-22). Quant au fait d'entraver l'action de la CNIL, il est incriminé par l'article 226-22-2 et puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.

La falsification d'images pourrait, de son côté, relever du faux et usage de faux incriminée par l'article 441-1.

2.2. Les pouvoirs de la CNIL sont inchangés

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite « LOPPSI 2 ») a confié à la CNIL, dans le cadre du CSI, un pouvoir de contrôle sur les systèmes de vidéoprotection.

L'article 6 propose de qualifier l'ensemble des systèmes de vidéoprotection de « traitements de données à caractère personnel », faisant ainsi entrer tous ces systèmes dans le champ du contrôle habituel de la CNIL qui dispose de droits de visite et de communication en application de l'article 19 de la loi « Informatique et libertés ». À l'issue de ces contrôles, la CNIL disposerait de toute latitude pour adresser une mise en demeure au responsable de traitement contrevenant, exiger une mise en conformité, voire le sanctionner en application des articles 20 et suivants de la loi du 6 janvier 1978.

En conséquence, la suppression des dispositions du CSI instituant un contrôle et une mise en demeure spécifiques de la CNIL laissent ses pouvoirs inchangés, étant précisé que dans le cadre de son contrôle de la licéité d'un traitement, la CNIL dispose de la faculté de contrôler la conformité du système de vidéoprotection installé au regard de l'arrêté préfectoral .

Les contrôles de la CNIL en matière de vidéoprotection

Depuis 2011, date de création du pouvoir de contrôle de la CNIL sur les systèmes de vidéoprotection relevant du CSI, 620 contrôles ont été effectués .

Depuis 2018, ces contrôles représentent 10 % des contrôles menés chaque année, soit environ 30 contrôles par an.

Entre 2020 et 2022, 14 contrôles ont été menés auprès de collectivités territoriales, des communes principalement, ayant déployé des systèmes de vidéoprotection. À l'issue de ces contrôles, 4 mises en demeure ont été prononcées, 1 avertissement a été adressé, 5 dossiers ont été clôturés. Les autres sont en cours d'instruction.

En dehors des contrôles impliquant des collectivités territoriales, environ 30 contrôles vidéoprotection ont lieu dans des entreprises (caméras dans des commerces, salles de sport, etc.).

Source : réponses de la CNIL au questionnaire du rapporteur

Les commissions départementales de vidéoprotection , pour leur part, conservent un pouvoir de contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection inchangé 45 ( * ) . Seul serait modifié le quantum des peines encourues en cas d'entrave à leur action, par cohérence avec ce que prévoit l'article 226-22-2 du code pénal en cas d'entrave à l'action de la CNIL : un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, au lieu de trois ans et 45 000 euros.

Enfin, la suppression du rapport annuel du Gouvernement à la CNIL faisant état de l'activité des commissions départementales de vidéoprotection ne paraît pas avoir beaucoup de conséquences, ce rapport ne semblant pas avoir fait l'objet de transmission ces dernières années.

3. La position de la commission : faire explicitement référence aux droits des personnes dans le décret d'application

La commission comprend la logique qui justifie de séparer distinctement ce qui relève du CSI (l'installation d'un système de vidéoprotection) de ce qui relève de la réglementation sur les traitements de données à caractère personnel.

Toutefois, un renvoi global au RGPD et à la loi « Informatique et libertés » entraîne une moindre accessibilité et une moins bonne intelligibilité des règles relatives à la vidéoprotection .

De ce fait, le décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, prévu à l'article L. 255-1 revêt une importance toute particulière. C'est en effet au niveau réglementaire - les articles en R du CSI - que doivent être fixées les dispositions relatives aux droits des personnes reconnues par le RGPD et spécialement adaptées au cadre spécifique de la vidéoprotection.

S'agissant de l'information, elle ne pourrait être apportée que de manière collective, dérogeant ainsi au principe d'information individuelle posé par le RGPD. La CNIL préconise un premier niveau d'information apportée dès la collecte via des affichages comportant les mentions du responsable de traitement, de la finalité et des droits des personnes, ainsi que les coordonnées de contact pour l'exercice des droits , tandis qu'un second niveau d'information via un site Internet permettrait aux personnes de prendre connaissance de manière plus complète des mentions d'information conformes à la réglementation relative à la protection des données (base juridique du traitement, coordonnées du délégué à la protection des données, catégories de destinataires des données, durée de conservation des données...).

Le décret d'application devrait en outre déterminer les personnes auprès de qui obtenir un accès aux enregistrements qui les concernent ou une vérification de leur destruction, s'il est possible d'obtenir une copie des données...

Enfin, c'est également au niveau réglementaire que le droit d'opposition sera écarté en application du paragraphe 1 de de l'article 23 du RGPD et des articles 56 et 107 de la loi « Informatique et libertés ».

À l'initiative du rapporteur, la commission a adopté l' amendement COM-85 pour mieux encadrer le pouvoir réglementaire dans cet exercice, en explicitant son champ d'intervention en faisant référence aux modalités d'information et d'exercice des droits des personnes susceptibles d'être filmées par un système de vidéoprotection .

Elle sera particulièrement vigilante à ce décret d'application dans le cadre de son contrôle annuel de l'application des lois.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
Utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection ou des aéronefs afin de détecter et de signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes

L'article 7 tend à permettre, à titre expérimental et jusqu'au 30 juin 2025, l'utilisation de traitements algorithmiques sur les images captées par les dispositifs de vidéoprotection et les drones afin de détecter et de signaler des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes.

La commission s'est félicitée de l'introduction d'un dispositif expérimental très encadré sur ce sujet de la vidéoprotection « augmentée » ou « intelligente », traduisant ce faisant l'une des recommandations qu'elle avait formulée en mai 2022. Elle a considéré que l'encadrement proposé permettait un équilibre entre protection des droits et libertés et plus grande opérationnalité en matière de sécurité.

La commission a donc adopté cet article, en renforçant les garanties à tous les moments du développement et du déploiement de ces dispositifs.

En particulier, en ce qui concerne le développement des traitements, la commission a renforcé l'exigence de mesures de contrôle humain et de gestion des risques, et a prévu une possibilité d'accompagnement de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

S'agissant de la mise en oeuvre du traitement, la commission a ajouté une condition de proportionnalité au regard de la finalité poursuivi dans l'emploi du traitement et a prévu une formation systématique des personnels habilités à accéder aux signalements et aux résultats du traitement.

Enfin, s'agissant du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation, elle a prévu, d'une part, que la CNIL exercerait un contrôle plein et entier de l'application de cet article et, d'autre part, que des parlementaires seraient associés à l'évaluation de l'expérimentation.

1. La vidéoprotection « intelligente » ou « augmentée » : une technique recouvrant des réalités diverses ; un débat de société

1.1. Les systèmes de traitement d'images par intelligence artificielle : des techniques probabilistes aux cas d'usage multiples

La période récente a vu se développer de nombreuses techniques d'analyse d'images par le biais de traitements algorithmiques . L'accélération de leur développement et l'accroissement de leur présence dans le débat public est lié aux avancées des algorithmes d'apprentissage sur lesquels s'appuient ces technologies. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a ainsi indiqué avoir constaté, dans sa position sur les conditions de déploiement des caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics 46 ( * ) , une tendance à la multiplication de ces dispositifs .

Les systèmes d'analyse d'images par intelligence artificielle recouvrent des réalités diverses , que l'on peut regrouper en quatre niveaux définis par le rapport d'information n° 627 (2021-2022) intitulé « La reconnaissance biométrique dans l'espace public : 30 propositions pour écarter le risque d'une société de surveillance », de MM. Marc-Philippe Daubresse, Arnaud de Belenet et Jérôme Durain, fait au nom de la commission des lois et publié le 10 mai 2022 47 ( * ) .

Les systèmes de traitement d'images par intelligence artificielle

Un premier niveau permet de détecter la présence d'un objet ou d'une personne dans une image sans en déterminer sa nature , par comparaison avec une image de référence ou une image immédiatement antérieure. À titre d'exemple, la gendarmerie nationale utilise depuis 2017 un outil permettant d'exploiter a posteriori une vidéo de longue durée en filtrant les séquences au cours desquelles l'image est fixe.

Un deuxième niveau permet de reconnaître des catégories , assurant par exemple la détection de types d'objets ou de piétons. Aucun élément supplémentaire sur les caractéristiques ou l'identité des personnes n'est alors rendu disponible. Le tournoi de tennis de Roland-Garros en 2020 a ainsi été l'occasion d'expérimenter le comptage de personnes présentes dans une file d'attente sur une voie privatisée ou dans une tribune et la détection de mouvements anormaux de foule. Un second exemple est constitué par l'expérimentation menée par la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris permettant de détecter des types de véhicules circulant sans autorisation dans les couloirs de bus : ce système constitue une aide à la décision, dans lequel l'ensemble des opérations conduisant à une verbalisation reste décidé et réalisé par un agent de circulation. Peuvent également être cités la détection de comportements suspects, d'intrusions, de vols ou d'objets spécifiques.

Un troisième niveau permet d'identifier une personne ou un objet à partir de ses caractéristiques non biométriques , sans attacher à la personne une identité. Ces technologies permettent par exemple de suivre un individu dans une foule à partir de son habillement, comme a pu le faire par exemple la SNCF dans le cadre d'une expérimentation d'aide au suivi des personnes non-biométrique (projet PREVIENS).

Un quatrième niveau , qui inclut la reconnaissance faciale, vise à reconnaître un individu à partir de ses caractéristiques biométriques 48 ( * ) , qu'il s'agisse de son visage, son iris, sa démarche ou sa voix.

Source : rapport sénatorial précité : La reconnaissance biométrique dans l'espace public : 30 propositions pour écarter le risque d'une société de surveillance

1.2. Un « objet technologique » dans le débat public depuis quelques années

La vidéoprotection « intelligente » ou « augmentée » est constituée de logiciels de traitements automatisés d'images couplés à des caméras. Cela permet de ne plus seulement filmer les personnes mais également d'analyser les images de manière automatisée. Elle se distingue de la reconnaissance faciale ou de la reconnaissance biométrique en ce qu'elle ne traite pas de données biométriques, qui sont des données sensibles au sens de la règlementation de la protection des données et dont le traitement est de ce fait interdit sans texte spécifique.

Ainsi, le corpus juridique applicable en matière de vidéoprotection augmentée est constitué du règlement général sur la protection des données (RGPD) 49 ( * ) , de la directive « Police-Justice » 50 ( * ) et de leur traduction dans le corpus juridique français par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .

Ces nouvelles technologies offrent des perspectives opérationnelles conséquentes . Les forces de sécurité intérieure considèrent ainsi qu'en matière de sécurité, le traitement automatisé d'images issues des systèmes de vidéoprotection permettrait de gagner un temps important en permettant aux enquêteurs ou aux personnes chargées du visionnage des images de se concentrer sur les séquences d'intérêt.

L'encadrement de ces technologies par le biais de la règlementation de la protection des données est cependant progressivement apparu insuffisant .

Initialement, certains avaient pu considérer que les techniques de traitement d'images n'utilisant pas de données biométriques pouvaient être déployés dans un cadre législatif constant, dès lors que les nouveaux traitements déployés s'inscrivaient dans les mêmes finalités que celles attribuées aux systèmes de vidéoprotection et définies à l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, dans une décision du 27 juin 2016, le Conseil d'État avait procédé à une appréciation de la compatibilité entre la finalité de vidéoprotection et un traitement ultérieur réalisé à partir des images de vidéoprotection pour juger si le traitement proposé devait être autorisé 51 ( * ) .

Le Conseil d'État aurait cependant, dans un avis rendu le 12 octobre 2021 qui n'a cependant pas été publié ni transmis à la rapporteure, estimé que les traitements des images issues de la vidéoprotection par le biais d'un logiciel d'intelligence artificielle constituent des traitements de données personnelles distincts de ceux des images issus de la vidéoprotection et que ceux-ci, compte tenu du changement d'échelle qu'ils impliquent dans la capacité d'exploitation des images de surveillance de la voie publique , sont susceptibles de porter une atteinte telle à la liberté individuelle qu'elle affecterait les garanties fondamentales apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Le Conseil d'État en déduit qu'une base législative explicite est nécessaire pour encadrer le recours à l'intelligence artificielle sur des images issues de l'espace public, y compris sans utilisation de données biométriques .

La CNIL , dans sa position précitée, adopte la même position. Elle considère que, s'agissant d'une technologie par nature intrusive pouvant conduire à un traitement massif de données personnelles, elle présente des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes et la préservation de leur anonymat dans l'espace public et pourrait renforcer le sentiment de surveillance des personnes. Elle a ainsi considéré que les dispositifs les plus intrusifs, c'est-à-dire ceux susceptibles de modifier les conditions fondamentales d'exercice des droits et libertés fondamentaux des personnes, ne peuvent être déployés que si une loi les autorise et les encadre spécifiquement .

La CNIL conclut sa position en indiquant qu'il revient à la « puissance publique de tracer la ligne, au-delà du « techniquement faisable », entre ce qu'il est possible de faire - parce que socialement et éthiquement acceptable - et ce qui ne l'est pas. C'est un choix autant éthique que politique et juridique ».

2. L'article 7 du projet de loi : autoriser à titre expérimental la vidéoprotection « augmentée » en vue de détecter et de signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes

Le Gouvernement propose, dans l'article 7 du projet de loi, d'autoriser à titre expérimental jusqu'au 30 juin 2025 le recours à l'analyse automatisée des images issues de la vidéoprotection et des drones afin de détecter et de signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes.

L'introduction de l'usage d'algorithmes en matière de police administrative est une évolution d'ampleur, qui soulève de nombreuses questions en matière de libertés publiques . Ces questions doivent cependant être mises en balance avec les avancées opérationnelles d'un tel dispositif, en particulier dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, où les tensions en matière de sécurité et de gestion de flux seront très importantes. Comme le soulignait le rapport d'information « La reconnaissance biométrique dans l'espace public : 30 propositions pour écarter le risque d'une société de surveillance » précité, les forces de sécurité intérieures estimeraient ainsi utile de pouvoir : « détecter des matériaux dangereux, interdits ou atypiques nécessitant une levée de doute sur leur nature et leur dangerosité ; détecter les changements de rythme ou de direction d'une foule, d'un groupe ou d'un individu au sein d'une foule, ou d'un véhicule ou d'un type de véhicule au sein d'une circulation ; mesurer les flux et la densité de personnes et de véhicules pour assurer le respect de la règlementation en matière de sécurité publique, civile ou sanitaire ; et détecter certaines caractéristiques des personnes, comme par exemple le port de dispositifs occultant le visage d'un individu ou d'un groupe d'individus au sein d'une foule, pour permettre le suivi des personnes considérées comme de potentielles menaces ».

Cet article 7 vient ainsi donner une traduction législative à la recommandation n°14 52 ( * ) de ce rapport, adopté par la commission le 10 mai dernier 53 ( * ) .

Il convient cependant de souligner que l'introduction d'une base législative spécifique pour les usages en matière de sécurité ne conduira pas à interdire de fait tous les autres usages de la vidéoprotection « intelligente » ou « augmentée » qui peuvent être mis en oeuvre sans nécessité d'encadrement par un texte - comme par exemple certains dispositifs à vocation statistique - ou pouvant être autorisés par voie règlementaire.

2.1. Un champ d'application restrictif qu'il convient de préciser à la marge (I de l'article 7)

Le champ d'application proposé pour l'expérimentation est restrictif :

- la finalité est unique : il s'agit d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à l'intégrité des personnes ;

- le périmètre dans lequel ces traitements pourraient être déployés est précisément défini : il s'agirait des lieux accueillant ces manifestations, de leurs abords, des moyens de transports et des voies les desservant ;

- les traitements pouvant être déployés sont qualifiés de « traitements comprenant un système d'intelligence artificielle », ayant pour « unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler [les risques susmentionnés] et de les signaler en vue de la mise en oeuvre des mesures nécessaires » ;

- les acteurs susceptibles de mettre en oeuvre ces traitements sont limitativement énumérés. Il s'agit des services de la police et de la gendarmerie nationales, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Si la commission a considéré que le champ d'application de l'expérimentation était globalement satisfaisant, elle a néanmoins tenu, par l'adoption de l' amendement COM-86 de son rapporteur, à le préciser en :

- supprimant la notion d'« intelligence artificielle » de la loi, car celle-ci n'existe pas aujourd'hui dans le corpus juridique français et est en cours de définition au niveau européen. La commission a préféré utiliser le terme de « traitements algorithmiques », mieux défini en droit français ;

- clarifiant le fait que ces dispositifs pourraient être déployés dans les gares et uniquement dans les moyens de transport publics afin d'assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives et culturelles, une ambiguïté demeurant dans la rédaction actuelle du projet de loi.

2.2. Des garanties importantes dans la mise en place de ces traitements (II et III de l'article 7)

L'article prévoit également plusieurs garanties dans le droit encadrant ces traitements afin de protéger les droits et libertés des personnes .

Il s'agit en premier lieu du fait que ces traitements seraient régis par le droit applicable à la protection des données personnelles , ce qui est explicitement indiqué par l'article. Ce corpus prévoit un droit d'information sur la mise en place de ces traitements, qui peut le cas échéant ne pas être assurée s'il entre en contradiction avec les finalités poursuivies par le traitement. Par l'adoption de l' amendement COM-32 de Jérôme Durain, la commission a précisé que ce serait également le cas des images nécessaires à l'entrainement de ces traitements .

La commission a souhaité, par l'adoption de l' amendement COM-87 du rapporteur, prévoir que l'information du public sur l'emploi de l'un de ces traitements devrait être réalisée par tout moyen appropriée , sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis par le traitement. Afin de garantir, y compris dans ces cas, une information pleine et entière du public, la commission a prévu, par l'adoption de ce même amendement, que le ministère de l'intérieur organiserait une information générale du public sur l'emploi de traitements algorithmiques en application de cet article 7 du projet de loi . S'agissant du droit d'opposition , l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que ce droit ne s'applique pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou, dans les conditions prévues à l'article 23 du même règlement, lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte instaurant le traitement . Il reviendra ainsi, au cas par cas, au décret prévu au IV de l'article 7 d'écarter ce droit en tant que de besoin.

