TITRE II - DES INSTITUTIONS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

L'intitulé originel du projet de loi organique -Des institutions du territoire - a été modifié par l'Assemblée nationale conformément à la « terminologie institutionnelle rénovée » proposée par le projet du Gouvernement : aux termes de son exposé des motifs « le terme « territoire » disparaît pour laisser place à la « Polynésie française » ». Le souhait émis par l'assemblée territoriale se trouve ainsi satisfait.

Article 5 - Institutions de la Polynésie française

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, énonce- en en adaptant la terminologie par rapport à la loi du 6 septembre 1984- les institutions du territoire. Ce sont le gouvernement de la Polynésie française, l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social et culturel.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

CHAPITRE PREMIER - DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DE SON PRÉSIDENT

SECTION 1- Composition et formation

Articles 6 et 7 - Élection du président du gouvernement

Sous réserve de l'adaptation terminologique précédemment présentée, ces articles -adoptés sans modification par l'Assemblée nationale-reproduisent le texte des articles 6 et 7 de la loi du 6 septembre 1984.

Au terme de ces dispositions, le président du Gouvernement est élu par l'assemblée de la Polynésie française en son sein. La majorité absolue est exigée aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative, au troisième tour. En outre, une condition de quorum est prévue : les trois cinquièmes des députés territoriaux lors de la première réunion.

Sont également fixées les conditions de déclaration des candidatures ainsi qu'organisée la proclamation des résultats de l'élection.

A l'article 6, votre commission des Lois a adopté un amendement de précision. Par ailleurs, elle a décidé de substituer l'appellation de « conseiller territorial » à celle de « député territorial » proposée par le projet soumis à votre examen. Elle a en effet considéré que cette désignation risquait d'entraîner une confusion avec les députés à l'Assemblée nationale.

Elle vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

Article 8 - Formation et composition du gouvernement

La formation du gouvernement est fixée par arrêté de son président.

Il convient de noter que contrairement au statut de 1984 (art. 5), le projet de loi organique supprime l'effectif maximal du gouvernement : aujourd'hui, peuvent être nommés six à douze ministres, le plafond ayant été porté de dix à douze par la loi du 12 juillet 1990.

On peut déduire des termes de l'article 8 que le gouvernement doit comprendre au moins trois ministres puisqu'il prévoit la nomination d'un vice-président chargé d'assurer l'intérim du président en cas d'absence ou d'empêchement et des « autres ministres ».

L'arrêté de nomination qui doit indiquer les fonctions de chacun des membres du gouvernement est notifié au Haut-commissaire dans le délai de cinq jours suivant l'élection du président et immédiatement porté à la connaissance des députés territoriaux. Le défaut de notification dans le délai prévu entraîne la démission du président du gouvernement.

Contrairement à l'article 8 du statut actuel modifié par la loi du 12 juillet 1990 qui a supprimé la double investiture prévue initialement, la nomination prend effet immédiatement -dès la notification de l'arrêté- et non plus à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci.

L'Assemblée nationale a supprimé le troisième alinéa du texte proposé par le Gouvernement : celui-ci prévoyait -pour les députés territoriaux- la faculté, dans les quarante-huit heures, de mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le dépôt d'une motion de censure. Cette même disposition se retrouve dans le statut de 1984 mais elle est alors liée à la date d'effet de la nomination du gouvernement. Celle-là étant immédiate aux termes du projet de loi organique, il n'est plus nécessaire de prévoir une procédure particulière, l'assemblée disposant, en vertu de l'article 74, du droit de voter une motion de censure à tout moment. Mais par coordination, l'Assemblée nationale a porté de deux à trois le nombre maximum de motions que peut signer chaque député territorial par session.

Force est par ailleurs de relever que le projet de loi organique n'a pas repris le nombre maximum de ministres que le statut actuel fixe à douze. Sur ce point, votre commission a décidé de réserver sa position jusqu'à la réunion consacrée à l'examen des amendements extérieurs.

Article 9 - Conditions requises pour être membre du gouvernement de la Polynésie française

Le régime applicable à la qualité de membre du gouvernement du territoire reproduit celui actuellement applicable.

En application de l'article 9, les membres du gouvernement doivent être âgés de 23 ans au moins et avoir été domiciliés pendant au moins 5 ans en Polynésie française : cette dernière condition est plus souple que celle en vigueur qui exige un domicile dans le territoire depuis 5 ans au moins, c'est-à-dire sans discontinuité et effectif au jour de la nomination. Les ministres doivent en outre satisfaire aux autres conditions requises pour l'élection des députés territoriaux. Il s'agit, pour eux, de ne pas être pourvus d'un casier judiciaire et d'être inscrits sur une liste électorale du territoire.

