3. L'extension des activités des autres distributeurs gaziers

Rappelons que la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a confié à Gaz de France l'exécution du service public de distribution de gaz au travers d'un réseau.

Cette loi a toutefois prévu quelques exceptions à ce monopole, en faveur des régies et sociétés d'économie mixte gazière existants, lors de la promulgation de la loi.

Un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars 1990 a interprété cette loi comme réservant à Gaz de France la desserte des communes non encore desservies, ce qui interdisait aux régies et aux sociétés d'économie mixte de desservir de nouvelles communes.

La loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a modifié quelque peu ce dispositif, puisqu'elle prévoit que les distributeurs existants, autres que Gaz de France, pourront étendre leur activité aux communes connexes à celles qu'elles desservent, dès lors que ces communes ne disposent pas d'un réseau public de gaz.

Elle permettra localement aux régies et aux sociétés d'économie mixte existantes de proposer aux communes une offre de raccordement au réseau, qui pourra être, dans certains cas, mieux adaptée que celle de Gaz de France. Il se peut, en effet, que pour des raisons tenant à la géographie ou à la configuration des réseaux, un tel distributeur puisse desservir une nouvelle commune dans de meilleures conditions techniques et économiques que GDF.

En revanche, le Parlement n'ayant pas souhaité remettre en question l'équilibre de la loi de 1946, ni le monopole de la distribution inscrit dans cette loi et dévolu à GDF, la loi ne permet pas la création de nouvelles distributions par les collectivités locales elles-mêmes.

Cette loi prévoit, en outre, que la concession par une commune de la distribution gaz sur son territoire sera subordonnée au respect d'une rentabilité suffisante des investissements à réaliser. Cette rentabilité sera appréciée en prenant en compte les recettes et les dépenses prévisionnelles actualisées.

Il s'agit par là de veiller à ce que l'extension de la desserte en gaz ne se fasse pas au détriment du respect des règles normales de concurrence entre énergies substituables, et plus largement de l'optimum économique et social.

Ces règles qui s'appliquaient déjà à GDF devront donc être respectées pour la création de toute nouvelle desserte, quelque soit le distributeur. En outre, les subventions éventuelles, locales, nationales ou européennes, ne doivent pas avoir pour conséquence de rendre rentable un projet qui ne l'est pas.

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