Il s'agit en second lieu du fait que ces traitements n'utiliseraient aucun système d'identification biométrique, ne traiteraient aucune donnée biométrique et ne mettraient en oeuvre aucune technique de reconnaissance faciale . Ces données étant des données sensibles au sens du RGPD, leur traitement est interdit tant qu'aucun texte ne le prévoit. Cet article 7 n'a donc pas pour objet ni pour effet de les autoriser.

L'article prévoit en troisième lieu que ces traitements n'auraient qu'un rôle d'aide à la décision . L'article indique ainsi que ces traitements procèderaient exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à l'indication de l'évènement prédéterminé qu'ils ont été programmés pour détecter. Ils ne pourraient ainsi produire aucun autre résultat et ne pourraient fonder aucune décision individuelle ou acte de poursuite par eux-mêmes. Ils seraient placés en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en oeuvre.

2.2. La phase de développement des traitements (IV, V et VIII de l'article 7)

L'article détaille ensuite la phase de développement des traitements.

L'État disposerait d'un monopole dans le développement de ces traitements . Il pourrait choisir d'en assurer le développement en interne, de le confier à un tiers ou d'acquérir le traitement. Quel que soit le mode de son développement, le traitement devrait répondre à des exigences fortes prévues par le projet de loi, comme :

- des données d'apprentissage , de validation et de tests « pertinentes, adéquates et représentatives », et un traitement de ces données « loyal, objectif et de nature à identifier et prévenir l'occurrence de biais et erreurs » ;

- un enregistrement automatique des évènements afin d'assurer la traçabilité du fonctionnement du traitement ;

- une possibilité d'interruption du traitement à tout moment.

Le respect de ces exigences ferait l'objet d'une attestation de conformité établie par l'État.

Le recours à l'un de ces traitements serait ensuite autorisé par décret pris après avis de la CNIL . Ce décret fixerait les caractéristiques essentielles du traitement et, surtout, les « évènements prédéterminés » qu'il serait chargé de détecter et les conditions d'habilitation des agents pouvant accéder aux résultats du traitement. Ce décret serait accompagné d'une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles (AIPD) exposant le bénéfice escompté de l'emploi du traitement et les risques éventuellement créées ainsi que les mesures envisagées afin de minimiser ces risques et de les rendre acceptables.

La commission a considéré que l'encadrement juridique de cette phase de développement était détaillé et accompagné de fortes garanties. Elle les a renforcées par l'adoption de l' amendement COM-88 de son rapporteur, en prévoyant :

- d'une part, un accompagnement par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans le développement des traitements , que ceux-ci soient développés par l'État ou par des tiers et en ajoutant ;

- d'autre part, parmi les garanties auxquelles doit satisfaire le traitement, l'existence de mesures de contrôle humain et d'un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaise utilisation , ce qui permet de donner une traduction concrète au fait que ces traitements demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en oeuvre.

Une fois la mise en oeuvre concrète du traitement autorisée, les images dont la durée de conservation n'est pas expirée peuvent être utilisées comme données d'apprentissage dans les conditions définies pour le développement du traitement (VIII de l'article 7). Par le même amendement COM-88 , la commission a précisé que les images pouvant être réutilisées comme des données d'apprentissage ne peuvent l'être que jusqu'à l'expiration de leur durée de conservation .

2.3. La mise en oeuvre effective du traitement (VI de l'article 7)

Une fois le traitement autorisé par décret, sa mise en oeuvre effective est conditionnée à une autorisation du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police à la demande de l'un des services autorisé à mettre en oeuvre . La demande doit contenir en tant que de besoin une actualisation de l'AIPD réalisée lors de l'autorisation du traitement par décret, qui est transmise à la CNIL.

L'autorisation d'utiliser ce traitement est publique et motivée . Elle précise le responsable du traitement et les services associés à sa mise en oeuvre, la manifestation concernée, les motifs de mise en oeuvre du traitement au regard de la finalité, le périmètre géographique concerné par la mise en oeuvre du traitement, les modalités d'information du public - cette information pouvant être écartée si elle entre en contradiction avec les finalités poursuivies -, et la durée de l'autorisation. Cette durée ne peut excéder un mois, mais elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions si les raisons de sa mise en oeuvre demeurent réunies.

L'autorité responsable de la mise en oeuvre du traitement doit tenir un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement . Le préfet est régulièrement tenu informé de cette mise en oeuvre et peut à tout moment suspendre ou mettre fin à sa décision d'autorisation. Il informe également la CNIL de la mise en oeuvre en tant que de besoin.

La commission a, par l'adoption de l' amendement COM-89 du rapporteur, encadré davantage la mise en oeuvre du traitement. Elle a ainsi prévu, en premier lieu, la formation systématique des personnes habilitées à accéder aux signalements et aux résultats du traitement. Elle a en deuxième lieu prévu que le recours à ces traitements peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionnée au regard de la finalité poursuivie . Enfin, la commission a précisé la fréquence d'information du préfet quant à l'utilisation effective de ces traitements, en prévoyant une information hebdomadaire.

La commission a également prévu, par l'adoption de l' amendement COM-72 de Guy Benarroche, que la CNIL serait « régulièrement » informée de la mise en oeuvre effective de ces traitements par les préfets , et non pas seulement « en tant que de besoin ».

2.4. Le suivi et l'évaluation de l'expérimentation (IX de l'article 7)

En ce qui concerne le suivi de l'expérimentation , l'article prévoit en premier lieu une information régulière de la CNIL sur les conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation.

La commission a estimé cette disposition insuffisante. En conséquence, elle a prévu, par l'adoption de l' amendement COM-90 du rapporteur, que la CNIL exerce un contrôle de l'application des traitements . En l'état des textes en effet, certaines des exigences posées par l'article 7 ne découlent pas directement du règlement général sur la protection des données (RGPD) ou de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et la CNIL ne dispose en conséquence pas de la compétence pour les contrôler - c'est par exemple le cas du caractère représentatif des données d'entrainement ou encore des garanties visant à prévenir et à identifier l'occurrence de biais et d'erreurs. Elle a également prévu que la CNIL serait informée tous les trois mois - et non pas simplement « régulièrement » - des conditions de mises en oeuvre de l'expérimentation et se verrait transmettre le rapport final d'évaluation de l'expérimentation. À l'initiative de la commission, la CNIL serait également informée tous les trois mois des conditions de mise en oeuvre de l'expérimentation et se verrait transmettre le rapport final d'évaluation de l'expérimentation.

L'article prévoit en second lieu qu'une évaluation est rendue par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation fixée au 30 juin 2025. Le contenu de ce rapport est déterminé par un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL, fixant les « modalités de pilotage et d'évaluation pluridisciplinaire et objectives de l'expérimentation et les indicateurs utilisés par celle-ci ». L'article prévoit également que le public et les agents concernés seraient informés de l'expérimentation et associés à son évaluation. La commission a souhaité, par l'adoption du même amendement COM-90 , associer des parlementaires à l'évaluation de l'expérimentation , ce qui nécessite une mention dans la loi.

Article 8
Autorisation du visionnage de certaines images issues de systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat

L'article 8 tend à permettre un accès limité des agents de la SNCF et de la RATP au sein du centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d'Île-de-France aux images des systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Assurer l'équilibre entre efficacité de la coordination en matière de sécurité des infrastructures de transport et prérogatives de l'Etat

Le présent article tend à étendre le champ des images visibles par les agents de la RATP et de la SNCF intégrés au centre de coordination opérationnelle de la sécurité dans les transports d'Île-de-France (CCOS), cofinancé par l'État, la SNCF et Île-de-France mobilité, inauguré au premier semestre 2022.

Autorisée par l'article 44 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés 54 ( * ) , cette structure installée au sein des locaux de la Préfecture de Police de Paris vise à renforcer la coordination opérationnelle des services de police, de gendarmerie et des services de sécurité de la RATP et de la SNCF et donc l'efficacité opérationnelle des services de sécurité des transports.

En mars 2021, à l'occasion du débat parlementaire préalable à l'adoption de cette loi, en mars 2021, le Sénat avait rappelé que le législateur doit rester attentif « à ce que les nouvelles facultés octroyées aux agents des services internes de sécurité, qui sont des personnes privées, ne conduisent pas à leur déléguer des compétences générales de police administrative ou de surveillance de la voie publique ».

Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 relative à la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a en effet considéré : « qu'en autorisant toute personne morale à mettre en oeuvre des dispositifs de surveillance au-delà des abords « immédiats » de ses bâtiments et installations et en confiant à des opérateurs privés le soin d'exploiter des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et de visionner les images pour le compte de personnes publiques, les dispositions contestées permettent d'investir des personnes privées de missions de surveillance générale de la voie publique ; que chacune de ces dispositions rend ainsi possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ; que, par suite, [ces dispositions] doivent être déclaré(e)s contraires à la Constitution ».

Le Sénat avait donc souhaité que les agents de la SNCF et de la RATP ne soient destinataires que des images captées depuis les caméras de leurs emprises respectives et non des images issues de systèmes de vidéoprotection installés sur la voie publique, déportées vers le centre de commandement et traitées par les agents des forces de sécurité intérieure.

Le présent article propose de revenir sur cette restriction en supprimant l'obligation pour les agents privés de ne visionner que les images relevant de leur compétence et en leur autorisant la vision des images situées aux « abords immédiats » de leurs emprises . Cette extension permettra aux agents de la RATP et de la SNCF au sein du CCOS de voir des images prises sur la voie publique, dans le respect du périmètre défini par la jurisprudence constitutionnelle. Elle leur permettra également de voir les images prises par les caméras de l'autre opérateur. Cette possibilité a été présentée par le gouvernement comme nécessaire afin de favoriser les opérations de sécurité dans les emprises que les deux opérateurs partagent.

2. La position de la commission

La commission souhaite, plus particulièrement dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques, assurer la meilleure coordination possible de la sécurité dans les transports entre l'Etat et les opérateurs. Au regard du fonctionnement réel du CCOS et des besoins opérationnels, elle est donc prête à évoluer par rapport à la position qu'elle a adopté en 2021. Elle refuse cependant d'aller au-delà du strict périmètre défini par la jurisprudence constitutionnelle et considère que toute nouvelle extension serait disproportionnée. Si la loi peut évoluer pour prendre en compte les nécessités opérationnelles, les structures doivent pour leur part fonctionner dans le respect des exigences liées à la protection des libertés publiques.

La commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 9
Élargissement des compétences du préfet de police
en Île-de-France

L'article 9 tend à accorder, du 1 er juillet au 15 septembre 2024, les pouvoirs en matière de sécurité des départements de la grande couronne parisienne au préfet de police.

La commission a adopté cet article sans modification.

1. Des compétences du préfet de police déjà consacrées au-delà de la petite couronne parisienne

Bien qu'il soit communément désigné comme « préfet de police de Paris », la compétence du préfet de police ne se limite pas à la capitale. Le préfet de police, dont le siège est à Paris, est également responsable de la sécurité des départements dits « de la petite couronne » (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) ainsi que dans les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly.

Le préfet de police dispose également de compétences au niveau de la région Ile-de-France, qui comprend géographiquement, outre Paris et la petite couronne, les départements de la grande couronne (Yvelines, Val d'Oise, Essonne, Seine-et-Marne). Il s'agit des compétences en matière d'emploi des force de police et de gendarmerie dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée et de celles liées à la zone de défense et de sécurité.

S'il est donc largement compétent en matière de sécurité pour l'ensemble des départements de la région, la compétence de droit commun demeure celle des préfets pour les départements de la grande couronne.

Le présent article propose d'aligner les compétences du préfet de police pour ces quatre départements sur celles qu'il exerce pour les départements de la petite couronne pendant la période des Jeux. Du 1 er juillet au 15 septembre 2024, les quatre préfets concernés n'exerceront donc plus les compétences en matière d'ordre public qu'éventuellement par délégation du préfet de police.

Cette unité de commandement sur l'ensemble de la région Ile-de-France résulte d'une demande du Comité international olympique qui souhaite disposer d'un interlocuteur opérationnel unique.

Elle est très circonscrite dans le temps, spécialement en amont des jeux Olympiques et Paralympiques. Cette restriction n'est cependant qu'apparente, car le préfet de police intervient déjà directement en tant que responsable de la zone de défense et de sécurité de la région et est associé à l'ensemble des réunions préparatoires aux Jeux. Il n'exercera sa compétence directement que le 1 er juillet 2024 sur la grande couronne mais est déjà de fait reconnu comme responsable opérationnel de la sécurité sur l'ensemble de la région Ile-de-France pour toute la durée des manifestations olympiques.

2. La position de la commission

La commission note que l'extension temporaire souhaitée par le comité international olympique rejoint des interrogations anciennes sur le périmètre d'action du préfet de police. L'unité de commandement, assortie d'un pouvoir de délégation aux préfets des départements concernés peut être une mesure adaptée à l'ensemble de la région Ile-de-France et non pas seulement à la capitale et sa petite couronne. De fait l'extension ainsi prévue, pour temporaire qu'elle soit, aura valeur d'expérimentation. La commission juge la mesure utile pour la période des Jeux et intéressante pour l'avenir.

La commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10
Élargissement de la procédure d'enquête administrative pour accéder à un grand évènement aux lieux de retransmission ainsi qu'aux participants de cet évènement

L'accès aux grands évènements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste est soumis à autorisation de l'organisateur, après avis de l'autorité administrative rendu après une enquête administrative. L'article 10 prévoit de renforcer cette procédure de « criblage », en proposant quatre évolutions :

- l'élargir aux grands rassemblements de personnes ayant pour objectif d'assister aux retransmissions d'évènements ;

- plus substantiellement, supprimer l'exonération des participants, qui pourront en conséquence faire l'objet d'un ciblage préalable à l'évènement ;

- aligner le critère d'appréciation du risque terroriste sur celui permettant la mise en place d'un périmètre de protection, en supprimant le caractère « exceptionnel » de ce risque dans le cas de la procédure de criblage ;

- rendre conforme l'avis de l'autorité administrative préalable à l'autorisation d'accès par l'organisateur de l'évènement.

La commission a adopté cet article, sous réserve d'une modification rédactionnelle.

1. La possibilité de règlementer l'accès aux zones abritant de grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste et désignés par décret

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a, en introduisant dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 211-11-1, créé un dispositif de « grands évènements » visant à renforcer les contrôles d'accès à tout ou partie des établissements et installations accueillant un grand événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste. Un régime d'autorisation d'accès a ainsi été créé pendant la durée de cet évènement et de sa préparation.

Inspiré du régime prévu aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, qui concerne les décisions de recrutement et d'affectation à certains emplois, ce régime vise à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne autorisée à accéder aux établissements et installations ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

Ainsi, dès lors qu'un décret désigne un évènement comme un « grand évènement » au sens de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, un régime d'autorisation d'accès est systématiquement mis en place pour toutes les personnes accédant aux établissements et installations à un autre titre que celui de spectateur ou de participant. S'il revient à l'organisateur du grand évènement d'autoriser l'accès pendant la durée de cet évènement et sa préparation, l'avis préalable de l'autorité administrative est obligatoire. Cet avis est rendu après une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation de fichiers de police, à l'exception des fichiers d'identification, mais l'autorité administrative ne peut donner un avis négatif sur cette seule base : une appréciation du comportement et des agissements de la personne est nécessaire.

Le service chargé des enquêtes administratives est le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) 55 ( * ) , rattaché à la direction générale de la police nationale. Il s'agit d'un service à compétence interministériel qui s'appuie, pour réaliser ses enquêtes, sur l'application ACCReD (Automatisation de la consultation centralisée de renseignements et de données) permettant la consultation simultanée de différents fichiers. À partir de cette information, le SNEAS procède à la collecte des informations dans les fichiers concernés et effectue des vérifications complémentaires pour donner son avis définitif. Au vu de l'élargissement continu de son champ de compétence depuis sa création en 2017, ce service a vu ses effectifs fortement augmenter. Ainsi, en vue des jeux Olympiques et Paralympiques, la division chargée de cet évènement devrait être constituée de 57 équivalents temps plein (ETP), à périmètre d'enquête constant.

Les dispositions de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ont fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Dans sa décision du 21 février 2018 56 ( * ) , le Conseil d'État a refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, estimant que cet article, au regard du droit au respect de la vie privée, de la liberté d'aller et de venir et du droit au recours effectif, ne soulevait aucune question sérieuse de constitutionnalité au vu de la nécessité de sauvegarder l'ordre public et des garanties dont le législateur a entouré la création du régime d'autorisation d'accès aux établissements et installations accueillant certains grands événements. Le Conseil d'État avait cependant relevé à cette occasion que la principale difficulté juridique liée à cet article tenait à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, interdisant la délégation de prérogatives de police administrative à des personnes privées. Le Conseil d'État indiquait alors que, dans le cas de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, cette délégation existe mais est d'ampleur limitée car l'organisateur a certes la responsabilité d'instruire les demandes d'autorisation mais a également l'obligation de solliciter une enquête administrative réalisée par l'administration dont l'avis négatif est une condition nécessaire au refus par l'organisateur de l'autorisation d'accès. Ainsi, la seule marge d'appréciation de l'organisateur est la possibilité dont il dispose d'octroyer l'autorisation d'accès alors que l'enquête administrative a conclu à la dangerosité de la personne.

2. L'article 10 du projet de loi : l'élargissement de la procédure de « criblage » aux participants aux grands évènements et aux lieux de retransmission des évènements

L'article 10 propose quatre évolutions du dispositif de « criblage » prévu par l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure.

Il élargirait en premier lieu la procédure aux établissements et installations accueillant de « grands rassemblements de personnes afin d'assister à la retransmissions d'évènements ». Il élargirait en deuxième lieu cette procédure aux participants des grands évènements et désormais grands rassemblements de personnes concernés par le dispositif.

Troisième élargissement de cette procédure de criblage, le critère déclenchant le classement d'un évènement ou d'un rassemblement ne serait plus l'exposition, « par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste » mais l'exposition « à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation » 57 ( * ) , ce qui conduit à supprimer le caractère « exceptionnel » de ce risque dans le cadre du dispositif de criblage.

L'article prévoit enfin de rendre l'avis de l'autorité administratif conforme pour supprimer toute marge d'appréciation dans l'octroi de l'autorisation à l'organisateur, afin de prévenir tout risque de délégation de prérogatives de police administrative à une personne privée.

Ces modifications seraient pérennes . Elles concerneraient donc l'ensemble des grands évènements futurs et zones de retransmissions des évènements, et pas seulement la période des jeux Olympiques et Paralympiques.

