III. LES MOYENS

Il appartient à différents corps d'agents de contrôle de mettre en oeuvre les moyens juridiques précédemment rappelés, tandis qu'il est demandé aux professions elles-mêmes de s'autodiscipliner, par le biais de " conventions de partenariat ".

A. LES AGENTS CONCERNÉS PAR LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL CLANDESTIN

Les services concernés par la lutte contre le travail clandestin sont nombreux et regroupent plus de 90.000 agents habilités à constater des infractions de travail clandestin ou illégal. Toutefois, pour la plupart, ils ne sont pas spécialisés dans ce type de recherche, et n'interviennent qu'à l'occasion de leur mission principale, sans toujours disposer des outils juridiques nécessaires :

- les inspecteurs et contrôleurs du travail (au total 1.202 agents relevant de l'Inspection du travail) qui disposent des pouvoirs les plus étendus ;

- les agents de contrôle des URSSAF (1.414 inspecteurs) qui, outre leurs pouvoirs de contrôle en matière de versement des cotisations, peuvent, depuis la loi du 3 janvier 1991, dresser des procès-verbaux en matière d'infraction à la législation sur le travail clandestin ;

Ces deux corps de contrôle relèvent 28 % des infractions.

- les officiers de police judiciaire, gendarmes (43.000) et policiers (4.000), ont des pouvoirs étendus mais ne peuvent pénétrer sur les lieux de travail sans une habilitation judiciaire (hors flagrant délit). La part de la police dans la verbalisation est de 14 %, celle de la gendarmerie de 55 %. 850 agents (police) sont affectés à la direction spécialisée dans le contrôle de l'immigration et la lutte contre l'emploi illégal ;

- les agents des services fiscaux (12.000) et des douanes (19.000) ont également compétence pour constater ce type d'infractions, ainsi que les officiers et agents assermentés des affaires maritimes (au total 3 % des verbalisations).

Il apparaît, au vu de ces différentes données, que l'efficacité des différents corps de contrôle n'est pas en rapport avec leurs moyens humains. Cette situation, jugée peu satisfaisante par le rapport " Léonard-de-Courron ", s'explique pas les insuffisances de la loi qui, sauf pour l'inspection du travail, ne permet pas de rechercher les infractions mais seulement de les constater, et par l'impossibilité fonctionnelle d'échanger des informations et de se coordonner. Le rapport évoque également le manque d'implication de certains corps.

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