ANNEXE I - ARTICLES RATTACHES

I. ARTICLE 64 : LEVÉE DE LA FORCLUSION OPPOSABLE AUX ANCIENS COMBATTANTS DU LAOS, DU CAMBODGE ET DU VIETNAM

Cet article tend à lever, pour la seule année 1996, la forclusion qui est opposable depuis 1959 aux demandes d'attribution ou de révision d'une pension militaire d'invalidité ou d'une retraite du combattant formulées par les anciens combattants originaires des États issus de l'ex Indochine française.

L'article 170 de l'ordonnance organique portant loi de finances pour 1959 a "cristallisé" ces pensions au taux en vigueur le jour de l'indépendance du Cambodge, du Laos et du Vietnam. L'article 71 de la loi de finances pour 1960 en a fait de même pour les autres anciens combattants des ex-troupes coloniales, mais en prévoyant une possibilité de dérogation par voie de décret. Cette possibilité de dérogation réglementaire a rendu possible des mesures de revalorisation épisodiques.

L'an dernier, un plan de revalorisation en faveur des anciens combattants d'Outre-mer a été mis en oeuvre pour un coût total de 31,4 millions de francs, dont 14 millions de francs étaient à la charge du ministère des anciens combattants (le solde étant imputé sur le budget des Charges communes).

Faute d'une possibilité légale de dérogation à la "cristallisation", les anciens combattants qui résident actuellement au Cambodge, au Laos et au Vietnam sont restés à l'écart de ce plan de revalorisation.

Le présent article vise donc à remédier à cette injustice, en levant la forclusion qui leur est opposable depuis 34 ans.

La mesure proposée n'aura pas pour effet de revaloriser la valeur du point d'indice, mais permettra de réviser le nombre de points attachés à chaque pension en fonction de l'évolution de l'état de santé de son titulaire, voire d'attribuer de nouvelles pensions.

Cette disposition devrait bénéficier à 1.700 anciens combattants, pour un coût estimé à 500.000 francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

II. ARTICLE 64 BIS : INDEXATION SUR LES PRIX DU PLAFOND MAJORABLE DE LA RENTE MUTUALISTE DU COMBATTANT

Instituée par la loi du 4 août 1923 la retraite mutualiste du combattant est une rente viagère propre aux mutualistes anciens combattants.

Le montant de cette rente est majoré de 25 % par l'État, dans la limite d'un plafond fixé par décret. La retraite mutualiste, qui se cumule avec toutes les autres pensions et retraites, est exonérée d'impôt.

Actuellement, le relèvement du plafond de la rente mutualiste du combattant est juridiquement discrétionnaire. En pratique, ce plafond est relevé chaque année en loi de finances initiale à l'initiative du Parlement, le Gouvernement intégrant ensuite cette mesure, normalement non reconductible, dans les bases budgétaires pour l'année suivante. L'an dernier, le plafond majorable a ainsi été porté par l'Assemblée nationale de 6.600 francs à 6.750 francs, à compter du 1er janvier 1995.

Le présent article, adopté à l'initiative du Gouvernement, propose d'instaurer une indexation automatique du plafond majorable sur les prix, qui se substituera au mécanisme actuel de "coup de pouce" aléatoire. Une revendication ancienne des intéressés sera ainsi satisfaite, même si ceux-ci auraient préféré une indexation sur les pensions militaires d'invalidité. Toutefois, la rente mutualiste du combattant ne saurait être assimilée à un titre de réparation, dans la mesure où elle est souscrite individuellement et volontairement, et donne lieu à rémunération.

Afin de financer le relèvement du plafond majorable en 1996 du fait de la nouvelle indexation, le Gouvernement a transféré 2 millions de francs du chapitre 46-27 "Soins médicaux gratuits" du budget des anciens combattants vers le chapitre 47-22 "Majoration des rentes mutualistes des anciens combattants", ce qui suffira pour porter ce plafond à 6.890 francs.

De leur côté, les députés ont majoré ces crédits de 2 millions de francs également, ce qui permettra de relever le plafond à 7.000 francs. Au total, la dotation du chapitre 47-22 a été portée à 335 millions de francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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