L'élargissement aux zones de retransmission, qui accueillent désormais parfois plus de public que l'évènement lui-même, et aux participants 58 ( * ) à ces évènements semble en effet justifié, au regard des enjeux de sécurisation des grands évènements et rassemblements de personnes concernés. L'étude d'impact indique ainsi que « l'ensemble des États accueillant les Jeux olympiques et paralympiques, à l'exception de la France, ont mis en place une enquête administrative visant l'ensemble des participants à cet évènement, se conformant en cela aux recommandations du Comité international olympique » 59 ( * )

La commission, si elle comprend l'utilité des différents élargissements proposés, s'est interrogée sur deux points :

- d'une part, l'alignement de la formulation du risque terroriste sur le critère de déclenchement des périmètres de protection, qui conduit à supprimer toute gradation entre le dispositif de criblage et celui des périmètres de protection , mais semble correspondre à la pratique actuelle ;

- d'autre part, la capacité du SNEAS à réaliser ces nombreuses enquêtes administratives supplémentaires . Pour le seul évènement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'inclusion des participants parmi les personnes soumises à autorisation après enquête administrative représenterait 50 000 à 60 000 personnes. L'étude d'impact chiffre en conséquence les besoins de ressources humaines supplémentaires au SNEAS à 30 à 40 personnes (ETP)

La commission a cependant adopté cet article, moyennant une modification d'ordre rédactionnel ( amendement COM-91 de son rapporteur), appelant de ses voeux la montée en puissance rapide et pérenne du SNEAS.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

Article 11
Extension des cas d'usage des scanners corporels au contrôle de l'accès
aux enceintes dans lesquelles sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles

L'article 11 du projet de loi vise à étendre l'usage des dispositifs d'imagerie à ondes millimétriques (ou « scanners corporels »), déjà utilisés dans les aéroports, aux enceintes dans lesquelles sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs.

Cette disposition, qui serait pérenne et viserait des lieux autres que ceux utilisés pour les compétitions sportives, ne semble pas avoir été demandée par les organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques ou les autorités en charge d'en assurer la sécurité.

Tout en doutant donc que de tels équipements intègrent effectivement les dispositifs de sécurisation des Jeux, la commission a adopté cet article. Elle a précisé que les scanners corporels seraient installés à l'initiative des gestionnaires d'enceinte et ne pourraient leur être imposés.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

1. L'extension de l'usage des scanners corporels aux enceintes dans lesquelles sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles

1.1. Un usage déjà autorisé dans les aéroports

Depuis 2011 et l'adoption de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure 60 ( * ) (dite « LOPPSI 2 »), les opérations d'inspection mises en oeuvre dans les aéroports pour protéger l'aviation civile peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne , au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques (plus communément appelé « scanners corporels »).

Ce dispositif émet des ondes qui se réfléchissent sur le corps et un récepteur récupère les ondes réfléchies. Les informations reçues sont retranscrites sur un écran où le passager est représenté sous la forme d'un avatar sur lequel les zones nécessitant une levée de doute sont identifiées. À ce titre, ils se distinguent des portiques de détection de métaux « classiques » qui émettent une alerte sonore en cas de détection, sans donner d'indication sur la zone à inspecter.

Ces équipements sont déployés dans les aéroports déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.

1.2. Une extension proposée par le Gouvernement dans les enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs

L'article 15 du projet de loi vise à étendre les cas d'usage des scanners corporels dans les enceintes dans lesquelles sont organisées des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs . Ces équipements seraient opérés par des agents de sécurité privés, formés et agréés, affectés par l'organisateur de la manifestation à la sécurité.

L'extension en dehors du domaine sportif a été suggérée par le Conseil d'État pour des raisons de soutenabilité économique : compte tenu du coût d'investissement, une faculté limitée aux seules manifestations sportives aurait pu être dissuasive car en rendant difficile l'amortissement.

L'utilisation de scanners corporels présente des avantages au regard des opérations de palpation de sécurité auxquels peuvent déjà procéder les agents de sécurité privés, que ce soit en termes de fiabilité ou de fluidité . Elle permettrait de multiplier par quatre les flux de contrôle, avec un flux de 800 personnes par heure contre 200 avec le système de la palpation traditionnelle, selon la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) du ministère de l'intérieur.

Si la comparaison est faite avec les portiques de détection métallique, l'argument de fluidité semble en revanche moins convaincant. La préfecture de police de Paris note ainsi que la durée de création de l'image peut occasionner un ralentissement de l'intégration des spectateurs dans les enceintes pouvant lui-même générer un risque de manifestations d'impatience des spectateurs et de poussées au sein des flux (jusqu'à des mouvements de foule).

Les différentes auditions menées par le rapporteur n'ont pas permis de déterminer si les scanners corporels seraient réellement mis en oeuvre pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques . Selon les déclarations des représentants du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), ce n'est pas une technologie qu'il a prévu de déployer .

Pour la préfecture de police de Paris, l'utilisation de tels scanners serait toutefois particulièrement utile pour la gestion et le contrôle d'accès aux zones d'accueil des personnalités telles que le « stade du Trocadéro » lors de la cérémonie d'ouverture. Si les quais de Seine ne peuvent pas être considérés comme des enceintes sportives, ils pourraient éventuellement relever de la formulation plus large d' « enceinte dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle » selon l'analyse de la DLPAJ. Il pourrait en effet être admis que celle-ci puisse comprendre le cas d'une enceinte clairement délimitée mais éphémère , dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire qui emporte autorisation d'en réguler l'accès pour l'organisateur. Néanmoins la question du financement de tels équipements reste entière.

2. Un dispositif qui reprend les mêmes garanties que celles existantes dans le domaine de la sûreté aéroportuaire

Comme le rappelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans son avis, la mise en oeuvre d'un scanner corporel constitue un traitement de données à caractère personnel soumis à la réglementation en la matière.

La rédaction de l'article 11, qui est identique à celle de l'article L. 6342-4 du code des transports, en reprend les garanties, également importantes pour protéger la vie privée de la personne :

- l'utilisation du scanner corporel ne peut être faite qu'avec le consentement de la personne : en cas de refus, elle est soumise à un autre dispositif de contrôle (portique de détection métallique, palpation) ;

- l'analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs qui ne connaissent pas l'identité de la personne et ne peuvent la visualiser simultanément ;

- l'image produite doit comporter un système brouillant la visualisation du visage ;

- enfin, aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.

Seul le renvoi à un arrêté conjoint des ministres compétents pour fixer les zones dans lesquelles pourraient être déployés ces équipements n'a pas été repris : la décision de s'équiper ou non reviendrait aux gestionnaires d'enceinte et la régulation reposerait en pratique sur le coût des scanners corporels - qui varie de 75 000 à 400 000 euros selon les personnes interrogées - directement supporté par ceux-ci.

3. La position de la commission : préciser le caractère volontaire de l'acquisition de ces équipements onéreux

La commission est assez réservée sur l'utilité de l'article 11 dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques compte tenu des incertitudes existant quant à leur utilisation. Elle en a toutefois décidé l'adoption en raison des garanties apportées et de la fiabilité de ces dispositifs.

Pour renforcer ces garanties, elle a adopté :

- les amendements identiques COM-43 et COM-99 de Jérôme Durain et Dominique Théophile pour expliciter le caractère exprès du consentement exprimé ;

- l' amendement COM-19 de Maryse Carrère , visant à préciser que les personnes devraient être préalablement informées de l'existence d'un autre dispositif de contrôle (le dispositif classique de palpations de sécurité).

À l'initiative de son rapporteur, la commission a également souhaité lever toute ambigüité sur le caractère volontaire de l'acquisition de ces équipements . Elle a donc adopté l' amendement COM-92 qui précise que les scanners corporels seraient installés à l'initiative des gestionnaires d'enceinte et qu'en conséquence, ils ne pourraient leur être imposés.

Cet amendement supprime également la notion d'« inspection-filtrage » qui est repris du code des transports, mais n'existe pas dans le code de la sécurité intérieure.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12
Création de deux nouveaux délits réprimant, lorsqu'elles sont commises en réunion ou en récidive, l'entrée frauduleuse dans une enceinte sportive et l'entrée ou le maintien sans autorisation sur la pelouse ou le terrain de jeu

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Lors de sa réunion, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l' amendement COM-120 rectifié de son rapporteur pour avis, proposant de faire de l'introduction dans un stade sans motif légitime un délit, y compris lorsqu'elle n'est pas commise en état de récidive ou en réunion, alors que le Gouvernement prévoyait une simple contravention.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a également adopté l' amendement COM-119 rectifié de son rapporteur pour avis, visant à obliger à recourir à des titres d'accès infalsifiables pour les grandes manifestations sportives .

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

Article 13
Caractère obligatoire de la peine d'interdiction de stade pour certains délits

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Lors de sa réunion, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a adopté l' amendement COM-121 rectifié bis de son rapporteur pour avis, proposant d' élargir le rapport annuel réalisé par le ministère de l'intérieur sur les interdictions de stade aux violations
de ces dernières
.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 A (nouveau)
Demande de rapport à la Cour des comptes sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Introduit à l'initiative de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, par l'adoption de l' amendement COM-122 rectifié de son rapporteur pour avis, l'article 14 A demande à la Cour des comptes la remise d'un rapport au Parlement avant le 1 er juin 2025 sur l'organisation, le coût et l'héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

La commission a adopté l'article 14 A ainsi rédigé .

Article 14
Extension de la dérogation légale aux interdictions de publicité dans l'espace public pour le relais de la flamme olympique et le compte-à-rebours

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

La commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 15
Prolongation de la durée de maintien dans ses fonctions
du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP)

L'article 15 du projet de loi vise à allonger la durée de maintien dans leurs fonctions des fonctionnaires occupant un emploi supérieur pour lequel la nomination est laissée à la décision du Gouvernement et les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Cette disposition d'ordre général a, semble-t-il, en réalité pour unique objet le maintien en fonction du délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) au-delà du 22 décembre 2023, date à laquelle prendra fin sa période de maintien en fonction.

Tout en regrettant qu'une mesure législative soit nécessaire pour régler un cas particulier, la commission a adopté cet article, en précisant, compte tenu de son caractère théoriquement général, que la prolongation du maintien en fonction du fonctionnaire suppose un intérêt du service et l'accord de celui-ci.

1. Le maintien en fonction au-delà de l'âge limite dans le cadre de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique

En application de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique 61 ( * ) , un fonctionnaire d'Etat ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe (en général soixante-sept ans), sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Parmi ces exceptions, il en existe certaines propres à la fonction publique de l'Etat et en particulier aux fonctionnaires nommés à des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement définis par l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique.

Liste des emplois supérieurs
pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement
62 ( * )

- secrétaire général du Gouvernement ;

- secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

- délégués interministériels et délégués ;

- commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'autorité du ministre ;

- directeurs généraux et directeurs d'administration centrale ;

- préfets ;

- représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer ;

- directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du service de l'inspection générale de la police nationale ;

- chef de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur ;

- certains emplois de chefs de poste consulaire ayant rang de consul général ;

- recteurs.

En application de l'article L 341-3 du code général de la fonction publique 63 ( * ) , lorsqu'un fonctionnaire occupant un tel emploi supérieur atteint la limite d'âge dans les trois mois précédant la fin du mandat du président de la République , il peut être maintenu en activité pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois à compter de la prise de fonction du nouveau président.

En application de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique 64 ( * ) , un maintien en fonction peut également être décidé, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec l'accord du fonctionnaire , pour une durée maximale de deux ans .

Depuis 2016 65 ( * ) , cette durée de deux ans peut être prolongée d'un an pour les fonctionnaires occupant un emploi supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation , lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat. Cette possibilité de prolongation au-delà de deux ans n'a été utilisée qu'une seule fois, immédiatement après son adoption 66 ( * ) , pour prolonger dans ses fonctions le directeur général de la sécurité extérieure .

Dans tous ces cas, la radiation des cadres et la liquidation sont reportées jusqu'à la cessation définitive d'activité. Les services effectués pendant la période de maintien en activité sont pris en compte pour le calcul des droits à pension.

2. Le souhait du Gouvernement : maintenir le DIJOP en fonction jusqu'à la fin des jeux Olympiques et Paralympiques.

L'article 15 du projet de loi vise à créer un nouveau cas de prolongation au-delà de la durée maximale de maintien en fonction de deux ans prévue par l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique.

Cette prolongation concernerait les fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et pourrait aller jusqu'au 31 décembre 2024.

Si la mesure a, en théorie, une portée générale, aucun autre fonctionnaire que le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques (DIJOP) n'a été identifié « à ce stade » comme étant susceptible d'être concerné par cette mesure, selon les informations obtenues par le rapporteur auprès du cabinet du ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

Le DIJOP, également délégué interministériel aux grands évènements sportifs (DIGES), a été maintenu dans ses fonctions au titre de l'article L. 341-4, à compter du 23 décembre 2021 et jusqu'au 22 décembre 2023 67 ( * ) , soit après la Coupe du monde de rugby.

Selon le Gouvernement, son départ à cette date ferait peser un risque de déstabilisation de la gouvernance mise en oeuvre par l'Etat dans l'organisation des Jeux, compte tenu de son rôle essentiel dans leur préparation. Il a donc été fait le choix de modifier la loi pour pouvoir le maintenir dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2024, ce qui porterait la durée de maintien dans ses fonctions à environ trois ans.

3. La position de la commission : ajouter la condition de l'accord du fonctionnaire intéressé

Le rapporteur regrette que la succession du DIJOP n'ait pas été anticipée suffisamment en amont et qu'un « tuilage » avec son successeur n'ait pas été mis en place pour permettre à ce dernier de prendre progressivement connaissance des enjeux et de la complexité de l'organisation d'un tel évènement.

Il note qu'il est prévu que la prolongation envisagée ne concerne que les fonctions de DIJOP , et non celles de DIGES, ce qui met ainsi en application - un peu tard - une recommandation du rapport des présidents François-Noël Buffet et Laurent Lafon au nom de la commission des lois et de la commission de la culture sur les incidents survenus au Stade de France le 28 mai 2022 68 ( * ) . Ceux-ci souhaitaient en effet une meilleure distinction des fonctions de DIGES et DIJOP car « il apparaît nécessaire qu'une organisation dédiée puisse se concentrer de manière opérationnelle tant sur les grands évènements sportifs prévus d'ici 2024 que sur ceux programmés entre 2024 et 2026 qui nécessitent le plus souvent plusieurs années de préparation ».

À l'initiative du rapporteur, compte tenu du caractère général de la disposition proposée, la commission a adopté l'amendement COM-93 pour préciser que la durée de maintien en fonction ne pourrait être décidée que dans l'intérêt du service et avec l'accord du fonctionnaire concerné , reprenant ainsi des conditions de l'article L. 341-4 du code général de la fonction publique.

La commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
Mutualisation des moyens de la Société de livraison
des ouvrages olympiques (SOLIDEO) avec un autre établissement de l'État

L'article 16 tend à permettre à la société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) d'évoluer à partir de la fin des jeux en transférant son activité vers celle des établissements fonciers et d'aménagement de l'État.

La commission a adopté cet article avec modification .

1. Une mesure d'accompagnement de la fin de mission de la Solideo

Créée par l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain , la société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) doit veiller à la livraison des équipements et assurer les aménagements nécessaires à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.

À l'issue des Jeux, elle doit « aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales ».

Cette deuxième phase de la mission de la Solideo correspondra à une baisse progressive de son activité avant sa disparition.

Le présent article entend donc lui permettre de s'appuyer, pendant cette période où ses effectifs auront pu évoluer vers les établissements fonciers et d'aménagement de l'Etat, sur les compétences de ces établissements publics pérennes.

2. La position de la commission

La commission est favorable à cette mesure qui paraît de nature à garantir le bon exercice des missions des Solideo jusqu'à leur terme et de donner le plus de prévisibilité à ses agents.

Afin d'apporter des précisions sur le régime de fin de l'activité de la Société de livraison des ouvrages olympiques, en prévoyant notamment un terme à compter duquel les activités de Solideo seront exercées par « Grand Paris Aménagement », et des garanties à ses personnels, elle a adopté l'amendement COM-97 présenté par M. Laurent Lafon.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
Dérogation au repos dominical pour les commerces situés à proximité des sites de compétition

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Lors de sa réunion, la commission des affaires sociales a adopté l' amendement COM-102 de son rapporteur pour avis visant à simplifier la procédure d'autorisation préfectorale et l' amendement rédactionnel COM-103 de son rapporteur pour avis.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18
Expérimentation de l'attribution d'autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer les transports de personnes à mobilité réduite dans l'agglomération parisienne

L'article 18 tend à instituer une expérimentation permettant au préfet de police de Paris de délivrer, dans sa zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2024, des autorisations de stationnement à des personnes morales en vue de développer le nombre de véhicules de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

La commission a considéré que la limitation selon laquelle ces nouvelles autorisations de stationnement ne pouvaient être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris posait des questions au regard du principe d'égalité. Elle a donc adopté cet article en supprimant cette limitation, tout en renvoyant au pouvoir règlementaire la définition des conditions et modalités d'attribution de ces autorisations qui permettront de s'assurer que les titulaires de ces nouvelles autorisations les exploitent bien sur des courses de personnes à mobilité réduite.

1. Un nombre insuffisant de véhicules de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant sur l'agglomération parisien, notamment en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

L'agglomération parisienne souffre d'un déficit de véhicules de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant . Ainsi, la flotte de taxis accessibles serait d'environ 200 véhicules 69 ( * ) alors qu'il y aurait, sur la région Ile-de-France, au moins 62 000 personnes en fauteuil roulant auxquelles s'ajoutent les personnes s'y déplaçant pour des raisons professionnelles ou personnelles. Le ratio de véhicules de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite est également plus faible dans l'agglomération parisienne (1,7 %) que sur le territoire national (2,2 %) 70 ( * ) tandis que la grande majorité du réseau de métro et de RER est inaccessible aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant.

À l'issue de la réunion du deuxième comité interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le 15 novembre 2021, le Premier ministre a annoncé une série de mesures afin que les Jeux puissent se tenir dans de bonnes conditions. Parmi ces mesures, au nombre de sept, le Gouvernement s'est engagé à ce que la flotte de taxis parisiens accessibles aux personnes à mobilité réduite atteigne les 1 000 véhicules 71 ( * ) .