Si postérieurement à leur nomination, les ministres se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou sont frappés d'une incapacité électorale, ils sont déclarés démissionnaires par arrêté du haut-commissaire.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications au présent article. Outre un amendement rédactionnel, elle a supprimé, sur proposition de sa commission des Lois qui l'estimait tautologique, le premier alinéa : celui-ci précisait en effet comme le statut actuel que les ministres sont choisis parmi les membres de l'assemblée ou en dehors de celle-ci...

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 10 - Incompatibilités

L'article 10 -adopté sans modification par l'Assemblée nationale-reproduit le régime d'incompatibilité en vigueur.

Les ministres sont soumis aux mêmes incompatibilités que les députés territoriaux. Celles-ci sont fixées par les articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952.

Elles visent principalement certains hauts fonctionnaires en poste outre-mer ou en métropole, étant observé que certaines des incompatibilités ne trouvent plus à s'exercer, les postes concernés ayant disparu.

Leurs fonctions sont également incompatibles avec la qualité de conseiller général, conseiller régional, membre d'une assemblée d'un territoire d'outre-mer ou membre de l'exécutif d'un autre de ces territoires.

L'article LO 146 du code électoral leur est enfin applicable : ainsi, ils ne peuvent pas exercer les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président et de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés ou entreprises privées à caractère financier et faisant publiquement appel à l'épargne, immobilier ou dont l'activité est étroitement liée à celle de l'État ou des collectivités publiques soit par l'exercice de leur activité ou par le bénéfice d'avantages sauf s'ils découlent de l'application automatique d'une législation ou réglementation générale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 - Délai et déclaration d'option

Cet article -qui reproduit le dispositif en vigueur- règle le cas du membre du gouvernement se trouvant dans un cas d'incompatibilité.

L'intéressé doit déclarer la fonction qu'il choisit au haut-commissaire, chargé du contrôle de légalité, dans le mois suivant son entrée en fonction ou la survenance de la cause de l'incompatibilité lorsque celle-ci est postérieure à l'élection ou à la désignation. Cette dernière précision a été apportée par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois.

L'option exercée est constatée par arrêté du haut-commissaire.

A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président du gouvernement du territoire ou le ministre est réputé avoir renoncé aux fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 - Fonctions interdites

Cet article complète l'article 10 fixant le régime des incompatibilités.

Il interdit à tout membre du gouvernement du territoire d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral précédemment évoqué.

L'Assemblée nationale a simplement apporté une modification terminologique à cet article.

Votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification.

Article 13 - Cessation des fonctions gouvernementales exercées par des membres de l'assemblée de la Polynésie française

Cet article -non modifiée par l'Assemblée nationale- reprend une disposition applicable en Polynésie française depuis la loi du 12 juillet 1977.

Le membre du gouvernement du territoire qui -par suite de cette fonction- avait dû, en application de l'article 10, renoncer à son mandat de député territorial, retrouve son siège à l'assemblée aux lieu et place du dernier député territorial qui avait été élu sur la même liste et appelé à siéger à sa suite.

Il convient de noter que cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'intéressé siège en qualité de représentant du territoire ou d'un établissement public territorial et que ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 14 - Position de l'agent public membre du gouvernement de la Polynésie française

Les dispositions de cet article -non modifié par l'Assemblée nationale- sont conformes à celles de l'article 14 du statut actuel.

Cet article prévoit la position administrative de l'agent public d'une part à l'entrée dans les fonctions de membre du gouvernement du territoire, et d'autre part, à l'expiration de son mandat :

Dans le premier cas, il est placé en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient. A sa sortie de fonctions, il est réintégré à sa demande, éventuellement, en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartient à la condition pour les membres de l'assemblée territoriale de ne pas bénéficier du droit ouvert par l'article 13 ci-dessus leur permettant de retrouver leur siège.

Ces dispositions sont applicables à l'agent qui, tout en étant régi par un statut de droit privé, est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Il convient de noter que cette extension résulte d'un amendement proposé par votre commission des Lois lors de l'examen de la loi du 6 septembre 1984. Elle avait alors été animée par le souci d'étendre le bénéfice des dispositions prévues par l'article 14 « à d'autres personnels que ceux que recouvre le terme d'agent public » ainsi que le prévoyait le texte proposé par le Gouvernement. Aussi votre commission avait proposé au Sénat une rédaction « suffisamment large pour s'adapter au plus grand nombre de situations susceptibles d'être rencontrées dans le territoire de la Polynésie française. Elle déborde très largement la notion de fonctionnaire et même d'agent public et tend à couvrir l'ensemble des personnels travaillant dans le secteur public, tout en conservant un statut de droit privé. » (cf. rapport n° 415 (1983-1984) de M. Roger Romani).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 15 - Durée des fonctions du gouvernement de la Polynésie française

Le terme normal des fonctions du président du gouvernement est fixé par cet article à l'expiration du mandat de l'assemblée qui l'a élu (5 ans).

