ARTICLE 5
(SECTION III DU CHAPITRE II DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
SUPPRESSION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Cet article tend à supprimer la commission départementale du séjour des étrangers, organisme chargé de donner un avis préalable à une décision préfectorale de refus de titres de séjour à certaines catégories d'étrangers.

Cette commission a été instituée par l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui constitue l'article unique du chapitre II relatif au refus de délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour.

Issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la commission du séjour des étrangers a été mise en place afin de renforcer les garanties juridiques offertes aux étrangers résidant régulièrement en France ou ayant vocation à y vivre de manière durable.

Elle est instituée au niveau départemental et composée du président et d'un magistrat du tribunal de grande instance ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif.

Initialement, cette commission devait être saisie par le préfet lorsque celui-ci envisageait de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, la délivrance de plein droit d'une carte de résident, la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Si la commission émettait un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, l'administration était tenue de délivrer celui-ci.

L'article 10 du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France -examiné par le Parlement en 1993- avait envisagé de supprimer la commission du recours pour des raisons d'efficacité.

Il était notamment reproché à cette procédure la lourdeur de fonctionnement des commissions de séjour -qui n'avaient pas été mises en place dans tous les départements- les nombreux incidents et dysfonctionnements qui la caractérisaient, la multiplication des recours qui en résultaient ainsi que le maintien de fait de situations irrégulières en cas de sursis, de report ou de renvoi de l'examen du dossier.

Il pouvait, par ailleurs, sembler anormal de lier la délivrance ou le refus d'un document administratif à l'avis d'une telle commission, alors même que la décision de l'administration était soumise au contrôle du juge administratif.

Néanmoins, l'Assemblée nationale -suivie par le Sénat- avait souhaité maintenir cette institution en réduisant sensiblement son champ d'intervention.

La loi du 24 août 1993 lui a ainsi retiré sa compétence en matière de renouvellement d'une carte de séjour temporaire et supprimé son pouvoir de décision au profit d'une simple fonction consultative.

La commission du séjour est donc actuellement compétente pour les refus de délivrance d'une carte de résident de plein droit (article 15 de l'ordonnance) et de délivrance d'un titre de séjour à certaines catégories d'étrangers protégés contre une mesure d'éloignement (article 25, 1° à 6° de l'ordonnance).

Elle est saisie chaque année d'un peu plus de 1 000 dossiers , l'essentiel des réunions ayant lieu en Ile-de-France où sont traités 40 % des refus de cartes de résident.

Deux motifs essentiels fondent cette nouvelle proposition de supprimer les commissions du séjour.

En premier lieu, au vu des statistiques fournies par certaines préfectures, il apparaît que 60% des dossiers concernent des parents d'enfants français, 25 % des conjoints d'un Français, 8 % des ascendants de Français, 3,5 % des conjoints de réfugiés ou d'apatrides, 0,75 % des accidentés du travail, 0,75 % des enfants entrés en France dans le cadre du regroupement familial, 2 % des étrangers justifiant de plus de quinze ans de séjour en France.

Or, 95 % de dossiers de parents d'enfants français sont soumis à la commission du séjour pour défaut d'entrée régulière et de séjour régulier. Quant aux dossiers de conjoints de français, ils sont pour moitié déférés à la commission pour défaut d'entrée ou de séjour réguliers et pour moitié pour absence de communauté de vie effective.

En conséquence, si la nouvelle rédaction de l'article 12 bis de l'ordonnance proposée par l'article 4 du projet de loi était adoptée, la condition d'entrée régulière n'étant plus requise que pour les seuls conjoints de Français, les trois quarts des intéressés se verraient délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire.

L'activité de la commission de séjour diminuerait donc fortement.

L'étude d'impact du projet de loi fait donc valoir que cela " reviendrait à espacer considérablement ses réunions et ralentirait de ce fait l'instruction de ces dossiers. Sa raison d'être, par là même, étant remise en cause, il est préférable de la supprimer ".

En second lieu, les difficultés de fonctionnement de ce dispositif en particulier dans les petits départements -déjà soulignés en 1993- constituent un autre motif de suppression de la commission du séjour.

L'étude d'impact relève qu' " elle ne constitue pas (...) une véritable garantie pour les intéressés et peut être source d'incompréhension entre les magistrats qui y siègent et l'administration dont la compétence n'est pas liée par l'avis émis. "

A l'inverse, les défenseurs de cette procédure font valoir que la commission du séjour constitue un lieu de débat contradictoire où l'étranger peut faire utilement valoir des éléments de sa situation personnelle.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article conforme .

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