Il convient de noter qu'il est d'ores et déjà possible pour l'autorité compétente de soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d'une ou de plusieurs conditions, et notamment à l'utilisation d'équipements permettant l'accès du taxi aux personnes à mobilité réduite 72 ( * ) .

Le Gouvernement estime cependant que cette possibilité n'est pas suffisante - même si elle devrait être mise en oeuvre - pour atteindre l'objectif de 1 000 taxis accessibles aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant d'ici à l'été 2024. Il indique dans l'étude d'impact que peu de taxis indépendants sont susceptibles de s'engager dans cette voie en raison de l'investissement important que cela représente, tant financièrement qu'en termes de temps en raison des délais de livraison importants de ces équipements.

Si une aide financière à l'acquisition ou à la location longue durée de taxis accessibles en fauteuil roulant a été mise en place par le décret n° 2022-809 du 14 mai 2022 73 ( * ) , celle-ci ne serait, toujours selon l'étude d'impact, pas suffisante pour permettre un engagement massif des taxis indépendants dans cette voie . Élargie par le décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants , cette aide dénommée « bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants » et désormais codifiée à l'article D. 251-1-2, permet de bénéficier d'une aide financière fixée à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de 22 000 euros pour les véhicules électriques et de 13 500 euros pour les véhicules classés « Crit'air 1 » 74 ( * ) . Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier de cette aide :

- être titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée par le préfet de police de Paris ou sur un des territoires accueillant des épreuves des jeux Olympiques et Paralympiques ;

- acquérir ou prendre en location de longue durée un véhicule taxi peu polluant et accessible en fauteuil roulant ;

- conclure une convention avec le préfet de police de Paris ou le préfet du département concerné relative au transport par taxi de personnes à mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants.

L'article D. 251-1-2 prévoit que les demandes d'aide doivent être déposées avant le 31 décembre 2024 et que l'aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et éligibles.

Le reste à charge pour les personnes indépendantes est cependant significatif et ne règle pas la question de la soutenabilité de l'investissement dans l'attente de la livraison des équipements nécessaires .

Or, depuis la loi n° 2014-1104 du 1 er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur , les autorisations de stationnement (ou « licences »), attribuées par les maires ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence 75 ( * ) , ne peuvent être délivrées à des personnes déjà titulaires d'autorisation de stationnement : l'article L. 3121-5 du code des transports prévoit en effet que les nouvelles autorisations de stationnement délivrées ne peuvent l'être qu'aux personnes inscrites sur une liste d'attente, titulaires d'une carte professionnelle et n'étant pas déjà titulaire d'une autorisation de stationnement. En application de l'article L. 3121-1-2 du même code, le titulaire de l'autorisation de stationnement doit ensuite l'exploiter personnellement. De nouvelles autorisations ne peuvent donc pas être délivrées à des personnes morales déjà titulaires d'autorisations qui n'exploiteraient pas elles-mêmes ces nouvelles licences.

Le Gouvernement considère cependant que seules les personnes morales déjà bien implantées dans le secteur des taxis sont susceptibles de pouvoir soutenir les investissements nécessaires, tant en temps que financièrement, pour la mise en place d'un volume suffisant de véhicules adaptées au transport des personnes à mobilité réduite.

2. L'article 18 du projet de loi : expérimenter la possibilité de délivrer de nouvelles autorisations de stationnement à des personnes morales pour augmenter la flotte de taxis accessibles en fauteuil roulant

Dans l'objectif d'atteindre le nombre de véhicules de taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant annoncé par le Gouvernement en vue des jeux Olympiques et Paralympiques, l'article 18 prévoit l'institution d'une expérimentation, sur la zone de compétence du préfet de police de Paris, pour lui permettre de délivrer de nouvelles autorisations de stationnement à des personnes morales de manière dérogatoire au code des transports .

L'article prévoit ainsi que le préfet de police de Paris pourra, jusqu'au 31 décembre 2024, délivrer des autorisations de stationnement complémentaires à celles prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. Ces nouvelles autorisations seraient délivrées exclusivement à des personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans l'agglomération parisienne (cela ne concerne donc que des personnes morales s'étant vues délivrer ces autorisations avant 2014) et ne pourraient être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant . Les conditions et modalités d'attribution de ces autorisations seraient définies par décret en Conseil d'État.

Ces autorisations seraient, comme celles prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports, gratuites, incessibles et seraient délivrées pour une durée de cinq ans. Elles pourraient être exploitées, par dérogation à l'article L. 3121-1-2 du même code, par un salarié ou un locataire gérant de l'autorisation .

L'article prévoit enfin qu'un rapport d'évaluation de cette expérimentation sera réalisé par le Gouvernement à destination du Parlement afin de déterminer notamment l'opportunité de la pérennisation de ce dispositif et de son extension en dehors de l'agglomération parisienne.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, d'autres mesures d'accompagnement du dispositif visant par exemple à faciliter l'exploitation des véhicules en matière de circulation seront prévues par la voie règlementaire.

La commission a considéré qu' un dispositif dérogatoire permettant une augmentation du volume de la flotte de véhicules de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite était justifié au vu des besoins tant en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 que dans la vie quotidienne des personnes vivant ou visitant l'agglomération parisienne.

L'article 18 prévoit ainsi la délivrance de nouvelles autorisations de stationnement dont le régime juridique serait mixte, prenant certains éléments au régime des nouvelles autorisations de stationnement depuis 2014 et d'autres au régime de gestion des autorisations délivrées avant 2014.

La loi n° 2014-1104 avait en effet mis fin, pour les nouvelles autorisations, à la cessibilité et à la possibilité de mise en location de ces autorisations de stationnement, afin « d'assainir le fonctionnement d'un système [alors] paralysé par l'inscription sur les listes d'attente de personnes qui ne sont pas des chauffeurs mais qui espèrent tirer profit de la valeur patrimoniale prise par les licences » 76 ( * ) . Des aménagements étaient cependant prévus pour les titulaires d'une ou plusieurs licences délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi, et donc toujours cessibles à titre onéreux dans de nouvelles conditions, leur exploitation pouvant être assurée par le recours au salariat ou à la location-gérance.

La commission a considéré que la mixité du régime juridique proposé par l'article 18 du projet de loi se justifiait afin d'encourager le développement de la flotte de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite , aujourd'hui largement insuffisante tant dans la vie quotidienne des personnes vivant et visitant l'agglomération parisienne qu'en vue des Jeux. Elle s'est toutefois interrogée d'une part sur le fait que ces nouvelles autorisations ne pourraient être délivrées qu'aux personnes morales titulaires d'au moins dix autorisations de stationnement et, d'autre part, sur l' absence de précision quant à la procédure d'attribution de ces nouvelles autorisations .

S'agissant ainsi des personnes susceptibles de bénéficier de ces nouvelles autorisations de stationnement, la commission s'est questionnée sur la limitation aux personnes morales déjà titulaires d'au moins dix autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris . Selon l'étude d'impact, cela représenterait 104 entreprises. Ce seuil y est justifié par l'objectif d'éviter les effets d'aubaine pour les chauffeurs dans l'attente d'une nouvelle autorisation de stationnement et de réserver ces autorisations aux sociétés qui disposent des capacités pour répondre aux attentes sociales en la matière, car les taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant peuvent également être utilisés pour des courses ne nécessitant pas ces équipements

Le seuil de dix autorisations de stationnement ne repose cependant sur aucun élément objectif. La commission a donc préféré, par l'adoption de l' amendement COM-94 de son rapporteur, élargir les personnes pouvant demander ces nouvelles autorisations dans la loi afin de laisser le soin au décret puis, dans sa mise en oeuvre, au préfet de police de Paris de déterminer les personnes les plus susceptibles de remplir l'obligation d'exploitation avec des taxis accessibles aux personnes en fauteuil roulant par le biais d'éléments objectifs. Elle a en conséquence laissé toute marge d'appréciation au pouvoir règlementaire pour définir la procédure d'attribution de ces nouvelles autorisations de stationnement afin de sélectionner les candidats adéquats pour augmenter le transport des personnes à mobilité réduite sur l'agglomération parisienne. Pourraient ainsi être demandés un dossier et la signature d'un engagement par la personne titulaire de l'autorisation d'exploiter majoritairement celle-ci par des transports de personnes à mobilité réduite.

La commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 19
Habilitation à légiférer par ordonnance pour l'application du projet de loi dans les territoires ultramarins

L'article 19 prévoit une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour l'application du projet de loi dans les territoires ultramarins

La commission a déploré le fait que le Gouvernement propose de recourir à une ordonnance et ne prévoie pas cette application directement dans la loi. Elle a appelé de ses voeux une modification de cet article au cours de la navette, par exemple à l'occasion de la discussion en séance publique au Sénat.

La commission a adopté l'article 19 sans modification .

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INTITULÉ DU PROJET DE LOI

Par l'adoption de deux a mendements identiques COM-46 de Jérôme Durain et COM-75 de Guy Benarroche, la commission a complété l'intitulé du projet de loi pour y ajouter la précision qu'il comporte « diverses autres dispositions » , allant au-delà des seuls jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

EXAMEN EN COMMISSION

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MERCREDI 18 JANVIER 2023

M. François-Noël Buffet , président . - Nous examinons ce matin, le rapport de notre collègue Agnès Canayer sur le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024. Nous accueillons Florence Lassarade, rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, et Claude Kern, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - Ce projet de loi est attendu, car les jeux Olympiques et Paralympiques constituent un événement exceptionnel. Ils se dérouleront du 26 juillet au 8 septembre 2024, cent ans après les premiers Jeux organisés à Paris. Ils seront d'une ampleur inégalée puisque 10 500 athlètes participeront à 549 épreuves au cours desquelles 32 sports seront représentés. L'organisation sera répartie entre 63 collectivités territoriales hôtes et fera intervenir 40 000 bénévoles, alors que 13,5 millions de téléspectateurs pourront assister aux manifestations sportives, récréatives et culturelles. Quelque 20 000 journalistes seront accrédités et 4 milliards de téléspectateurs pourront suivre les Jeux sur petit et grand écran. Enfin, 37 sites olympiques seront répartis sur tout le territoire français et ultra-marin, les épreuves de surf se tenant en Polynésie française.

La cérémonie d'ouverture aura lieu, de manière inédite, à ciel ouvert, en dehors d'un stade. Des bateaux navigueront sur un tronçon de la Seine, long de 6 kilomètres, jusqu'au Trocadéro où se tiendra la cérémonie. La fête sera populaire et sportive.

Le déroulement de ces Jeux nécessite une organisation exemplaire et doit emporter l'adhésion de tous les Français. Les effets perdureront au-delà de la durée des épreuves, à travers l'héritage matériel que constitueront les équipements - logements et voirie - et l'héritage immatériel qui favorisera la pratique du sport pour tous et l'inclusion.

La loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit que celle-ci revient à trois entités, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), présidé par Tony Estanguet, sous l'autorité du Comité international olympique (CIO), chargé de l'aspect matériel, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), pour la construction des équipements, et la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (Dijop), dirigée par le préfet Cadot et chargée d'assurer l'action gouvernementale.

La Cour des comptes a rendu il y a quelques jours un rapport où elle constate le bon déroulement de la phase préparatoire et recommande désormais de passer à la phase opérationnelle de déclinaison. Tel est le sens du texte que nous examinons.

Le projet de loi comporte 19 articles qui s'articulent en cinq volets concernant respectivement la santé, la lutte contre le dopage, la sécurité, un certain nombre de dispositions diverses et l'outre-mer. Son intitulé reste paradoxal dans la mesure où les dispositions ne visent pas uniquement les jeux Olympiques et Paralympiques, mais ont une portée bien plus étendue. En effet, huit articles portent sur la mise en conformité ou la modification de dispositifs de manière pérenne, deux articles visent à mettre en place des expérimentations pour lesquelles les jeux Olympiques et Paralympiques jouent un rôle d'accélérateur et qui ont vocation à être évaluées en vue, le cas échéant, de leur pérennisation, et huit articles sont spécifiquement ciblés sur les jeux Olympiques et Paralympiques.

En matière de santé, le projet de loi vise à adapter l'offre de soins et à renforcer la formation aux premiers secours. Les articles 1 er et 2, qui concernent la création d'un centre de soins temporaire et la possibilité de recruter des médecins étrangers, ont été délégués au fond à la commission des affaires sociales. L'article 3 apporte des corrections à des malfaçons introduites dans la loi du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent et celle du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. L'objectif poursuivi est que les associations qui avaient été malencontreusement écartées de la formation aux premiers secours puissent continuer à former le plus grand nombre de personnes en ce domaine.

Pour ce qui est de la lutte contre le dopage, l'article 4 porte sur les tests génétiques et l'article 5 sur la Polynésie française pour les sportifs surfers. L'article 4 pose un problème de cohérence, car il a été réécrit après avis du Conseil d'État, comme un dispositif temporaire, de sorte que les dispositions sont applicables jusqu'au 30 décembre 2024. Or l'objet de cet article est de mettre en conformité notre code du sport avec le code mondial antidopage, ce qui constituait un engagement pour obtenir que les jeux Olympiques soient organisés à Paris. Par conséquent, je vous proposerai de réécrire l'article pour que la transposition des engagements internationaux que nous avons signés ne soient pas que temporaire.

L'article 4 prévoit la possibilité de procéder à des tests génétiques sur des échantillons prélevés sur les sportifs. En matière de lutte contre le dopage, ceux qui participent à des compétitions internationales font l'objet d'un contrôle permanent pendant toute la durée du concours et pas seulement au moment de l'épreuve sportive. Les tests consistent en des prélèvements de sang et d'urine, auxquels l'athlète consent, et dont la réalisation est étroitement surveillée, les échantillons étant ensuite analysés. Serait autorisée la possibilité de tests génétiques pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'échange d'échantillons ni de transfusion de sang homologue, pour s'assurer de ce que le sportif ne produit pas naturellement plus d'érythropoïétine (EPO) que la normale et pour contrôler qu'il n'y a pas eu de manipulation génétique pour augmenter les performances des sportifs.

Pour garantir la crédibilité de ces mesures, nous proposons d'inscrire dans le code du sport les deux premières finalités, qui ne nécessitent pas d'identification par les gènes et ne font pas appel à des segments de l'ADN codants. Concernant les deux autres finalités, plus intrusives en matière de lecture du génome, je vous propose qu'elles fassent l'objet d'une expérimentation jusqu'au 30 juin 2025, afin de voir s'il est possible de les pérenniser. Mon amendement sera sous-amendé par le rapporteur pour avis de la commission de la culture, Claude Kern, afin d'autoriser les tests génétiques hors compétitions et pour toutes les catégories de celles-ci, nationales ou internationales.

L'article 5 vise à mettre en conformité le droit polynésien et les dispositions sur la lutte contre le dopage. Afin d'épuiser la compétence de l'État, tout en respectant les compétences de la Polynésie française, je proposerai un amendement sur les visites domiciliaires, sur les pouvoirs des magistrats et sur l'information des enquêteurs.

L'enjeu de sécurisation des jeux Olympiques et Paralympiques est très fort, compte tenu de l'ampleur de la manifestation et de l'éparpillement des sites sur le territoire français. La cérémonie d'ouverture, hors normes, sera difficile à sécuriser, notamment sur les quais hauts de Paris ouverts à un très grand nombre de spectateurs. La menace terroriste reste présente, tout comme la menace cyber et les risques de trouble à l'ordre public ou de mouvements de foule. Nous devons donc renforcer notre organisation en matière de sécurité.

L'article 9 prévoit que l'unité de commandement placée sous l'autorité du préfet de Paris sera étendue, durant le temps des Jeux, aux quatre départements de la grande couronne, les Yvelines, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne et l'Essonne. Il s'agit là d'une des conditions qui avait été fixée pour que Paris obtienne l'attribution de l'organisation des jeux Olympiques.

Les articles 6, 7 et 8 concernent l'utilisation des images prises sur la voie publique. L'article 6 a pour objet de mettre en conformité le régime de la vidéoprotection sur la voie publique, encadré par le code de la sécurité intérieure, avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Quant à l'article 7, il procède à une innovation majeure en introduisant dans le droit positif l'utilisation de la vidéoprotection intelligente ou augmentée, qui recourt à des algorithmes pour trier les images et faire ressortir des événements susceptibles de constituer une menace grave pour la sécurité publique.

Cette vidéoprotection intelligente permettra de vérifier l'absence de mouvement de foule et de toute menace dans les lieux qui accueillent des manifestations et à leurs abords, sans avoir recours à la biométrie ni à un croisement des données avec d'autres fichiers.

Le Conseil d'État et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ont émis des avis sur l'utilisation de ce dispositif. L'article 7, réécrit par le Gouvernement après publication de ces avis, prévoit des garanties très précises, que nous nous attacherons à renforcer dans nos amendements, notamment sur le développement des algorithmes, sur les critères de leur utilisation et sur le contrôle de leur traçabilité sous l'autorité de la CNIL.

L'article 8 prévoit que les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF puissent visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises depuis les transports publics ou aux abords de leurs emprises.

L'article 10 étend la procédure d'autorisation d'accès après enquête administrative aux participants des grands évènements concernés et aux lieux de retransmission de ces évènements. Le recours, autorisé par l'article 11, aux scanners corporels, avec le consentement des personnes, permettrait de contrôler plus facilement l'accès aux grands équipements.

Le texte comporte aussi un certain nombre de dispositions disparates pour améliorer l'organisation des jeux Olympiques.

Mme Florence Lassarade , rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales . - La commission des lois a délégué à notre commission l'examen au fond des articles 1 er et 2, relatifs à la santé, ainsi que de l'article 17, relatif au travail. Notre commission s'est également saisie pour avis de l'article 4, relatif au contrôle antidopage.