Cependant, il peut être interrompu dans cinq cas :

- démission d'office en cas d'incompatibilité ou d'incapacité électorale survenue postérieurement à l'élection (art. 9, alinéa 2) ;

- renoncement aux fonctions de président du gouvernement par l'exercice du droit d'option ouvert par une incompatibilité (art. 11) ;

- démission, décès, absence ou empêchement (art. 16) ;

- adoption d'une motion de censure par l'assemblée territoriale (art. 75) ;

- dissolution de l'assemblée (art. 76).

Il convient de noter que dans ces deux derniers cas, le gouvernement du territoire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de son nouveau président.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 15 sans modification.

Sous réserve d'un amendement corrigeant une erreur de référence, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 16 - Démission du gouvernement de la Polynésie française

Cet article -non modifié par l'Assemblée nationale- organise la procédure de démission du gouvernement du territoire. Deux cas se présentent :

- la démission collective ;

- la démission de plein droit.

Dans le premier cas, la démission est présentée par son président au président de l'assemblée territoriale, lequel en donne acte et en informe sans délai le haut-commissaire.

Le seconde hypothèse résulte de la démission ou du décès du président du gouvernement ou de son absence ou de son empêchement pour une durée n'excédant pas trois mois à partir de l'exercice de l'intérim par le vice-président ainsi que l'y autorise l'article 8.

Ces cas de démission de plein droit résultent d'un amendement présenté par votre commission des lois adopté lors du vote de la loi du 6 septembre 1984.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 17 - Démission d'un ministre

Cet article prévoit, d'une part, la démission d'un ministre, et d'autre part, la modification de la composition du gouvernement ou de la répartition des fonctions en son sein.

La démission est présentée au président du gouvernement, lequel en donne acte.

Toute modification dans la composition ou la répartition des fonctions est décidée par arrêté du président du gouvernement. L'article 17 prévoit qu'alors la nomination de nouveaux ministres et l'affectation de ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification.

L'Assemblée nationale, sur la proposition de sa commission des Lois, a rétabli la disposition introduite dans le statut actuel par la loi du 12 juillet 1990 prévoyant l'hypothèse de la composition incomplète du gouvernement (absence de vice-président ou effectif en deçà du minimum que semble exiger l'article 8). Dans ce cas, il est prévu que le président du gouvernement dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêté modifiant la composition du gouvernement pour compléter celui-ci. A défaut, le gouvernement est considéré comme démissionnaire.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 18 - Délai d'élection du président du gouvernement de la Polynésie française

Cet article reprend les délais d'élection actuellement en vigueur.

L'assemblée territoriale nouvellement élue élit le président du gouvernement dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la session de droit fixée par l'article 44 au deuxième jeudi suivant l'élection de ses membres.

En cas de vacance ou de censure, l'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. En dehors des sessions, l'assemblée se réunit de plein droit.

Le dernier alinéa de l'article 18 du projet prévoit que jusqu'à l'élection du nouveau président du gouvernement, les membres de celui-ci assurent l'expédition des affaires courantes. L'Assemblée nationale a modifié ce point en faisant référence au seul gouvernement afin, selon son rapporteur, d'affirmer « le caractère collégial de la gestion des affaires courantes ». Le ministre délégué à l'outre-mer a, en séance, précisé que « les ministres conservent leurs attributions et les exercent dans le cadre de l'expédition des affaires courantes » (cf. AN, deuxième séance du 31 janvier 1996).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

SECTION 2 - Règles de fonctionnement

Article 19 - Séance du conseil des ministres

Cet article modifie les dispositions actuellement en vigueur.

En effet, ainsi que le prévoit la loi du 6 septembre 1984, le lieu de réunion du conseil des ministres est fixé au chef-lieu de la Polynésie française mais le conseil peut décider de se réunir pour certaines séances en un autre lieu.

Reprenant les dispositions de l'article 21 du statut en vigueur, l'article 19 précise que, d'une part, le conseil est présidé par le président du gouvernement ou par le vice-président, ou, en l'absence de ce dernier, par un ministre désigné à cet effet par le président, et d'autre part, qu'il ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. En revanche, le projet de loi organique assouplit les règles de fonctionnement du conseil des ministres en supprimant la périodicité minimale de ses séances : actuellement, il doit se réunir au moins trois fois par mois.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel destiné à préciser que le conseil des ministres n'est pas en lui-même une institution mais n'est « que la traduction matérielle de cette institution (le gouvernement) quand elle se réunit ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20 - Ordre du jour du conseil des ministres

Cet article reprend le texte de l'article 20 en vigueur en lui apportant quelques aménagements.

L'ordre du jour est arrêté par le président du gouvernement qui en adresse copie au haut-commissaire avant la séance.

