ARTICLE 6
(ARTICLE 22 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945)
TRANSFERT DE L'APPEL DES JUGEMENTS
RELATIFS AUX ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE

L'article 6 du projet de loi, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, transfère l'appel des jugements relatifs aux arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF) aux cours administratives d'appel.

En application de l'article 22 bis de l'ordonnance de 1945, les APRF peuvent, dans les vingt-quatre heures, [5] faire l'objet d'un recours en annulation auprès du président du tribunal administratif. Celui-ci ou son délégué statue dans le délai de quarante-huit heures en une audience publique, en présence de l'intéressé et sans conclusions du commissaire du Gouvernement, c'est-à-dire par ordonnance.

La reconduite ne peut être exécutée qu'à l'expiration du délai de vingt-quatre heures ou, si le tribunal administratif est saisi, qu'après qu'il ait statué.

L' appel de la décision du tribunal administratif peut être formé dans le délai d'un mois auprès du président de la section du Conseil d'Etat ou d'un conseiller d'Etat délégué par lui. L'article 22 bis confirme que cet appel n'est pas suspensif et le Conseil d'Etat admet qu'il puisse être assorti d'une demande de sursis à exécution [6] .

L'article 6 du projet de loi propose de transférer cet appel , au plus tard le 1er septembre 1999, devant le président de la Cour administrative d'appel (CAA) ou un membre de cette cour désigné par lui.

Ce transfert entre dans la logique de l'extension progressive des compétences des C.A.A., depuis leur création en 1987, dont l'étape précédente fut la loi n° 95-125 du 8 février 1995 qui leur donna compétence pour l'appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs sur les recours en excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires à partir du 1er octobre 1995.

Restaient en dehors de leur compétence générale d'appel, outre les décisions soumises en premier et dernier ressort au Conseil d'Etat, le contentieux des élections municipales et cantonales et celui des reconduites à la frontière des étrangers pour lequel l'article 22 bis établissait le régime spécifique décrit ci-dessus.

Le transfert proposé rapprocherait ce contentieux du droit commun et permettrait, à terme, de traiter plus rapidement ces appels.

A l'heure actuelle, les 700 dossiers soumis annuellement au Conseil d'Etat seraient traités dans un délai de 18 mois à deux ans. Soit un délai légèrement supérieur à son délai moyen de jugement qui se situerait à 18 mois.

Les cours administratives d'appel connaissent des délais de jugement moyen de 19 mois. Celles-ci, comme le soulignait notre collègue Germain Authié, rapporteur pour avis du budget des services généraux du ministère de la justice au nom de la commission des Lois, devront bénéficier en priorité des accroissements d'effectifs et des créations de juridictions prévues par la loi de programme votée en 1995. Toutefois l'étalement de l'exécution de celle-ci sur une année supplémentaire explique que l'article 6 du projet de loi pose le principe du transfert mais renvoie au décret en Conseil d'Etat la fixation de son entrée en vigueur, avant la date butoir du 1er septembre 1999. Ce délai permettra d'organiser le transfert.

Votre commission vous propose d' adopter conforme l'article 6 ainsi modifié

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