L'article 1 er vise à créer une « polyclinique » au sein du village olympique, conformément au contrat ville hôte Paris 2024. L'agence régionale de santé (ARS) et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) se sont accordées sur un projet de structure prenant la forme d'un centre de santé qui sera géré par l'AP-HP. Cet article prévoit la création de ce centre, ainsi qu'une série de dérogations au droit commun. Il s'agit de répondre aux besoins spécifiques des athlètes et de simplifier les procédures qui ne trouvent pas à s'appliquer avec pertinence dans une structure temporaire destinée à un public très ciblé.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de deux amendements qui, outre des modifications rédactionnelles, visent à clarifier le régime dérogatoire du centre de santé et à ajouter sa dénomination usuelle de polyclinique ; à préciser le champ de la convention financière liant Paris 2024 et l'AP-HP, en prévoyant le remboursement à l'euro près à l'AP-HP des frais engagés ; à prévoir expressément la possibilité pour les volontaires olympiques de participer aux activités du centre. En effet, le droit commun autorisant les bénévoles à contribuer au fonctionnement des centres de santé ne me semble pas suffisamment protecteur.

L'article 2 complète l'article 1 er sur l'organisation d'une offre de soins spécifique aux Jeux en autorisant l'exercice de leur profession à trois grandes catégories de professionnels de santé mobilisés par l'événement, mais qui ne justifieraient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France.

Il s'agit d'abord des médecins des fédérations accréditées, autorisés à exercer sur les seuls athlètes concernés. Dans certaines disciplines, telles que la boxe ou le rugby, c'est en effet le médecin de la fédération qui intervient pour évaluer la capacité d'un sportif à poursuivre ou non la compétition.

La deuxième catégorie de personnel autorisée à exercer lors des Jeux est composée des professionnels de santé accompagnant les délégations de sportifs, des organismes participant à l'organisation des Jeux et de la commission médicale et scientifique du CIO. Ces professionnels ne pourraient exercer qu'à l'égard du personnel et des membres de la délégation qu'ils accompagnent, à l'exclusion explicite des établissements et services de santé.

Enfin, l'article 2 autorise l'exercice de leur profession aux professionnels de santé étrangers qui pourraient participer à l'activité de la polyclinique en tant que volontaires, selon une procédure qui reste toutefois à définir avec le concours de l'ordre des médecins.

L'article 17 crée une dérogation au repos dominical des salariés de certains commerces de vente au détail de biens ou de services, du 1 er juin au 30 septembre 2024, sur autorisation du préfet. Sont ainsi visés les établissements situés dans les communes d'implantation des sites de compétition, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites.

Les salariés ne travailleront le dimanche que sur la base du volontariat et bénéficieront d'une rémunération doublée et d'un repos compensatoire équivalent en temps.

Les dérogations qui existent dans le droit du travail ne permettant pas de répondre aux besoins du public attendu à l'occasion des jeux Olympiques, la mesure proposée m'a semblé adaptée et proportionnée.

La commission a proposé de simplifier la procédure d'autorisation. Elle a prévu que le préfet puisse d'emblée autoriser un ou plusieurs établissements à déroger au repos dominical au lieu de procéder par autorisations individuelles et par arrêtés d'extension.

Enfin, l'article 4 complète l'arsenal de la lutte antidopage en autorisant l'examen de caractéristiques génétiques pour rechercher quatre méthodes possibles d'amélioration des performances. Au sein de cet article, un alinéa concerne plus particulièrement la commission des affaires sociales, celui qui prévoit l'information des sportifs dans le cas d'une découverte incidente de caractéristiques génétiques responsables d'une possible affection, justifiant des soins pour lui-même ou son entourage et son orientation vers une consultation appropriée. D'après la direction générale de la santé, une telle découverte est possible dans la seule hypothèse de la recherche d'une mutation sur le gène produisant de l'EPO. Cette précaution est donc justifiée.

S'agissant de l'application, d'une part, d'un dispositif qui transpose les règles mondiales antidopage, et, d'autre part, de la conformité à la dispense de consentement du sportif, la commission des affaires sociales a choisi de s'en remettre à la rédaction proposée par le rapporteur de votre commission.

M. Claude Kern , rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication . - La commission de la culture s'est vu déléguer l'examen au fond des articles 12, 13 et 14. Elle s'est également saisie pour avis de l'article 4.

Concernant l'article 12, la commission de la culture a adopté un amendement tendant à mieux sanctionner les primo-délinquants isolés qui n'étaient pas visés par le projet de loi en cas d'intrusion dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition. Le Gouvernement avait prévu une simple amende de cinquième classe ; notre commission a estimé nécessaire de créer une amende délictuelle, afin d'obtenir un effet plus dissuasif. Il s'agit en effet de sanctionner les intrusions par fraude ou par force dans les enceintes sportives, telles qu'elles ont eu lieu lors de la finale de la Ligue des Champions du 28 mai dernier, et celles sur les aires de compétition pour des motifs politiques, telles que celles qui sont intervenues lors des demi-finales hommes de Roland-Garros.

Le second amendement modifiant l'article 12 tire toutes les conséquences du rapport d'information conjoint de nos deux commissions, datant du 13 juillet dernier, et dont la première recommandation est de recourir à des billets infalsifiables. Il prévoit donc que les grandes manifestations sportives, dont les seuils seront fixés par décret, devront donner lieu à des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables. Cette obligation entrera en vigueur au 1 er juillet 2024 pour laisser le temps au mouvement sportif de s'adapter.

Notre commission n'a pas modifié le dispositif prévu à l'article 13 qui confère un caractère obligatoire à certaines interdictions de stade. Elle a néanmoins adopté un amendement visant à élargir le périmètre du rapport annuel que doit réaliser le ministère de l'intérieur sur les interdictions de stade, afin d'y inclure les violations de ces interdictions.

Notre commission vous propose d'adopter conforme l'article 14. Elle a également adopté un amendement portant article additionnel, visant à demander à la Cour des comptes de présenter au Parlement un rapport à l'issue des jeux Olympiques et Paralympiques, qui devra faire le bilan de l'organisation, du coût et de l'héritage de cet événement, ainsi que le bilan de l'ensemble des dépenses engagées par l'État et les collectivités territoriales dans le domaine de la sécurité et des transports.

J'en viens aux amendements adoptés par la commission au titre de sa saisine pour avis sur l'article 4 et le titre du projet de loi.

L'article 4 ouvre la possibilité de recourir, dans certains cas, à des tests génétiques dans une période de temps limitée, courant de la date de la publication de la loi jusqu'à la fin des jeux Olympiques et Paralympiques. Cette possibilité vaut uniquement lors de ces Jeux et lors de grandes manifestations sportives. Notre sous-amendement à l'amendement du rapporteur de la commission des lois vise à élargir le champ de cette expérimentation à l'ensemble des compétitions sportives qui relèvent de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), ainsi qu'aux contrôles hors compétition habituellement conduits par cette agence.

Enfin, notre commission vous propose un amendement visant à compléter l'intitulé du projet de loi, en y introduisant une référence aux grandes manifestations sportives, car de nombreuses dispositions s'appliqueront à l'ensemble de ces manifestations, soit de manière pérenne soit dans le cadre d'une expérimentation.

M. Dominique Théophile . - Nous sommes favorables à ce texte qui permettra d'aborder avec sérénité la dernière ligne droite jusqu'aux jeux Olympiques et Paralympiques. Ceux-ci débuteront dans 555 jours. Nous ne doutons pas que les dispositifs proposés par le Gouvernement contribueront à en faire une réussite française et un événement populaire.

Ce projet de loi répond à de nombreux besoins, principalement en matière de sécurité, de couverture sanitaire, de lutte contre le dopage, de formation aux gestes qui sauvent et de mobilité inclusive.

En matière de sécurité, le texte doit être examiné au regard de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI), qui prévoit des moyens exceptionnels pour la sécurisation des Jeux, à commencer par la création de onze nouvelles unités de forces mobiles. La mise en oeuvre de certaines mesures permettrait à de nombreux acteurs économiques de profiter de retombées considérables, de sorte que les Jeux constituent aussi un accélérateur d'investissements.

D'autres mesures contribueront à limiter le financement public des Jeux, comme l'extension de la dérogation légale à l'interdiction de publicité dans l'espace public.

Nous constatons avec satisfaction que les dispositifs dérogatoires ont été assortis de nombreuses garanties. Nous nous félicitons de ce que la ligne rouge de la reconnaissance faciale n'ait pas été franchie dans le projet de loi déposé par le Gouvernement.

Ce projet de loi nous donne par ailleurs l'occasion de mettre notre droit en conformité avec le code mondial antidopage et le droit européen sur la protection des données, ce dont nous nous réjouissons.

Nous nous félicitons aussi que certaines mesures aient un caractère permanent. Celle qui prévoit l'introduction de deux nouveaux délits dans le code du sport permettra de lutter efficacement contre les infractions commises lors des compétitions sportives.

Enfin, nous nous félicitons de constater que certaines mesures entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel . Les acteurs concernés disposeront ainsi du temps nécessaire pour tester et adapter les nouveaux dispositifs, comme les analyses génétiques, les caméras augmentées ou la procédure de criblage destinée aux zones de retransmission des grands évènements. L'organisation des Jeux dans notre pays doit être irréprochable.

Mme Maryse Carrère . - Le groupe RDSE souscrit à l'objectif poursuivi, rendu d'autant plus nécessaire par les récentes expériences, dont la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, en juin dernier. C'est pourquoi il sera favorable au dispositif pénal prévu aux articles 12 et 13.

Nous souscrivons aussi à l'installation d'un centre de santé dans les villages olympiques et paralympiques et nous comprenons les enjeux liés à la lutte contre le dopage. De nouvelles techniques d'analyses seront autorisées pendant les Jeux. Nous considérons que les dispositifs proposés sont équilibrés.

Des interrogations demeurent sur l'organisation de l'événement en matière de sécurité, notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les dispositifs de vidéosurveillance. Nous ne sommes pas hostiles par principe à l'usage des caméras augmentées, mais il doit être encadré. La CNIL a souligné dans ses différents avis que ses conditions d'application restaient incertaines et en partie à construire. Nous avons donc déposé plusieurs amendements pour réduire le nombre d'événements susceptibles d'entrer dans le champ de cette expérimentation.

Pour ce qui est de la mise en place des scanners corporels, le recours au dispositif d'imagerie utilisant les ondes millimétriques pourrait faire l'objet d'ajustements. Par exemple, si une personne choisit de ne pas se soumettre à ce dispositif, elle doit avoir la possibilité d'en choisir un autre et donc être informée de l'existence de solutions alternatives.

Enfin, je souhaite relayer les inquiétudes des élus des communes du littoral. Lors de la période des jeux Olympiques, aucun maître-nageur sauveteur (MNS) des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ne sera affecté sur les plages. L'ensemble de ces forces sera pleinement mobilisé pour sécuriser les sites olympiques. Les élus sont conscients de la nécessité de fournir un effort particulier pour cet événement. Toutefois, les CRS-MNS qui sont déployées chaque année dans les communes littorales jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre et le secours des personnes en danger. L'afflux important de touristes durant cette période contribue à amplifier les risques. En outre, les élus redoutent que l'absence des compagnies de sécurité sur les plages ne soit pérennisée. L'adage est bien connu : « Dites-nous ce dont vous avez besoin et nous vous expliquerons comment vous en passer. »

M. Marc-Philippe Daubresse . - La reconnaissance biométrique fera certainement débat. Il me semble que l'on perd le sens des réalités. Le procureur national antiterroriste indique ainsi que, sur les 240 personnes condamnées pour des faits de terrorisme sorties de prison durant les deux dernières années, plus de 25 % sont susceptibles de récidiver. Le risque terroriste à l'occasion d'événements d'ampleur comme les jeux Olympiques et Paralympiques n'est pas putatif, mais fondé. Le directeur général de la sécurité intérieure est plus qu'inquiet.

En outre, les cyberattaques deviennent de plus en plus fréquentes, comme nous avons pu le constater lors de l'examen de la LOPMI.

Avec Arnaud de Belenet et Jérôme Durain, nous avons publié un rapport d'information sur la reconnaissance biométrique en mai dernier. Lors de l'examen de la LOPMI, j'avais dit au ministre de l'intérieur que l'utilisation de la vidéosurveillance, de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance biométrique devait faire l'objet d'un débat dans le cadre de l'examen d'un projet de loi et pas au détour d'amendements.

Notre rapport montrait la nécessité d'établir des lignes rouges au nom des libertés publiques. Le big data à la mode anglaise n'est pas un modèle souhaitable en France. Il convient également de prévoir une loi d'expérimentation afin de définir précisément les champs d'application et de mettre en place un contrôle non seulement administratif, mais aussi parlementaire, et où la CNIL aura également part.

Nous avions ensuite considéré qu'une fois ces conditions posées, on pourrait envisager dans des cas très limités, comme celui des grands événements sportifs, l'utilisation de la reconnaissance biométrique en temps réel.

Par conséquent, j'ai déposé un amendement en ce sens, que je retirerai ultérieurement : je considère en effet qu'il est techniquement compliqué de mettre en oeuvre un tel dispositif, de sorte qu'il vaudrait mieux prévoir un texte spécifique pour cela. Nous devons travailler à une proposition de loi sur ce sujet.

M. Jérôme Durain . - Nous sommes favorables à ce texte, car nous souhaitons la réussite des jeux Olympiques et Paralympiques. Le groupe socialiste n'a pas jugé bon de déposer des amendements sur un certain nombre d'articles qui ne posent pas problème. Quelques sujets d'inquiétude demeurent néanmoins. Dans ce texte, huit articles prévoient des mesures destinées à s'inscrire de manière pérenne dans le droit commun, deux autres visent à mettre en place des expérimentations et huit articles concernent exclusivement les jeux Olympiques et Paralympiques.

Notre premier souci est que des garanties suffisantes soient apportées pour maîtriser les dérogations dans leur périmètre, leur durée et leur objet et pour faire en sorte qu'elles soient parfaitement cadrées.

Par ailleurs, il convient que certaines mesures ne s'appliquent que de manière transitoire et ne relèvent pas d'une transformation insidieuse du droit existant. En effet, certains défenseurs des libertés publiques craignent que, à la faveur des jeux Olympiques et Paralympiques, ne se produise une accélération de cette évolution, par crainte du terrorisme, dont les conséquences affecteront le champ de l'ordre public et l'exercice des libertés ordinaires. Nous déposerons donc des amendements pour éviter cette situation.

Concernant la reconnaissance faciale, nous considérons que le sujet n'est pas anodin et mérite un débat, une expérimentation et des garanties de qualité pour rendre le dispositif acceptable. On ne peut pas introduire dans le droit des dispositions aussi lourdes par le biais d'amendements sur un texte qui concerne les jeux Olympiques et Paralympiques.

Nos préoccupations sont du même ordre en ce qui concerne la sécurité dans les transports : nous souhaitons éviter que des articles additionnels ne soient introduits pour durcir l'usage des armes et l'exercice des missions de sécurité.

Nous devons veiller à ce que la peur du terrorisme ne conduise pas à des restrictions de libertés en matière d'ordre public. Il convient aussi de ne pas favoriser l'extension à toutes les manifestations sur le territoire national du standard de sécurité qui s'impose pour les jeux Olympiques et Paralympiques. Enfin, nous devons tenir compte des coûts pour que les mesures que nous voterons ne pèsent pas trop lourdement sur les finances des collectivités territoriales.

Mme Éliane Assassi . - Nous sommes honorés que cette belle compétition internationale ait lieu dans notre pays et nous serons attentifs à sa réussite.

Toutefois, l'intitulé de ce projet de loi est impropre, car le texte sert de cheval de Troie pour introduire un certain nombre de dérogations et d'expérimentations. Il nous faut être attentifs aux mesures qui risquent d'entrer par la suite dans notre droit commun. Le cas s'était déjà présenté dans le cadre de l'examen des projets de loi sur l'état d'urgence. Veillons à ne pas dépasser certaines lignes rouges.

Les interrogations restent nombreuses sur ce texte, en particulier en ce qui concerne la vidéosurveillance algorithmique, qui suscite des réactions de la part des experts. Sachons les entendre et les analyser sereinement.

Un autre point de vigilance porte sur le recours à des entreprises de sécurité privée, le Cojop indiquant avoir besoin de 25 000 à 30 000 emplois dans ce secteur. Or, au cours des auditions, leurs représentants nous ont fait part d'une panne des recrutements : à ce jour, il manque 20 000 personnes, alors même que l'on accepte de rogner sur le temps de formation nécessaire pour accéder à ces emplois.

Le débat en séance devrait permettre d'aboutir à un équilibre. En effet, nous avons tous la volonté de relever le défi que représente l'organisation de cet événement. Veillons toutefois à ce que cela n'entrave pas nos droits et nos libertés.

Mme Laurence Harribey . - Comme membre de l'instance nationale du supportérisme, je ne suis pas certaine que l'aggravation des peines pour sécuriser l'accès aux stades prévue aux articles 12 et 13 soit très efficace, dès lors que l'on ne dispose pas de la capacité de contrôler et de suivre ces manifestations. Or il manque entre 20 000 et 40 000 agents de sécurité privée. Il ne faudrait pas reproduire ce qui s'est passé lors des Jeux de Londres. Quoi qu'il en soit, il est contradictoire d'aggraver les peines sans se donner les moyens d'assurer les contrôles.

En outre, le manque de représentation des femmes au sein de la sécurité privée pose problème : pour assurer les palpations qui doivent être réalisées par un agent du même sexe, il faudrait recruter du personnel féminin, car celui-ci ne représente que 11 % à 15 % des agents de sécurité.

Je crains aussi qu'il n'y ait une certaine contradiction dans le fait d'allonger les plages horaires pour l'ouverture des commerces à l'extérieur des enceintes sportives, alors que l'on manque d'agents de sécurité privée. La tension risque de se faire sentir à la fois dans les enceintes sportives et dans les commerces. Évitons de déshabiller les Galeries Lafayette au profit du Stade de France !

M. Arnaud de Belenet . - Je salue l'intervention de Marc-Philippe Daubresse sur la reconnaissance faciale. Le Gouvernement a eu la sagesse, à l'article 7, de ne pas introduire de dispositions permettant l'expérimentation de l'intelligence artificielle avec recours aux moyens de reconnaissance biométrique. Dans notre rapport d'information, nous avons bien établi que, pour l'instant, seules les dispositions sur la protection des données réglementent et encadrent le sujet. Il reste donc à établir un cadre légal adapté, ce que nous ne pourrons faire sans un débat préalable, privilégiant une approche pédagogique, globale et singulière. Dans l'immédiat, l'article 7 prévoit un recours à la vidéoprotection dite augmentée, ce qui constitue une mesure permettant d'avancer sur le sujet. Le projet de loi prévoit également des mesures alternatives comme le filtrage, ainsi que des contrôles d'accès et des billets sécurisés.