Il comporte par priorité les demandes d'avis du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou du haut-commissaire : celles-ci doivent alors être inscrites à l'ordre du jour du premier conseil qui suit la réception de la demande.

Dans ce cas, le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres sur demande du ministre chargé des territoires d'outre-mer ou à sa demande. Pour le reste, l'audition du haut-commissaire résulte d'un accord entre lui et le président du gouvernement.

Le dernier alinéa de l'article 20 actuel constituant en dépense obligatoire les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement du territoire est transféré dans le titre IV du projet de loi organique consacré aux dispositions budgétaires et comptables (art. 98).

En revanche, contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé le dernier alinéa de l'article 20 qui confie aux soins de son président le secrétariat et la conservation des archives du gouvernement.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 21 - Secret des séances du conseil des ministres

Cet article -non modifié par l'Assemblée nationale- reproduit le texte de l'article 22 de la loi du 6 septembre 1984 qui prévoit :

- le caractère non public des séances du conseil des ministres et la publicité des décisions de celui-ci par voie de communiqué ;

- l'obligation de secret pesant sur les ministres, les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent sur les faits dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

On peut souligner que cette rédaction résulte d'une proposition de votre commission des Lois lors de l'examen de la loi du 6 septembre 1984 « de manière à ce que l'ensemble des personnes susceptibles d'avoir connaissance des débats du conseil des ministres soient explicitement tenues au secret » (cf. rapport n° 415 (1983-1984) préc.).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 22 - Indemnité des membres du gouvernement de la Polynésie française

Reprenant le texte de l'article 23 du statut actuel, cet article énumère les indemnités auxquelles ont droit les membres du gouvernement du territoire.

Ce sont :

- une indemnité dont le montant est fixé par l'assemblée territoriale par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire ;

- le remboursement des frais de transport et de mission ;

- une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation.

Par ailleurs, leur régime de prestations sociales est fixé par l'assemblée territoriale.

En outre, les membres du gouvernement perçoivent leur indemnité pendant trois mois après la cessation de leurs fonctions, à moins qu'ils n'aient retrouvé leur siège de député territorial ou qu'ils n'aient repris une activité rémunérée.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose de retenir la même position.

SECTION 3 - Attributions du gouvernement de la Polynésie française

Article 23 - Détermination générale des attributions du gouvernement de la Polynésie française

Cet article -comme le statut de 1984 et comme l'avait alors souhaité votre commission des Lois- rappelle le caractère collégial de l'exercice des compétences du gouvernement du territoire et réaffirme le principe de la solidarité ministérielle. Aussi le projet précise que les actes arrêtés en conseil des ministres sont signés par le président du gouvernement et contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

En ce qui concerne l'intervention du gouvernement, l'article 23 prévoit, en premier lieu, l'adoption en conseil des ministres des projets de délibération à soumettre à l'assemblée territoriale ou à sa commission permanente ; le conseil est également chargé de l'application réglementaire des décisions de celles-ci.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose de le voter dans les mêmes conditions.

Articles 24 et 25 - Domaine de compétence du gouvernement de la Polynésie française

Ces articles s'inscrivent dans la volonté des auteurs du projet de « statut rénové » de « donner en propre (à la Polynésie française) l'exercice de toutes les compétences nécessaires à son développement économique et au progrès social et qui ne relèvent pas des attributions souveraines de l'État ».


• C'est pourquoi, aux termes des articles 24 et 25, le gouvernement bénéficie du transfert au territoire de compétences jusqu'alors exercées par l'État.

Ainsi, le conseil des ministres fixe les règles applicables au domaine de la sécurité de la navigation et de la circulation dans les eaux intérieures dont les rades et les lagons et du pilotage à l'approche et à la sortie des eaux intérieures (art. 24).

Le gouvernement du territoire est désormais compétent en matière (art. 25) :

- de dessertes aériennes internationales dans la mesure où ces vols ont pour seule escale en France le territoire de la Polynésie française : fixation des programmes d'exploitation, délivrance des autorisations d'exploitation correspondantes et approbation des tarifs aériens internationaux s'y rapportant,

- d'approbation des tarifs des taxes et redevances appliquées par l'office des postes et télécommunications ;

- de fonds libres du territoire en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État,

- d'autorisation des investissements étrangers dans le cadre des règles en vigueur sur le territoire,

- d'autorisation d'ouverture des casinos dans le cadre des règles fixées par l'assemblée territoriale et sous réserve du contrôle de l'État.


• Il convient de noter que le gouvernement du territoire voit ses attributions renforcées par le transfert d'une compétence actuellement exercée par l'assemblée territoriale : le conseil des ministres devient compétent en matière de concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses établissements publics (ouverture, organisation et programmes) ainsi que pour fixer les modalités d'application de la rémunération des fonctionnaires territoriaux et le régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels.

