RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45
DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS
DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du  23  juillet  2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le  Conseil  constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la  Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le  bureau de la première assemblée saisie » 24 ( * ) .

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la  Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au  contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie 25 ( * ) . Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte 26 ( * ) . Pour les lois organiques, le  Conseil  constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial 27 ( * ) .

En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à  la  commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de  l'article  45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de  l'article  45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des lois a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 08 février 2023, le périmètre indicatif de  la proposition de loi n° 264 (2022-2023) visant à ouvrir le tiers financement à  l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les  travaux de rénovation énergétique.

Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :

- aux dérogations au droit de la commande publique pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics et aux modalités d'application de ces dérogations ;

- à la prise en charge, par les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, des travaux et des  études nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont leurs  membres sont propriétaires.


* 24 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des  retraites.

* 25 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de  la  procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.

* 26 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de  titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.

* 27 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de  six  sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les  députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Page mise à jour le

Partager cette page