M. Éric Kerrouche . - Les élus des territoires littoraux sont inquiets. Au moment où les problèmes de sécurité seront importants, pendant l'été, il y aura moins de policiers et de CRS sur les plages. Certains pays ont pourtant établi leur camp de base dans ces territoires.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Plusieurs amendements visent à modifier la réglementation du droit de grève dans le domaine des transports. Leurs auteurs nous indiquent avoir travaillé avec le conseil régional d'Île-de-France et cette transparence les honore. Toutefois, la modification à laquelle ils souhaitent procéder n'a rien à voir avec les jeux Olympiques et Paralympiques. Ces amendements doivent donc être écartés au titre de l'article 45 de la Constitution.

En matière de reconnaissance faciale, nous devons nous interroger sur le point jusqu'auquel nos convictions nous permettent d'aller dans la recherche éperdue - et perdue d'avance - d'une sécurité toujours plus grande. En tant qu'élue parisienne, j'ai connu le traumatisme des attentats contre Charlie Hebdo et le Bataclan et je ne prends pas ces questions à la légère.

La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur nous a dit qu'il n'était pas possible de mettre en oeuvre la reconnaissance faciale, faute de disposer d'un fichier d'images des « méchants », pour parler comme Gérald Darmanin.

L'article 7, qui vise à introduire l'usage des caméras augmentées, ne cible pas seulement les manifestations sportives, mais aussi les manifestations culturelles. Un certain nombre d'organisateurs nous ont fait part de leurs inquiétudes sur le coût du dispositif. La prise en charge financière doit être clarifiée.

Enfin, nous avons déposé un amendement sur le report de la date d'ouverture à la concurrence des transports en commun, notamment en Île-de-France. Elle est prévue en 2025, mais les négociations sur les attributions se feront en 2024. Imaginez que des mouvements sociaux interviennent pendant les jeux Olympiques et Paralympiques ! Les avis sont partagés sur le sujet : l'État ne serait pas hostile à un report si la demande en était faite, la région Île-de-France n'y est pas favorable et la maire de Paris le souhaite.

M. Guy Benarroche . - Pour la première fois, un texte portant sur les jeux Olympiques et Paralympiques contient majoritairement des mesures pérennes : des articles mêmes de ce projet de loi sont en quelque sorte des cavaliers législatifs ! Pire qu'un cheval de Troie, ce cheval de Troie connaît plusieurs cavaliers...

D'abord, ce texte est caractérisé par une absence totale de prise en compte des avis et des consultations des élus locaux et des collectivités, par exemple sur l'organisation du sport français à la suite des jeux Olympiques ou sur la préservation de l'environnement et de la biodiversité.

Ensuite, ce projet de loi adopte une approche excessivement sécuritaire d'autant que certaines mesures perdureront au-delà des Jeux. Le déploiement de forces de sécurité privée est prévu, service aléatoire composé essentiellement de personnes dont la formation n'a toujours pas commencé ; peut-être faudra-t-il faire appel à l'armée.

Enfin, la Cour des comptes l'a très bien souligné, l'application de ces mesures nécessite un budget important : or, le budget des jeux Olympiques n'est toujours pas, à l'heure actuelle, maîtrisé.

Mme Nathalie Goulet . - Je veux parler de l'arrivée des délégations. Actuellement, compte tenu de l'organisation dans les aéroports, on constate que le passage rapide aux frontières extérieures grâce au dispositif Parafe ne fonctionne pas, que le personnel vérifiant les passeports est insuffisant... Or la sécurisation des aéroports est essentielle, car le trafic sera dense. La fluidité du passage des délégations sera une garantie de leur sécurité.

Mme Agnès Canayer , rapporteur. L'ouverture des jeux Olympiques et Paralympiques aura lieu dans un peu plus d'un an. Cela laisse très peu de temps pour la mise en place opérationnelle de l'ensemble des dispositifs. L'adoption de ce texte est donc importante, en se maintenant sur une ligne de crête entre le renforcement des outils de sécurisation et la garantie des libertés constitutionnelles.

La sécurité privée étant un enjeu important, des mesures ont été prises afin de disposer, spécialement pour les jeux Olympiques et Paralympiques, d'un certificat de qualification professionnelle événementiel (CQPE). Il est nécessaire, nous l'avons indiqué, de mettre en place des formations adaptées aux étudiants.

La coordination est un enjeu central. Malgré la délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (DIJOP), les intervenants sont nombreux. Par exemple, la cérémonie d'ouverture dépend de négociations entre la Ville de Paris, la région Île-de-France, le COJOP et le ministère de l'intérieur.

Eu égard au contexte, il faut mener une réflexion sur la reconnaissance faciale, et ne pas mettre le sujet sous le tapis. Elle peut représenter un outil complémentaire, étant donné la gravité du risque.

Mme Brigitte Lherbier . - Les aéroports sont un sujet, mais les gares le sont également.

M. François-Noël Buffet , président . - Permettez-moi de dire un mot sur la reconnaissance faciale. La commission a adopté en mai dernier un rapport d'information sur la reconnaissance biométrique, énumérant des principes et évaluant un certain nombre de risques, tout en étant soucieux de la préservation des libertés individuelles et publiques. Notre collègue Marc-Philippe Daubresse a indiqué les raisons pour lesquelles il retirera son amendement ; il me semble essentiel d'avoir un texte spécifique.

Au-delà des principes, les risques en matière de sécurité ne relèvent pas de la même échelle et n'ont pas la même valeur : il convient de déterminer précisément l'important de l'accessoire. En la matière, nous pourrions utilement évoquer la question au sein la délégation parlementaire au renseignement, qui a travaillé sur le sujet et a la capacité de disposer d'informations couvertes par le secret défense. Nous pourrions ainsi travailler à élaborer un dispositif équilibré, sans tomber dans un excès inacceptable qui serait de vouloir identifier tout le monde, ni dans un no man's land , c'est-à-dire ne rien faire malgré un risque réel et identifié.

Mme Agnès Canayer , rapporteur. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que ce périmètre comprend les dispositions relatives à l'organisation d'une offre de soins de premiers secours dérogatoire, destinée aux athlètes et membres des délégations au sein du village olympique et paralympique ; à l'autorisation d'exercice de certains professionnels de santé dans le cadre de leurs missions à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; aux organismes habilités à dispenser des actions de formation en matière de secourisme ; à la réalisation d'analyses consistant en l'examen de caractéristiques génétiques ou en la comparaison d'empreintes génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs dans le cadre de la lutte antidopage ; à l'homologation des peines d'emprisonnement adoptées par la Polynésie française en matière de lutte contre le dopage ; au cadre de la vidéoprotection prévu dans le code de la sécurité intérieure ; à l'utilisation de traitements algorithmiques permettant d'identifier, sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection, des évènements révélant un risque terroriste ou un risque d'atteinte grave à l'intégrité des personnes ; à l'accès aux images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans les salles d'information et de commandement relevant de l'État par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ; à la zone de compétences du préfet de police de Paris ; au dispositif d'autorisation d'accès aux grands évènements exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste ; à l'utilisation de scanners corporels à ondes millimétriques à l'entrée des enceintes utilisées pour des manifestations sportives, culturelles ou récréatives ; à la lutte contre les intrusions par fraude ou par force dans les enceintes sportives et sur les aires de compétitions ; au renforcement des interdictions de stade ; à l'aménagement des règles de publicité nécessaires pour permettre le déroulement du relais de la flamme et l'installation d'un compte à rebours à Paris ; au maintien en fonction des fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) ; aux dérogations au repos dominical des salariés liées à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; aux autorisations de stationnement des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Les amendements dont la durée d'application excède celle des jeux Olympiques et Paralympiques sont-ils recevables au titre de l'article 45 ? Peut-être pourrez-vous le préciser la recevabilité des amendements en fonction de leur durée d'application dans le document qui nous sera transmis sur le périmètre ?

M. Alain Richard . - Notre rapporteur a précisé pour certains objets juridiques que la durée était celle des Jeux et de leur préparation ; pour d'autres, elle ne l'a pas précisé. Si je suppose que la modification de la zone de compétences du préfet de police de Paris vaut pour la durée des jeux Olympiques et Paralympiques, la question se pose pour d'autres dispositions.

Mme Jacqueline Eustache-Brinio . - Des dérogations ont été acceptées pour la SNCF et la RATP. Pourquoi les aéroports ont-ils été exclus ?

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - L'extension de la zone de compétence du préfet de police de Paris est bien limitée dans le temps dans le projet de loi. Pour les autres dispositions, la durée est peu importante dès lors qu'elles sont rattachées à l'objet cité.

S'agissant des aéroports, aucune disposition n'est prévue dans le texte. La RATP et la SNCF sont mentionnées pour ce qui concerne le visionnage des images dans le centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS) - un champ très réduit.

Le périmètre est adopté.

EXAMEN DES ARTICLES

M. François-Noël Buffet , président . - Pour libérer nos collègues rapporteurs pour avis, je propose que la commission prenne acte des résultats des travaux de la commission des affaires sociales sur les articles qui lui ont été délégués, et adopte les articles 1 er , 2 et 17, tels que modifiés par les amendements COM-100, COM-101, COM-102 et COM-103, et déclare irrecevables les amendements identiques COM-8 et COM-68 rectifié, ainsi que les amendements COM-7, COM-70 rectifié, COM-22 et COM-116 rectifié.

Je propose que notre commission prenne également acte des avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, et adopte ainsi les articles 12, 13 et 14, modifiés par les amendements COM-120 rectifié, COM-119 rectifié, COM-121 rectifié bis , de même que l'amendement COM-122 rectifié portant article additionnel, et déclare irrecevable l'amendement COM-113 rectifié.

Article 1 er

Les amendements COM-100 et COM-101 sont adoptés.

L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'article 2 est adopté sans modification.

Article 17

Les amendements COM-102 et COM-103 sont adoptés. Les amendements COM-12 , COM-96 , COM-98 , COM-78 et COM-95 ne sont pas adoptés.

L'article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 17

Les amendements identiques COM-8 et COM-68 rectifié, les amendements COM-7, COM-70 rectifié, COM-22 et COM-116 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 12

Les amendements COM-120 rectifié et COM-119 rectifié sont adoptés.

L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 13

L'amendement COM-121 rectifié bis est adopté.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Avant l'article 14

L'amendement COM-122 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 14

Les amendements COM-23 et COM-111 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 14 est adopté sans modification.

Après l'article 14

Les amendements COM-47, COM-112 rectifié, COM-114 rectifié et COM-115 rectifié ne sont pas adoptés. L'amendement COM-113 rectifié est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 3

L'amendement COM-80 est adopté.

L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-81 réécrit l'article pour distinguer les tests génétiques qui seraient pérennisés dans le code du sport et ceux qui pourraient relever d'une expérimentation, de manière à rendre compatible notre corpus juridique avec le code mondial antidopage.

Le sous-amendement COM-124 tend à étendre les tests au-delà des compétitions internationales. Avis favorable.

Le sous-amendement COM-124 est adopté. L'amendement COM-81, ainsi sous-amendé, est adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-24 tend à supprimer la possibilité de procéder à des examens génétiques pour détecter le dopage génétique. Nous y sommes défavorables ; il s'agit de nous mettre en conformité avec le code mondial antidopage. Ces tests ont été demandés par l'instance de contrôle internationale que préside Valérie Fourneyron.

L'amendement COM-24 n'est pas adopté.

L'amendement rédactionnel COM-82 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-25 devient sans objet.

L'amendement COM-83 est adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5

Mme Agnès Canayer , rapporteur . Les amendements identiques COM-84 et COM-16 visent à étendre à la Polynésie française certaines procédures d'enquête relatives à la lutte contre le dopage. Avis favorable.

Les amendements identiques COM-84 et COM-16 sont adoptés.

L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-50 rectifié a pour objet de donner la possibilité d'intégrer des captations et des enregistrements de son dans le régime de la vidéoprotection. L'amendement étant satisfait par l'article 6 qui ne fait plus référence aux images, nous demandons son retrait ; à défaut l'avis sera défavorable.

L'amendement COM-50 rectifié n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-10 tend à maintenir la mention du pouvoir de contrôle de la CNIL dans le code de la sécurité intérieure. Le renvoi général aux dispositions du RGPD sauvegarde toutes les compétences de la CNIL. Retrait ou, à défaut, avis défavorable, car il est satisfait.

M. Arnaud de Belenet . Je le retire.

L'amendement COM-10 est retiré.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-26 renvoie à plusieurs décrets en fonction des différentes finalités des systèmes de vidéoprotection. Cela introduit de la complexité inutile, mon avis est donc défavorable.

L'amendement COM-26 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-85 vise à préciser le contenu du décret d'application pour faire référence aux droits des personnes.

L'amendement COM-85 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-27 devient sans objet.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-11 , tout comme le COM-28 , vise à maintenir le rapport annuel du Gouvernement sur l'activité des commissions départementales de vidéoprotection. L'avis est défavorable, car ces rapports ne sont jamais rendus : la CNIL n'en a plus été destinataire depuis 2013.

L'amendement COM-11 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-28.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-79 est un amendement de suppression de l'article. Avis défavorable.

L'amendement COM-79 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-29 tend à mettre un terme à l'expérimentation sur la vidéoprotection au 30 septembre 2024, et à remettre un rapport d'évaluation dans les six mois qui suivent. Le rapport devant préexister au terme de l'expérimentation dans la perspective d'une généralisation, mon avis est défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - On ne sait jamais quand les expérimentations sont intégrées au droit commun. La date d'expérimentation dans cet article court jusqu'à juin 2025, soit un an après les jeux Olympiques et Paralympiques ; les services de l'État m'ont indiqué que l'expérimentation devait être longue pour qu'elle soit toujours en vigueur au moment de son évaluation, de manière à la pérenniser sans rupture de mise en oeuvre. Si les jeux Olympiques et Paralympiques justifient des dispositifs spécifiques qui ne sont pas anodins, leur application doit cependant être limitée dans le temps.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - Les jeux Olympiques et Paralympiques sont un simple accélérateur de l'expérimentation sur la vidéoprotection intelligente. Il faut avoir de la matière pour évaluer concrètement ce procédé, et prévoir un temps pour l'adoption d'une loi permettant la généralisation si cela devait être pertinent.

L'amendement COM-29 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-18 rectifié a pour objet l'ajout d'un critère d'exceptionnalité de l'évènement pour pouvoir mettre en place le dispositif des caméras intelligentes. Il ne nous paraît pas opérant. Avis défavorable.

L'amendement COM-18 rectifié n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-17 rectifié vise à donner un caractère cumulatif aux critères d'ampleur et de circonstances particulières ; il manque d'opérabilité également. Avis défavorable.

L'amendement COM-17 rectifié n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-51 rectifié tend notamment à inclure les atteintes aux biens dans les finalités de la vidéoprotection intelligente. Avis défavorable.

L'amendement COM-51 rectifié n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . La notion d'abords immédiats, introduite dans l'amendement COM-30 , encadre habituellement uniquement la compétence de personnes privées ; il n'est pas utilisé pour des agents exerçant des prérogatives de puissance publique. Il importe par ailleurs de couvrir les voies d'accès aux évènements. Avis défavorable.

L'amendement COM-30 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-86 vise à apporter des précisions sur la vidéoprotection augmentée : suppression de la notion d'intelligence artificielle, qui n'existe pas encore dans le droit positif français, inclusion des gares et exclusion des moyens de transport privé.

L'amendement COM-86 est adopté. En conséquence, les amendements COM-9 , COM-71 et COM-31 deviennent sans objet.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-32 tend à soumettre les images nécessaires à l'entraînement des algorithmes au cadre juridique de la protection des données. Avis favorable.

L'amendement COM-32 est adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-87 vise à limiter les cas dans lesquels le droit d'information peut être écarté, et à mettre en place une information générale du public sur l'emploi de traitements algorithmiques.

L'amendement COM-87 est adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . Les amendements COM-89 et COM-33 visent à former systématiquement les personnes habilitées à accéder aux signalements. Ils tendent également à introduire, en guise de garantie supplémentaire, une proportionnalité du recours à la finalité poursuivie, et à informer de manière hebdomadaire le préfet de la mise en oeuvre effective des traitements.

L'amendement COM-89 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-33 devient sans objet.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-34 vise à obtenir un niveau de performance suffisant à l'issue de la phase d'entraînement de l'algorithme. Nous sommes d'accord sur l'objectif poursuivi, mais l'amendement n'est pas introduit au bon endroit du texte. De plus, il nous paraît satisfait par l'introduction d'un rapport bénéfice risque quelques alinéas plus haut dans l'article. Avis défavorable.

L'amendement COM-34 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-88 vise à renforcer les garanties dans la phase de développement, grâce à un accompagnement de la CNIL. Il tend à introduire des mesures de contrôle humain et à mettre en place un système de gestion de risques. Il traite enfin de la durée de conservation des données d'apprentissage.

L'amendement COM-88 est adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-35 porte sur les conflits d'intérêts. Il ne fonctionne pas en l'état mais peut être ses auteurs pourraient-ils réfléchir à des déclarations d'intérêts ? Avis défavorable.

L'amendement COM-35 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-20 rectifié a pour objet de demander l'avis des collectivités territoriales avant l'autorisation par le préfet de l'utilisation du traitement. La procédure étant déjà très encadrée. Avis défavorable.

L'amendement COM-20 rectifié n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-36 apporte des précisions sur l'information des personnes. Étant déjà satisfait, avis défavorable.

L'amendement COM-36 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-73 vise à supprimer la possibilité d'exception au droit d'information lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies. Faut-il alors prévenir un terroriste ? Avis défavorable.

L'amendement COM-73 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-72 tend à informer régulièrement la CNIL de la mise en oeuvre effective des traitements. Avis favorable.

L'amendement COM-72 est adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-37 vise à détruire immédiatement les données d'apprentissage, de validation et de test qui ne sont pas pertinentes, adéquates et représentatives. C'est satisfait par le droit en vigueur. Avis défavorable.

L'amendement COM-37 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-90 tend à renforcer le rôle de la CNIL et à associer les parlementaires à l'évaluation du dispositif de vidéo intelligente.

L'amendement COM-90 est adopté. En conséquence, les amendements COM-74 , COM-38 et COM-39 deviennent sans objet.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-40 a pour objet l'association d'experts indépendants à l'évaluation de l'expérimentation. Cela étant déjà satisfait par l'exigence d'experts pluridisciplinaires, mon avis est défavorable.