En revanche, la réglementation des poids et mesures et la répression des fraudes ne figurent plus parmi les attributions du gouvernement et relèvent donc désormais de la compétence de l'assemblée territoriale.

Par ailleurs, on relèvera que le projet de loi organique revient -en matière d'autorisation de la conclusion des conventions passées par le territoire- à l'énumération de ses cocontractants - comme en 1984- en y adjoignant les cahiers des charges.

Enfin, comme indiqué précédemment, le domaine public maritime du territoire comprend désormais -aux termes de l'article 4 du projet- les eaux intérieures dont les rades et lagons, les rivages de la mer ainsi que le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Aussi, la disposition introduite par la loi n° 95-173 du 20 février 1995 pour intégrer expressément parmi les compétences du conseil des ministres la gestion du domaine public maritime des lagons, des rades et des eaux territoriales disparaît-elle.

A l'article 24, outre deux amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a précisé les compétences du gouvernement du territoire en lui attribuant les prohibitions à l'importation.

A l'article 25, l'assemblée a introduit plusieurs modifications en sus d'amendement de portée rédactionnelle ou formelle :

- afin de prévenir toute difficulté d'interprétation, elle a harmonisé avec la rédaction de l'article 78 concernant les actions en justice conduites au nom de l'assemblée, la faculté pour le conseil des ministres de décider d'intenter ou de défendre les actions au nom du territoire, y compris les actions intentées contre les délibérations de l'assemblée territoriale ou de sa commission permanente ;

- elle a complété les compétences du gouvernement du territoire en confiant au conseil des ministres, sur la proposition de M. Gaston Flosse, d'une part, le soin d'autoriser les concessions du droit d'exploration et d'exploitation des ressources maritimes naturelles, et d'autre part, la détermination des servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics territoriaux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification l'article 24 et, sous réserve d'un amendement de coordination avec l'article 62, l'article 25.

Article 26 - Pouvoir de nomination du gouvernement de la Polynésie française

Cet article régit -en le clarifiant- le pouvoir du gouvernement de nommer aux principaux emplois du territoire.

Ainsi, il distingue les emplois à la discrétion du gouvernement (1°) et ceux qui doivent être pourvus dans le respect des textes qui leur sont propres (2°) :

1°) dans ce cas, le conseil des ministres nomme et révoque, l'alinéa 1 précisant de surcroît que « ces emplois sont à la décision du gouvernement de la Polynésie française ». C'est un des grands principes du statut de la fonction publique territoriale.

Il s'agit des emplois de :

- chef de service territorial,

- directeur d'office ou d'établissement public territorial,

- commissaire du gouvernement du territoire auprès desdits offices et établissements publics.

Sur ce point, votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel.

2°) Le conseil nomme :

- les représentants du territoire au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer,

- le directeur et l'agent comptable de la caisse de prévoyance sociale,

- les receveurs particuliers -autres que les comptables publics agents de l'État- exerçant dans les services du territoire ou les établissements publics territoriaux.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sous réserve de l'amendement présenté ci-dessus, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

Article 27 - Suspension ou réduction de droits fiscaux

Cet article reprend une compétence existant depuis la loi du 12 juillet 1977.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil des ministres peut décider de suspendre ou de réduire provisoirement tous droits fiscaux et indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions doivent être ratifiées par l'assemblée territoriale. Si celle-ci refuse son accord, les décisions de suspension ou de réduction cessent d'être applicables à compter de la délibération de l'assemblée.

Votre commission des Lois vous propose, comme à l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 28 - Édiction de sanctions administratives et de peines correctionnelles

Cet article reprend la faculté pour le conseil des ministres de sanctionner la réglementation qu'il édicté de sanctions administratives et de peines contraventionnelles.

Aux termes du projet déposé par le Gouvernement, ce pouvoir s'exerce dans la limite de plafonds fixés respectivement pour des infractions de même nature au maximum prévu par la législation et la réglementation nationales et à celui prévu par le code pénal en matière contraventionnelle.

Il convient de rappeler que les peines contraventionnelles sont déterminées pour les personnes physiques, par les articles 131-12 à 131-18 du code pénal.

Elles consistent en :

- l'amende : son montant varie de 250 F pour les contraventions de première classe à 10 000 F pour celles de cinquième classe, ce maximum pouvant être porté à 20 000 F en cas de récidive ;

- des peines privatives ou restrictives de droit pour les contraventions de la cinquième classe : suspension du permis de conduire, confiscation d'armes, retrait du permis de chasse, ...

En outre, des peines complémentaires peuvent être prévues : suspension du permis de conduire, interdiction de détention ou de port d'armes ainsi que pour les contraventions de cinquième classe, l'interdiction d'émettre des chèques, un travail d'intérêt général.

Les personnes morales (art. 131-40 à 131-44) encourent :

- l'amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ;

- des peines privatives ou restrictives de droit pour les contraventions de la cinquième classe qui peuvent remplacer l'amende : interdiction d'émission de chèques, confiscation du produit de l'infraction...

Des peines complémentaires peuvent également être prononcées.

Les sanctions administratives consistent en amendes ou sanctions de police (retrait d'une autorisation ou d'un agrément).

L'article 28 a été modifié par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois. Elle a supprimé le plafond des sanctions administratives au motif qu'il peut être très malaisé à déterminer et qu'en tout état de cause, le pouvoir de sanctions reconnu à l'autorité administrative doit s'exercer dans le respect des principes généraux du droit. Par ailleurs l'Assemblée a substitué à la référence au code pénal celle aux lois et règlements applicables en matière pénale pour la détermination des peines contraventionnelles. Elle a donc élargi le pouvoir d'appréciation des autorités territoriales.

A cet article, votre commission des Lois vous propose deux amendements de précision.

Il convient notamment de lever toute ambiguïté sur les plafonds de référence contraventionnels qui sont ceux applicables en métropole.

Ainsi modifié, votre commission vous propose d'adopter l'article 28

Article 29 - Attributions consultatives du conseil des ministres

Cet article modifie par rapport au statut actuel les attributions consultatives du conseil des ministres : il les adapte, en premier lieu, à la nouvelle répartition des compétences entre l'État et le territoire proposé par le présent projet (1), puis, il les étend sensiblement (2).

1) Puisque ces compétences sont -aux termes du projet de loi organique- transférées au territoire, il n'est évidemment plus nécessaire de prévoir une consultation en matière de :

- tarifs postaux et taxes téléphoniques, télégraphiques et radioélectriques du régime international,

- accords de pêche (cf. art. 4 et 37 qui -notons-le- renforce les attributions du président du gouvernement du territoire en matière de relations internationales).

L'adaptation de la consultation concerne également les restrictions subies par les compétences de l'État au profit de celles du territoire en matière d'enseignement, de sécurité civile et de desserte.

2) L'article 29 prévoit une consultation générale du conseil des ministres du territoire sur toute disposition réglementaire prise par l'État dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française.

On doit en revanche relever la disparition de la consultation du conseil sur les questions touchant à l'organisation législative de l'état civil qui -pourtant- demeure expressément une compétence de l'État (cf. art. 3 - 7° du projet de loi organique).

Le conseil des ministres doit émettre son avis dans le délai d'un mois.

L'Assemblée nationale a modifié les dispositions régissant le comité consultatif prévu en matière de contrôle et de séjour des étrangers : en effet, l'article 29 prévoyait que le décret fixant ses modalités de fonctionnement serait pris après avis de l'assemblée territoriale -comme actuellement-. Sur la proposition de M. Gaston Flosse, l'Assemblée a prévu que l'avis serait demandé au conseil des ministres.

Sur ce point, votre commission vous propose, par un amendement, de revenir au texte initial du projet de loi organique : notre collègue, M. Daniel Millaud a observé à juste titre que le contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers relève de la consultation traditionnelle de l'assemblée territoriale puisqu'il ressortit à l'organisation particulière du territoire.

Article 30 -Information du conseil des ministres

Cet article, qui reprend le contenu de l'article 33 du statut actuel, prévoit :

- l'information du conseil des ministres sur les décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire ;

- la communication du budget (qui doit désormais être accompagné de ses annexes) de chacune des communes du territoire ;

- l'émission de voeux sur les questions relevant de la compétence de l'État.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Votre commission des Lois vous propose de le voter dans les mêmes termes.

Article 31 - Comité territorial consultatif du crédit

Cet article reproduit le texte de l'article 34 de la loi du 6 septembre 1984.

Il prévoit une composition quadripartite à parts égales de représentants :

- de l'État,

- du gouvernement de la Polynésie française,

- des établissements bancaires et financiers exerçant une activité dans le territoire,

- des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

La détermination des règles d'organisation et de fonctionnement du comité est renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Celui-ci a été pris le 30 juillet 1986 (n° 86-898) et prévoit la consultation du comité sur les problèmes de crédit dans le territoire.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 31 sans modification.

Votre commission tient à souligner que cet article est de nature réglementaire puisqu'il institue un comité uniquement consultatif. Il contribue ainsi à surcharger le statut de dispositions qui n'ont pas à y figurer.

Sous la réserve de cette observation qui vaut pour un très grand nombre d'articles, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 32 - Délégations de pouvoir

Les délégations prévues par cet article -non modifié par l'Assemblée nationale-figurent déjà dans le statut actuel mais le projet de loi organique leur apporte quelques modifications.