L'amendement COM-40 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-106 vise à la réalisation d'un rapport d'évaluation spécifique pour Paris. Avis défavorable.

L'amendement COM-106 n'est pas adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 7

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-55 rectifié bis vise à mettre en place l'expérimentation d'un dispositif de contrôle d'accès par authentification biométrique avec le consentement des personnes. Cette possibilité existe déjà sans qu'une disposition législative ne soit nécessaire. Mon avis est défavorable.

L'amendement COM-55 rectifié bis n'est pas adopté.

M. Marc-Philippe Daubresse . - Je retire l'amendement COM-104 . Je souhaite reprendre ses dispositions dans une proposition de loi.

L'amendement COM-104 est retiré.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-14 rectifié bis vise à ajouter une finalité aux systèmes de vidéoprotection déployés sur la voie publique : constater les infractions aux règles de prise en charge des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), certains stationnant aux abords des gares et des aérogares sans avoir de réservation préalable d'un client et démarchant les clients. La mesure proposée me semble non opérationnelle et inopportune pour le moment. Avis défavorable.

L'amendement COM-14 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 8

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-77 tend à limiter à la durée des jeux Olympiques et Paralympiques l'extension de la capacité de visionnage des images des abords de leurs emprises par les agents de la RATP et de la SNCF. Avis défavorable.

L'amendement COM-77 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté sans modification.

Après l'article 8

Les amendements COM-2 , COM-52 rectifié, COM-53 rectifié, les amendements identiques COM-4 et COM-58 rectifié, les amendements COM-57 rectifié, COM-63 rectifié, les amendements identiques COM-5 et COM-60 rectifié, les amendements COM-64 rectifié, COM-62 rectifié, COM-6 rectifié, COM-59 rectifié, COM-45 , COM-13 rectifié bis , COM-65 rectifié , COM-54 rectifié , COM-67 rectifié , les amendements identiques COM-3 et COM-56 rectifié , les amendements COM-61 rectifié et COM-66 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 9

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-1 a pour objet de donner la possibilité au préfet de police de déléguer ses compétences aux préfets des départements de la grande couronne pendant la période des Jeux. Il est déjà satisfait. Avis défavorable.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté sans modification.

Après l'article 9

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-108 rectifié vise à préciser le rôle du préfet pour le maintien de l'activité culturelle, festive et sportive habituelle dans les communes pendant les jeux Olympiques et Paralympiques. La disposition ne nous semble pas de nature législative. Avis défavorable.

L'amendement COM-108 rectifié n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-107 tend à donner la possibilité aux Parisiens de disposer d'un système garantissant l'accessibilité à leur logement. Avis défavorable.

L'amendement COM-107 n'est pas adopté.

Article 10

L'amendement rédactionnel COM-91 est adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-41 vise à cribler les participants uniquement le temps de la Coupe du monde de rugby et pour les jeux Olympiques et Paralympiques. Avis défavorable.

L'amendement COM-41 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-42 tend à limiter la durée de conservation des données à la durée de l'événement. Avis défavorable, afin de pouvoir traiter les éventuels recours contentieux.

L'amendement COM-42 n'est pas adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 11

Mme Agnès Canayer , rapporteur . Les amendements identiques COM-43 et COM-99 visent à préciser le caractère exprès du consentement. Avis favorable.

Les amendements identiques COM-43 et COM-99 sont adoptés.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-92 prévoit que le scanner corporel ne soit installé qu'à la demande de l'organisateur.

L'amendement COM-92 est adopté. En conséquence, l'amendement COM-15 devient sans objet.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . L'amendement COM-76 a pour objet d'apporter une précision quant aux modalités pratiques d'information sur le recours au scanner corporel. Elle me semble d'ordre organisationnel et de niveau réglementaire. Avis défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Un scanner corporel coûte 250 000 euros...

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - En effet, cela coûte cher : entre 75 000 euros et 400 000 euros selon les personnes que j'ai auditionnées. Ce matériel sera réservé à des enceintes précises.

L'amendement COM-76 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - L'amendement COM-19 rectifié contient des précisions quant à l'information préalable de la personne. Avis favorable.

L'amendement COM-19 rectifié est adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - L'amendement COM-44 tend à apporter des précisions relatives au sexe de la personne procédant aux palpations. Il s'agit d'une précision inutile car déjà présente à l'alinéa 1er de l'article L. 613-3 du code de la sécurité intérieure. Avis défavorable.

L'amendement COM-44 n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 11

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - L'amendement COM-69 vise à la remise d'un rapport de la Cour des comptes sur l'organisation et le coût des jeux Olympiques et Paralympiques. Nous demandons son retrait, mais nous entendons les inquiétudes des collectivités territoriales et des organisateurs sur le coût des manifestations ; à défaut, l'avis sera défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie . - Le sujet des coûts est transpartisan. Il faut inciter le Gouvernement à se positionner.

L'amendement COM-69 n'est pas adopté.

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - L'amendement COM-21 rectifié prévoit un droit pour les personnels affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les Jeux olympiques et paralympiques de retrouver leur affectation antérieure une fois l'évènement achevé. Les auteurs de l'amendement visent plus spécifiquement la sécurisation des plages. Avis défavorable.

L'amendement COM-21 rectifié n'est pas adopté.

Article 15

L'amendement de précision rédactionnelle COM-93 est adopté.

L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 16

Mme Agnès Canayer , rapporteur .- L'amendement COM-97 vise à préciser, suite, je crois, à un accord avec le Gouvernement, les modalités de fin d'activité et de dissolution de la Solideo en décembre 2028. Avis favorable.

L'amendement COM-97 est adopté.

L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 18

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - L'article 18 prévoit que les Jeux soient inclusifs en permettant le déploiement de 1 000 taxis pour personnes à mobilité réduite (PMR). Tel que rédigé, cet article est contraire au principe d'égalité, distinguant les sociétés de taxi disposant de moins de dix autorisations et celles de plus de dix. L'amendement COM-94 vise à assurer la sécurité juridique de cet article en supprimant ce seuil.

L'amendement COM-94 est adopté.

L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Après l'article 18

Les amendements COM-49 et COM-48 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 19

L'article 19 est adopté sans modification.

Intitulé du projet de loi

Mme Agnès Canayer , rapporteur . - Les amendements identiques COM-46 et COM-75 visent à modifier l'intitulé en y ajoutant « et portant diverses autres dispositions ». L'intitulé serait le suivant : « projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. » Avis favorable.

Les amendements identiques COM-46 et COM-75 sont adoptés. En conséquence, l'amendement COM-123 devient sans objet.

L'intitulé du projet de loi est ainsi modifié.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis

100

Clarification du régime dérogatoire de la polyclinique olympique et paralympique et précisions sur son fonctionnement

Adopté

Article 3

Mme CANAYER, rapporteur

80

Précision par décret d'application des modalités d'habilitation des acteurs délivrant des formations aux premiers secours

Adopté

Article 4

Mme CANAYER, rapporteur

81

Pérennisation des tests de comparaison d'empreintes génétiques et expérimentation des tests d'examen de caractéristiques génétiques

Adopté

M. KERN
rapporteur pour avis

124

Extension du champ de l'expérimentation

Adopté

M. DURAIN

24

Suppression de la possibilité de procéder à des examens de caractéristiques génétiques pour détecter une manipulation génétique pouvant modifier les caractéristiques somatiques aux fins d'augmenter la performance

Rejeté

Mme CANAYER, rapporteur

82

Amendement rédactionnel

Adopté

M. DURAIN

25

Condition de consentement et conséquences d'un refus de consentement

Rejeté

Mme CANAYER, rapporteur

83

Évaluation d'expérimentation et suivi de celle-ci par le CCNE et la CNIL

Adopté

Article 5

Mme CANAYER, rapporteur

84

Extension à la Polynésie française de certaines mesures d'enquête relatives à la lutte contre le dopage

Adopté

M. LOZACH

16

Extension à la Polynésie française de certaines mesures d'enquête relatives à la lutte contre le dopage

Adopté

Article 6

M. TABAROT

50 rect. bis

Intégration expresse des captations et enregistrements de son dans le régime de la vidéoprotection

Rejeté

M. de BELENET

10

Maintien de la mention du pouvoir de contrôle de la CNIL dans le cadre du code de la sécurité intérieure

Retiré

M. DURAIN

26

Renvoi à plusieurs décrets en fonction des différentes finalités des systèmes de vidéoprotection

Rejeté

Mme CANAYER, rapporteur

85

Précision du contenu du décret d'application

Adopté

M. DURAIN

27

Précision du contenu du décret d'application

Rejeté

M. de BELENET

11

Maintien du rapport annuel du Gouvernement sur l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et les conditions d'application de la réglementation sur la vidéoprotection

Rejeté

M. DURAIN

28

Maintien du rapport annuel du Gouvernement sur l'activité des commissions départementales de vidéoprotection et les conditions d'application de la réglementation sur la vidéoprotection

Rejeté

Article 7

Mme ASSASSI

79

Suppression de l'article

Rejeté

M. DURAIN

29

Terme de l'expérimentation au 30 septembre 2024 ; remise du rapport d'évaluation dans les six mois suivant

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE

18 rect.

Ajout d'un critère d'exceptionnalité de l'évènement pour pouvoir mettre en place le dispositif prévu à l'article 7

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE

17 rect.

Caractère cumulatif des critères d'ampleur et de circonstances particulières pour qualifier le risque terroriste ou d'atteinte grave aux personnes encouru par les évènements

Rejeté

M. TABAROT

51 rect. bis

Inclusion de la totalité des atteintes aux personnes et ses atteintes aux biens ; capacité des traitements à améliorer le traitement de l'évènement prédéterminé ; possibilité pour la SNCF et la RATP de développer les traitements ; allongement de la durée d'autorisation du traitement

Rejeté

M. DURAIN

30

Limitation du champ d'application du dispositif aux abords "immédiats" de l'évènement concerné

Rejeté

Mme CANAYER, rapporteur

86

Suppression de la notion d'intelligence artificielle pour préférer celle d'algorithmes ; inclusion des gares et exclusion des moyens de transport privé parmi les lieux dans lesquels le dispositif prévu à l'article 7 pourrait être déployé

Adopté

M. de BELENET

9

Inclusion des gares et exclusion des moyens de transport privé parmi les lieux dans lesquels le dispositif prévu à l'article 7 pourrait être déployé

Rejeté

M. BENARROCHE

71

Précision selon laquelle l'expérimentation ne saurait préjuger d'une pérennisation de ces traitements.

Rejeté

M. DURAIN

31

Mention selon laquelle seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités pourront mettre en oeuvre les traitements

Rejeté

M. DURAIN

32

Soumission des images qui sont nécessaires à l'entrainement des algorithmes au cadre juridique de la protection des données

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur

87

Limitation des cas dans lesquels le droit d'information peut être écarté ; organisation d'une information générale du public sur l'emploi de traitements algorithmiques

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur

89

Formation systématique des personnes habilitées à accéder aux signalements et aux résultats du traitement ; proportionnalité du recours à la finalité poursuivie ; information hebdomadaire du préfet sur l'utilisation effective des traitements

Adopté

M. DURAIN

33

Exigence de formation pour les personnes habilitées à utiliser les traitements

Rejeté

M. DURAIN

34

Obtention d'un niveau de performance suffisant à l'issue de la phase d'entrainement de l'algorithme

Rejeté

Mme CANAYER, rapporteur

88

Renforcement des garanties dans la phase de développement du traitement, grâce à un accompagnement de la CNIL, l'exigence de mesures de contrôle humain et d'un système de gestion des risques et la possibilité de réutiliser des images comme données d'apprentissage que jusqu'à l'expiration de leur durée de conservation

Adopté

M. DURAIN

35

Ajout de l'absence de conflit d'intérêt parmi les exigences auxquelles les fournisseurs externes doivent satisfaire

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE

20 rect.

Demande d'avis des collectivités territoriales avant l'autorisation par le préfet de l'utilisation du traitement

Rejeté

M. DURAIN

36

Précisions quant à l'information des personnes

Rejeté

M. BENARROCHE

73

Suppression de la possibilité d'exception au droit d'information lorsque cette information entre en contradiction avec les finalités poursuivies

Rejeté

M. BENARROCHE

72

Information régulière de la CNIL sur les conditions dans lesquelles le traitement est mis en oeuvre

Adopté

M. DURAIN

37

Destruction immédiate des données d'apprentissage, de validation et de test qui ne sont pas pertinentes, adéquates et représentatives

Rejeté

Mme CANAYER, rapporteur

90

Renforcement du contrôle de la CNIL et association de parlementaire à l'évaluation du dispositif expérimental

Adopté

M. BENARROCHE

74

Prérogatives de la CNIL

Rejeté

M. DURAIN

38

Transmission du rapport d'évaluation de l'expérimentation à la CNIL

Rejeté

M. DURAIN

39

Détail du contenu des indicateurs de l'évaluation

Rejeté

M. DURAIN

40

Association d'experts indépendants à l'évaluation de l'expérimentation

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER

106

Rapport d'évaluation spécifique pour Paris

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 7

Mme EUSTACHE-BRINIO

55 rect. ter

Expérimentation d'un dispositif de contrôle d'accès par authentification biométrique

Rejeté

M. DAUBRESSE

104

Possibilité d'utiliser, à titre temporaire, un dispositif de reconnaissance biométrique pour sécuriser la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques et des manifestations sportives internationales les précédant

Retiré

Mme EUSTACHE-BRINIO

14 rect. ter

Ajout d'une finalité aux systèmes de vidéoprotection déployés sur la voie publique

Rejeté

Article 8

M. BENARROCHE

77

Limitation à la durée des Jeux olympiques de l'extension de la capacité de visionnage des images de la voie publique par les agents de la RATP et de la SNCF

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 8

Mme DUMONT

2

Extension de l'obligation de port d'un titre d'identité à l'ensemble des espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire, pour tous les auteurs d'infractions en matière de transport

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

52 rect. bis

Extension de l'obligation de port d'un titre d'identité à l'ensemble des espaces affectés au transport public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire, pour tous les auteurs d'infractions en matière de transport

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

53 rect. bis

Droit d'accès aux fichiers d'identité pour les agents des services de sécurité de la RATP et de la SNCF et les policiers municipaux

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme DUMONT

4

Octroi aux agents de sécurité privée d'un opérateur de transport public d'un pouvoir d'injonction de descendre d'un véhicule de transport

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

58 rect. bis

Octroi aux agents de sécurité privée d'un opérateur de transport public d'un pouvoir d'injonction de descendre d'un véhicule de transport

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

57 rect. bis

Extension des pouvoirs des personnes chargées de la police des transports afin de leur permettre d'interdire l'accès aux gares

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

63 rect. bis

Possibilité pour les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de réaliser des palpations de sécurité en l'absence d'autorisation préalable du préfet

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme DUMONT

5

Suppression du critère d'exceptionnalité pour permettre aux agents de sécurité privée des opérateurs de transport d'exercer leurs missions sur la voie publique

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

60 rect. bis

Suppression du critère d'exceptionnalité pour permettre aux agents de sécurité privée des opérateurs de transport d'exercer leurs missions sur la voie publique

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

64 rect. bis

Régime d'usage des armes pour les agents des services de sécurité internes de la SNCF et de la RATP

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

62 rect. bis

Extension de l'autorisation d'usage des caméras individuelles des agents de la RATP et de la SNCF

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme DUMONT

6 rect.

Autorisation de l'utilisation de caméras piétons par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

59 rect. bis

Autorisation de l'utilisation de caméras piétons par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme de LA GONTRIE

45

Report de l'ouverture à la concurrence des lignes de bus de 2024 à 2029

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme EUSTACHE-BRINIO

13 rect. ter

Possibilité d'intervention des équipes cynotechniques des aéroports pour la détection de bagages comportant un risque

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

65 rect. bis

Extension du champ d'intervention des équipes cynotechniques de la SNCF

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

54 rect. bis

Création d'un délit d'infraction habituelle dans les transports

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

67 rect. bis

Création d'un traitement de données aux auteurs d'infractions dans les transports

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme DUMONT

3

Création d'une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

56 rect. bis

Création d'une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

61 rect. bis

Interdiction du "train surfing"

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

66 rect. bis

Possibilité pour les exploitants de bus TER de recourir à la SUGE

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 9

M. SAVIN

1

Possibilité pour le préfet de police de déléguer ses compétences aux préfets des départements de la grande couronne pendant la période des Jeux

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 9

Mme de MARCO

108 rect.

Rôle du préfet pour le maintien de l'activité culturelle, festive et sportive habituelle dans les communes pendant les jeux Olympiques et Paralympiques

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER

107

Possibilité pour les Parisiens de disposer d'un système garantissant l'accessibilité à leur logement

Rejeté

Article 10

Mme CANAYER, rapporteur

91

Améliorations rédactionnelles

Adopté

M. DURAIN

41

Criblage des participants uniquement pour la coupe du monde de rugby et pour les jeux Olympiques et Paralympiques

Rejeté

M. DURAIN

42

Limitation de la durée de conservation des données à la durée de l'évènement

Rejeté

Article 11

M. DURAIN

43

Précision du caractère exprès du consentement

Adopté

M. THÉOPHILE

99

Précision du caractère exprès du consentement

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur

92

Amendement de précision sur la décision d'installation d'un scanner corporel

Adopté

M. SAVIN

15

Amendement de précision sur la décision d'installation d'un scanner corporel

Rejeté

M. BENARROCHE

76

Précision quant aux modalités d'information

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE

19 rect.

Précision quant à l'information préalable de la personne

Adopté

M. DURAIN

44

Précision relative au sexe de la personne procédant aux palpations

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 11

Mme de LA GONTRIE

69

Demande de rapport

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE

21 rect.

Droit pour les personnels affectés à des missions de maintien ou de renforcement de la sécurité pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de retrouver leur affectation antérieure une fois l'évènement achevé

Rejeté

Article 12

M. KERN, rapporteur pour avis

120 rect.

Création de peines délictuelles pour les primo-délinquants isolés s'introduisant dans les enceintes sportives et sur les aires de compétition

Adopté

M. KERN, rapporteur pour avis

119 rect.

Obligation de recourir à des titres d'accès infalsifiables pour les grandes manifestations sportives

Adopté

Article 13

M. KERN, rapporteur pour avis

121 rect. bis

Élargissement du rapport annuel réalisé par le ministère de l'intérieur sur les interdictions de stade aux violations de ces dernières

Adopté

Article(s) additionnel(s) avant l'article 14

M. KERN, rapporteur pour avis

122 rect.

Demande de rapport à la Cour des comptes sur le bilan des jeux Olympiques et Paralympiques

Adopté

Article 14

M. OUZOULIAS

23

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de MARCO

111 rect.

Suppression de l'article

Rejeté

Article(s) additionnel(s) après l'article 14

Mme de LA GONTRIE

47

Pérennisation des dérogations à la réglementation sur le pavoisement pour les grands événements sportifs internationaux

Rejeté

Mme de MARCO

112 rect.

Obligation pour le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'informer les spectateurs sur la prévention des feux de forêt

Rejeté

Mme de MARCO

113 rect.

Obligation pour les éditeurs de chaînes de télévision de diffuser des programmes sur l'environnement et la biodiversité

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme de MARCO

114 rect.

Obligation annuelle de publier les mesures de compensation prises dans le cadre de la politique d'héritage des installations olympiques

Rejeté

Mme de MARCO

115 rect.

Demande de rapport au Gouvernement sur la possibilité d'instaurer une taxe sur les billets d'entrée aux épreuves des Jeux pour financer le volet environnement de la politique d'héritage

Rejeté

Article 15

Mme CANAYER, rapporteur

93

Amendement de précision

Adopté

Article 16

M. LAFON

97

Précision des modalités de fin d'activité et de dissolution de la Société de livraison des ouvrages olympiques

Adopté

Article 17

Mme APOURCEAU-POLY

12

Suppression de l'article

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

96

Compétence du maire pour accorder à certains commerces une dérogation au repos dominical pendant les JOP

Rejeté

M. THÉOPHILE

98

Suppression de la notion de commune limitrophe et maintien de celle de commune située à proximité des sites de compétition pour l'application de la dérogation

Rejeté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis

102

Possibilité pour le préfet de délivrer des autorisations de dérogation au repos dominical pour un ou plusieurs établissements

Adopté

M. BENARROCHE

78

Avis conforme des organismes saisis sur l'autorisation préfectorale de déroger au repos dominical

Rejeté

Mme de LA GONTRIE

95

Avis conforme du conseil municipal sur l'autorisation préfectorale de déroger au repos dominical

Rejeté

Mme LASSARADE, rapporteure pour avis

103

Amendement rédactionnel

Adopté

Article(s) additionnel(s) après l'article 17

Mme DUMONT

8

Allongement du préavis de grève dans le secteur des transports

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

68 rect. bis

Allongement du préavis de grève dans le secteur des transports

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme DUMONT

7

Conditions de caducité d'un préavis de grève dans le secteur des transports

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

M. TABAROT

70 rect. bis

Conditions de caducité d'un préavis de grève dans le secteur des transports

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme DUMONT

22

Encadrement des délais ouvrant le droit de rejoindre un mouvement de grève

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme de MARCO

116 rect.

Encadrement de la durée du travail des bénévoles recrutés par le comité organisateur des JOP

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Article 18

Mme CANAYER, rapporteur

94

Extension de la possibilité d'obtenir les nouvelles autorisations de stationnement pour exploiter des taxis PMR aux personnes physiques et aux personnes morales disposant de moins de 10 autorisations

Adopté

Article(s) additionnel(s) après l'article 18

Mme de LA GONTRIE

49

Possibilité pour les collectivités territoriales de rehausser les taux de la taxe de séjour pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Mme de LA GONTRIE

48

Possibilité pour les collectivités territoriales de rehausser les taux de la taxe de séjour pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques

Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution

Intitulé du projet de loi

M. DURAIN

46

Modification de l'intitulé du projet de loi

Adopté

M. BENARROCHE

75

Modification de l'intitulé du projet de loi

Adopté

M. KERN
Rapporteur
pour avis

123

Modification de l'intitulé du projet de loi

Rejeté

RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 77 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 78 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 79 ( * ) . Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 80 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 18 janvier 2023, le périmètre indicatif du projet de loi n° 220 (2022-2023) relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- à l'organisation d'une offre de soins de premiers recours dérogatoire, destinée aux athlètes et membres des délégations au sein du village olympique et paralympique ;

- à l'autorisation d'exercice de certains professionnels de santé dans le cadre de leurs missions à l'occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- aux organismes habilités à dispenser des actions de formation en matière de secourisme ;

- à la réalisation d'analyses consistant en l'examen de caractéristiques génétiques ou en la comparaison d'empreintes génétiques sur les échantillons prélevés sur les sportifs dans le cadre de la lutte contre le dopage ;

- à l'homologation des peines d'emprisonnement adoptées par la Polynésie française en matière de lutte contre le dopage ;

- au cadre de la vidéoprotection prévu dans le code de la sécurité intérieure ;

- à l'utilisation de traitements algorithmiques permettant d'identifier, sur les images captées par des dispositifs de vidéoprotection, des évènements révélant un risque terroriste ou un risque d'atteinte grave à l'intégrité des personnes ;

- à l'accès aux images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans les salles d'information et de commandement relevant de l'État par les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;

- à la zone de compétences du préfet de police de Paris ;

- au dispositif d'autorisation d'accès aux grands évènements exposés à un risque exceptionnel de menace terroriste ;

- à l'utilisation de scanners corporels à l'entrée des enceintes utilisées pour des manifestations sportives, culturelles ou récréatives ;

- à la lutte contre les intrusions par fraude ou par force dans les enceintes sportives et sur les aires de compétitions ;

- au renforcement des interdictions de stade ;

- à l'aménagement des règles de publicité nécessaires pour permettre le déroulement du relais de la flamme et l'installation d'un compte à rebours à Paris ;

- au maintien en fonctions des fonctionnaires occupant un emploi supérieur les conduisant à participer directement à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ;

- à l'établissement public « Société de livraison des ouvrages olympiques » (SOLIDEO) ;

- aux dérogations au repos dominical des salariés liées à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

- aux autorisations de stationnement des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuils roulants.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

CABINET DE LA MINISTRE DES SPORTS ET DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

M. Antoine Gobelet , directeur de cabinet

M. Thomas Hartog , conseiller politique et parlementaire

M. David Foltz , conseiller Ethique et Intégrité sportives

DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES (DIJOP)

Mme Aurélie Seveignes , adjoint au délégué interministériel

M. Christophe Delaye , conseiller

COORDINATION NATIONALE POUR LA SÉCURITÉ DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

M. Ziad Khoury , coordonnateur national

M. Antonin Flament , directeur de cabinet

DIRECTION DES SPORTS

Mme Delphine Morel , cheffe de la mission des affaires juridiques et contentieuses

Mme Amandine Carton , chargée de mission au sein du bureau éthique sportive et protection des publics

DIRECTION DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (DLAPJ)

Mme Pascale Léglise , directrice

M. Cyriaque Bayle , adjoint au sous-directeur des libertés publiques

Mme Charlotte Vitte, juriste au bureau du droit des données et des nouvelles technologies

PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS

M. Laurent Nuñez , préfet de police

M. Serge Boulanger , secrétaire général de la zone de défense

M. Philippe Dalbavie , conseiller juridique

COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL)

Mme Marie-Laure Denis , présidente

M. Louis Dutheillet de Lamothe , secrétaire général

Mme Marie Duboys-Fresney , adjointe à la cheffe du service des affaires économiques

Mme Manon de Fallois , adjointe à la cheffe du service de la santé

Mme Chirine Berrichi , conseillère pour les questions parlementaires et institutionnelles

AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE (AFLD)

Mme Dominique Laurent , présidente

M. Jérémy Roubin , secrétaire général

INTERNATIONAL TESTING AGENCY (ITA)

Mme Valérie Fourneyron , présidente

COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D'ÉTÉ DE 2024 (COJOP)

M. Grégoire Koenig , directeur des relations extérieures

M. Bruno Leray , conseiller du directeur général exécutif en charge de la sécurité

M. Barthélémy Imbault , responsable du département juridique

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher , secrétaire générale, membre du comité exécutif

M. Didier Robidoux , directeur de la sûreté

M. Julien Laurent , directeur des relations institutionnelles

Mme Véra Duvault , responsable des affaires pénales

SNCF

M. Xavier Roche , directeur de la sûreté

M. Bertrand Grynszpan , conseiller du directeur de la sûreté

M. Pierre-André Bon , responsable du pôle expertise métier à la direction de la sûreté

Mme Laurence Nion , conseillère parlementaire

GROUPEMENT DES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ (GES)

M. Luc Guilmin , président

M. Cédric Paulin , secrétaire général

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

Mme Maryse Artiguelong , vice-présidente

LA QUADRATURE DU NET

Mme Virginie Aubrée , membre

Mme Noémie Levain , juriste

AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE:

Mme Katia Roux , chargée de plaidoyer Libertés

CONTRIBUTIONS ÉCRITES

Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)

Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)

Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)

Fédération nationale de protection civile (FNPC)

Foot Unis (organisation nationale des employeurs du football professionnel)

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl22-220.html


* 1 Soit l'aménagement des sites sportifs, la sécurité des événements sportifs, le transport des athlètes, la gestion de la billetterie ou encore la communication.

* 2 En assurant la maîtrise d'ouvrage du village olympique et paralympique et du village des médias et en coordonnant l'action des différents maîtres d'ouvrages dans les autres cas, SOLIDEO pouvant s'y substituer en cas de défaillance grave de ces derniers.

* 3 Loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 .

* 4 Cour des comptes, L'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, janvier 2023. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lorganisation-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024 .

* 5 Le ministère des armées est compétent pour la sécurité en mer, en particulier pour les épreuves de surf, et de voile) et de la lutte anti-drones.

* 6 Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent et loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels .

* 7 C'est-à-dire la mise en oeuvre d'une technique (thérapie génique, utilisation d'ARN messager, voire édition génique) visant à modifier les caractéristiques génétiques de la performance (par exemple, pour augmenter la production d'EPO).

* 8 La reconnaissance biométrique dans l'espace public : 30 propositions pour écarter le risque d'une société de surveillance , rapport d'information de Marc-Philippe Daubresse, Arnaud de Belenet et Jérôme Durain, fait au nom de la commission des lois n° 627 (2021-2022).

* 9 Sous réserve de bénéficier des moyens humains et matériels nécessaires définis par la voie règlementaire.

* 10 Les réservistes des services d'incendie et de secours ont été ajoutés au troisième alinéa de l'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure par la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels .

* 11 L'agrément de sécurité civile en application du troisième alinéa de l'article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure, désormais supprimé par la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 précitée mais réintégré en substance à l'article L. 726-1 du même code, et l'agrément de formation en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 et de l'arrêté du 8 juillet 1992.

* 12 https://wayback.archive-it.org/10611/20171122230158/http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/international-convention-against-doping-in-sport/annexes/

* 13 Transfusion de sang d'un donneur compatible ayant les mêmes groupes et rhésus.

* 14 Hormone qui stimule la fabrication des globules rouges et est produite principalement par le rein.

* 15 Loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants .

* 16 Référence était avant faite à la convention contre le dopage du Conseil de l'Europe adoptée le 16 novembre 1989, ratifiée par la France le 21 janvier 1991.

* 17 Décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2022 .

* 18 Article R. 232-43.

* 19 La présidente de l' International Test Agency (ITA) a également cité une autre méthode mais qui semble ne pas convenir à tous les cas : l'utilisation du passeport biologique de l'athlète pour un suivi longitudinal de divers marqueurs biologiques sur plusieurs années.

* 20 Analyse en cytométrie de flux qui repose sur la détection de marqueurs de surface des globules rouges.

* 21 La précision « constitutionnelle » vise les caractéristiques d'une personne héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal ; ces caractéristiques sont transmissibles contrairement aux caractéristiques acquises ultérieurement dites « somatiques ». Cette précision a été ajoutée par la dernière loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique .

* 22 Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain .

* 23 Il s'agit donc plutôt d'une pseudonymisation selon l'analyse de la CNIL.

* 24 Article L. 1130-3 du code de la santé publique : sur une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en cas de soins dans son intérêt ; article L. 1130-4 : sur une personne hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, dans l'intérêt des membres de sa famille potentiellement concernés ; article L. 1130-5 : à des fins de recherche scientifique, lorsque la personne ne peut être retrouvée, après avis d'un comité de protection des personnes.

* 25 Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 - M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques].

* 26 L'article 706-56 du code de procédure pénale prévoit malgré tout deux exceptions au consentement : lorsque l'identification génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé ; pour les personnes condamnées ou même déclarées irresponsables pénalement pour des crimes et délits punis d'au moins dix ans d'emprisonnement.

* 27 Article A38 du code de procédure pénale :https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/
LEGIARTI000031094125

* 28 Il ne s'agit pas d'un anonymat au sens de la réglementation en matière de données à caractère personnel puisqu'il est possible à l'ITA d'identifier l'athlète par rapprochement avec un numéro attribué à l'échantillon.

* 29 Terme impropre compte tenu de la non-patrimonialité du corps humain, que le rapporteur a préféré remplacer par l'expression « ensemble des caractéristiques génétiques ».

* 30 Elle avait évoqué une information préalable à la participation à la compétition.

* 31 Les peines encourues sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

* 32 Article 20.

* 33 Article L. 232-14-2.

* 34 Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique .

* 35 Le dopage génétique constitue une méthode interdite par le Code mondial antidopage depuis le 1 er janvier 2003.

* 36 La finalité étant inscrite au niveau législatif, la commission a choisi une rédaction large, qui va au-delà du sang homologue, pour reprendre tous les cas d'usage interdits dans le code mondial du sport, afin d'anticiper la mise au point de techniques qui permettraient de détecter des sangs autologues ou hétérologues.

* 37 Loi n°2015-13

* 38 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité .

* 39 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés .

* 40 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE .

* 41 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil .

* 42 Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles .

* 43 Les mesures d'application relatives aux caméras mobiles récemment créées ou modifiées par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et celle du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ne sont pas encore toutes publiées.

* 44 Systèmes déployés par les autorités publiques sur la voie publique ou dans des lieux et établissements ouverts au public et systèmes déployés par des commerçants sur la voie publique aux abords immédiats de leurs bâtiments et installations.

* 45 Selon la DLPAJ, ces contrôles ont été limités ces dernières années en raison de la fermeture de nombreux établissements liée à la pandémie. Cependant, les recensements antérieurs faisaient état de plus de 500 contrôles diligentés par an...

* 46 Commission nationale de l'informatique et des libertés, Position sur les conditions de déploiement des caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans les espaces publics , juillet 2022. Cette position est consultable à l'adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cameras-dites-augmentees-dans-les-espaces-publics-la-position-de-la-cnil .

* 47 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-627-notice.html .

* 48 Les données biométriques sont définies dans le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement EU 2016/679 - RGPD) comme « les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques . »

* 49 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

* 50 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil

* 51 Conseil d'État, 10 ème et 9 ème chambres réunies, 27/06/2016, n° 385091. La décision est consultable à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CÉTATEXT000032790103 .

* 52 Proposition n° 14 : Autoriser, à titre expérimental, l'usage de traitements d'images issues des espaces accessibles au public à l'aide de l'intelligence artificielle sans utilisation de données biométriques dans le cadre des finalités attribuées au dispositif de vidéoprotection déployé, après autorisation du préfet territorialement compétent et consultation, le cas échéant, de la CNIL. Assurer l'information du public.

* 53 Rapport d'information n° 627 (2021-2022) de MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Arnaud de BELENET et Jérôme DURAIN, La reconnaissance biométrique dans l'espace public : 30 propositions pour écarter le risque d'une société de surveillance , fait au nom de la commission des lois et déposé le 10 mai 2022. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : https://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-627-notice.html .

* 54 Le dispositif de l'article 44 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés est inséré à l'article L. 2251-4-2 du code des transports.

* 55 Décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité ».

* 56 Conseil d'État, décision n° 414827 du 21 février 2028.

* 57 Critère permettant aujourd'hui l'établissement d'un périmètre de protection au sens de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure.

* 58 Les participants à un grand évènement incluent les acteurs ou sportifs, mais également leurs équipes et les autres personnes participant au déroulement de l'évènement comme les arbitres.

* 59 Étude d'impact sur le projet de loi, p. 104.

* 60 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (article 25).

* 61 Ancien article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat .

* 62 Article 1 er du décret n°85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement .

* 63 Article 1 er de la loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 relative à la limite d'âge de certains fonctionnaires civils de l'Etat .

* 64 Article unique de la loi n° 2011-606 du 31 mai 2011 relative au maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement .

* 65 Article 89 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires .

* 66 Décret du 12 mai 2016 portant maintien dans un emploi de directeur d'administration centrale - M. Bajolet (Bernard).

* 67 Décret du 24 novembre 2021 portant maintien du délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et délégué interministériel aux grands évènements sportifs - M. Cadot (Michel).

* 68 Rapport d'information n° 776 (2021-2022) de MM. François-Noël Buffet et Laurent Lafon, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des lois, déposé le 13 juillet 2022 (Recommandation n° 14).

* 69 Sur les 18 000 taxis parisiens.

* 70 Selon les chiffres présentés par l'étude d'impact.

* 71 Communiqué des services du Premier ministre, en date du 15 novembre 2021, sur la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce communiqué est consultable à l'adresse suivante : https://www.vie-publique.fr/discours/283417-services-du-premier-ministre-15112021-jeux-olympiques-2024 .

* 72 Article R. 3121-12 du code des transports.

* 73 Décret n° 2022-809 du 14 mai 2022 relatif à l'aide à l'acquisition ou à la location de taxis peu polluants accessibles en fauteuil roulant .

* 74 Initialement réservée aux taxis de l'agglomération parisienne, cette aide a été élargie par le décret 2022-1761 du 30 décembre 2022 afin de rendre éligibles les taxis opérant sur le territoire des autres sites olympiques et paralympiques et d'en augmenter le montant. Elle était initialement limitée à 16 500 euros pour les véhicules électriques et de 9 500 euros sinon.

* 75 Article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales.

* 76 Rapport n° 741 (2013-2014) de M. Jean-Jacques Filleul fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur la proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur . Ce rapport, déposé le 16 juillet 2014, est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-720.html .

* 77 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.

* 78 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 79 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 80 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

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