1) bénéficiaire de la délégation :

- le conseil des ministres peut désormais déléguer au ministre intéressé et non plus seulement à son président ;

2) domaine de la délégation :

- en matière d'intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire, la délégation ne peut porter que sur les actes d'administration et non plus de disposition ;

- en revanche, elle peut s'effectuer pour la délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles d'étranger, compétence attribuée au territoire par la loi du 20 février 1995 et qui figure à l'article 25 - 17° du projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 33 - Force exécutoire des décisions du conseil des ministres

Cet article reproduit le texte de l'article 36 du statut actuel.

Les décisions du conseil des ministres sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire, chargé du respect des lois.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article -non amendé par l'Assemblée nationale- sans modification.

SECTION 4 - Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française

Articles 34 A (nouveau), 34 et 35 - Fonctions et pouvoirs du président du gouvernement de la Polynésie française

Les articles 34 et 35 du projet de loi organique refondent les dispositions contenues dans les articles 37, 38 et 40 de la loi du 6 septembre 1984.

L'article 34 regroupe les pouvoirs du président, chef de l'administration territoriale :

- celui-ci nomme à tous les emplois à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président de l'assemblée territoriale ;

- il dispose des agents de l'État dans les matières de la compétence du territoire ; les modalités de la mise à disposition doivent être fixées par convention (cf. art. 92) ;

- il dispose de la même façon des services de l'État pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée.

L'article 35 traite du président du gouvernement, chef de l'exécutif :

- il représente le territoire ;

- il est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et de sa commission permanente ;

- il prend, par arrêté, les actes à caractère individuel nécessaires à l'application des réglementations territoriales et signe tous contrats.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par M. Gaston Flosse transférant en tête de la section 4 le contenu de l'article 35 devenu l'article 34 A ; en conséquence, l'article 35 a été supprimé.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification les articles 34 A et 34 et en conséquence de maintenir la suppression de l'article 35.

Article 36 - Publication des actes

Actuellement, la publication des actes au Journal officiel de la Polynésie française est régie par l'article 93 de la loi du 6 septembre 1984 :

- le haut-commissaire assure la publication des décisions ressortissant à la compétence de l'État ; il conserve cette attribution en application de l'article 3 du projet de loi complétant le statut ;

- le président du gouvernement du territoire assure la publication des décisions ressortissant à la compétence du gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale, de celles ressortissant à la compétence de celle-ci.

Dorénavant, aux termes de l'article 36, le président du gouvernement du territoire est chargé de publier les actes ressortissant à la compétence de ces deux institutions.

Toutefois, le haut-commissaire conserve, en vertu de l'article 90, la compétence d'assurer sans délai la publication si le président n'y a pas procédé dans les 15 jours.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Article 37 - Attributions du président du gouvernement de la Polynésie française dans les relations internationales

Cet article étend les attributions du gouvernement du territoire dans les relations internationales dès lors que celles-ci peuvent avoir des conséquences sur l'avenir de la Polynésie française. Cette participation accrue à la vie internationale dans la zone Pacifique s'inscrit dans la volonté des auteurs du projet de permettre « à la Polynésie française de mieux prendre en charge son développement économique, social et culturel au sein de la zone du Pacifique ».

I. - L'article 38 de la loi du 6 septembre 1984 a conféré plusieurs attributions au gouvernement du territoire :

a) Un pouvoir de proposition et d'association

Le président du gouvernement peut proposer au gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel intéressant le territoire. Il est associé et participe à ces négociations.

b) Une faculté de représentation

Le président du gouvernement peut être autorisé à représenter, conjointement avec le haut-commissaire, le Gouvernement de la République au sein d'organismes régionaux du Pacifique.

c) Un pouvoir de négociation

Dans la région du Pacifique, le gouvernement du territoire peut se voir déléguer par les autorités de la République les pouvoirs lui permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel à l'exclusion des accords intéressant la desserte de la Polynésie française (en effet, dans ce cas, le gouvernement est associé et participe à la négociation).

Les accords négociés par le territoire sont ratifiés ou approuvés selon les dispositions des articles 52 et 53 de la Constitution.

II. - Actuellement, l'intervention du président du gouvernement du territoire dans les négociations internationales est régie par l'article 39 nouveau du statut actuel résultant de la loi du 12 juillet 1990.

Celle-ci a renforcé les compétences du président du gouvernement du territoire qui se voit désormais seul reconnaître les compétences territoriales en matière de relations internationales.

a) Le pouvoir de proposition d'ouverture de négociation n'est plus limité dans son champ matériel.

b) L'association et la participation aux négociations d'accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la région du Pacifique intervenant dans les domaines de compétence du territoire sont de droit.

c) La délégation du pouvoir de négocier est étendue à toutes les matières qu'elles relèvent de la compétence de l'État ou de celle du territoire.

d) La faculté de représenter le gouvernement de la République est étendue aux organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations-Unies ; la condition d'exercice conjoint avec le haut-commissaire disparaît.

III. - Le projet de loi organique accroît encore les pouvoirs du président du gouvernement du territoire.

a) Celui-ci peut se voir désigner non seulement pour négocier mais également pour signer au nom de l'État, avec les gouvernements des États du Pacifique ainsi qu'avec les organismes régionaux du Pacifique et ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations-Unies quand les accords en cause interviennent dans les domaines de compétence du territoire et que leur objet intéresse la seule Polynésie française. L'article 37 précise que la négociation et la signature desdits accords donnent lieu à délivrance préalable de pouvoirs par le Gouvernement de la République comme il est de règle en matière internationale : en effet, la signature d'un accord peut ne pas intervenir si les résultats de la négociation ne conviennent pas.

Le projet prévoit la même délégation du pouvoir de négocier et signer dans les domaines de compétence de l'État dans la région du Pacifique.

b) Le droit d'association et de participation aux négociations du président du gouvernement concerne les accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la région du Pacifique, les organismes régionaux du Pacifique et ceux dépendant des institutions spécialisées des Nations-Unies.

c) La délégation de pouvoir en matière d'arrangements administratifs

L'article 37 introduit une nouvelle attribution au bénéfice du président du gouvernement du territoire.

Celui-ci peut être désigné pour négocier et signer au nom de l'État des arrangements administratifs prévus par des accords internationaux avec les administrations des États ou organismes régionaux du Pacifique dans les domaines de compétence du territoire.

Les arrangements administratifs concernent la mise en oeuvre desdits accords.

d) Les accords intéressant la desserte de la Polynésie française

La participation du président du gouvernement à la négociation de tels accords est adaptée aux nouvelles compétences du territoire en ce domaine proposées par le projet de loi organique.

IV. - Les travaux de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a réécrit l'article 37 pour le rendre plus lisible selon son rapporteur.

Elle a fondu en un seul les deux premiers alinéas de l'article 37 relatifs au pouvoir par délégation de négocier et signer dans les domaines de compétence de l'État ou du territoire en précisant qu'il peut concerner aussi des accords avec des territoires de la région du Pacifique.

L'Assemblée a prévu, dans le cas où la délivrance de pouvoir ne serait pas effectuées, l'association et la participation de droit aux négociations d'accords du président du gouvernement au sein de la délégation française.

La disposition concernant les accords intéressant la desserte de la Polynésie française a disparu.

Celle relative aux arrangements administratifs a été renvoyée à l'article 38.

A cet article, outre un amendement rédactionnel, votre commission des Lois a retenu un amendement tendant à supprimer la référence au terme « région du Pacifique » ; il s'agit en effet d'une simple zone géographique sans existence juridique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 38 - Conventions de coopération décentralisée

Cet article prévoit la négociation par le président du gouvernement du territoire de conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales étrangères, leurs groupements ou leurs établissements publics. Ces conventions doivent concerner des matières ressortissant à la compétence territoriale et respecter les engagements internationaux de la République.

La conclusion de ces conventions doit être autorisée par l'assemblée territoriale ou lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par celui-ci.

Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur transmission au représentant de l'État chargé du contrôle de légalité des actes des autorités territoriales.

Une telle faculté existe déjà pour les collectivités de métropole et des départements d'outre-mer sur la base de l'article 131 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

L'Assemblée nationale a modifié cet article pour autoriser le président du gouvernement du territoire à passer de telles conventions avec des collectivités locales françaises.

Par ailleurs, comme il a été précédemment indiqué, l'Assemblée a transféré en tête de l'article 38 la disposition concernant les arrangements administratifs initialement insérée à l'article 37.

Sous la réserve d'un amendement de coordination, votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article.

SECTION 5 - Attributions des membres du gouvernement

Articles 39 et 40 - Attributions individuelles et responsabilité des membres du gouvernement

Ces articles reproduisent le texte des articles 42 et 43 du statut actuel. L'article 39 prévoit :

- l'exercice des attributions individuelles des ministres par délégation du président du gouvernement et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres ;

- la responsabilité individuelle de chaque ministre devant le conseil des ministres.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

L'article 40 attribue aux ministres la faculté d'adresser directement des instructions aux chefs des services territoriaux et, le cas échéant, aux chefs des services de l'État.

Le projet du gouvernement permettait aussi aux ministres -comme la loi du 6 septembre 1984- de déléguer leur signature aux responsables desdits services et joignait le directeur de cabinet aux éventuels bénéficiaires de la délégation.

L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition au motif que celle-ci ne relève pas du domaine de la loi organique et l'a transférée in fine du projet de loi complétant le statut dans un article 13 bis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 39 et 40 sans modification.

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